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322 C0MPTÀBU.1TÉ GÉ^ÉRALE.
avait pris un moyen terme , en établissant dans chaque ministère, pour les branches principales de service , des sections pour lesquelles devait exister la spëcialitë. L'article 11 de la loi du 29 janvier 1831 est plus restrictif : il veut que le budget des dépenses de chaque ministère soit divisé en chapitres spéciaux; que chaque chapitre ne contienne que des services corrélatifs ou de même nature ; et l'article 1 2 défend de transporter les sommes d'un chapitre à l'autre. (Ord. 31 mai 1838, art. 30,31 ,32*.)
1064» Une ordonnance du Roi fait dans chaque chapitre la répartition des fonds qui lui sont alloués par le budget ; la sous-répartition est faite ensuite par chaque ministre avec l'approbation du Roi. Cette sousrépartition peut être modifiée postérieurement, mais toujours dans les limites posées par la loi du 29 janvier 1831. Lorsque des circonstances extraordinaires ou imprévues forcent les ministres à s'écarter des bases de la sous-répartition , ils doivent le faire connaître dans leur compte annuel, en exposant les motifs qui les y ont forcés. (Ord. du 31 mai 1838, 35, 36, 37 *.) 1065. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d'eux; le ministre des finances ne peut aussi, sous sa responsabihté, autoriser les payements excédant les cr^its ouverts à chaque ministère. Cependant il peut aussi arriver que des circonstances extraordinaires donnent lieu à des dépenses plus considérables que celles qui ont été prévues , ou même à des dépenses pour lesquelles aucune allocation n'a été faite. Telles seraient, pour le premier cas, une guerre qui naîtrait tout à coup ; pour le second , une maladie contagieuse qui porterait ses ravages dans toute la France. Si , au moment où la cau:>e de ces dépenses existe, les Chambres