‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 74 sur 199 · TAU · texte numérisé non relu

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sonnes auxquelles elles sont adressées , sauf rexoeption portée dans Tart. 463 du Gode de commerce relativement aux lettres adressées au failli, qui sont remises aux agents de la faillite; celles adressées à des personnes décédées sont portées au domicile désigné, tant qu'elles y sont reçues, à moins que, par un acte légal, le directeur de la poste ne soit autorisé à les remettre à une personne déterminée , telle qu'un exécuteur testamentaire, ou l'un des héritiers; et, quand elles ne sont plus reçues au domicile , elles sont gardées au bureau jusqu'à la notification faite au directeur de la personne qui devra les recevoir.

965. La taxe des lettres est établie par des tarifs (1) j elle est acquittée par la personne à laquelle la lettre est adressée , à moins qu'elle n'ait été payée d'avance par Tenvoyeur (2). Dans l'intérieur de la France, l'affrao^ chissement est facultatif; pour les pays étrangers, il est forcé ou libre , suivant les traités faits avec les dif-« férentes nations (3).

966. Il est des personnes qui, par leur position sociale, doivent être dispensées de payer le port des lettres qu'elles reçoivent; ce sont ou des fonctionnaires publics qui reçoivent des lettres relatives à leur service, et auxquels par conséquent l'État serait obligé d'en rembourser le port , ou des personnes constituées en dignité auxquelles on adresse un nombre considérable de lettres et de placets. Plusieurs ordonnances ont été successivement rendues pour réprimer les abus qui

(1) Foir, poar le tarif, la loi du 1& mare 1827, modiflëe par Tart. 4 de It loi du 3 juin 1820.

(2) On peut cependant refuser une lettre avant de la décacheter. ( Ord. du 14 déc. 1825, art. 13.)

(a) Ainsi , par exemple , raltranchissement peut aToir lieu avec huit can > tons de la Suisse. ( Ordonn. du 24 août 1828. ] — Foir les autres actes cites nute 2 de la page 217.

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s'étaient glissés dans celte matière, et pour déterminer les personnes auxquelles il est jusle ou convenable d'accorder des exemptions. La dernière est celle du 14 décembre 1825.

Il faut distinguer la franchise du contre^seing . La franchise est l'exemption du droit pour les lettres reçues ; le contre^seing est le droit qu'a une personne de rendre franches les lettres qu'elle envoie, en les contre-signant. Quelques personnes ont la franchise et le contre-seing illimités^ d'autres la franchise illimitée sans contre-seing ; certaines ont le contre-seing limité par lettres fermées, certaines autres la franchise et le contre-seing limités par lettres sous bandes. La plupart des fonctionnaires publics sont dans ce cas^ pour la correspondance qu'ils entretiennent entre eux à raison de leurs fonctions. Le fonctionnaire qui reçoit en franchise des lettres étrangères au service doit les renvoyer au directeur général des postes; elles sont soumises à la double taxe^ et retournent ^ quand elles sont refusées , au fonctionnaire qui les a expédiées , et qui est obligé d'acquitter le double droit. (Ord. 14 décembre 1825 , 12.)

967. En thèse générale , l'administration n'est pas responsable des lettres qui lui sont remises , lors même qu'elles sont afTranchies. Rien ne prouve, en effet , dans les cas ordinaires , qu'une lettre ait été mise à la poste, et ce serait donner lieu aux abus les plus grands que d'autoriser à en faire la preuve autrement que par un bulletin de l'administration. Ce bulletin est délivré au moyen du payement d'un double droit; c'est ce qu'on appelle chargement. Dans ce cas , si la lettre n'est pas remise à sa destination , le destinataire, qui se présente porteur du bulletin , a droit à une indemnité de 50 fr. qui j si elle n'est pas réclamée par lui dans le mois ,

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peut être perçue par Tenvoyeur. La remise d'une lettre chargée doit être accompagnée d'un reçu qui libère l'administration. (L. 5 nivôse an v^ 14.)

968. Une ordonnance du 4 janvier 1829 aulorise à recommander les lettres adressées des départements à Paris. Des précautions particulières sont prises pour la transmission de ces sortes de lettres; elles sont inscrites sur des registres spéciaux; un bulletin constatant le dépôt qui en a été fait est remis aux expéditeurs. La trace peut en être suivie dans les bureaux depuis leur entrée jusqu'à leur remise, qui est faite sur récépissé et au domicile même des destinataires. La recommandation n'ajoute rien à la taxe que doivent supporter les lettres pour lesquelles on remploie (1).

Le chargement n'a pas pour but de transporter de For, des bijoux ou des sommes d'argent; les lettres même ne doivent point en contenir. (L. du 5 niv. an v, 1 6. ) Le transport de l'argent a lieu à découvert , après vérification de la somme , et moyennant un droit de cinq pour cent. Il est remis à l'envoyeur un mandat et une déclaration de versement ; il adresse le mandat au destinataire , et garde la déclaration de versement pour servir à constater ses droits dans le cas où il aurait quelque réclamation à faire. La propriété du mandat ne peut ni se céder, ni se transmettre; ici l'administration ayant pu vérifier la quotité de la somme qui lui est remise, en devient i*esponsable. {Id.^ 15.)

