CHAPITRE XVr
DES TRAVALX PUBLICS.
somuiiŒ.
1 007 . Qu'eniend-on par travaux publics ?
S I". Travaux des ponts et chaussée*.
1008. Organisation du corps des ponts et chaussées.
.1/ ^. notamment arrcls du Conôcil des ô nov. 1828 et 8 avril 182U.
376 TOAVÀIX PLBUCS.
1009. CoiueU général dcM ponti et eMaatiéet. JOIO. Commiinon mixie des travaux publics.
ton. Jgenla inférieurs de ïadminislratîmdaponU et choMuéet. JOIJ. Rrpartitwndeijmidspota-tet travaux du ftoiOttttMuuéet. 1011. De Cauforitéqtii arrête ies proftti. 1014. Ej:éfvUon par f ntvf prise «u rabais. lOli. OmâUtau reguiset des soiimismii}iaiiei.
1016. Forme des adjttâicaltans.
1017. Approbation des adjudicationslots. Marchés par série de prtx,
10(9. Exécution en régie et par économie.
1010. Coitcours det dcjHtrfemenls et des commîmes aux travaux d'atililî' publique
1031. Concours des particuliers aux Iravaux d'uttlitè publSqae. ion. Des concexsiom.
1011. l^omte des concessions.
iVU, ^etl de$ conceultms et Jugement du contentieux.
S II, TmriDi dea bàtlmealfl ciTlIs.
itJK. ComeU det bâtimentM clviU. — Art^UectH,
1036. Pn^eta. — Plant et devis.
■037. A^tiiUeatUm et exécution det travaux dei bàtimeidê cieilt.
$ m. TniTtiix mllltain».
1038. Génie militaire.
1039. ^lUorltation det travaux de réparation ou de conttruction. lOSO. Re^ontabiltté det eorpt militalret qui occupent let caiemei. 1031. Exécution det travaux milltatret par entreprite, en régie ou
par économie.
10S3. Adjudication det entr^tritet,
10». Rapports det entrepreneurt et det n^clert du génie. -~ Contentieux.
1014. Modification de* plant. — Réttliation du contrat pour cautei impréeuet.
lOSS. Réceptlondetouvrages. —Garantie. — Payement.
1036. Rapports de PatOorlté militaire el de rauloriti administrative en cas ^Interruption det communicatioiu publiques.
S IV. Travaux de li marine.
1087. Qu'entend^H par travaux de la marine?
I0S8. Mode d'exécution.
loto. Dtt coiulructioHt Httcalei.
iOOl. On entend par travaux publics tons ceux qui se font par les ordres du gouvernement dans un intérêt général. Les projets de ces sortes de travaux , les marchés auxquels ils donnent lieu ^ la surveillance de Tantorité sur leur exécution , la vérification qui précède la réception, le jugement des difficultés qui peuvent s'élever sur le sens et l'exécution des clauses des contrats, ont nécessité un ensemble de régies spéciales fort importantes. Il faut donc , avant d'aller plus loin ^ déterminer d'une manière bien nette ce qu on entend par travaux publics. Nous croyons ici pouvoir emprunter au Dictionnaire des travaux publics la distinction qui en a été faite par un homme versé dans la science du droit administratif, M. Tarbé de Vauxclairs^ maître des requêtes, inspecteur général des ponts et chaussées.
