BUDGETS
1059. li n'existait avant 1789 qu'un système confus et incomplet de comptabilité. Les événements de la révolution et de l'empire empêchèrent de réaliser les perfectionnements que demandait cette partie d'administration publique. Ce ne fut que dans les premières années de la restauration que l'on put créer un système général tellement conçu , que depuis le moment où Timpot voté par les Chambres est perçu pour le compte du trésor , jusqu'à celui où il est payé aux créanciers de TÉtat en acquit des dépenses votées également par les Chambres, il est possible de suivre jusqu'au dernier écu des mains du percepteur dans celles du créancier, et de s'assurer par des pièces authentiques de la légalité de tous les payements. Les régies de la comptabilité , posées par des lois et des ordonnances nombreuses, ont été réunies dans une ordonnance en date du 31 mai 1838, dont; nous donnons le texte à l'Appendice à cause de son importance.
1 0CO. Le point de départ de la comptabilité est dans les budgets. Celte qualification donnée aux états de dépenses et de recettes vient du vieux mot bougetj qui signifie sac , sacoche. Le budget de l'État se compose de deux lois, qui sont votées chaque année par les Chambres , et qui contiennent : la première , l'évaluation de toutes les dépenses de l'année qui suivra; la seconde, la détermination et le taux des différents impôts dont la perception sera autorisée pendant le cours de cette même année. La perception d'impôts qui ne seraient point compris dans le budget des recettes donnerait lieu, contre les autorités qui l'ordonneraient et contre les employés qui l'opéreraient, à des poursuites en concussion qui pourraient être exercées contre eux sans qu'il fut besoin d'obtenir une autorisation préalable. (Ord. du 3 mai 1838; 2; 11 , *.)
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Si des recettes extraordinaires^ provenant par exemple de la vente d'effets mobiliei^ , du remboursement de sommes payées indûment j etc. , ont lieu pendant le cours d'un exercice, les ministres ne peuvent en augmenter le montant de leur crédit; ils sont obligés de verser au Irésor tous les fonds qui proviennent d'une source étrangère aux crédits législatifs y et de les porter en recette aux chapitres des produits divers de l'exercice courant, (/rf. , 1G *.)
1 061 . Les Chambres ne votent l'impôt que pour une année, à l'exception des impots indirects qui peuvent être votés pour plusieurs années. Les impots ne peuvent être perçus , après l'expiration du temps pour lequel ils ont été votés, qu'en vertu d'un nouvel acte du pouvoir législatif. Il arrive quelquefois que les Chambres n'ont pas eu le temps de se livrer, avant le 1*^' janvier, aux discussions prolongées que nécessite le vote du budget; mais alors, pour légaliser la perception des impôts, elles votent une loi qui ordonne que provisoirement les contributions existantes continueront à être payées sur le pied de l'année précédente , pendant un certain nombre de mois. C'est ce qu'on appelle voter des douzièmes provisoires.
1062. Il ne suffit pas de fixer d'une manière générale la somme qui sera consacrée aux dépenses publiques, il faut encore déterminer le montant de chacune de ces dépenses, et mettre a la disposition des différents ministres les sommes nécessaires pour les acquitter. Ces évaluations se nomment crédits. Le temps auquel les crédits sont affectés se nomme exei^^ cice. On considère comme appartenant à un exercice les services faits et les droits acquis à l'État et à ses créanciers pendant l'année qui donne sa dénomination à cet exercice. La durée de la période pendant laquelle
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doivent se consommer tous les faits de recette et de dépense de chaque exercice se prolonge : 1^ jusqu'au l*** mars de la seconde année , pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l'exécution n'aurait pu, d'après une déclaration de l'ordonnateur énonçant les motifs de ces cas spéciaux , être terminée avant le 31 décembre; 2° jusqu'au 31 octobre de la seconde année, pour compléter les opérations relatives au recouvrement des produits , à la liquidation , à l'ordonnancement et au payement des dépenses. (Ord. 31 mai 1838, 2 à 5 *•)
1063. Le budget général comprend les budgets de tous les ministères; celui de chaque ministère est divisé en chapitres qui présentent le chiffre du crédit ouvert pour chacun d'eux ; pareille désignation a lieu pour chacun des articles dans lesquels se subdivisent les chapitres. D'après la loi du 15 mars 1817, il n'y avait d'obligatoires que les déterminations de crédits par ministère ; celles qui avaient lieu par chapitre et par article n'étaient que des indications destinées à faciliter la délibération , mais qui n'obligeaient nullement le pouvoir exécutif; de telle sorte qu'une ordonnance du Roî )K)uvait affecter à un service tout ou partie des fonds votés pour un autre, pourvu que cela n'eût lieu que dans les limites du même ministère. Cette latitude laissée à l'administration a été souvent l'objet de réclamations de la part des orateurs parlementaires. On demandait que les dépenses fussent spécialisées ^ et que les crédits ne pussent être transportés d'un service à l'autre. Mais on faisait observer, d'un autre côté, qu'il y aurait danger à lier l'administration jusque dans les plus petits détails de la dépense , par des évaluations qui, faites à une année d'intervalle, pourraient se trouver inexactes. L'ordonnance du 1*"» septembi-e 1827