969. D'après la loi du 31 janvier 1833, lorsqu'une somme d'argent versée à la poste pour être remise à sa destination n'a pas été réclamée par les ayants droit dans un délai de huit années à partir du jour du ver* sèment des fonds, elle est acquise à TÉtat; les huit

(1) Avis du directeur des poete9 du $;aept. 1840. 'École d«i coiQmuQet > 1840, p. ÎOO, :

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années pour celles déposées antérieurement à la promulgation de cette loi ont couru à partir du jour de sa promulgation.

970. L'envoi des bijoux se fait de la même manière après vérification , et jusqu'à concurrence d'une valeur de 600 irancs au plus ^ et de 6 francs au moins, moyennant un droit de 5 pour cent de l'estimation. La remise de ces objets , qu'on appelle valeurs cotées , a lieu avec les mêmes précautions que celle des lettres chargées. Il faut observer qu'aucune loi ne prononçant l'insai- Bissabilité de l'argent et des matières précieuses envoyés par la poste , et que le principe relatif au secret des lettres ne recevant plus ici son application , l'argent et les bijoux rentrent dans le droit commun , et peuvent £tre saisis par les créanciers de ceux auxquels ils appartiennent.

971 • Les moyens d'exécution du service de la poste aux lettres se trouvent dans la posie aux chevaux , qui consiste dans l'établissement sur toutes les routes , de distance en distance^ de stations où des personnes qui ont le titre de nmitres de poste sont obligées d'entretenir des dievaux et des postillons pour fournir des relais , d'abord aux malles destinées au service de la poste, et ensuite aux voyageurs. Les maîtres de poste sont comtoiissionnés par l'administration (1); ils sont payés d'à* ^rès un tarif fixé d'abord par la loi du 9 frimaire an vu , ensuite par celle du 23 frimaire an viii , et enfin par Une ord. du 25 déc. 1839. Ils ont le privilège exclusif des relais ; cependant une exception a été établie au profit des voitures publiques partant à heure et à jour fixes , et annoncées par des affiches. Pour indemniser les maîtres de poste , dont les bénéfices recevaient parla

(I) F. lol« des î4 juin. 1793, 19 frim. an vii; règl. du !•' prair. an vii; décret du 30 yent. an xiii.

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une diminution notable^ la loi du 15 ventôse ah xiii ordonna que tout entrepreneur de voitures publiques et de messageries qui ne se servirait pas de chevaux de poste payerait par poste, et par cheval attelé à chacune de ses voitures, 25 centimes au maître de poste dont il n'emploierait pas les chevaux, sous peine d'ameiide (1).

Les maîtres de poste qui se rendraient coupables d'exaction, de mauvaise gestion, d'insultes graves envers les voyageurs, d'insubordination envers l'adminisiration , pourraient être révoqués par le ministre des finances , . sur le rapport du directeur de l'administration. L'administration a même le droit de retirer leur commission sans en déduiix; les motifs (2). La loi du 19 frimaire an vu contient une série de dispositions disciplinaires relatives aux postillons; dans chaque relais il existe un registre destiné à recevoir les plaintes des voyageurs, et qui doit être représenté aux inspecteurs en tournée (3).

972. Aux termes des art. 1 et 3 du titre 3 de la loi du 26 août 1790 , les autorités départementales, municipales et judiciaires ne peuvent ordonner aucun changement dans le travail , la marche et l'organisation du service des postes aux lettres et aux chevaux.

(1} Sont exceptés les loueurs allant à petites journées avec les mêmes chevaux, les voitures de place allant également avec les mêmes cheyauxet partant à volonté , et les voitures non suspendues. ( Loi du 15 vent, an xiii , art. 1. ] Il est évident que les dispositions de cette loi ne s'appliquent qu'aux entreprises établies sur les routes de poste. V* aussi un décret da 6 juillet 180C qui astreint à payer le droit aux maîtres de poste, les entrepreneurs dé voitures qui quittent la route de poste pendant une partie du trid^t \ ceux qui ne relayent pas , mais qui se versent leurs voyageurs sans attendre au moins six heures.

(2) Arrêt du Conseil du 30 août 1822.

(3) Loi du 19 frim. an vu, art. 24. V* en outre décrets des 30 floréal tn XIII, 10 brum. an xiv, C joill. 1806; ord. du 13 août 1817; régi, du ministre des finances, 21 nov. 1817. VoiT\ pour le tarif,- arrêté du 20 floréal an XIII ; ord. des 20 mal, 5 août 1814 , 13 nof. 1822, il mars 1829.

248 ril\KGES DE I. ETAT.

Les demandes et les plaintes relalives à ecs services sont adressées au pouvoir exécutif. Les contestations dont les jugements étaient renvoyés par les règlements des postes aux ci-devant intendants de province et lieutenants de police , ainsi que celles qui s'élèvent à l'occasion des décrets^ des farifs de perception et des i^couvreraents , sont aujourd'hui de la compétence des tribunaux ordinaires. Les contraventions à Tarrêté du 27 prairial an ix sont poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle (1).

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