ce Les travaux de la guerre et de la marine , quand » ils intéressent la sûreté de l'Etat et la navigatioa » maritime, les travaux qui assurent les communica- » tions par terre et par eau , à la charge du trésor » public ou des départements, même avec le concours >i ou l'intermédiaire des compagnies financières ou » exécutantes, sont toujours considérés comme tra-
» vaux publics On range, dans certains cas, parmi
» les travaux publics , les dessèchements , les grands » canaux d'irrigation , les digues destinées à protéger n une grande étendue de pays, les plantations de dunes n et autres entreprises , qui , quoique faites dans des » vues d'intérêt particulier, tendent en même temps » à l'amélioration générale , et sous ce rapport ont été n jugées dignes de la surveillance, de la protection » et de l'intervention du gouvernement. Mais il faut w que ces exceptions aient été préalablement con— M sacrées par les actes de concession ou d'autorisatioit
}) émantis de Tautorité souveraine , ou par des i^le- » ments d'administration publique. Nëanmoins , en ce :^> qui concerne la répression des contraventions et Tapn plication de la peine d'amende , cette qualiGcation D accidentelle de travaux publics ne suflirait pas pour >i intervertir Toi^re légal des juridictions. Elle n'est }) obligatoire qu'en ce qui touche à l'action admini* i) strative. »
Nous ajouterons qu'aux termes de la loi du 3 mai 4 §41 , art. 12, les communes peuvent invoquer, dans leur propre intérêt, le principe d'expropriation pour cause d'utilité [publique.
Nous nous occuperons principalement des travaux qui sont confiés à l'administration des ponts et cbaus* fiées , parce qu'ils sont les plus nombreux , et que les régies qui leur sont relatives constituent les principes généraux en cette matière. Nous indiquerons ensuite les modifications les plus importantes faites à ces règles u l'occasion des travaux militaires et de la marine.
$ I•^ Travaux des ponts et chaussées.
1008. Les tra%'aux relatifs aux routes, ponts et canaux , sont confiés au corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Ce corps, créé par Louis XIII, a été réorganisé , d'abord par la loi du 19 janvier 1791 , et ensuite par le décret du 7 fructidor an xii et l'ordonnanœ du 8 juin 1832; il se compose d'élèves, d'aspic rants , Ôl ingénieurs ordinaires , di ingénieurs en cliefy d'ingénieurs divisionnaires , d'inspecteurs généraux.
Les élèves sortis de l'école polytechnique résident à Paris, pendant le coûtas de leui^ études, à l'école des ponts et cliaussées ; ils sont chaque année envoyés en mission dans les départements, à l'époque favorable aux travaux de tous les genres. I^s ingénieurs ordinaires
PONTS ET CHAUSSEES. 279
et les aspirakits résident dans les lieux indiques par le directeur général. Il y a un ingénieur en chef par dépaitement qui réside au chef-lieu , et des ingénieurs en chef pour les services extraordinaires qui résident aux lieux indiqués par le directeur général. La résidence des inspecteurs divisionnaires est déterminée par un règlement d'administration publique , selon les besoins. Les inspecteurs généraux sont résidants à Paris y et peuvent recevoir des missions d'inspection extraordinaire sur les points qui leur sont désignés* (Dec. 7 fruct. an xii, 10.)
Les ingénieurs ordinaires sont chargés ^ sous les ordres de l'ingénieur en chef, de suivre ou de faire exécuter les travaux des ponts et chaussées ; ils lèvent les plans , font les dessins , toisés et nivellements né-> cessaires à la formation des projets qui leur sont demandés; ils préparent les devis et détails estimatifs relatifs à ces projets , et les transmettent à l'ingénieur en chef. Us font exécuter les travaux de toute espèce , conformément aux conditions souscrites par les entrerpreneurs. Us surveillent et dirigent les constructions des travaux d'art ; vérifient les qualités, la quantité et l'emploi des matériaux ; font la réception des travaux ; règlent provisoirement les comptes des entrepreneurs , et adressent aux ingénieurs en chef les certificats nécessaires afin qu'ils obtiennent du préfet des payements à compte ou définitifs. Us tiennent en ordre les registres et pièces de comptabilité. {Id. ,14.)
