DETTE PERPÉTUELLE
draît ainsi le nom de tiers consoKdé (1). C'était une véritable banqueroute; car les bons au porteur perdaient une grande partie de leur valeur^ et les biens nationaux , offerts comme gage, n'avaient qu'une valeur estimative beaucoup inférieure à la somme de 3 milliards environ , à laquelle s'élevaient les 2/3 remboursés. La loi du 21 floréal an X a changé la dénomination de tiers consolidé en celle de b p. O/q consolidés; elle a déclaré que les produits de la contribution foncière seraient jusqu'à duc concurrence spécialement affectés au payement des 5 p. 0{0 consolidés. Aujourd'hui l'inviolabilité de la dette est garantie par l'article 61 de la Charte.
974. La dette publique s'est augmentée et peut s'augmenter encore par des emprunts que l'État contracte pour subvenir à des dépenses extraordinaires auxquelles il ne pourrait pas suffire avec ses ressources habituelles : c'est ainsi qu'il a contracté des emprunts à la suite de l'invasion , pour obtenir l'évacuation du territoire , et depuis, pour créer de vastes travaux d'utilité publique, tels que des routes, des canaux, etc. Le système des emprunts appliqué avec sagesse peut avoir les résultats les plus avantageux pour le pays, en procurant instantanément des sommes considérables que l'on ne pourrait sans de grands inconvénients demander à l'impôt , et en facilitant ainsi les grandes entreprises dont le résultat est d'augmenter la fortune publique. Mais l'État doit toujours éviter, dans l'intérêt de son propre crédit , et sous peine de s'exposer aux crises les plus dangereuses , de créer des dettes hors de proportion avec ses ressources. Les emprunts ont lieu en yertu d'une loi, par le moyen de création de rentes, lesquelles sont adjugées par la voie des enchères
(I) Ce grand-llyre fat créé par la loi du 8 niv. an vi.
à ceux qui offrent de les prendre au taux le plus élevé, sans toutefois que ce taux soit au-dessous d'un mmtmvm fixé.
975. Les rentes sur TÉtat offrent des avantages que ne présentent point les autres propriétés. Elles ne payent aucun impôt , elles ne sont soumises à aucun droit de mutation. (L. 22 frim. an vu, 70, § 3.) Elles sont insaisissables , excepté par le trésor public sur ses propres comptables, les fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics constitués en débet (1). (L. 8 niv. an vi, 4; arrêté du 24 mes. an xi, v. n° 1 086 his. ) Elles peuvent facilement se convertir en argent par la voie du transfert. (L. 28flor. an vu; arr. 27 prair. anx.) Cette opération se fait au trésor public en présence d'un agent de change, qui certifie l'identité du propriétaire, la vérité de la signature, et les pièces produites. (Ord. du 31 mai 1838, 169 à 175 *.)
976. Pour faciliter aux habitants des départements le placement de leurs fonds sur l'État, la loi du 14 avril 1819 a établi au grand-livre , au nom de la recette générale de chaque département , un compte collectif qui comprend , sur la demande des rentiers, les inscriptions individuelles dont ils sont propriétaires. Chaque receveur général tient un registre auxilicdre du grand-livre, sur lequel sont inscrits les rentiers participant au compte collectif ouvert au trésor. Il est délivré aux rentiers inscrits sur ce livre auxiUairc une inscription départementale détachée d'un registre à souche et à talon, qui équivaut aux inscriptions délivrées par le directeur du grand-livre , est transférable
(1) Cependant il peut être formé opposition au payement des arrérages par le propriétaire de Tinscription. (Loi du 22 flor. an vu, 7. ) L'insaisissabilité des rentes n*empécbe pas la séquestration dans les mains d'un tiers dépositaire, dans le cas d'une dlscu^^sion sur la propriété. (Cour de cass. du 28 noT. 1838. }