ACTES ASSUJETTIS
fiscal. La résolution volontaire d'un contrat est une convention nouvelle, par conséquent l'impôt est exigible une seconde fois. On a cependant excepté le cas où la résolution s'opère dans les vingt-quatre heures. (L. 28 avril 1816, art. 43, n« 20.)
942. De graves difficultés se sont élevées sur la question de savoir si les droits proportionnels doivent être restitués en cas de nullité de l'obligation. D'après les principes généraux , les droits n'étant dus que pour la transmission de propriété, et la nullité, lorsqu'elle est radicale^ faisant que le contrat n'a jamais existé, même dès l'origine, il y a lieu à restituer les droits qui ont été perçus sans cause. La Cour de cassation a admis ce principe quant aux nullités absolues , mais elle ne l'applique pas aux nullités relatives^ c'est-à-dire qui ne peuvent être invoquées que par une des parties. (Arrêt du 9 février 1814.) Celte doctrine est combattue par les auteurs qui soutiennent que, dans tous les cas de nullité radicale^ c'est-à-dire qui vicie le contrat ab initioy il doit y avoir lieu à restitution du droit, sans distinguer si la nullité est absolue ou relative. L'opinion la plus favorable au fisc s'appuie sur l'art. 60 de la loi du 22 frim. an vu, qui dit que tout droit d'enregistrement , perçu régulièrement en conformité de la loi , ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi. Mais on rt»pond par un avis du Conseil d'État du 22 octobre 1808 , qui porte que l'intenlion de la loi n'a pu être que d'empêcher l'annulation des actes par des collusions frauduleuses (1).
943. D'un autre côté, le droit proportionnel est du par cela seul que la propriété a reposé sur une tête nouvelle, même pendant un seul instant; ainsi, lorsque l'acquéreur
\{) V. Touiller, t. 7, no 521; Troplong, VqhU^ t. 3, p. 687; Champlooiilëre, 1, 211, 329; Laferrière, Coiiri, p. 373.
2*24 ËMUEGISTKExMENT.
d'un immeuble cède son acquisition, ne fût-ce que quel* ques minutes après la signature de son contrat, les droits sont dus pour chacune des deux mutations. Mais lorsque l'acquéreur s'est réservé ^ dans le contrat ou dans l'acte d'adjudication y la faculté de déclarer qu'il a acquis pour une tierce personne , et qu'il a fait cette déclaration , qu'on appelle déclaration de command ou (Tamt, il n'est point considéré comme ayant été propriétaire, mais seulement comme mandataire, et il n'est dû qu'un seul droit. La déclaration de command doit être faite par acte public, et notifiée à l'administration de l'enregistrement dans les vingt-quatre heures du contrat ou de l'adjudication. (L. du 22 frim. an vu, art. 68, § 1 ^ n'* 24. )
944. Lorsque l'administration a lieu de croire qu'il y a eu simulation de prix et de revenu dans un acte translatif de propriété immobilière , elle peut requérir une expertise, pourvu que ce soit dans l'année de l'enregistrement. (L. du 22 flor. an vu, 17, 18^ 19, 61 ; 1. 15nov. 1808.)
945. La loi fixe des délais pour l'enregistrement des différentes espèces d'actes (1. 22 frim. an vu, 20 et suiv.); détermine ceux qui doivent être enregistrés sur minute («V/. , 7 et 8), le bureau où l'enregistrement doit avoir lieu (id., 20 et suiv.) , les valeurs sur lesquelles le droit est assis {td. , 14 et suiv.), et impose soit aux parties , soit aux officiers publics , sous peine d'amende, des obligations qui ont pour but de faire opérer l'enregistrement (1). Ainsi les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires des administrations départementales et municipales , ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement, ni faire aucun acte en conséquence ,
(J} Loi du 2? frim. an vu, art. 33|38, 39cl IO;loidu 16 Juin 18:^1, 10 et EUiT.
ojsbitëlrs des droits. 225
avant qu'il ait été enregistré , quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré. Aucun officier public ne peut inslrumenlcr en vertu d'un acte sous signature privée ou passé à l'étranger , le recevoir en dépôt, en délivrer extrait, copie ou expédition , s'il n'a été préalablement enregistré. La quittance du droit d'enregistrement est écrite sur la minute de l'acte 9 et elle doit être transcrite en entier sur toutes ks expéditions. Les juges et arbitres ne doivent rendre aucun jugement, les administrations municipales et départementales prendre aucun arrêté, sur des actes non enregistrés. On doit mentionner dans le jugement ou l'arrêté le montant du droit payé , la date du paye* ment , et le nom du bureau où il a été fait. La fausse mention d'enregistrement , soit dans une minute , soit dans une expédition , donne lieu aux peines du faux (1 )• Enfin les maires ou leurs secrétaires doivent fournir chaque trimestre aux receveurs de l'enregistrement les notices des décès, h peine d'une amende de 10 fr. (2). Les officiers publics foiàt Tavance des droits d'enregistrement, à l'exception des greffiers et secrélaii*es des administrations, pour les jugements rendus à l'audience, qui doivent être enregistrés sur minute, et les actes d^adjudication passés en séance publique des administrations; ceux-ci doivent, lorsque le montant des droits n*a pas été versé entre leurs mains par les parties dans le délai prescrit pour l'enregistrement, remettre aux receveurs, dans le délai de dix jours, l'extrait des actes et jugements assujettis aux droits, dont le recouvrement est alors poursuivi directement contre les parties. Les officiers publics qui ont fait l'avance de
(1) Loi du 22 frira, an vu, art. 41, 42, 44, 4G, 48, 6$; loi du IG juin lë24 , art. 10 et 1 1, qui modèrent les ameodcs.