Les ingénieurs en chef de département sont chargés y sous les ordres supérieurs du directeur général et sous les ordres immédiats des préfets, de tout ce qui est relatif au service des ponts et chaussées dans le dépar* tement. Us rédigent ou font rédiger par les ingénieurs ordinaires les projets de travaux 9 les devis des ouvrages
280* TRAVArX PUBtICS.
et les détails estimatifs ; ils soumettent aux préfets les conditions des marchés ou entreprises; ils assistent aux adjudications , et donnent leur avis sur les conditions du cahier des charges et sur les adjudications qui sont faites, sur Tétahlissement des droits de péage ou de navigation ; ils dirigent et surveillent l'exécution des travaux , et doivent faire des tournées dans l'étendue de leur département; ils vérifient le compte de tous les travaux y l'arrêtent provisoirement avec les entrepreneurs , et leur délivrent les certificats nécessaires pour l'obtention de payements à compte ou définitifs qui peuvent, suivant les circonstances, leur être faits. Ils tiennent une comptabilité exacte de toutes les recettes et dépenses du service dont ils sont chargés, et en rendent compte chaque année. (/</• , 13. )
Les ingénieurs en chef ou ordinaires ne peuvent exécuter ou faire exécuter que les travaux qui rentrent dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées, et ceux qui leur sont attribués par des lois^ des arrêtés du gouvernement ou des jugements des tribunaux; par exemple, lorsqu'ils sont nommés experts dans un procès. Us peuvent aussi être chargés, sur la demande des préfets et sous l'approbation du directeur général , d'exécuter ou de faire exécuter des travaux étrangers aux ponts et chaussées, mais dépendants de l'administration publique , de celle des départements ou des communes. Us sont encore appelés à éclairer l'administration sur toutes les questions de grande voirie , de règlement de cours d'eau , et d'établissement d'usines , même sur des cours d'eau du domaine privé. Toutes les fois que les ingénieurs ont prêté leur ministère pour des travaux d'un intérêt privé, communal ou départemental , ou rentrant dans les attributions d'un ministère autre que celui des travaux publics ^ ils ont
POXTS ET CHAUSSÉCS, 28*
droit au remboursement de leurs déboursés et à des honoraires, (/rf. , 13 et 75; cire. 17 avril 1812.)
Les inspecteurs divisionnaires sont chargés d'inspecter et de surveiller , dans leur division , le matériel et le personnel de toute Tadministration ; ils font, à cet effet , des tournées générales ou particulières , dans lesquelles ils inspectent les ingénieurs, les conducteurs, les travaux et la comptabilité. Ils discutent avec les ingénieurs en chef les projets et dépenses de l'année, les bases de l'adjudication des travaux , et les plans et devis des ouvrages projetés ; ils doivent en outre faire des projets généraux pour toute l'étendue des fleuves, des rivières , ou des portions de côtes renfermées dans leur inspection , de manière à comprendre dans ces projets généraux les propositions des ingénieurs en chef, qu'ils peuvent modifier selon leurs propres vues , pour faire du tout un système coordonné. (Jd , 12. )
1009. Les inspecteurs généraux forment, avec six inspecteurs divisionnaires appelés alternativement à Paris, le conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil, qui est présidé par le ministre du commerce et des travaux publics, et, en son absence, par le directeur général des ponts et chaussées, donne son avis sur toutes les affaires qui sont renvoyées à son examen par le directeur général de l'administration. Il est consulté sur tous les projets généraux de routes , de navigation naturelle ou artificielle , de chemins de fer , de grands ponts sur les fleuves et les rivières, de dessèchement de marais, de canaux d'irrigation, de classement de routes royales et départementales , etc. , etc. Il se divise en deux sections pour l'examen des affaires sommaires et courantes. (Ord. du 8 juin 1832.)
