PRESCRIPTIONS
OÙ la régie a pu connaître le décès , quand il n'y a pas eu de déclaration. ( L. 22 frimaire an vu, n^" 2 et 3. )
Si une mutation d'immeubles est restée secrète , et qu'elle soit découverte par des actes soumis à Tenregistrement , la prescription de deux ans , à partir de là découverte , devra être appliquée par analogie de Tarticle 1 4 de la loi du 16 juin 1 824. Mais si les mutations n'ont pu être connues, 1 action ne sera prescrite que par trente ans qui courront, pour les actes sous ^gnature privée, du jour où ils auront acquis date certaine (1), et , pour les mutations sans titre , du jour où le payement des droits aurait pu être poursuivi en vertu de Tinscription du nom du nouveau propriétaire au rôle de la contribution foncière. (Instr. n" 1446. )
L'action pour les droits d'un testament non enre* gistré ne se prescrit aussi que par trente ans. (G. cass. 15 octobre 1806é)
Il faut observer que la demande en restitution formée devant l'administration n'interrompt la prescription que devant l'autorité administrative , et que si elle était rejetée, on ne pourrait l'invoquer comme moyen d'interruption devant l'autorité judiciaire. Il est donc prudent, lorsque le délai est sur le point de s'accomplir, de former en même temps une demande devant les tribunaux, sauf à n'y donner suite qu'après la décision administrative. (Instr. n<»« 1226, 1352. )
Aux termes de Tart. 61 , les prescriptions de deux ,' trois et cinq ans sont susi^endues par des demandes signiGées et enregistrées avant l'expiration des délais, ce qui parait indiquer A&^ demandes formées en justice; mais la fin de l'article repousse cette interprétation, puisqu'il ajoute que la prescription est acquise si les poursuites
ri] 1n»trnc({on no 1410, $ 3 ; arrêt de la Conr de cuss., 30 mars 1816.
230 DROITS D'mrpoTHàQra ir de greffe.
commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait dinskmce devant les juges campéienu. Les demandes dont il est question consistent donc dans des poursuites administratives ; ainsi, quand une contrainte a été décernée, le défaut de poursuite dans Tannée fait présumer l'abandon des prétentions de la régie. Mais lorsque l'instance est engagée devant les tribunaux , il n'y a plus que la péremption ordinaire qui puisse faire revivre la prescription.
S n. Des droits d'hypothèque et de greffe.
954 • Les privilèges et les hypothèques sont des droits réels 9 portant sur des immeubles affectés à Tacquittement d'une obligation ^ et assurant aux créanciers qui en jouissent une préférence sur le prix de ces immeubles. En thèse générale, les hypothèques et les privilèges ne produisent [d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics. (C. civ. 2094, 2095 , 2114.)
Pour opérer cette publicité , un fonctionnaire , nommé conservateur des fypothéjues^ est chaîné d'inacrire sur un registre les privilèges et les hypothèques; 4e transcrire sur un autre registre les actes translatifs de propriété qui lui sont présentés ; de rayer les inscriptions quand il y a lieu; de délivrer copie des actes transcrits sur ses registres et des inscriptions existantes, ou de donner certificat qu'il n'en existe aucune. (Id.^ 2196.) Des droits sont perçus dans ces différents cas , soit au profit du trésor , soit au profit du conservateur ; ils constituent ainsi plutôt un salaire qu'un impôt (1).
952. Les droits de greffe sont établis par des lois spéciales sur les actes de procédure, et payés par les soins des greffiers , comme nous l'avons dit plus haut.
(1) f^. lois des 21 rent » G messid. an vu, 34 man J806, 28 ayril 1816. art 64,
TIMBlie,
§ m. Du timbre.
953. Le timbre est l'applicalion sur le papier d'une marque déterminée par la loi ^ moyennant un droit qui est payé par le consommateur. L'origine du timbre remonte à la novelle 44, par laquelle Justinien ordonna aux tabellions de Gonstantinople de n'écrire leurs actes que sur des papiers portant en tête le nom du comte des sacrées largesses, la date de sa fabrication ^ et l'indication de la nature et du contenu de l'acte. L'emploi d'un tel papier, ajoute-t-il, a fait découvrir beaucoup de faux. Chez nous, Louis XIV, dans l'intention de rendre uniforme le style des actes et d'éviter les erreurs^ et les nullités, ordonna l'impression de formules en blanc, que les officiers publics n'avaient plus qu'à remplir ; ces formules , dont l'usage était obligatoire , se vendaient au profit du trésor et produisaient des sommes considérables ; mais l'emploi des formules présentant de nombreuses difficultés, on les supprima, et, pour ne pas tarir une source de revenus , on leiir sub-i stitna, par un édit du mois d'août 1674, une marque ou un timbre qui dut être apposé sur chaque feuille servant aux actes et procédures; L'impôt sur le timbre fut adopté par les lois des 11 février, 17 juin, 8 octobre 1791. Il fut étendu par la loi du 9 vendémiaire an Vf, et organisé tel qu'il est aujourd'hui, par la loi des 13 brumaire et 6 prairial an vu, sauf aussi quelque^ variations dans le tarif, apportées par les lois dtî finances, et notamment par la loi du 24 mai 1834,
art. 18.
954. La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritui*cs qui peuvent être produites en justice et y faire foi , sur les cartes à jouer , les journaux , lés àllichbs