‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 92 sur 199 · TRAVAUX DES FONTS ET CHAUSSEES · texte numérisé non relu

TRAVAUX DES FONTS ET CHAUSSEES

de Tadjudioa taire, lorsque les vices de construction ont été constatés et reconnus; sinon elles sont supportées par Tadministration. S'il y a contestation, il est procédé comme dans le cas où la question s'élève sur la réception des matériaux, (/rf., 13.)

Les diflicultés qui naissent au sujet de l'application des prix ou des métrages sont décidées par l'ingénieur en chef. Les métrages généraux et partiels , les états de dépense, les états de situation et les procès-verbaux de réception sont communiqués à l'entrepreneur et acceptés par lui ; en cas de refus, il déduit par écrit ses motifs dans les dix jours qui suivent la présentation des pièces, présentation dont il est encore dressé un procès-verbal; après l'expiration du délai de dix jours sans réclamations écrites, les pièces sont considérées comme acceptées. {Id. , 30 à 38; Cons. d'État, 1 5 mars 4838.)

Toutes les difficultés qui s'élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration , concernant le sens et l'exécution des clauses de leur marché , sont portées devant le conseil de préfecture qui statue, sauf recours au Conseil d'Etat. Telle est la disposition formelle du § 2 de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an viii (1).

1056. Le délai de la garantie court du jour de la réception provisoii*e ; il varie suivant la nature des ouvrages. Il est de trois mois pour les travaux d'entretien ; de six mois pour les terrassements et les chaussées d'empierrement; d'un ou de deux ans pour les ouvrages d'art, selon les stipulations du devis. Pendant ce temps, les entrepreneurs sont responsables de leurs ouvrages, et sont obligés de les entretenir. (Règl. 35. )

(1) y. cette loi à rAppcndlcc, et les explications qui en sont données dans la troisième partie qui traite du contentieux.

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Un arrél du Conseil du 1 4 janvier 1818a même décidé que cette obligation s'étendait aux dégradations arrivées par force majeure. L'art. 26 du nouveau règlement, après avoir dit qu'on n'alloue à l'entrepreneur aucune indemnité , à raison des pertes , avaries ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses manœuvres, excepte les cas de force majeure qui ont été signalés par l'entrepreneur dans le délai de dix jours; mais il faut observer que l'article ajoute surle-champ : Néanmoins il ne pourra être rien alloué quavec F approbation de F administration. Il en résulte que cette indemnité est toute d'équité, qu'elle est laissée uniquement à l'appréciation de Tadministration, et qu'on ne peut, quand elle la refuse, la réclamer par la voie contentieuse. C'est aussi ce qui avait été jugé par un arrêt du Conseil, le 24 mars 1824.

1057. En droit strict, on ne fait de payement aux entrepreneurs qu'autant que l'ouvrage qu'ils ont entrepris est terminé. La rigueur de ce principe a été adoucie en faveur des entrepreneurs de travaux publics, qui seraient exposés, si on leur en faisait l'application , à des avances de fonds très-considérables. Il est donc permis de leur faire des payements partiels. Ces payements peuvent avoir lieu à compte sur le prix des matériaux ou sur les travaux déjà exécutés ; les payements à compte sur le prix des matériaux peuvent s'élever jusqu'aux quatre cinquièmes de leur valeur. L'entrepreneur qui a reçu un à-compte pour les matériaux déposés sur l'atelier ne peut plus les détourner pour un autre service, sans une autorisation par écrit* (Régi. 25 août 1833, 15.)

Il peut aussi être fait des payements d'à-compte pour les ouvrages faits , en vertu des mandats des préfets ,

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expédies sur les certificats des ingénieurs en chef^ d'après les états fournis par les ingénieurs ordinaires. Ces payements ne peuvent excéder les -^ de la dépense totale, déduction faite des avances qui ont pu avoir lieu sur les matériaux. Le dernier dixième est conservé jusqu'après la réception définitive pour servir à la ga-rantie des travaux. Si l'on juge , lors de la rédaction du cahier des charges , que ce dixième excédera la proportion nécessaire pour la garantie de l'entreprise , il peut être stipulé au devis que la i*etenue cessera de croître quand elle aura atteint un maximum déterminé. (M, 34,37.)

Lies payements ne pouvant être faits qu'au fur et à mesure des fonds disponibles, on a dû prévoir les conséquences des retards qu'ils pourraient éprouver. L'on a établi à cet égard une distinction tr^-juste : tant qu'il ne s'agit que du payement d'à-compte, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité ; il n'y a pas encore en effet dette exigible; mais lorsque le délai de la garantie est écoulé, la dette devenant exigible doit produire des intérêts à dater de cette époque. (/rf.,34.)