Les projets de travaux neufs et de grosses réparations, l'homologation des adjudications et d^ sou-
missions auxquelles ces projets ont donne lieu, la répartition des crédits législatifs , les mesures relatives au personnel des ingénieurs, sont arrêtés par le ministre du commerce et des travaux publics, sur le rapport du directeur général de l'administration. (Ord. du 8 juin 1832, art. ^^)
1010. Les projets de travaux des routes, ponts et canaux , qui sont entrepris dans le voisinage des frontières, ou sur les bords de la mer, pouvant avoir de Tinfluence sur le système de défense du royaume , ne doivent être arrêtés qu'après qu'ils ont été concertés entre les diilérentes administrations des ponts et chaussées , de la guerre et de la marine. C'est ce qui a donné lieu à la formation d'une commission mixte
des travaux publics, composée de trois conseillers d'£tal, deux inspecteurs généraux du génie militaire, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général membre du conseil des travaux maritimes, un secrétaire-archiviste. Les travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la marine, après avoir été concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services , sont soumis , avec les procès-verbaux , les plans et les pièces à l'appui , au comité des fortifications, au conseil général des ponts et chaussées , et à l'inspection générale des travaux marilimcs , avant que d'être discutés dans la commission mixte. Les décisions de la commission sont transmises à chacun des ministres dont le concours a été réclamé; si l'un des ministres ne croit pas devoir adhérer a une délibération , l'aiTairc est portée au Roi en conseil des ministres pour qu'il y soit statué définitivement. (Ord. 18 sept. 1816, 28 déc. 1828; cire. 7 mai 1819.)
1 01 1 • Il faut placer au nombre des agents de l'admi-
PONTS ET CHAUSSEES. 283
nistration des ponts et chaussées , des individus employés en sous -ordre par les ingénieurs. Ce sont d'abord les conducteurs des ponts et chaussées , chargés j de surveiller et de contrôler , sous les ordres des ingénieurs 9 les travaux de toute espèce en entreprise ou en régie; de réunir les états des piqucurs ou des ouvriers j de vérifier les matériaux et leur emploi , de les toiser en présence des ingénieurs ; d'aider ceux-ci dans les opérations relatives à la levée des plans. 11 faut distinguer les conducteurs nommés définitivement par le directeur général des ponts et chaussées , sur la présentation de l'ingénieur en chef et l'avis de l'inspecteur ordinaire , des conducteurs aspirants : les premiers , que l'on qualifie de conducteurs embrigadés, font réellement partie de l'administration des ponts et chaussées^ et leur position est régie par le titre 9 du décret du 7 fructidor an xii; les autres ne sont que des employés temporaires. (Décr. 7 fruct. an XII , 47 et suiv. )
Les ptqueurs sont des chefs d'ouvriers , qui font , comme les conducteurs, exécuter les ordres des ingénieurs; ce sont ordinairement des aspirants conducteurs : tous ces agents, étant assermentés , ont le droit de dresser des procès-verbaux en cas de contravention de grande voirie.
Les cantonniers sont des ouvriers stationnaires sur les routes, assujettis à un travail habituel d'entretien; ils doivent aussi se porter isolément ou se réunir sur les points qui leur sont indiqués , lorsque le besoin du service l'exige impérieusement. Ils sont obligés, dans le cas d'accidents, de porter gratuitement aide et secours aux voyageurs. (Régi. 29 juin 1816, 1, 3, 4.) Les cantonniers chefs , commissionnés et assermentés h cet effet, constatent tous les délits de grande voirie.
(L. du 23 mars 1842, 2*.) 11 existe aussi d'autres agents permanents ; ce sont les gardes-écluses , gardes^ digues , gardes-marats , gctrdes-ponts à bascule.
