‹ Éléments de droit publicChapitre 14 sur 79 · L'EGALITE · texte numérisé non relu

L'EGALITE

12. Tous les honinios sont « éc^aux en droits ». (^oltc cgalilé n L'st pas une égalité de fait : pas plus qu'on ne peut empêcher (piil y ait des individus physiquement plus grands, plus forls et d'autres plus petits ou plus faibles, on ne peut dé-enUer que tous auront la même quantité de propriété ou de richesse. Même si une loi établissait par un j)artag'e celte égalité dans la possession des bi(Mis. celle-ci serait aussitôt détruite parce que le fainc'ant deviendrait pauvre et le travailleur s'enrichirait. Mais celte égalité est une égalité de droit, c'est-à-dire que tous les individus doivent être protég(''s par la loi dans la même mesure, parce que la loi est In même pour tous [Ddcl. <ul . li : ainsi tout h' monde possède ! ;q»lilude juridique à devenir |)r()pricl;iiif.

DaiLS l'ancien droit, l'inégalité politique résulta du régime téodal qui fut un système de hiérarchie des personnes imposant au serf des servitudes personnelles vis-à-vis du seigneur, lui-même sous l'autorité d'un seignevir supérieur, lui-même vassal du roi. Mais l'inégalité juridi(jue vint du régime des privilèges, c'est-à-dire du système des lois spéciales à chaque classe sociale : les serfs étaient frappés des incapacités de formariage et de mainmorte, les roturiers supportaient la plus lourde part des impôts, la noblesse exempte de charges sociales bénéficiait de l'accès exclusif aux fonctions publiques et de juridictions particulières. Cepen-

daut la i-(iy;iutt' avait intérêt à niveler les situations sociales et à éviter que la noblesse trop puissante lui portât ombrage : elle poursuivit l'égalité devant la loi par la suppression du servage dans le domaine de la couronne, l'égalité devant la justice dans la rédaction des grandes ordonnances du xvir siècle, l'égalité devant les fonctions publiques en appelant fréquemment des roturiers aux plus hautes fonctions (Colbert, Louvois, Turgot, etc.) et en créant à côté des offices réservés aux nobles des coininhsionn accessibles à tous (par exemple des intendants à côté des gouverneurs) ; elle ne put à la veille de la Révolution réaliser l'égalité devant l'impôt. Les idées égalitaii'es nées du Christianisme et des doctrines spiritualistes défendues au xvii" siècle par Thomas Morus et C'ampanella, au XVIII' siècle par toute l'Ecole du droit de la Nature et surtout par Rousseau, triomphèrent avec la Révolution de 1789 qui fut encore plus égalitaire que libérale : destruction des privilèges, disparition du droit d'aînesse en vue de l'égalité des héritiers du même degré dans les successions, suppression des incapacités juridiques des protestants et des juifs, etc. Bien que la Convention ait le 17 mai 1793 décrété la peine de mort contre quiconque proposerait une mesure subversive des propriétés, la Révolution vit éclore le communisme de Babeuf pour arriver à l'égalité de fait. Après la consolidation, dans les codes, de l'égalité civile, le XIX' siècle a assisté à la poursuite par les démocrates de l'égalité politique réalisée en 1848 et par les communistes (Saint-Simon. Fourier. Proudhon) de la chimère de l'égalité sociale.

13. L'éfifalité civile consiste dans ce fait que tous les individus jouissent des mêmes avantages sociaux que procure la loi et sont assujettis aux mêmes charges qu'elle impose.

Ils sont égaux devant les avantages ((ue donne Foi-ganisation juridique :

fi\ Légalité devant la loi eondanme non seulement l'esclavage et le servage mais encore les privilèges tels que ceux (jue possédait la no])lesse sous l'ancien régime et qui ont été abolis le 4 août 1789. 11 ne reste plus aux nobles que leurs titres de duc. marquis comte, baron, etc.. titres purement lionoi-itiques, qui ne j>rocurent aucune exemption de charges, mais qui sont protégés par la loi civile, comme le nom, et j)ar le ('.ode jii'nal larl. 259l.

Les dislinclioiis honoriliques el les réc(mq)enses nationales ne confèrent aucun privilège.

La lîévolutioii a\ait même proscrit l'usage du titre nobiliaire (loi du 19 juin 1790). Mais Napoléon I" établit une nouvelle noblesse tantôt persijnnelle, tantôt héréditaire avec des vi<ijorn/.< ou biens donnés à charge de les transmettre aux aînés des héritiers. La Restauiation reconnut les titres de la nouvelle noblesse et rétablit ceux de l'ancienne. En 1905, l'Etat a l'acheté les majorais.

f>) l'égalité devant la justice civile cl pcnalc fait que Ions pour le même procès ou le même délit doivent comjjaraîtrc devant les mêmes juges et être exposés aux mêmes peines, f.a Révolution

a supprinK' les juridictions privilégiées réservt'os aux nobles elles juridiclions d'exception nommées spécialement pour connaître de certains crimes ; elle a frappé tous les criminels des mêmes peines alors que dans l'ancien régime les peines variaient avec la qualit('' du condamnt' : ainsi les nobles condamnés à mort étaient décaf)ilés tandi. ijue les roturiers ('taient pendus.

Mais il n'y a pas violation de l'égalité, pas de juridiction d'exception dans ce fait que la counaissajice de certains faits ou de certains délits est attribuée, quels <[ue soient les justiciables, à une classe particulière de juridictions permanentes consi<lérées comme pins capables de mieux juger les pr<)cès en vue desquels elles sont organisées : ainsi les procès administratifs sont portés devant les juridictioiis administratives, les complots et attentats poljtiques devant la Haute-Cour, les délits juilitaires devant les Conseils de guerre.

