‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 83 sur 199 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

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ressort jugées par les ministres (1). Cette jurisprudence à sa base dans les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, rendues pour faire cesser les dilapidations et réprimer l'avidité des fournisseurs. Ces lois n'ont rien de bien précis , mais la jurisprudence du Conseil d'État sur ce point est constante et se justifie par les principes de la responsabilité des ministres , l'importance des marchés de fournitures, et la nécessité d'une prompte telution dans toutes les questions de cette nature.

Cependant Tari. 122 du règlement du l^'' septembre 1827 porte que toutes les contestations qui peuvent s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions des traités relatifs aux fournitures militaires , ainsi que sur le règlement des titres de créance , sont décidées au premier degré par les intendants militaires , et en définitive par le ministre de la guerre, sauf recours au Roi en son Conseil d'État. D'après un arrêté du 19 thermidor an IX y les contestations relatives au payement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agents du gouvernement, sont de la compétence des préfets. Ces dispositions s'expliquent par celte considération , que les intendants militaires et les préfets ne sont que des agents secondaires, qui prononcent par délégation des ministres , mais dont les décisions ne sont valables qu'autant qu'elles sont approuvées par eux , de telle sorte qu'ils ne forment pas un premier degré de juridiction , cl ne statuent que provisoirement (2).

Il ne faut pas confondre avec les marchés de four-

(J) y. Droit administratif de M. de Corraenin , vo Marches de fournitures.

(2) y. cependant un arrêt du Conseil qui déciare que le conseil de préfeclare est compétent pour statuer sur un marché de fournitures. Cet arrêt est iQoUvé sur ce que le marché portait que les difficultés seraient jugées administralivcmcnt comme en maii^rç de travaux pu(f(ics. p\ l'aliucasuivanl.

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nitures les marchés faits] avec les enlrepreneurs de travaux publics; le contentieux de ces derniers, comme nous le verrons plus bas, est de la compétence des conseils de préfecture^ (Nous traiterons en son lieu du contentieux des marchés de fournitures faits avec les départements. )

La compétence administrative n'ayant pour base que Tintérél de TÉtat , cesse d'avoir lieu quand cet intérêt n'est pas compromis. Ainsi/ toutes les fois qu'un four-* nisseur ou un entrepreneur a contracté un acte de société pour l'exécution de son marché , toutes les fois qu'il a fait un sous-traité dans le même but , les contestations qui peuvent s'élever entre lui et ses associés ou les sous-traitants sont de la compétence des tribunaux ordinaires ; il en est de même de toutes celles qui s'élèvent entre lui et ses cautions, ses agcntSy ses créanciei^s , etc. Il ne s'agit plus, en effet, dans tous ces cas , que de questions d'un intérêt purement privé (1).

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