BATIMENTS CIVILS
de përil immiDcnt , lorsqu'elles n'excèdent pas 150 fr.,' et à la chaîne d'en rendre compte dans le plus court délai au ministre, afin qu'il approuve la mesure prise, et qu'il pourvoie aux mesures ultérieures. (Circul. minist. de Tint., 13 vent, an vm.)
Le préfet donne à l'architecte, pour le guider dans la rédaction des projets de construction , un programme raisonné des besoins de l'établissement projeté; il in*dique le nombre des individus qui doivent soit y être reçus à demeure, soit le fréquenter; le nombre approximatif des pièces à consacrer à des usages communs, leur destination ; le nombre des pièces affectées à des logements particuliers , en distinguant le grade ou la qualité des personnes qui doivent les occuper. (Id.)
Les plans doivent être dressés sur une échelle suffisante pour qu'ils offrent, suivant l'importance des travaux , tous les développements nécessaires. Quand il s'agit de travaux excédant 1 5,000 francs , on doit faire , outre le plan général , ceux des divers étages , deux coupes transversales et les profils nécessaires pour indiquer les pentes du sol , les hauteurs du plandier, des combles, etc. ; enfin, les élévations propres à faire connaître les diverses façades , ainsi que le style et le genre des décorations des édifices.
Les devis doivent présenter un tableau si exact et si détaillé des divers travaux dont se compose l'ensemble de l'édifice , que dans l'exécution il n'y ait plus qu'à les suivre sans jamais s'en écarter. (Jd. , 22 oct. 1812.)
Lorsque les projets, plans et devis ont été approuvés par le ministre des travaux publics , il ne peut y être fait ni changement ni altération, lors de leur exécution, que sur la proposition transmise par le préfet dans le département duquel s'exécutent les travaux , et adoptée
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par le ministre d'après l'avis du conseil des bâtiments civils. (Arr. 18 juin 1812, 2.) Il n'est accorde aux architectes aucun honoraire ni indemnité pour les dépenses qui excèdent les devis (1).
1027. Les travaux sont donnés en adjudication au rabais I sur soumission cachetée, exécutés par les entrepreneurs sous la surveillance et la responsabilité des architectes, vérifiés et reçus dans la même forme que lés travaux des ponts et chaussées ; des à-compte peuvent être payés aux entrepreneurs après un certificat du préfet qui atteste que la portion exécutée est conforme au projet. (Id.) Le cahier des charges énonce d'une manière précise les diverses époques auxquelles les travaux doivent être terminés, et les degrés d'avancement qui donneront lieu à des payements d'à-compte. (Cire, du 22 oct. 1812.) Les travaux publics relatifs aux monuments et aux grands édifices sont soumis en outre 9, des règlements particuliers (2j.
§ ni. Travaux militaires.
1028. Les travaux militaires sont exécutés sous la direction des officiers du génie et par les ordres du ministre de la guerre. Ces travaux concernent les constructions ou réparations des bâtiments , des fortifications, et de tous les établissements militaires quelconques. Les fonds alloués par le budget pour cette dépense sont répartis, par le ministre de la guerre, entre les différentes places , postes militaires ou garnisons, selon leurs classes et leurs besoins. (L. 8 juin 1791 , t. 6, art. 2. )
(1) Loi du 22 juin 1833, art. 20. Cet article, quoiqu'il se trouve dans une loi spéciale, nous parait avoir une application générale.
(2) y. règlement du 18 oct. 1808; et spécialement pour les grands Iravaux de Paris, décret du 26 sept. 1810, ordonn. du 28 févr. 1817, arrêté minlst. du même Jour.