‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 78 sur 199 · RENTES · texte numérisé non relu

RENTES

dans les départements comme les inscriptions le sont à Paris y et peut^ à la volonté des parties, être échangée contre une inscription ordinaire (1).

977. On demandait depuis longtemps que la négociation des rentes fût affranchie des formes qu'en- Irainent les justifications d'individualité et de propriété exigées par le trésor public pour chaque transfert. L'ordonnance du 29 avril 1 831 a créé des inscriptions de rentes payables au porteur. La conversion des inscriptions de rentes nominatives en inscriptions de rentes au porteur peut avoir lieu sur la demande des propriétaires, excepté pour les inscriptions qui représentent les fonds des cautionnements , des majorats ^constitués, des établissements publics ou religieux, des caisses de retraite; ceux qui ont été produits par la vente des biens avec la charge de remploi , qui proviennent de constitution dotale , qui appartiennent à des mineurs ou à des propriétaires absents , et pour toutes les rentes frappées d'une cause légale quelconque d'immobilisation momentanée. Des coupons d'arrérages sont attachés aux extraits des inscriptions de rentes au porteur ; ces coupons sont successivement détachés et payés au porteur par le trésor, aux époques d'échéance fixées pour les semestres de chaque nature de rente. Les rentes au porteur sont', à la première demande qui en est faite , converties en rentes nominatives sur le dépôt qui est opéré au trésor de l'extrait d*inscription , dont la reconversion est réclamée. (Ordonnances du 29 avril et du 19 mai 1831 , du 31 mai 1838, 180 à 184 ^)

En cas de perte d'une inscription nominative, le propriétaire doit en faire la déclaration devant le maire de

(1) Loi du 14 avril 1819; instr. du ministre des finances du l«r mai 1819; ord. du 31 moi 1838, 175 à 179 \

la commune de son domicile ^ en présence de deux témoins qui constatent son individualité. Cette déclaration est adressée au ministre des finances, qui autorise le directeur du grand-livre à débiter le compte de rinscription perdue^ et à la porter à compte nouveau par un transfert de forme. Il est remis au réclamant un extrait original de l'inscription de ce nouveau compte. (Décret du 3 mess, an xn.) Lorsque c'est une inscription au porteur qui est perdue^ le ministre des finances n'est pas tenu de la remplacer. (Conseil d'État, 27 août 4840.)

978. Les arrérages de toutes les inscriptions prises sur le grand-livre se prescrivent par 5 ans. (L. du 24 août1793y 156, et art. 2277 duC. civ.; ord. du 3i mai< 1838, 117 *.) Un arrêté du Conseil d'État du 3 avril 1 809 porte que les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, par les créanciers d'arrérages, ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation, le créancier s'est mis en règle par la présentation des pièces à l'appui de sa demande.

979. L'État a deux moyens de se libérer de sa dette inscrite, t amortissement et le remboursement.

U amortissement consiste dans le rachat, fait au nom de l'État , des rentes mises en vente à la bourse; la loi du 28 avril 1816 a doté la caisse chargée de faire ces rachats, et qu'on appelle caisse d amortissement , d'une $ommc de 20,000,000 de fr., qui a été augmentée par plusieurs lois successives et portée à 44,616,413 fr. Chaque fois qu'un nouvel emprunt est effectué, il doit être doté d'un fonds d'amortissement qui ne peut être au-dessous d'un pour cent du capital des rentes créées. Enfin les rentes rachetées continuent à être servies à la caisse d'amortissement, dont elles augmeii*

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