1012. Les fonds portés sur le budget du ministère des travaux publics pour les travaux des routes royales et des ponts, de la navigation, des bacs, canaux, quais, et des ports maritimes qui rentrent dans les attributions des ponls et chaussées, sont divisés en deux catégories, l'une concernant les travaux neufs et de grosses réparations , Taulre les travaux d'entretien et de réparations ordinaires. La répartition par départements et la sous-répartition dans chaque département des fonds affectés aux travaux neufs et aux grosses réparations, sont faites par le directeur général des ponts et chaussées ; il en est de même de la répartition des fonds affectés aux travaux d'entretien et de réparations ordinaires : mais la sous-répartition est faite dans le département , suivant les besoins particuliers , par un coîisetl local ^ présidé par le préfet , et composé de l'inspecteur divisionnaire, de l'ingénieur en chef, et de deux membres du conseil général désignés par le ministre; les ingénieurs ordinaires sont admis à ce conseil avec voix consultative. (Ord. 10 mai 1839,1, 2,3.)
1013. La création de nouvelles routes, de nouveaux canaux , de nouveaux ponts , est arrêtée par l'administration supérieure d'après un système général de communication pour tout le royaume , ou bien encore sur les réclamations dont les agents de l'administration et les simples particuliers eux-mêmes peuvent être les oi^anes. 11 est une règle générale qui s'applique à tous ces travaux, c'est qu'ils doivent être précédés d'une enquête dont les formes sont déterminées, pour chaque cas particulier; suivant l'importance de$ travaux et leur
fK>I<lTS ET illUVSSÉES. 285
influence probable; cette enquête a pour but et pour résultat de fournir à l'administration tous les rensei* gnements dont elle a besoin pour prononcer en connaissance de cause. Lorsque la nouvelle construction est arrêtée en principe^ il faut chercher quel sera le meilleur mode d'exécution , et se livrer pour cela à un examen minutieux des moindres détails; c'est la mission des ingénieurs en chef et des ingénieurs ordinaires, qui préparent des projets dont l'exécution^ comme nous l'avons déjà vu , est soumise au contrôle de l'administration supérieure. Lorsque l'estimation n'excède pas cinq mille francs , les travaux peuvent être approuvés immédiatement par le préfet^ sur la proposition de l'ingénieur en chef; au-dessus de cette somme, l'approbation est donnée par le conseil général des ponts et chaussées (1).
Quant aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires , ils sont exécutés , dans chaque département y sous la direction des ingénieurs et sous l'autorité des préfets. Ce sont les préfets qui approuvent les projets et passent les adjudications. Le compte des dépenses est présenté chaque année au conseil local , et une copie , avec le procès- verbal de la délibération dont il a été l'objet , est transmise au directeur général des ponts et chaussées. {Id.^ 10 mai 1829 , 4.)
Les projets , une fois arrêtés , peuvent être exécutés de différentes manières.
Tantôt la dépense est supportée tout entière par l'État ;
Tantôt elle est sifpportée en partie par les départe-
(1} Ord. du 10 mai 183d, art. 7 et 8 ; instr. min. du 2C flor. an iv ; circul. da 20 Juin 1807 ; instruction du 13 août 1810. Sauf l'application de la loi da 3 mai 18ii, s'il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique.
276 TIUVAVX PtBLICS.
1008. Cm$eil général det ponts et chaussées.
1010. CommUsionmixte des havaux publics-
1011. jtgenti it^èrlears de fadmlnialratioinkl ponit etchtuatéei. 1011. népartlllon tfrj/ontispow fci travaux des ponb et ekauuén. 101». De C autorité qnlarHie les projtU,
1014. Ejéndioiipar entrepriseau rabais.
lots. Conditions requises des soumissionnai res. 1010. Forme des aifjudieatioRS.
1017. Approbation des a^udicalions-
1018. Marchés par série de prix.
lOtO. ExécutioH en régie et par ècmomie.
iOIO. CoMcoun de* déimrlemenls et det communes aux traeaiu
d'utililv piibliiiiie.
10! 1. Concours des parliaUiers aux travaux d'utilité pubtigne. 10». Des concessions.
iOSI. Foniie des concessions iOï4. ^ett det eoHceitiont et jugement du contentieux.
S IL TnriDi dea Utlments cItUi.
iOK. Coniett det bâttmenù ctvilt. — ArcMlectet. 1030. Pn^ett. — Plant et devis.
