LA LIBERTE
15. « I^a liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». dit la Déclaration des droits (article 4). Elle subit donc des restrictions qui sont légitimes quand elles ont pour but d'assurer le libre développement de l'activité de cliacun. Mais les limites de la liberté ne sont plus, comme avant 1789 dans le régime de police, lixées arbitrairement dans cliaque cas par l'autorité publique : elles sont déterminées par des lois générales.
Ce régime de légalité n'est même pas .suspendu en cas d'état de siège qui cependant participe à certains égards du régime de police.
L'état de siège est institué dans deux circonstances: 1" il résulte, en cas de guerre étrangère, de plein droit, pour une place de guerre, du siège ou de la menace d'investissement par l'ennemi ; c'est l'état de siège réel ; 2° par analogie, quand des troubles graves se produisent en un point quelconque du territoire ou quand la guerre étrangère menace l'ensemble du pays, un état de siège fictif ou politique peut être établi. A raison de la gravité de cette mesure qui menace à la fois les droits individuels et l'ordre politique, cet état de siège ne peut en principe être déclaré que par le Parlement. Si les chambres sont en vacances, la loi concilie la nécessité l'a-ssurer l'ordre public, avec celle d'éviter un coup d'état; elle permet bien au chef de l'Etat de déclarer l'état de siège, mais en convoquant de suite le Parlement.
L'état de siège est en effet une mesure qui renverse le principe de la subordination de l'autorité militaire au pouvoir civil et suspend des garanties des droits individuels :
1" 11 tiaiislèio de plein droit, les pouvoirs de j'aiitorité civile à l'autorité militaire, dans la mesure où celle-ci le juge nécessaire.
2" Il confère en outre à l'autorité militaire de.^ pouvoirs spéciaux de police qui, restreignent l'exercice des droits individuels: a) droit de faire des perquisitions de jour et de nuit (restriction à l'inviolabilité du domicile) ; h) droit d'éloigner les repris de justice et les individus non domiciliés (atteinte à la liberté individuelle) ; d'où entraves à la circulation par l'exigence de passeports ou de sauf-conduits : c) droit de se faire remettre les armes et munitions détenues par les particuliers (restriction au droit de firopriété) ; f/)droit d'interdire les publications et réunions (restriction à la liberté de la presse et à la liberté de réunion) ; d'où institution de la censure et même, d'après le Conseil d'Etat sinon d'après la Cour de cassation, pouvoir de fermer les cabarets et lieux ouverts au publia.
3" Enfin les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, l'ordre ou la paix publique sont déférés aux tribunaux militaires dans les cas limités par la loi du 27 avril 1916.
Cependant le régime de la loi est maintenu sous le contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir et de la Cour de Cassation par la voie de l'exception d'illégalité. Malgré une jurisprudence contraire du Conseil d'Etat, ces pouvoirs doivent être interprétés restrictivement. C'est ainsi que a) l'autorité militaire ne pourrait avoir des pouvoirs plus étendus que l'autorité civile à laquelle elle se substitue et par suite int-erdire par exemple la vente d'une marchandise (alcool) ; h) elle ne peut édicter, dans l'exercice des pouvoirs civils, des règlements que sous les conditions de forme et de fond imposées aux autorités administratives; c) elle n'a même pas, à notre avis, de pouvoir réglementaire dans l'exercice des pouvoirs propres qui lui sont conférés par l'état de siège et ses règlements ne seraient pas sanctiomiés par l'article 471 du Code pénal.
L'état de siège a été déclaré eu France pendant des périodes de troubles ou de guerre étrangère: en 1851, en 1871, en 1914. Mais alors qu'en 1851 il n'avait atteint que trente départements et en 1871 une quarantaine et ce pour une période déterminée, ait contraire le décret du 2 août 1914 confirmé par la loi du 5 août 1914, l'a institué pour tout le territoire de France et d'Algérie, pour une durée indéterminée. L'état de siège n'a pris fin que par le décret du 12 octobre 1919.
Les limites de la liberté sont soumises à un régime de légalité, c'est-à-dire que des restrictions ne peuvent y être apportées que d'une manière générale et identique pour tous par les lois et règlements.
16. La rég'lemeiitation des libertés individuelles assure Tordre public et le respect des prérogatives de chacun, soit par des mesures ])i'(''ventives, soit par des mesures répressives.
