CHAPITRE XVII
BXËGUTIOM DJËâ TRAVAUX DES PONTS ET CHAUSSEES.
SOMMMIŒ.
1040. Nature du contrat d'entreprise des travaux publics, 104 f . Ventrepreneur est forcé défaire exécuter par lui-même.
(1) F. loi du 2 brum. an iv, art. 24 et 25 ; ordonn. du 27 décembre 1828, art. 48 et 49.
(2) Loi du 2 brum. ah iv, art. 80 ; arrêtés des 9 fructid. an vi » 17 ventOse ao viij, art. 12. V, ord. du 21 oct. 1827.
304 TRAVAUX DES l»ONTS ET CHAUSSEES.
1042. Changements qui peuvent éh^e faits au devis.
1043. Obligations de tentrepreneur quant à Pachat^ au transport , à la fourniture et à remploi des matériaux,
1044. Droit de prendre des matériaux dans le terrain d^ autrui , sauf indemnité, — Renvoi,
1045. Emploi de matériaux appartenant à VÉtat,
1046. Qualité des matériaux fournis par V entrepreneur.
1047 . Résiliation du contrat par la seule volonté de P administration,
1048. Résiliation du contrat par la faute de Pentrepreneur, — Mise en régie, — Adjudication à la folle enchère,
1049. Changements aux marchés et résiliation en cas de variation notable dans le prix des matériaux et de la main-d'œuvre,
1050. Résiliation en cas d^ augmentation ou de diminution des travaux.
1051. Droits de Pentrepreneur en cas de résiliation ou de nouveaux marchés,
1053. Résiliation en cas de mort de Pentrepreneur,
1053. Surt^eillance des ingénieurs.
1054. Vérification et réception des matériaux. — Contentieux.
1055. Vérification des travaux et réception provisoire, — Réception d^nitive. — Contentieux,
1056. Délai de la garantie, — Responsabilité de Pentrepreneur.
1067. A-compte j payement partiel et complet,
1068. Insaisissabilité des sommes dues aux entrepreneurs jusqu'à Pacceptation difinitive des travaux, — - Privilège des créanciers dont le titre est puisé dans les travaux ou dans les fournitures,
1040. Il nous reste à voir quelles sont, dans Texccution des travaux, les obligations des entrepreneurs et les droits de l'administration, représentée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Un règlement annexé à la circulaire du 25 août 1 833 détermine ce qui est relatif à cette matière ; les règles qu'il établit sont d'autant plus importantes à connaître, qu'elles font loi pour les adjudicataires, comme si elles avaient été insérées dans le cahier des charges , et qu'elles apportent au droit commun de graves dérogations; elles sont relatives principalement à l'exécution des conventions passées à prix d'argent avec des entrepreneurs pour la confection des travaux d'utilité publique^
EXECt'Tio:(. 3U5
mais elles s'appliquent aussi aux autres marchés avec les modifications que la nature des choses rend nécessaires.
Le contrai Jt entreprise des travaux publics est un contrat de louage d^ouvrage dont les effefs généraux sont réglés par le chapitre 3, titre 8 , livre 3 du Code civil, sauf les modifications que l'administration y introduit , et qui , étant acceptées par l'entrepreneur. Font la loi des parties. Nous allons faire connaître avec détail les règles qui sont appliquées dans les entreprises les plus importantes , celles confiées à Tadmiaistratioa des ponts et chaussées.
1041. L^administration n'ayant traité avec Tentrepreneur que parce qu'il a prouvé sa capacité, la garantie résultant des certificats qu'il a présentés deviendrait illusoire , s'il pouvait céder tout ou partie de son entreprise; il est donc obligé de faire exécuter p{tr lui-même; la violation de cette obligation donne-^ rait lieu à la résiliation du marché , et à une nouvelle adjudication qui serait faite à sa folle enchère. (Règl. du 25 août 1833| 4.) Il doit en conséquence, à l'époque fixée par l'acte , placer sur les lieux et y entretenir constamment un nombre d'ouvriers suflisant pour exé-r cutcr tous les ouvrages conformément aux plans, tracés, etc., ainsi qu'aux instructions et aux ordres de service qui lui sont donnés par les ingénieurs ou leurs préposés, (/t/. , 6, 20.) Il doit choisir pour commis, maitres et chefs d'atelier, des gens probes et intelligents , capables de le remplacer au besoin dans la conduite et le métrage des travaux. {Id. , 18. )
Fendant la durée entière de 1 entreprise, il ne peut s'éloigner du lieu des travaux que pour affaires relatives à son marché, et qu'après en avoir obtenu l'autorisation ; il choisit alors cl fait agréer un représentant
Ton 11. 30