‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 79 sur 199 · RENTES. — AMORTISSEMENT · texte numérisé non relu

RENTES. — AMORTISSEMENT

tent ainsi la puissance. (L. 10 juin 1833, 2^ 3, 4.) Celte puissance est telle , que la dotation de 1 pour cent par an y s'accroissant successivement des intérêts du capital racheté , suflit pour éteindre en trente-six ans une dette constituée en 5 pour cent. Ainsi ^ soit un emprunt de cent millions à 5 pour cent , Tintérét payé aux préteurs sera de cinq millions; si le trésor, en sus de cette somme qu'il payera chaque année aux préteurs ^ paye à la caisse d'amortissement un million y il obtiendra par ce moyen en trente-six ans la libération de sa dette.

Comme il existe aujourd'hui des rentes à 3, à 4, à 4 1/2 et à 5 pour cent qui sont négociées à des taux différents^ la loi du 1 0 juin 1 833 veut que le fonds d'amortissement soit réparti entre elles au marc le franc , et proportionnellemen t au capital nominal de chaque espèce de dette. Le rachat ne peut avoir lieu qu'autant que le cours n'est pas supérieur au pair. Le fonds d'a^ mortissement appartenant à une rente dont le cours est supérieur au pair est mis en réserve , et le trésor ^ au lieu de payer chaque jour à la caisse d'amortissement la somme qui lui revient j lui donne un bon portant intérêt à raison de 3 pour cent. Ces bons ne sont rem* bourses à la caisse d'amortissement avec les intérêts qu'autant que le cours de la rente descend au pair. Il ne peut être disposé du montant de cette réserve que pour le rachat ou le remboursement de la dette inscrite. Cependant^ dans le cas de négociation de rentes sur rÊtaty les bons du trésor dont la caisse d'amortisse^ ment se trouve propriétaire sont convertis^ jusqu'à due concurrence du capital et des intérêts, en une portion des rentes mises en adjudication. Ces rented •ont réunies au fonds d'amortissement affecté à l'espèce de dette à laquelle appartenait la réserve , et trans^

féréeSy au nom de la caisse d'amortissement , au prix et auiL conditions de l'adjudication de l'emprunt. (L. du iOjuin 1833, 1,4, 5, 6,7.)

980. La caisse d'amortissement est administrée par un directeur général ; ses opérations sont spécialement placées sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative y i^eprésentée par une commission nommée par le Roi , et composée d'un pair de France, président, de deux députés , de l'un des présidents de la Cour des comptes, du gouverneur de la banque , et du président de la chambre de commerce de Paris. Son compte annuel est jugé par la Cour des comptes. (L. 28 avril 1816, 99,113,114; ord. 31 mai 1818, 185 à 211*.)

981. La question de savoir si l'État a le droit de remboui^er le capital des rentes a été vivement dis* cutée dans ces dernières années. En considérant la question , abstraction faite des intérêts individuels et de l'opportunité de la mesure , il nous semble que l'affirmative est incontestable. Il est de principe général^ en effet, que tous les débiteurs ont le droit de se libérer. Ce principe, consigné dans le Code civil (articles 530 et 1911 ), est tout aussi applicable à TÉlat qu'à un simple particulier, car il n'est pas moins important pour l'un que pour l'autre de se libérer de ses charges. Si l'État n'avait pas le droit de proilter d'une prospérité financière momentanée pour payer ses dettes , il pourrait arriver ensuite que , par l'effet de circonstances extraordinaires, il se trouverait sans crédit en présence d'une dette énorme dont le payement des arrérages absorberait ses ressources devenues plus faibles. D'un autre coté, les intérêts de la dette étant au nombre des charges publiques, il y a préjudice pour les contribuables à ce que l'État continue de les payer à un taux élevé, quoique la valeur de Targent ait subi une grande réduction. On s'est

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beaucoup trop préoccupé, dans celte question, de Tintérétdcs rentiers, respectable sans doute, mais qui ne peut pas prévaloir contre Tintérèt général. II faut voir dans un emprunt fait par l'État non pas le désir de procurer à une certaine classe de la société des avantages pécuniaires, mais bien plutôt la nécessité qui le force à contracter des obligations dont Tintérét général demande qu'il se libère le plus tôt possible. La loi du 24 août 1 793 , qui a organisé la dette publique , bien loin d'établir à son égard une exception au principe du l'emboursementy suppose au contraire que cette opé^ ration peut avoir lieu , et elle en parle formellement dans les art. 5 et 81 .

S II. Dette viagère.

982. L'État ne fait plus d'empruuls à titre de i^nle viagère, parce qu'il a été reconnu que l'excédant de riutérêt des rentes viagères sur l'intérêt ordinaire des sommes empruntées suIFirait pour éteindre la dette par la voie de l'amortissement, longtemps avant qu'elle fut éteinte par la mort des rentiers. Il n'existe plus aujourd'hui qu'une petite partie des anciennes rentes viagères, qui, d'après les probabilités , sera complètement éteinte en 1880. Les rentes viagères dont les arrérages n'ont point été réclamés pendant trois ans sont présumées éteintes, et ne sont plus comprises dans les états de payement ; mais elles peuvent y être rétablies lorsque les ayants droit justifient au trésor de leur existence par un certificat de vie, sans toutefois qu'ils puissent rédamer plus de cinq années d'arrérages. La dette viagère ne peut être i*emboursée sans le consentement du rentier. (L. 8 vent, an xui; C. civ. 1797; ord. du 31 mai 1818, 211 à 218. ^)

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