Cependant les juridictions d'exception ont été rétablies pai- le Premier Enipii'e dans les Ctn/r.-: Apérinh'x et par la Restauration dans les Cours prérvfti/i.-i pour le jugement des actes collectifs de brigandage et des auteurs de crimes polititjues déterminés et dans les CV</«;/?/.-'.</'->/(x nilxtix qui suivirent le Coup d'Etat du 2 décembre 1851. IJe même l'attribution aux Conseils de guerre de délits de (/loit nnniinin commis par des militaires et aux Cours d'appel de délits commis par les magistrats (art. 499 C. inst. Crim) on par les hauts dignitaires de la légion d'honneur (art. 10. loi du 20 avril 1810) ne parait pas conforme au principe de l'égalit* devant la justice.

c L égale admissibilité de tous aux fonctions publiques iJécl.. iuL. ()). Dans 1 ancien régime on ne pouvait être nommé à certaines fonctions si l'on ne professait pas la religion d'Ktat c'est-à-dire la religion catliolique: les grades militaires étaient rr'servés aux nobles. L'égalité a fait supprimer ces causes d'exclusion et permet le choix des plus capables, un soldat p<'ut devenir général, un tanneui- a j)U s'élever a la Pr<'sideJic<' de la H(''publique.

Mais l'égalité n'empêche pas cpie des conditions d'àgi\ d aptitude. d(; capacité soient ini[)os('-(.'s aux candidats aux fonctions publiques. Toutefois, elle n est vraiment réalisée que (piaiid tout individu est mis à même d'acquérir la capacité, les connaissances r(''clamees des candidats : la gratuité de renseigneineni public en est la condition.

A raison du danger politiciue révélé par le précédent du 2 décembre 1851, la loi du 22 juin 1886 exclut des fonctions publiques et mandats électifs les membres 'les familles ayant régné en France; d'autre part la loi du 17 juillet 1904 a établi une incompatibilité entre la qualité de membres d'une congrégation même autorisée et la fonction d'enseigner publiquement.

14. L'égalité (levant les avantages légaux a pour corollaire l'égalité des charges sociales :

a) L'égalité devant l'impôt. L'impôt doit être « réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » dit la Déclaration des droits (art. 13). Les nobleset les membres du clergé en étaient exemptés avant 1789 : c'était là un privilège que la Révolution a fait disparaître pour faire de rim])ôt, non le prix de services rendus ])ar 1 Etat, mais une obligation de solidarité nationale.

Mais il ne résulte pas du principe d'égalité que tous doivent payer le même chiffre d'impôts : la contribution de chacun doit être proportionnelle à sa fortune.

Peut-elle être progressive? c'est-à-dire, si celui qui possède 1.000 francs paie 10 francs; celui qui possède 100.000 francs doit-il payer plus de 1.000 francs, par exemple 1.500 ou 2.000 francs? On a affirmé que le principe d'égalité voulait que l'impôt demeurât strictement proportionnel à la fortune de chaque contribuable. Ce serait exact s'il n'y avait qu'un seul impôt. Mais nous verrons qu'à côté des impôts directs pour lesquels se pose la question de progressivité, nous payons des impôts indirects perçus à l'occasion d'un fait de consommation. Or, les impôts indirects pèsent sur tous également quelle que soit leur fortune ; la progressivité introduite dans l'impôt direct est donc légitime au moins quand elle n'est qu'un moyen de rétablir la proportionnalité violée par l'impôt indirect. Elle a été introduite dans l'impôt des mutations par décès (lois du 30 mars 1902, 4 avril 1910, 25 juin 1920), puis dans l'impôt général sur le revenu global (lois du 15 juillet 1914, 9 juin 1918, 25 juin 1920).

Mais le principe d'égalité ne permet pas d'exempter complètement d'impôts certains citoyens. 11 est des exemptions qui ont un caractère d'assistance, telles que celle qui est accordée à l'indigent ou au père de sept enfants. Mais les autres constitueraient de véritables privilèges analogue à ceux de lancien régime. Elles ont été condamnées }»ar la Convention qui décida, dans la Constitution de 1793, article 101 : « Nul n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges ])ubliqu('s ». Elles sont particulièrement dani^ereuscs dans une (h'-mocratie issue du suffrage universel ; en eiîet, des électeurs peuvent ainsi par leurs votes inciter leui's représentants à mettre à la chargede la nation de lourdes dépenses dont ils no supporteront pas le jioids,

b) L'égalité devant le service militaire, dcvanl une charge particulièrement lourde, n'a été i-éalisée que j)ar la loi tlu 21 ^lars 190.") qui a imposé à tout citoyen valide le sacrifice de deuxannc'cs de sa vie poui- s'instruire dans le métier des armes.

Avant 1872. tout conscrit pouvait payer un remplaçant qui pre-

nait sa place à l'armée ; la loi do 1872 imposa l'univcrsalilé dn service militaire, sauf cependant pour les prêtres et membres de renseignement. Mais une partie du contingent ne servait qu'un an et l'autre cinq ans : la loi de 1.S80 réduisit à trois ans le service mais l'imposa aux anciens dispensés pour une année ; enlin la loi de 190o a r(''alisé r(''galit('' absolue en appelant tous les conscrits sous les drapeaux pour deux ans et celle de 1913 pour trois ans (Y. n** 189)

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