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dant que les sommes payées en vertu des pièces qui avaient encouru la déchéance devaient être restituées. (Arrêt du Conseil, 16 juin 1824.) Les liquidations sont faites par le ministre, et Ton ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat avant qu'il ait prononcé. {Id. , 20 mai 4829, 29 octobre 1839.)
1005. L'effet du cautionnement cesse après la liquidation de l'entrepreneur , lorsqu'il n'est pas reconnu débiteur envers l'Etat. L'entrepreneur ou sa caution se pourvoit aloi*s devant le ministre , qui donne son consentement soit à la remise des objets mobiliers , soit à la mainlevée des hypothèques. Mais le consentement du ministre n'est donné que pour ce qui concerne les droits du gouvernement, et sans préjudice de ceux qui peuvent être acquis à des tiers; or, aux termes du décret du 1 2 décembre 1 806 , relatif aux marchés du ministère de la guerre, les sous-traitants, préposés ou agents d'une entreprise, qui n'ont pas été payés de leurs fournitures par les traitants, peuvent former opposition entre les mains du trésor, tant sur les fonds que le gouvernement peut devoir aux traitants, que sur leur cautionnement.
Il faut pour cela que, dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite , ils déposent les pièces justificatives de leurs fouruitures entre les mains de l'intendant militaire de la division, qui leur donne en échange un bordereau certifié , avec lequel ils sont reçus à former opposition, pour être ensuite payés par privilège. Les bordereaux délivrés en exécution de cet article par les commissaires ordonnateurs , aux sous-traitants , préposés ou agents, ont pour ceux-ci, lorsqu'ils les présentent aux tribunaux, la même valeur que les pièces dont la remise a été faite; et lorsqu'ils les présentent au trésor public , ils leur tien-
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nent lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que l gouvernement doit aux entrepreneurs que sur le cautionnement qu'ils ont fourni. (Régi, du 15 novembn 1822, 53; décrets des 12 juin, 12 décembre 1806 avis du Conseil d'Etat, 11 juin 1810.)
1006. L'importance et l'urgence des services public ne permettent pas de soumettre les difficultés aux quelles les marchés donnent lieu, au jugement de tribunaux ordinaires : les plus grands intérêts de l'Eté pourraient être compromis, si l'administration, pou remplacer un fournisseur négligent ou de mauvais foi , était obligée d'attendre une décision de l'autoril judiciaire, ou si des tribunaux, par une interprétatio peu intelligente d'un marché , pouvaient en paralyse les effets. 11 est évident que la responsabilité des agen de l'administration serait impossible, s'ils n'avaiei pas dans cette matière une pleine liberté d'action; ans est-ce un des principes les plus constants de noti droit , que le contentieux des marchés publics est de compétence de l'autorité administrative.
D'après le décret du 11 juin 1806, le Conseil d'Ét connaît de toutes les contestations ou demandes r latives aux marchés passés avec les ministres, av< Fintendant de la maison du Roi, ou en leur non aux travaux et fournitures faits pour le service de leu départements respectifs , pour le service personnel c Roi et celui de ses maisons. Mais le Conseil d'État e un tribunal du second degré ; quelle est l'autorité q prononce en première instance? Toutes les contest lions ou les demandes relatives à la ré^liation , à l'ex cuUon ou à l'interprétation des marchés de fournitur ou de services quelconques, passés soit avec un minist personnellement , soit en son nom , sont en premi