‹ Éléments de droit public et administratif; ou, Exposition méthodique des principes du droit public positif avec l'indication des lois à l'appui, suivis d'un appendice contenant le texte des principales lois [et] ordonnances de droit publicChapitre 95 sur 199 · RECETTES ET DÉPENSES · texte numérisé non relu

RECETTES ET DÉPENSES

sont réunies, on doit, par une loi particulière, leur demander soit des crédits supplémentaires , soit des crédits extraordinaires; mais lorsque la session est close, et qu'il serait impossible de réunir les Chambres en temps utile , il suffit d'une ordonnance du Roi , qui est soumise aux Chambres à la session suivante pour être convertie en loi* Comme on le voit, les ministres engagent dans ce cas leur responsabilité ; ils se présentent ensuite aux Chambres pour obtenir wn billdiu" deînnité^ qui ne leur est accordé qu'autant que l'utilité et l'urgence de la dépense sont suffisamment justifiées. (L. 25 mars 1817, 151, 152; 27 juin 1819; ord.duSl mai 1838, 20 à 32 •.)

1 066. On avait établi une distinction entre les or« donnances qui se rattachent à des services portés au budget avec des allocations insuffisantes, et celles qui ont pour objet de pourvoir à des dépenses extraordinaires et imprévues. Ce n'était que relativement aux dernières qu'on exigeait la consécration spéciale de l'ordonnance par une loi; on pensait, à l'égard des autres, qu'il suffisait de soumettre aux Chambres, dans la loi des comptes , les modifications qu'elles apportaient à la fixation primitive des crédits. Celte distinction avait été établie par l'ordonnance du 1*^*^ septembre 1827, art. A. Il résultait de ce système que les Chambres n'entendaient parler des augmentations de crédit qu'au moment où la dépense était consommée, de telle sorte qu'elles se trouvaient dans l'alternative ou de voter la mise en accusation du ministre , ou d'approuver une dépense qu'elles auraient pu arrêter dans ses développements , si l'ordonnance qui la prescrivait leur avait été déférée plus tôt.

L'art. 3 de la loi du 24 avril 1 833 , rendue pour régulariser des crédits supplémentaires et des crédits

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extraordinaires , a fait disparaître cette distiiicliou établie mal à propos, et a déclaré l'art. 152 de la loi du 25 mars 1817, qui exige une loi spéciale, applicable aux uns comme aux autres. Cette loi prescrit eu outre des mesures nouvelles qui leur sont également communes; elle veut que les ordonnances du Roi qui , en Tabsence des Chambres, ouvriront à quelque titre que ce soit des crédits aux ministres, ne soient obligatoires pour le ministre des finances qu'autant qu'elles auront été rendues sur l'avis du conseil des ministres; elles sont contre-signées par le ministre ordonnateur et insérées au Bulletin des lois. Ces ordonnances sont réunies en un seul projet de loi pour être soumises par le ministre des finances à la sanction des Chambres dans leur plus prochaine session, et avant la présentation du budget.

Les crédits supplémentaires sont votes et justifiés par article y quoique la spécialité du budget n'ait lieu que par chapitre. On a pensé que chaque crédit supplémentaire étant destiné a rectifier l'allocation d'un crédit particulier, il ne fallait pas laisser aux ministres la latitude de reporter les crédits votés sur des articles du môme chapitre auxquels ils n'auraient pas été destinés. En exigeant dans ce cas la spécialité par article , on a rendu cet abus impossible. (L. 24 avril 1833, •3 à 7; ord. 31 mai 4838, 20 à 32 *. )

1067. Enfin, la loi de finances du 2 mai 1834 a posé à la faculté d'ouvrir par ordonnance des crédits extraordinaires et supplémentaires, des limites qui la restreignent dans de justes bornes. Les crédits extra-ordinaires ne peuvent avoir lieu que pour des services qu'il était impossible de prévoir et de régler par le budget. Quant aux crédits supplémentaires , ils ne peuvent être ouverts par ordonnance que ix)ur des dé-

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penses conceniant un service volé ; et , comme il est des dépenses qui ne sont pas de nature à s'accroître subitement, on a fait une nomenclature de celles qui, ayant quelque chose de variable, peuvent s'élever au delà des prévisions du budget; elles seules peuvent être l'objet de crédits supplémentaires (1). Si les ministres sont obligés d'excéder le crédit ouvert pour nu service non compris dans la nomenclature , la dépense est constatée dans la comptabilité , mais elle ne donne pas lieu à l'ouverture d'un crédit de payement par ordonnance j et elle ne doit être acquittée qu'après l'allocation du crédit par les Chambres. En cas d'urgence , elle est comprise distinctement dans le projet de loi relatif à la régularisation des crédits supplémentaires. (Ord. du 31 mai 1838, 20 à 28 *.)

On appelle crédits complémentaires ceux qu'il devient nécessaire d'ouvrir , lors de l'établissement du compte d'un exercice^ pour couvrir les insufiisances de crédit. Ils sont ouverts par ordonnance du Roi, quand ils s'appliquent à des services compris dans la nomenclature, et par une loi, dans le cas contraire. (Id., 29*.)

1068. Les impots et les droits de toute nature payés à des percepteurs et à des receveurs placés à la portée des redevables , sont versés à des époques trés-rapprochées dans les caisses des receveurs d'arrondissement. Ceux-ci vident leurs caisses dans celle du receveur général du département , lequel met les sommes qu'il a reçues à la disposition du trésor (2) , soit par des versements dans les caisses des payeui*s^ soit par des envois

(1) Loi do 23 mai 1834, art. It et 12. La nomenclature de ces dépenses a été modifiée par les lois de finance qui se sont succédé depuis 1884. f^. cet différentes lois.

(2) f^oir, pour ce qui concerne le trésor , le chapitre suivant.

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rence sur les fonds dus pour les travaux auxcjuels ils ont coopéré (1).

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