BUDGETS
1059. Il n'existait avant 1789 qu'un système confus et incomplet de comptabilité. Les événements de la révolution et de l'empire empêchèrent de réaliser les perfectionnements que demandait cette partie d'administration publique. Ce ne fut que dans les premières années de la restauration que l'on put créer un système général tellement conçu, que depuis le moment où Timpôt voté par les Chambres est perçu pour le compte du trésor , jusqu'à celui où il est payé aux créanciers de TÉtat en acquit des dépenses votées également par les Chambres, il est possible de suivre jusqu'au dernier écu des mains du percepteur dans celles du créancier, et de s'assurer par des pièces authentiques de la légalité de tous les payements. Les régies de la comptabilité , posées par des lois et des ordonnances nombreuses, ont été réunies dans une ordonnance en date du 31 mai 1838, dont; nous donnons le texte à T Appendice à cause de son importance.
10C0. Le point de départ de la comptabilité est dans les budgets. Cette qualification donnée aux états de dépenses et de recettes vient du vieux mot bougetj qui signifie sac , sacoche. Le budget de l'État se compose de deux lois, qui sont votées chaque année par les Chambres , et qui contiennent : la première , l'évaluation de toutes les dépenses de l'année qui suivra ; la seconde, la détermination et le taux des différents impots dont la perception sera autorisée pendant le cours de cette même année. La perception d'impôts qui Hc seraient point compris dans le budget des recettes donnerait lieu, contre les autorités qui l'ordonneraient et contre les employés qui l'opéreraient, à des poursuites en concussion qui pourraient être exercées contre eux sans qu'il fut besoin d'obtenir une autorisation préalable. (Ord. du 3 mai 1838; 2; 11 , *.)
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faire des approvisionnements de matériaux qui resteraient sans emploi. (Régi. 25 août 1833, 39.)
1051. Lorsque la résiliation est prononcée par l'administration qui suspend les travaux , l'entrepreneur peut demander que les outils et ustensiles indispensables à l'entreprise soient acquis par TÉtat de gré à gré ou à dire d'experts , que les matériaux approvisionnés et déposés sur le lieu des travaux soient également acquis au prix de Tadjudication. Ceux qui ne sont pas déposés sur le lieu des travaux restent au compte de l'entrepreneur, auquel il peut être alloué, tant pour cet objet que pour toute autre réclamation, une indemnité qui ne doit pas excéder le montant des dépenses restant à faire. Il est évident que dans ce cas l'entrepreneur pourra vendre les matériaux qui lui restent , lors même qu'ils proviendraient d'une carrière ouverte sur le terrain d'un tiers, en vertu de l'arrêt du Conseil du 7 septembre 1755.(/(rf. 40.)
Lorsqu'il y a lieu à une adjudication en continuation d'ouvrage, c'est avec le nouvel entrepreneur que doit être fait le traité. Cet entrepreneur est tenu d'accepter les matériaux, si l'ancien l'exige, au prix de la nouvelle adjudication, et sur un état dressé contradictoirement avec lui ; les outils et ustensiles sont payés de gré à gré ou à dire d'experts. {Id. , 8. )
1052. La mort de l'entrepreneur est aussi un cas de résiliation ; comme il n'est pas prévu dans le règlement, il est régi par le droit commun, qui porte que le propriétaire (ici l'administration) est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention , à la succession de l'entrepreneur , la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, mais lors seulement que ces travaux et ces matériaux peuvent lui être utiles. (Cf civ. 1795-1796.) Nouspeosons qa'on peut
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doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge : 1^ jusqu'au l*'' mars de la seconde année , pour achever, dans la h'mite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux , être terminée avant le 31 décembre; 2° jusqu'au 31 octobre de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits , à la liquidation , à l'ordonnancement et au payement des dépenses. (Ord. 31 mai 1838, 2à 5 *.)
1 063. Le budget général comprend les budgets de tous les ministères; celui de chaque ministère est divisé en chapitres qui présentent le chiffre du crédit ouvert pour chacun d'eux ; pareille désignation a lieu pour chacun des articles dans lesquels se subdivisent les chapitres. D'après la loi du 1 5 mars 1 817, il n'y avait d'obli* gatoires que les déterminations de crédits par ministèi^e ; celles qui avaient lieu par chapitre et par article n'é-> talent que des indications destinées à faciliter la délibération , mais qui n'obligeaient nullement le pouvoir exécutif; de telle sorte qu'une ordonnance du Roî pouvait affecter a un service tout ou partie des fonds votés pour un autre, pourvu que cela n'eût lieu que dans les limites du même ministère. Cette latitude laissée à l'administration a été souvent l'objet de réclamations de la part des orateurs parlementaires. On demandait que les dépenses fussent spécialisées^ et que les crédits ne pussent être transportés d'un service à Tautre. Mais on faisait observer, d'un autre côté, qu'il y aurait danger à lier l'administration jusque dans les plus petits détails de la dépense , par des évaluations qui, faites à une année d'intervalle, pourraient se trouver inexactes. L'ordonnance du \^'' septembi-e 1 827