^2j Loid des 22 frim. an vu i art, 35; IG juin 18^4 , «ut. 16.
226 BNEIBGiSTRBMEMT.
l'enregistrement peuvent prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour en obtenir l.e rembourse* mpnt (1),
946. Les droits doivent être acquités par les simples particuliers pour les actes sous signature privée, pour ceux passés en pays étrangers , ppur les ordonnances ^Wf requête ou mémoire et les certificats qui leur sont immédiatepiient délivrés par les juges, et pour les actes et décisions des arbitres , pour les testaments et autres ^ctes de libéralité pour cause de mort. (L. 22 frimaire an VII, art. 29.)
Les droits sont dus pour les actes emportant obligation ou libération, par les débiteurs; pour ceux emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou d'immeubles, par les nouveaux propriétaires; pour tous les autres actes, par ceux auxquels ib pro-* fitent, le tout à moins de stipulation contraire dans l'acte (û/., 31); pour les mutations résultant de décès, par les héritiers, donataires ou légataires; les cohéritiers sont tenus solidairement (/d., 32.)
947. L'administration adresse au redevable qui ne s'est point libéré un avertissement gratuit. En cas de non-payement, le receveur délivre une contrainte qui est visée et déclarée exécutoire par le juge de paix ; en vertu de cette contrainte, le débiteur peut être exécuté dans ses biens, à moins qu'il ne forme opposition mo« tivée , avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement du bureau d'où la contrainte est émanée, et élection de domicile dans la commune où siège le tribunal, (/i., 64.) Il résuhe d'une instruo* tion administrative que l'on ne prend pas hypothèque sur les biens en vertu de la contrainte, quoique l'avis
(1) Loida3}fr[i9.anyil»89»IO»«6|M,«7.
POURSUITES. — coutbntieux. S2T
du Conseil d'État du 25 termîdor an mi pcrinclte de le faire; c'est que les contraintes, en maliérc tl't'iirt'gistrcment, sont souvent dëlivrëes pour des sommes considérables, et qu'il pourrait y avoir de graves inconvénients pour le débiteur à ce qu'on usât ii son égard de ce moyen rigoui'eux .
948. La solution des difiicultés relatives à la perception des droits (i't-nrpfjistrenieiit appartient à l'arlmiuislration, tant qu'il n'y a pas d'instance engagée; la demande est introduite par une pétition sur papier timbré. Mais ce préliminaii-c n'est jamais obligatoire , on peut sans l'observer se pourvoir devant le tribunal; on le peut encore quoique l'administration ait repoussé la demande, pourvu que la prescription, qui n'est point interrompue par cette instance adminiiilrative , ne soi( point accomplie. {Id., 63.) Les instances engagées par opposition ou assignation <loivcnt être portées devant À le tribunal civil de rnrrondissement dans lequel esC situé le bureau de perception. (C. de cass.,5 mai 1806.1 L'instruction se fait par de simples mémoires respectivement signiliés, sans plaidoiries et sans ministère d'avoué. Lejogement est rendu dans les trois mois sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, ot sur les conclusions du procureur du roi ; il n'est pas susceptible d'appel : maisonpeutsc j>oinvoir par opposition contre les jugements par défaut jusqu'à l'exécution (C. cass., 8 juin 1813), et contre les jugements contradictoires par la requête civile (trf., 1 1 juin 1 822 ) et par tierce opposition (1 ), enfin contre tous par la voie de cassation. Ces règles spéciales ne sont applicables qu'autant qu'il s'agit de questions relatives au droit d'enregistrement:
;i) Arrêt de UCour de case-. Il juiil. ISIIi taisdes^SIi'ifll.ltavU, fiit.Ol àCSintenl. aou.wLiT. ■
228 £NRBGlSTR£MEr<<T .
dans tous les autres procès on suit les règles oitlinaires sur la procédure et la compétence.
949. Aucune loi ne donne un privilège au trésor pour les droits de mutation après décès ; mais l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vu , après avoir établi que ces droits sont dus solidairement par les cohéritiers, ajoute que l'Etat a une action sur le revenu des biens à déclarer , en quelques mains qu'ils se trouvent ; ce qui donne à l'État un droit de suite sur les immeubles, dont le tiers détenteur ne peut se garantir qu'en purgeant (G. cass., 29 juin 1807)» sans toutefois que le trésor ait un droit de préférence opposable aux créanciers antérieurs au décès. (Id.^ 6 mai 1816.)
950. La demande en expertise de la régie , dans le cas où elle croit qu'il y a dissimulation des prix , doit être formée dans l'année de l'enregistrement. ( L. 22 frimaire an vu, 17. ) Les demandes en payement de droits non perçus sur une disposition particulière dans un acte , en supplément de droits pour perception insufQsante, celles en expertise pour constater une fausse évaluation dans une déclaration , sont prescrites par deux années à dater du jour de l'enregistrement. Les parties sont non recevables^ après le même délai , pour toute demande en restitution de droits indûment perçus. (L. 22 frimaire an vu , 61. ) Le même délai de deux années s'applique aux amendes de contraventions , et court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement , ou du jour de la présentation des répertoires à \mv visa. ( L. 1 6 juin 1 824 ,14.)
L'action n'est prescrite que par trois ans à dater du jour de l'enregistrement , s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.
La prescription est de cinq années à compter du jour