1097. A^udleation et exécution det travaux det bàlimenlt cieilt.
$ III. TraTtox mllIUin».
1098. Génie militaire.
1039. Autoritalion det travaux de réparation o» de construction.
1050. RetponM^tttté det corpt miiitairet qui occupent let catemet.
1051. Exécution det travaux militaires par entreprise, en régie ot par économie.
lois. Â^udicalioiidetenirepriiet.
1055. Rapporti det entrepreneurt et det officiers du génie. —Coi^ tentieux.
10S4. Moê^ficatioH det plan». — Résiliation du eontratpour coutet
Impréouei, lOU. Réception det owraget. — Garantie. — Pagentent.
1056. Rapports de faiOoriU inilituirs el de Vaulorilé administratlve en cas ainterruptim det commuaicalions publlquet,
S IV. Travaux <lc ta marinr.
1087. Qu'enltnd'on par trataux de la marine?
I0S8. Uode d'exécution.
1030. Det coatimcfioni navales.
THAV\tX PUBLICS. 2^7
4007. On entend par travaux publics ions ceux qui se font par les ordres du gouvernement dans un intérêt général. Les projets de ces sortes de travaux , les marchés auxquels ils donnent lieu , la surveillance de l'autorité sur leur exécution , la vérification qui précède la réception, le jugement des difficultés qui peuvent s'élever sur le sens et l'exécution des clauses des contrats, ont nécessité un ensemble de règles spéciales fort importantes. Il faut donc, avant d'aller plus loin^ déterminer d'une manière bien nette ce qu*on entend par travaux publics. Nous croyons ici pouvoir emprunter au Dictionnaire des travaux publics la distinction qui en a été faite par un homme versé dans la science du droit administratif, M. Tarbé de Vauxclairs^ maître des requêtes, inspecteur général des ponts et chaussées.
u Les travaux de la guerre et de la marine , quand » ils intéressent la sûreté de l'Etat et la navigation » maritime, les travaux qui assurent les communica- » tions par terre et par eau , à la charge du trésor » public ou des départements, même avec le concours h ou l'intermédiaire des compagnies financières ou » exécutantes, sont toujours considérés comme tra-
» vaux publics On range, dans certains cas, parmi
» les travaux publics , les dessèchements , les grands » canaux d'irrigation , les digues destinées à protéger » une grande étendue de pays, les plantations de dunes » et autres entreprises , qui , quoique faites dans des » vues d'intérêt particulier, tendent en même temps » à l'amélioration générale, et sous ce rapport ont été j» jugées dignes de la surveillance, de la protection » et de Tintervention du gouvernement. Mais il faut » que ces exceptions aient été préalablement con- » sacrées par les actes de concession ou d'autorisation
» cmaniis de rautoiité souveraine , ou par des i^le- » ments d'administration publique. Néanmoins , en ce » qui concerne la répression des contraventions et Tapn plication de la peine d'amende , cette qualification » accidentelle de travaux publics ne suflirait pas pour » intervertir Tordre légal des juridictions. Elle n'est » obligatoire qu'en ce qui touche à l'action adrainii) strative. »
Nous ajouterons qu'aux termes de la loi du 3 mai 1S41 j art. 12 1 les communes peuvent invoquer ^ dans leur propre intérêt, le principe d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Nous nous occuperons principalement des travaux qui sont confiés à l'administration des ponts et chaus* sées , parce qu'ils sont les plus nombreux , et que les règles qui leur sont relatives constituent les principes généraux en cette matière. Nous indiquerons ensuite les modifications les plus importantes faites à ces règles ù Toccasion des travaux militaires et de la mariné,
S I•^ Travaux des ponts cl chaussées.
