Contentieux relatif aux postes. — Produit des postes
958. L'institution des postes a pour objet le transport des lettres, journaux, ouvrages périodiques et autres, de l'argent, des bijoux, des voyageurs, et rétablissement de relais de chevaux sur les routes; elle est confiée à une administration spéciale dépendant du ministère des finances, composée d'un direc-
leur et de deiix sous-directeurs (ord. 5 janv. 1831 ), et y dans les départements^ d'inspecteurs, sous-inspec* teurs, directeurs de bureau^ et maitres de poste.
L'origine de l'institution des postes est attribuée à Cyrus , qui , voulant établir des communications fréquentes avec les divers gouverneurs de ses provinces, fit construire de distance en distance ^ sur chaque route de son empire , des maisons où les courriers employés au transport des dépêches pouvaient trouver des chevaux frais. Longtemps en France on fut privé de moyens réguliers de communication; on était obligé ou d'envoyer les lettres par des exprés , ou de les confier à des voyageurs qui ne parvenaient à leur destination qu'après beaucoup de temps et à travers mille dangers. Il existait cependant dans quelques provinces des messagers qui transportaient d'une ville à l'autre les lettres et les paquets.
Le premier établissement de ce genre qui eut un caractère de généralité fut créé par l'Université de Paris, dont les cours trés-fréquentés attiraient des étudiants de toutes les parties de la France et même des pays étrangers. Pour faciliter les voyages des étudiants, établir entre eux et leurs familles des relations habituelles, on créa des messagers en titre d'office qui participaient aux privilèges accordés aux membres de l'Université , et dont les fonctions consistaient à porter les effets, Fargent et les lettres des étudiants, à leur fournir en voyage des chevaux et des vivres. Ils correspondaient avec les principales villes du royaume; on les nommait nunin volantes , à cause de la célérité avec laquelle ils accomplissaient leurs voyages. Bientôt les personnes étrangères à l'Université eurent la faculté d'employer les nuwm, qui firent ainsi les premiers le service des postes en France.
La politique habile de I^uis XI comprit tout le parti qu'on pourrait tirer d'uue semblable institution dans rintérêt du pouvoir absolu; une ordonnance du 19 juin 1464 établit des messagers royaux , chargés de porter les ordres du Roi dans toute la France. Mais ces courriers ne voyageaient que pour les affaires du gouvernement; c'étaient toujours les messagers de l'Université qui faisaient le service pour les simples particuliers. Henri lU créa , en 1 576 , des messagers royaux dans toutes les villes où l'Université avait les siens y en leur accordant les mêmes privilèges et leur donnant les mêmes attributions. Cette institution, onéreuse d'abord, devint bientôt une source de revenus considérables, qui fut depuis donnée à ferme au profit de l'État. En 1719, le duc d'Orléans, régent du royaume, voulant rendre l'enseignement gratuit dans les collèges de l'Université^ et pourvoir en même temps aux besoins des professeurs, leur attribua le 28"^ du produit général des postes et messageries, s'élevant à 124,000 livres, ce qui suppose un produit total de 3,473,000 livres. L'Université témoigna sa reconnais* sance par un discours public, par des pièces de vers français, latins et grecs, enfin par une procession solennelle , présidée par le recteur , dans laquelle figuraient , dit Rollin , mille ou douze cents suppôts des quatre facultés.
959. Le service de la poste aux lettres a reçu, dans ces dernières années, de grandes améliorations. La loi du 3 juin 1829 a statué qu'il aurait lieu au moins de deux jours l'un dans les communes où il n'existe pas de bureau de poste , et la loi de finances du 21 avril 1832 Ta rendu quotidien , à partir du 1^*^ juillet de cette année , dans toutes les communes où la nécessité en serait constatée par les conseils municipaux , les préfets
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et les sous-préfets. Il est pourvu à l'augmeutatiou de cette dépense par la perception du droit fixe d'un décime en sus de la taxe, sur les lettres transportées, distribuées et recueillies par les facteurs établis à cet eiïet. (L. du 3 juin 1829.) D'un autre côlé^ des conventions ont été conclues avec plusieurs puissances étrangères pour établir un service réciproque de correspondances (1).
960. Le but de l'institution et l'intérêt des particu*liers , plus encore que celui du trésor , exigent que le gouvernement conserve le monopole de la poste. Nul mieux que lui ne peut donner à ce service l'étendue et la régularité qu'il doit avoir ; nul n'offre plus de sûretés de toute nature pour les particuliers. Le monopole de la poste , qui est ici le moyen et non le but de l'institution , était garanti autrefois par deux arrêts du Conseil des 18 juin et 29 novembre 1681. La loi du
26 août 1790, art. 4, déclara que ces règlements continueraient à recevoir leur exécution; un arrêté du Directoire du 26 ventôse an vu l'ordonna de nouveau et en transcrivit le texte; enfin, un auti*e arrêté du
27 prairial an ix, après avoir rappelé ces différents actes législatifs , défend , dans son article 1 ^% à tous entrepreneurs de voitures et à toute personne étrangère au service des postes , de s'immiscer dans le transport des lettres , journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres (2). L'article 2
(1) y. notamment la convention faite avec l'Angleterre , ord. des 7 octobre \V^ et 17 juin 1836; avec le grand-duché de Bade, 3 octob. 1835; avec la Belgique, 16 sept. 1836 ; avec la Prusse, 30 sept. 1836 ; avec la Grèce, le 31 mars 1838; avec la Sardaigne , le 36 oct. 1838; avec le Saint-Siégc, le 18 DOT. 1838; avec les Deu\-Siciles, le l^'août 1842.
;2) Le privilège relatif aux journaux et iinpr'uuêâ ne s'étend pai5 à la petite
excepte les sacs de procédure et les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de voiture. Ces papiers doivent être non cachetés^ d'après les arrêts du Conseil des 18 juin et 29 novembre 1G81 qui sont encore en vigueur. (C. cass. , 11 juin 1842.) Us ne doivent contenir aucune mention , même occasionnelle et sans importance, étrangèi*e au service. (Id.^M mars^ 30 décembre 1841.) L'article 3 autorise à faire des perquisitions sur les messagers et piétons , et sur les voitures de messagerie ; ce qui comprend toutes personnes qui I à raison de leur profession ou de leur com« merce , font habituellement des transports d'un lieu à i un autre. {Jd. ^ 2 avril 1 840. ) L'article 5 punit chaque contravention d'une amende de 1 50 à 300 fr. D'après \ ce même article^ les lettres devaient être envoyées à \ leur destination ; mais un décret du 2 messidor an xii modifie cette disposition , et décide qu'elles seront en- i voyées au rebut , d'où elles ne pourront être rendues i que sur la réclamation des destinataires et après le \ payement du double droit. La Cour de cassation décide i que le droit de verbaliser, dans cette matière , appar- \ tient à tous les agents du service public à qui leurs : fonctions donnent le droit de rédiger des procès-ver- . baux. (C. cass. 9 12 nov. 1841.) i
La question de constitutionnalité de l'arrêté du 27 prairial an ix, ayant été élevée devant la Cour de cassation, a été résolue aflirmativement par un arrêt de 1818. Un grand nombre d'autres arrêts ont appliqué ses dispositions d'une manière rigoureuse. Ainsi la Cour de cassation décide que la prohibition s'applique même au transport de lettres décachetées ( u/. , 17 février 1832,23 nov. 1837)j qu'il y a contravention
poste dans rintcricur de Paris; en consëquenee le port des Journaux et imfrlmés à Paris n'est point une contrayention. Cour de cass., 16 Jany. 1886.