CONTRAVENTIONS
dans le transport , par des conducteurs , de lettres jointes à de petits paquets de marchandises au-dessous du poids de deux kilogrammes , lors même que ce sont des lettres d'envoi {id.y 28 mai 1836); que le voiturier trouvé porteur de lettres contenues dans des boites fermées ne peut être excusé de la contravention sous prétexte que ces lettres avaient été renfermées dans les boites à son insu, la bonne foi n'étant pas admissible comme excuse des contraventions de cette nature. {Id.^ 23 juillet 1836.) Il faut donc que les voituriers s'assurent que les paquets qui leur sont remis ne contiennent pas de lettres. La même conséquence résulte d'un arrêt du 17 févr. 1837, qui considère comme une contravention le transport en ballots et sous toile d'une certaine quantité de journaux.
961 . La Cour de cassation a décidé aussi plusieurs fois que la prohibition s'applique non-seulement aux voituriers et piétons , mais encore aux simples voyageurs (tV/., 18 février 1820); qu'il y a contravention lors même qu'il ne s'agit que d'un fait isolé , et que le prévenu, qui n'est ni voiturier ni messager, s'est chargé de lettres sans rétribution et par pure obligeance. (C. cass. , 15 juin. 1840, 1" oct. 1841.) Cette jurisprudence nous parait susceptible de quelques obser<« valions. On ne peut supposer, en effet, que la loi ait voulu gêner à ce point les relations sociales , et ériger en contravention, punissable d'une forte amende, ce qui n'est qu'un acte d'obligeance. S'immiscer dans le transport des lettres , c'est faire, dans un esprit de spéculation, ce que fait l'administration des postes, c'est substituer un service clandestin k un service jowWtc, et causer ainsi un préjudice réel au trésor. Mais se charger gratuitement d'une lettre qui le plus ordinairement n'aurait pas été écrite sans l'occasion qui se pré*
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sentait, ce n'est pas s'i?nmiscer dans le transport des lettres, selon la véritable acception de ce mot.
Il faudrait donc, dans le système contraire, qu'un Toyageur qui a pris des lettres de recommandation pour les villes où rappellent ses affaires, se fît adresser ces lettres par la poste (1), ou les envoyât directement aux personnes auxquelles elles sont destinées; il faudrait donc s'abstenir de porter à un ami des nouvelles d'un ami commun; il serait donc défendu à un fils de remettre à son père une lettre écrite par un frère! Quand même ces prohibitions seraient dans la loi , elles ne seraient pas dans nos moeurs, et dès lors il deviendrait urgent de les abolir.
On trouve dans l'arrêté du 27 prairial la preuve que telle n'a point été l'intention du législateur; car, indé^ pendamment des mois s'immiscer dans le transport des lettres , qui emportent l'idée d'une spéculation ayant pour but un gain frauduleux , on lit dans l'article 3 que les perquisitions ne sont autorisées que sur les messagers , voituriers et piétons : or il n'est pas probable que la loi punisse une contravention sans donner en même temps les moyens de la découvrir. L'article 3 explique ce qu'il peut y avoir de vague dans l'article 1*"*^ de l'arrêté , et il restreint la prohibition et la peine aux seuls individus qui pourraient établir un service vraiment préjudiciable à l'administration, et non pas aux simples voyageurs.
Cette opinion, qui est aussi celle de M. Dalloz, Nou-^
(i) La Cour de cassation a reculé devant celte conséquence , car elle a déclaré, le 14 mal 1842, comme l'avait fait la Cour de Bourges, qu'un individu porteur d'une lettre de recommandation , même cachetée, n'avait pas commis de contravention. 11 y a aussi dans cet arrêt une dérogation à la jurisprudence de l'arrêt du 11 juin 1842, t\ n« 9G0, qui ne considère l'exception de Tart. 2 de l'arrêté du 2? prairial an ix comme applicable qu'autant que Ics papiers rclutifâ au service sont ouverts et non cuchvlé;<.
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veau Réperloire de Jturispriidence , v' poste ^ a été adoptée par plusieurs Cours royales, et notamment par un arrêt de la Cour de Douai du 20 février 1 836 , et deux arrêts de la Cour de Bourges , Tun du 5 février^ et fautre du 15 juin 1840. La Cour suprême persiste daas sa sévérité ; cependant elle décide en même temps que les peixpiisitions dans l'intérêt de l'administration des postes ne. sont permises que sur les piétons, messagers et conducteurs de voiture, et que le procès* verbal d'une perquisition faite sur une personne ou sur les effets d'une personne étrangère à ces catégories est nul et ne peut servir de base à une condamnation (1)» Il résulte de cette jurisprudence que les prétendues contraventions commises par de simples voyageurs ne peuvent être punies qu'autant qu'elles ont été décou* vertes à la suite d'une perquisition qui avait un tout autre objet que la recherche des lettres; par exemple » à la suite d'une visite des employés de la douane ou de Tocti-oi. (C. de cass., 26 mai 1836.)
Quoi qu'il en soit de cette opinion , nous devons faire observer que les dispositions pénales relatives au port frauduleux des lettres ne sont pas applicables à ceux qui font prendre et porter leurs lettres dans les bureaux de poste circonvoisins de leur résidence , et qui n'en sont pas séparés par un bureau intermédiaire. (L. 3 juin 1839, 3.)
962. L'une des obligations de l'administration des postes est de respecter et de faire respecter par ses agents le secret des correspondances. Deux fois l'As-» semblée constituante fut obligée, par ses décrets, de
(1) ArréU des 28 avril 1828, 17 mai 1832, 13 avril 1833, 12 août 1841, 1 1 jain 1842. — Les femmes de conducteurs voyageant avec leurs maris sont Mumiseft aux perquisitions , parce qu'elles sont considérées comme partiel pant à la conduite et au service de la voiture. Cour de cass., 23 sept. 1836.