1008. Les travaux relatifs aux routes, ponts et causaux I sont confiés au corps des ingénieurs des ponts et chaussées. Ce corps , créé par Louis XIII, a été réorganisé , d'abord par la loi du 19 janvier 1791 , et ensuite par le décret du 7 fructidor an xii et l'ordonnance du 8 juin 1832; il se compose à! élèves, d'aspic rants , d'ingénieurs ordinaires , dH ingénieurs en chef y d'ingénieurs divisionnaires , d'inspecteurs généraux.
Les élèves sortis de l'école polytechnique résident à Faris, pendant le cours de leurs études, à l'école des ponts et chaussées ; ils sont chaque année envoyés en jBission dans les départements, «\ l'époque favorable aux travaux de tous les genres. Ijcs ingénieurs ordinaires
PONTS ET CHAUSSEES. 279
et les aspîrahts résident dans les lieux indiqués par le directeur général. Il y a un ingénieur en chef par dépai'tement qui réside au chef-lieu , et des ingénieurs en chef pour les services extraordinaires qui résident aux lieux indiqués par le directeur général. La résidence des inspecteurs divisionnaires est déterminée par un règlement d'administration publique , selon les besoins. Les inspecteurs généraux sont résidants à Paris y et peuvent recevoir des missions d'inspection extraordinaire sur les points qui leur sont désignés* (Dec. 7 fruct. an xii, 10.)
Les ingénieurs ordinaires sont chargés, sous les ordres de l'ingénieur en chef, de suivre ou de faire exécuter les travaux des ponts et chaussées ; ils lèvent les plans , font les dessins , toisés et nivellements nécessaires à la formation des projets qui leur sont demandés; ils préparent les devis et détails estimatifs relatifs à ces projets , et les transmettent à l'ingénieur en chef. Ils font exécuter les travaux de toute espèce , conformément aux conditions souscrites par les entrepreneurs. Ils surveillent et dirigent les constructions des travaux d'art ; vérifient les qualités, la quantité et l'emploi des matériaux; font la réception des travaux; règlent provisoirement les comptes des entrepreneurs , et adressent aux ingénieurs en chef les certificats uéces* saires afin qu'ils obtiennent du préfet des payements à compte ou définitifs. Ils tiennent en ordre les registres et pièces de comptabilité. {Id. ,14.)
Les ingénieurs en chef de département sont chargés , sous les ordres supérieurs du directeur général et sous les ordres immédiats des préfets, de tout ce qui est relatif au service des ponts et chaussées dans le département. Ils rédigent ou font rédiger par les ingénieurs ordinaires les projets de travaux , les devis des ouvrages
380* TRAVAIL fUBtICS.
et les détails cstimatiTs; ils soumeltent aux préfets les conditions des marchés ou entreprises; ils assistent aux adjudications , et donnent leur avis sur les conditions du cahier des charges et sur les adjudications qui sont faites, sur rétablissement des droits de péage ou de navigation; ils dirigent et surveillent l'exécution des travaux , et doivent faire des tournées dans l'étendue de leur département; ils vérifient le compte de tous les travaux , l'arrêtent provisoirement avec les entrepreneurs , et leur délivrent les certificats nécessaires pour l'obtention de payements à compte ou déGnitifs qui peuvent 9 suivant les circonstances , leur être faits. Ils tiennent une comptabilité exacte de toutes les recettes et dépenses du service dont ils sont chargés, et en rendent compte chaque année, (/rf. , 13. )
Les ingénieurs en chef ou ordinaires ne peuvent exécuter ou faire exécuter que les travaux qui rentrent dans les attributions de l'administration des ponts et chaussées , et ceux qui leur sont attribués par des lois, des arrêtés du gouvernement ou des jugements des tribunaux; par exemple, lorsqu'ils sont nommés experts dans un procès. Us peuvent aussi être chargés , sur la demande des préfets et sous l'approbation du directeur général , d'exécuter ou de faire exécuter des travaux étrangers aux ponts et chaussées, mais dépendants de l'administration publique , de celle des départements ou des communes. Us sont encore appelés à éclairer l'administration sur toutes les questions de grande voirie , de règlement de cours d'eau , et d'établissement d'usines , même sur des cours d'eau du domaine privé. Toutes les fois que les ingénieurs ont prêté leur ministère pour des travaux d'un intérêt privé, communal ou départemental , ou rentrant dans les attributions d'un ministère autre que celui des travaux publics , ils ont
POXTS ET CHAUSSÉES, 28*
droit au remboursement de leurs déboursés et à des honoraires, (/rf. , 13 et 75; cire. 17 avril 1812.)
