AMENDES. — • CONFISCATIONS
effets mobiliers déposés clans les greflcs des tribunaux et dans les prisons, dit que ceux de ces objets qui ne sont pas réclamés quand le procès est définitivement jugé ou quand raction est prescrite, sont vendus, et que les propriétaires n'ont qu'une année à partir de la vente |K)ur en réclamer le prix. Mais une ordonnance du 22 février 1 829 , relative aux formalités qui doivent être observées par les grclïiers , geôliers et autres dépositaires de ces effets , porte que les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la caisse des dépôts et consignations , et que les ayants droit pourront les réclamer dans les délais lixi^ par l'art. 22G2 du C. civ,, c'est-à-dire pendant 30 ans (1).
717. Les amendes prononcées par les tribunaux en vertu des lois entrent en général dans le trésor public, à moins qu'une loi spéciale ne leur donne une autre destination. (/'. notamment l'art. AGG du Code pénal, l'art. 18 du décret du 17 mai 1809 sur l'octroi, etc.)
718. Jusqu'à 1814 la confiscation générale des biens d'un condamné pouvait être prononcée dans les cas prévus par la loi ; c'était une conséquence du droit féodal, qui n'admettait la propriété des parti* culiers que comme une concession du souverain faite BOUS des conditions et résoluble par suite de leur inexécution. La confiscation ne pouvait subsister sous l'empire d'une l(''gislation qui considère la propriété comme fondée sur le droit naturel; aussi a-t-ellc été abolie par la Charte constitutionnelle ( art. GG *). Mais cette abolition ne s'étend point aux confiscations partielles prononcées par le Code pénal ou par des lois spéciales : ces dernières ne portent que sur des objets mobiliers,
(1) /'. on ouliP 01(1. (lu 23 jaiiv. 1821 et du 9 juin ISTI, et lîoux inMrurtion^ do rn(Jminl«trntion dos donininoî:, n"» 127.'» ot 107.*».
GESTION DU DOMAINE DE l'ÉTAT. 23
et constituent quelquefois la partie principale de la peine , notamment dans le cas de contravention aux lois d'octroi et de douane.
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