CONSTRUCTIONS MILITAIRES
1029. La construction des bâtiments militaires est autorisée par le ministre de la guerre. Quant aux réparations , celles dites locatives ou de menu entretien sont effectuées immédiatement , par les ordres des chefe du génie ^ sur les fonds alloués chaque année ; celles qui ont pour objet les convenances du service ne peuvent être exécutées qu'après avoir été soumises par le chef du génie au directeur de cette arme , et approuvées par le ministre ; enfin , les réparations urgentes , lorsque leur nécessité a été reconnue , sont exécutées par le^ soins du chef du génie. Le procès-verbal et l'état estimatif sont envoyés ensuite au ministre de la guerre , afin d'avoir son approbation pour régulariser la dépense, (Régi. 17 août 1824, 113, m.)
1030. Lorsque les dégradations des bâtiments militaires proviennent du fait des occupants, elles sont constatées par un ofiicier du génie, et mises à la charge de ceux qui les ont occasionnées. Ainsi un corps militaire doit payer les réparations qu'il a rendues nécessaires dans la caserne qu'il vient de quitter; ce payement a lieu moyennant une retenue sur la solde , qui ne peut en excéder le cinquième; le corps a six mois pour se pourvoir devant le ministre de la guerre contre cette retenue, quand il la croit mal fondée. {Id., 115 à 123.)
1031 . Les projets de travaux à exécuter aux fortifications et aux bâtiments militaires des places de guerre et des villes de casernement pendant une année, sont adressés au ministre de la guerre avant le 1 5 décembre de Tannée précédente. Lorsque les plans sont arrêtés, on pourvoit à leur exécution par une entreprise générale qui comprend tous les ouvrages dépendants du semce du génie pour la même place (1). Si l'on ne
(1) Instr. min. du 23 sept. 1826, art. 1, 2. n, 12» 49, 51, 52. 53 et 54.
trouve point d'eDti*epreneur , ou si les travaux ne sont pas de nature à élre exécutés à l'entreprise ^ on les met en régie sous la direction d'un gérant salarié qui est désigné par le directeur des fortifications et nommé par le ministre de la guerre; ce gérant doit faire tous ses efforts pour remplacer l'entrepreneur général par des entrepreneurs particuliers , les uns pour les mouvements de terres , les autres pour la maçonnerie , etc. Enfin , dans d'autres circonstances , on fait exécuter les ouvrages par économie ^ c'est-à-dire par des ouvriers payés à la journée, et surveillés par des gardes du génie ou d'autres piqueurs nommés par l'oiTicier en chef. (Devis du génie, 10. )
1032. Les entreprises de travaux militaires sont adjugées au rabais , après que des afFiches ont été apposées ^ et que chacun a pu consulter les plans et devis (1). La durée ordinaire du marché est de six années, avec la faculté réciproque de résiliation au premier ternaire. L'adjudicataire, qui peut être un étranger légalement domicilié en France , doit fournir une caution qui est obligée entre autres choses à faire achever les travaux commencés , et à faire exécuter suivant le marché tous ceux ordonnés pendant sa durée , en cas d'impuissance de l'entrepreneur; excepté toutefois dans le cas de mort de celui-ci , parce qu'alors il y a résiliation du contrat. (L. 8 juillet 1791, 9; devis, 10, 11,12.)
1 033. Les entrepreneurs et tous leurs employés sont placés sous les ordres des oiliciers et des gardes du génie; en cas de discussion entre eux, ils sont tenus, avant de se pourvoir devant les tribunaux, d'en référer au chef du génie, qui les concilie s'il est possible. Quant aux
(1) r. loi da 8 JuiU. 1791, t. vi , art. 3 et suiv. ; circul. du 2C nov. 1818 ; règlement du 15 nov. 1833 ; devlf^-niodèle des troTaux du génie.
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difficultés qui peuvent survenir sur rexéculion des articles du devis, et à tous les cas litigieux qui peuvent exister entre le chef du génie et Tentrepreneur à l'occasion de Tentreprise ou de l'exécution des travaux, c'est le directeur des fortifications qui prononce , sauf le recours au ministre de la guerre et ensuite au Conseil d'État (1). (/^. nM006.)
