PONTS ET CHAUSSÉES
nistration des ponts et chaussées , des individus employés en sous -ordre par les ingénieurs. Ce sont d'abord les conducteurs des ponts et chaussées ^ chargés de surveiller et de contrôler , sous les ordres des ingénieurs, les travaux de toute espèce en entreprise ou en régie; de réunir les états des piqucurs ou des ouvriers ; de vériQer les matériaux et leur emploi , de les toiser en présence des ingénieurs ; d'aider ceux-ci dans les opérations relatives à la levée des plans. Il faut distinguer les conducteurs nommés définitivement par le directeur général des ponts et chaussées , sur la présentation de l'ingénieur en chef et l'avis de l'inspecteur ordinaire , des conducteurs as-piranis : les premiers , que l'on qualifie de conducteurs embrigadés , font réellement partie de l'administration des ponts et chaussées^ et leur position est régie par le titre 9 du décret du 7 fructidor an xu; les autres ne sont que des employés temporaires. (Décr. 7 fruct« an XII , 47 et suiv. )
Les piqueurs sont des chefs d'ouvriers , qui font f comme les conducteurs, exécuter les ordres des ingénieurs; ce sont ordinairement des aspirants conducteurs : tous ces agents, étant assermentés , ont le droit de dresser des procès-verbaux en cas de contravention de grande voirie»
Les cantonniers sont des ouvriers stationnaires sur les routes, assujettis à un travail habituel d'entretien; ils doivent aussi se porter isolément ou se réunir sur les points qui leur sont indiqués , lorsque le besoin du service l'exige impérieusement. Ils sont obligés, dans le cas d'accidents, de porter gratuitement aide et secours aux voyageurs. (Régi. 29 juin 1816, 1, 3, 4.) Les cantonniers chefs , commissionnés et assermentés à cet effets constatent tous les délits de grande voirie*
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tains caS| à des gratiûcations. (Règl. 18 oct. 1808^ lit. 1 et 2. )
Le conseil des bâtiments civils est composé de quatre membres titulaires , dont l'un préside , et d'un secrétaire avec traitement; il y a, de plus, des conseillers honoraires, dont le nombre n'est pas limité, et quatre architectes rapporteurs. Ce conseil examine les projets, les plans, les devis , les détails de toutes les construc* tions et grosses réparations à faire sous la surveillance du ministre des travaux publics; il doit s'occuper des constructions sous le rapport des beaux-arts et des régies du goût, examiner tout ce qui est relatif à la solidité des constructions , à la qualité des matériaux , aux convenances des édifices , tant sous le rapport de leur destination que des lieux où il s'agit de les construire; se rendre compte des détails estimatifs, de leurs divers éléments, de la quantité des matériaux, de leur prix au lieu d'origine, des distances jusqu'au lieu de construction , de l'espèce et du prix des transports , des prix de façon et main-d'œuvre , etc. Il délibère sur les cemandes, prétentions, réclamations des entrepreneurs et architectes , sur les questions de comptabilité, d'évaluation, et généralement sur tous les objets sur lesquels le ministre juge à propos de le consulter. (Arr. minist. 1*"^ oct. 1812, 1,7,8, 13.)
1026. Aucune dépense pour les constructions, les distributions et les réparations des bâtiments civils, ne peut être faite avant que les plans , les devis , les détails estimatifs et les dessins aient été examinés par le conseil des bâtiments civils et revêtus de l'approbation du ministre des travaux publics. Il faut excepter : 1* les réparations dites locatives, qui ne changent rien aux distributions ni aux décorations tant intérieures qu'extérieures j 2* les réparations urgentes dans le cas