Les inspecteurs divisionnaires sont chargés d'inspecter et de surveiller , dans leur division , le matériel et le personnel de toute Tadministration ; ils font , à cet effet , des tournées générales ou particulières , dans lesquelles ils inspectent les ingénieurs, les conducteurs, les travaux et la comptabilité. Ils discutent avec les ingénieurs en chef les projets et dépenses de l'année, les bases de l'adjudication des travaux , et les plans et devis des ouvrages projetés ; ils doivent en outre faire des projets généraux pour toute l'étendue des fleuves, des rivières , ou des portions de côtes renfermées dans leur inspection , de manière à comprendre dans ces projets généraux les propositions des ingénieurs en chef, qu'ils peuvent modifier selon leurs propres vues, pour faire du tout un système coordonné. (Id , 12. )
1009. Les inspecteurs généraux forment, avec six inspecteurs divisionnaires appelés alternativement à Paris, le conseil général des ponts et chaussées. Ce conseil, qui est présidé par le ministre du commerce et des travaux publics, et, en son absence, par le directeur général des ponts et chaussées, donne son avis sur toutes les affaires qui sont renvoyées à son examen par le directeur général de l'administration. Il est consulté sur tous les projets généraux de routes , de navigation naturelle ou artificielle , de chemins de fer, de grands ponts sur les fleuves et les rivières, de dessèchement de marais, de canaux d'irrigation, de classement de routes royales et départementales , etc. , etc. Il se divise en deux sections pour l'examen des affaires sommaires et courantes. (Ord. du 8 juin 1832.)
Les projets de travaux neufs et de grosses réparations, l'homologation des adjudications et d^ sou-
missions auxquelles ces projets ont donne lieu, la répartition des crédits législatifs , les mesures relatives au personnel des ingénieurs, sont arrêtés par le ministre du commerce et des travaux publics , sur le rapport du directeur général de l'administration. (Ord. du 8 juin 1832, art. ^^)
1010. Les projets de travaux des routes, ponts et canaux , qui sont entrepris dans le voisinage des frontières, ou sur les bords de la mer, pouvant avoir de l'influence sur le système de défense du royaume , ne doivent être arrêtés qu'après qu'ils ont été concertés entre les différentes administrations des ponts et chaussées , de la guerre et de la marine. C'est ce qui a donné lieu à la formation d'une commission mixte des travaux publics ^ composée de trois conseillers d'£tat, deux inspecteurs généraux du génie militaire, un inspecteur général des ponts et chaussées, un inspecteur général membre du conseil des travaux maritimes, un secrétaire-archiviste. Les travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la marine, après avoir été concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services , sont soumis , avec les procès-verbaux , les plans et les pièces à l'appui , au comité des fortifications, au conseil général des ponts et chaussées , et à l'inspection générale des travaux maritimes , avant que d'être discutés dans la commission mixte. Les décisions de la commission sont transmises à chacun des ministres dont le concours a été réclamé; si l'un des ministres ne croit pas devoir adhérer a une délibération , l'affaire est portée au Roi en conseil des ministres pour qu'il y soit statué définitivement. (Ord. 18 sept. 1816, 28 déc. 1828j cire. 7 mai 1819.)
101 1 . Il faut placer au nombre des agents de l'admi-