1034. L'entrepreneur ne doit exécuter de travaux que sur un ordre écrit du chef du génie ; il doit se conformer au devis ; en cas de changements de nature à lui préjudicier ordonnés par l'autorité , il a droit à une indemnité qui est réglée par le directeur des fortifications , et approuvée par le ministre. S'il y a lieu d'exécuter des travaux non prévus , les prix sont réglés de concert avec l'entrepreneur; et, dans le cas où celui-ci n'accepte pas les offres qui lui sont faites, les travaux sont exécutés par économie. En cas de suspension des travaux pour causes imprévues , telles que la guerre ou la mise en état de siège , l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché , et des indemnités pour la perte des effets et matériaux qu'il se trouverait avoir en approvisionnement d'après les ordres donnés. ( Devis du génie , 40, 47.)
1035. Les ouvrages sont reçus par les officiers du génie , et la garantie de l'entrepreneur dure un an à compter de la date de l'arrêté définitif du compte général des ouvrages ; cette garantie ne comprend pas les avaries qui proviendraient de force majeure ou de la nature du terrain , à moins qu'il ne soit prouvé que l'entrepreneur s'est écarté des ordres qui lui avaient été donnés. Les payements ont lieu au fur et à mesure de l'avancement des ouvrages et de la remise des fonds
(I) Loi du 8 juin. 1791, art. 11 et suiv. ; deTis , art. 34 ; décret da 11 juin 1806, art. 4, S 3.
chez le payeur, jusqu'à concurrence des trois quarts des travaux entrepris ; le dernier payement n'est exigible que trois mois après la confection du toisé général (1).
1036. Lorsque les travaux des fortifications , ou tous autres objets de service militaire, exigent l'interruption momentanée des communications publiques ^ ou toute autre disposition non usitée qui intéresse les habitants, les agents militaires ne peuvent les ordonner qu'après avoir prévenu le maire ^ et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage. (L. 8 juillet 1791 , 27. )
S IV. Travaux de la marine.
1 037. Les travaux de la marine sont exécutés par les ordres du ministre de la marine et des colonies , qui répartit entre eux les fonds alloués par le budget. On comprend sous la dénomination de travaux maritimes tous les ouvrages relatifs à la sûreté , à la facilité , à la protection de la navigation , soit à la mer , soit dans l'intérieur des ports et havres du royaume ;^e creusement des ports, ainsi que la construction et Tentretieu des bâtiments destinés aux bureaux, magasins, etc. Cependant les travaux de cette nature rangés dans les attributions du ministère de la marine sont seulement ceux des ports et rades de Brest, Lorient, Rocliefort et Toulon , de la rade de Cherbourg et du port de Boulogne,; les autres rentrent, comme nous l'avons déjà dit y dans les attributions des ponts et chaussées (2).
1038. Tous les ouvrages sont exécutés, sous les
(1) Loi du 8 juillet 1701, art. 14 et 15; devis, art. 48 et 67. y. pour les travaux dirigés par l'artillerie, instr. du C jaav. 1821.
(2) F. arrêtés des 17 vent, an viii, art. 1 , et 2 prair. au x, arU 1, 2 et 3} ord. du2lmai 1814.
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ordres du préfet maritime^ par le directeur des travaux hydrauliques et des bâtiments civils , qui a sous ses ordres des ingénieurs et des conducteurs. Les réparations considérables et les constructions nouvelles ne peuvent élre entreprises qu'après que les plans et les devis ont été approuvés par le ministre de la marine; mais les travaux d'entretien ordinaire et les autres ouvrages sont exécutés d'après les décisions du préfet maritime (1). Ceux qui ont pour objet la défense de la navigation doivent , excepté dans les cas urgents, être communiqués au ministre de la guerre pour avoir l'avis du comité des fortifications. Les travaux sont exécutés par adjudication publique au rabais (2).
1039. Un directeur des constructions navales est chargé des constructions , refontes et radoubs , et de l'entretien des bâtiments flottants , ainsi que de tous les travaux à exécuter dans les chantiers de construc«lion ; il est chargé également de tous les ateliers. On pourvoit à ces différents services à l'aide des marchés de fournitures , dont nous avons parlé ci-dessus.
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