Les payements ont lieu au moyen de mandats délivrés par les préfets , sur des certificats signés par les ingénieurs ordinaires, et visus par les ingénieurs en chef. Des circulaires tracent, pour toute cette comptabilité , des règles sévères et minutieuses dont le détail serait fastidieux et sans profit (1). Les mandats sont acquittés par le payeur du département. Ici vient se placer une exception fort importante aux règles du droit commun.

(1) f^. instr. du 20 flor. an iv; eircul, du 16 pluT. an xt et du 13 sep* tembre 1811.

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1058. Tout crëancier peut former des saisies entre les mains des débiteurs de son débiteur (1); il acquiert par là un droit sur la somme due, qui ne peut plus être payée à son préjudice. Les créanciers d'un entrepreneur sont^ à cet égard , dans un cas exceptionnel; tant que les travaux ne sont pas reçus déûnitivement, ils ne peuvent faire entre les mains du payeur aucune saisie valable (2). Les à-compte qui peuvent être payés à Tentrepreneur sont en effet destinés à lui faciliter Texécution de ses obligations ; s'ils pouvaient être touchés par d'autres que par lui, l'exécution des travaux pourrait en souiïrir; l'intérêt public exige donc qu'ils ne puissent pas être détournés de leur destination. Mais ce ne serait pas les détourner de leur destination que de les employer à payer le salaire des ouvriers et le prix des matériaux ; aussi ces créances, et toutes celles qui seraient motivées sur la construction des ouvrages, sont-elles exceptées de la prohibition y et peuvent-elles donner lieu à des saisies valables. (L. 26 pluv. an ii , 3.)

Lorsque des travaux sont définitivement acceptés après le délai de la garantie , les raisons qui avaient fait suspendre l'exercice des droits des créanciers n'existant plus, ceux-ci peuvent former des oppositions ; mais ils ne sont payés qu'après tous les créanciers dont le titi*e est puisé dans les travaux ou dans les fournitures qui ont profité à l'entreprise. Il était juste en effet d'accorder à ces derniers un droit de préfé-

(1) ^oirart. 557|Cod. proc. civ., et le décret du 18 aoûtl807, relatif aux formes à suivre pour les saisies-arréls qui sont faites entre les mains des receveurs et administrateurs de caisses ou de deniers publics.

(2) Loi du 26 pluv. an II *, art. 1 et 2. Ce que nous disons ici de l'argent doit être dit, à bien plus forte raison, des matériaux destinés aux travaux, qui, par suite de cette destination, sont considérés comme faisant déjà partie dn domaine public , et par conséquent sont insaisissables. Arrêt de cass. du 5 sept. 1810.

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nomie ou de célérité ^ ordonner l'emploi de matières neuves ou de démolition appartenant à l'État; Tentrepreneur est alors obligé de se contenter des frais de main-d'œuvre et d'emploi , sans pouvoir répéter de dommages-intérêts pour manque de gain sur les fournitures supprimées. Cependant , lorsque les matériaux proviennent de démolitions qui n'ont pas été prévues dans le devis , il lui est tenu compte des frais qu'elles nécessitent , d'après les règles prescrites pour l'évaluation des travaux imprévus. (Règl. 25 août 1833, 16 et 17.)

1046. Les matériaux fournis par l'entrepreneur doivent être de la meilleure qualité , avoir les dimensions requises par le devis , être travaillés et placés conformément aux règles de l'art. Il peut être fait cependant, avec l'autorisation écrite de l'ingénieur , des changements aux dimensions prescrites , mais sans que l'entrepreneur puisse exiger d'augmentation de prix en cas d'excédant, et à la charge de subir une diminution en cas de réduction, (/rf. , 12 et 14. )

1 047. La résiliation du contrat peut avoir lieu dans trois cas de la part de l'administration , et dans deux cas de la part de l'adjudicataire.

L'administration, usant du droit établi d'une manière générale par Tarticle 1794 du Code civil, peut, quand elle le veut, résilier le marché en ordonnant la cessation absolue ou la suspension indéGnie des travaux. L'adjudicataire n'a que le droit de se faire payer pour les ouvrages exécutés, sans pouvoir réclamer une indemnité pour les bénéiices qu'il aurait pu faire ; ce qui est une dérogation aux principes du droit commun. {Id. , 36 et 40; C. civ. 1794.)

1048. Lorsqu'un ouvrage languit faute de matériaux , d'ouvriers, ou par toute autre cause, de manière

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