TOME
S III. Bette flottante.
983. On appelle detle flouante les intérêts des sommes que le trésor est souvent obligé d'emprunter , à quelques mois d'échéance, pour subvenir aux différents services publics , lorsque les rentrées des contributions n'ont pas encore eu lieu. Les lois de flnances déterminent chaque année les sommes jusqu'à concurrence desquelles le trésor pourra emprunter des capitalistes l'argent dont il a besoin. Ces emprunts se font au moyen de bons que l'on qualifie de bons royaux , lesquels produisent des intérêts qui constituent la dette qu'on appelle flottante à cause de sa variabilité. (Ord. du 31 mai 1818, 247 à 248*.)
§ IV. Intérêts des cûutionncments.
984. Les comptables des deniers publics et les titulaires des offices vénaux sont tenus ^ pour garantie de leur gestion , de verser au trésor public , à titre de cautionnement, des sommes dont la quotité est fixée par la loi. Le trésor leur tient compte des intérêts à raison de 4 pour cent. Ces capitaux, versés à la caisse des dépôts ei consignations ^ sont restitués aux déposants quand ils cessent leurs fonctions; mais ils sont remplacés immédiatement par le cautionnement de leurs successeurs, de telle sorte qu'en réalifé l'État, qui profite du capital , n'est tenu cependant que du payement de l'intérêt. (Ord. du 31 mai 1838, 242 à 2/iG *.)
$ V. Pensions.
985* Les pensions ne doivent être que la récompense des services rendus à l'État, et non le prix de la faveur. Une loi du 3 août 1790 a posé sur cette matière des principes fort sages , que les événements politiques de
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la révolution n'ont pas toujours permis d'observer. La législation aujourd'hui se compose d'un grand nombre de règles qui varient non-seulement de ministère à ministère y mais encore d'administration à administration dans le même ministère, a II n'y a pas dans toute la jurisprudence administrative, dit M. de Gormenin, de matière plus confuse. » Une loi générale a été pré* sentée par le ministère à la Chambre des Députés^ et elle ne peut tarder à être discutée. Nous croyons dond inutile d'entrer dans l'exposition , qui serait néces*^ sairement très-longue et très-confuse , de la législation existante (1 ) I nous contentant de faire connaître les principes généraux.
986. Les demandes de pension sont adressées aveu des pièces justificatives au ministre du département où le pétitionnaire exerce ses fonctions. (Décret du 27 février 1811, art. 6.) Le ministre^ après avoir prifll Tavis du comité consultatif du Conseil d'État attaché à son département , statue par simple lettre en cas dd refus j et fait rendre une ordonnance s'il y a lieu à liquidation. Aucune pension ne peut être accordée qu'autant qu'elle est fondée sur une loi , et elle ne peut être inscrite sur les crédits d'inscription qu'en verttt d'une nouvelle ordonnance. (L. du 25 mars 1817^ tit. iv; ord. du 20 juin 1817 j ord. du 28 mai 1838, 221, 224 *.) Comme cette liquidation n'est point arbitraire, et qu'il existe des règles qui attribuent des droits aux fonctionnaires publics , ceux-ci peuvent se pourvoir par la voie contenticuse contre la décision ministérielle devant le Conseil d'État , dans les troi$ mois de la notification qui leur en a été faite. Cette notification peut avoir lieu par une simple lettre.
(1) Cependant tout ce qui coacerae les pensions miliitirei a été réglé pur les lois des 9 et 18 avril 1831, et par Tordonn. du 2 juiU. suiv.
260 CHARGES DB L*ÉTÀT.
987. Les pensions, soit qu'elles proviennent des nlenues faites sur les traitements des fonctionnaires y ce qui est le cas le plus commun ^ soit qu'elles portent sur les fonds généraux du trésor , constituent de véri'taUes dettes que l'Etat ne peut se dispenser de payer. £ttes ont , par rapport à ceux qui les ont obtenues y un caractère alimentaire qui les rend incessibles. (Arrêté du 7 thermidor an x. ) Elles ne peuvent non plus , aux termes de l'art. 580 du Gode civil y être saisies que pour la portion déterminée par les lois et par les réglemente. (Ord. du 3f mai 4838 , 234 , 232 •. ) . 988* Les arrérages qui n'ont pas été réclamés dans le délai de trois ans sont prescrits. Le pétitionnaire qui te présente ensuite ne peut en obtenir de nouveaux ^'à compter du premier jour du trimestre qui suit cdui dans lequel il a obtenu le rétablissement de sa pension. (Ord. du 34 mai 4838, 448 \ ) r 989. En t&èse générale y nul ne peut cumuler deux pensions , ni une pension avec un traitement d'activité^ de retraite ou de réforme , qu'autant que les deux allo« cations réunies n'excèdent pas 700 fr., et seulement jusqu'à concurrence de cette somme , sauf quelques exceptions énumérées dans l'ordonnance du 34 mai ^838, art. 233 à 239 "^ (voir pour ce qui est relatif aux pensions, art. 24 9 à 242 ^).
S VI. Créances.
990. Les créances provenant de différente services sont liquidées par les ministres, et payées d'après leur ordonnancement sur les fonds votés à cet effet par la loi des finances. (Ord. 31 mai 1839, 39 \) Lorsque les dépenses scmt relatives à un exercice clos, il y a lieu d'abord à examiner si elles n'ont point encouru la déchéanœde cinq années, établie par la loi du 29 janvier
DOTATIONS. 2&t
4 831 • Dans le cas ou. la déchëance n'est pas encourue ^ la somme est de nouiceau portée au budget, ou votée par une loi spéciale. S'il y a contestation avec le trésor sur Texistence de la dette , la question est portée devant Tautorité administrative, qui, en thèse générale , est seule compétente pour déclarer le trésor débiteur (1).
$ VII. Dotations.
991 • Les dotations sont des aiTectations de fonds à certains services permanents, ce qui leur donne le caractère de dette ; ce sont :
1 o La dotation de la liste civile et celle des princes de la famille royale, fixées par des lois ;
2"" Les sommes attribuées à la Chambre des Pairs e^ à la Chambre des Députés, pour le traitement des présidents, secrétaires, etc.; pour les dépenses de toute nature que nécessite la tenue des assemblées législatives ;
S"* Un supplément à la dotation de la Légion-d'Honneur, devenue insuffisante.
Résume des charges de FEtai.
992. Voici, d'après la loi du 1 1 juin 1842, l'évaluation des dépenses présumées pour 1 843 :
Dette publique 360,427,831 fr.
Dotations 15,970,000
Dépenses de la justice. . . 20,393,875
Dépenses des cultes. • . • 37,485,544
AfTaires étrangères. . • • 8,453,291
A reporter 442,730,541
(1) Les lolK qui ont établi ce principe sont fort nombreuses. ( F* lois des 35 mars , 17 juillet , 8 août et 16 déc. 1790; 30 sept, el 10 octobre 1791 ; 24 août 1793 , 16 fruct an m , 8 bram. an iv ; arrêté du 25 gcrm. an v ; décret du 1 1 inln 1806. )
Report 442,730,541
Instruction publique. . . • 16,493,233
Intérieur 97J71,907
Agriculture et commerce. • • 13,055,507
Travaux publics 88,230,900
Guerre 330,580,792
Marine et colonies 106,905,876
Ministère des finances. • . 17,126,380 Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics 142,380,741
Remboursements et restitutions, non-valeurs, primes et à-compte (1). 63,261,300
Total général. • . . 1,318,537,177 fr.