I-e système préventif c (;sl celui de l'autorisation administrative pré'alableà tout usage de la liberté. Ainsi, pendant longtemps. ])0ur publi(M" un journal, il a fallu une autorisation du ministère de l'intérieur. Ce système tient en tutelle les individus et participe
encore du n'oi'itnc de polie»' iiièmi' quand la lui détermine les conditions générales de lautorisation. Aussi n'est il maintenu qu'en cas de nécessit»\. absolue, quand la répressi(ui arriverait trop tard pour punir la faute qu il eût fallu prévenir : ainsi les navires ne sont autorisés à débarquer leurs passagers qu'avec une patente nette eertiliant qu'il n'\ a à bord aucune épidémie ; les propriétaires ne jteuveut. dans les villes, faire construire «les maisons qu en resi)ectant certaines conditions d'hygiène L. flu l.ô f(''vrier 1902). Il serait trop tard pour sé-vir quand l'épidémie aurait ('claté. mieux vaut la prt'venir : il serait très onè'reux de faire di-molir la maison malsaine une fois construite, il est préférable d'empédierla construction.
Le système répressif resjiecte au contraire le principe de liberté. L'individu, en règle générale. i)eut tout faire, mais s il outrepasse les limites h'gales, son acte sera rml eU droit, il ne produira pas d'elfets juridi(pu's et même, si cet acte constitue un délit, l'auteur sera condamné à une peine. La déclaration qu'il doit faire parfois à l'admimstration avant d'user d'une liberté b-gale. avant par exemple de fonder un journal, ne constitue pas un obstacle pour lexenice du droit: elle n.'a pour but que d'aider à la répression ultérieure en cas de délit commis, que de déterminer qui est responsable. Même l'exigence d'un cautionnement modère peut n'avoir pour objet cpie d'assurer, le cas échéant, la réparation du préjudice causé à autrui. C est là le seul régime vraiment libéral qui n'a guère été réalisé en France que sous la Troisième Képublique p(»iir la jouissance de la plupart des droits individuels, liberté de réunion, liberté d'association, liberté de la presse, etc.
17. L'exercice des droits individuels est maintenu dans les limites h'gales par la police et la justice.
11 y a une police administrative et une police judiciaire.
La police administrative a une mi.s.sion surtout préventive. Aussi intervient-elle jteii frt'fpiemment dans un système répi-essif. Klle ne le fait guère que par des mesures générales ou règlements qui déterminent les détails d application des lois mais ne peuvent apporter des restrictions nouvelles à l'exercice des droits individuels. Klle est exercée par le chef de l'PUat. les préfets et les maires qui, seuls, peuvent faire des règlements de police et qui ont sous leurs ordres des commissaires de police.
La police judiciaire a une mission répressive. Elle constate par des procès-verbaux les infractions que la police administrative n'a pu empêcher, en rassemble les j)reuves, en recherche les auteurs et les livres aux tribunaux chargés de les punir. Les officiers de police judiciaire sont les juges d'instruction, les procureurs de la République et leurs substituts avec leurs auxiliaires, les juges de paix, officiers de gendarmerie, gardes champêtres, gardes'forestiers, etc. Tous sont placés sous la survèillavce du procureur général près la Cour d'appel qui leur donne des ordres et les dirige (V. n° 282).
L'une et l'autre de ces deux polices concourent ainsi au respect de la réglementation des différentes libertés publiques qu'il nous faut maintenant étudier.
§ 1. — La liberté individuelle
La liberté individuelle consiste non seulement dans la prohibition des ser^'itudes personnelles et du seri>age abolis le 4 août 1789, dans celle des liens perpétuels même volontaires (louage de services, art. 1780 C. civ., vœux perpétuels, 1. 17 février 1790), et dans celle de Vesclaçage définitivement interdit dans les colonies françaises depuis 1848, mais encore dans la liberté physique des mouvements, la liberté d'aller et de venir, et surtout la sûreté éloquemment défendue par Voltaire et Montesquieu au XVII I* siècle. Celle-ci réside dans lassurance de n'être arrêté et détenuque dans les cas fixés par la loi et sous les conditions qu'elle détermine. Elle s'analyse dans trois règles :
18. 1" Nul individu ne peut être arrêté et détenu que dans les cas expressément déterminés par la loi (Constit. 1791, titre I). — On ne peut être arrêté et détenu que dans deux cas :
a| Par une mesure d'instruction Judiciaire. — L'auteur d'un délit pris sur le fait (délit tlagrant) peut être arrête'; par tous les agents de police judiciaire. Tout prévenu peut être détenu jusqu'à son jugement. La détention préventive peut constituer soit une mesure de sûreté qui empêchera le prévenu de commettre un second délit pour effacer les traces du premier, soit une mesure d'instruction qui interdit au prévenu de se concerter avec des complices ou de suborner des témoins, soit une ga-
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raiitic de rcxéculiuii de In eondainnalioi). <;ar I inculpe pourrait se dérober par la fuite à la peine qui le menace. Mais elle n'est légitime (pu- si elle répond à res nccessit«'s. Aussi In liberté provisoii-e doit être accordée dans certains cas au |)révenu qui présente des <^aranties suffisantes et elle peut f^ujours l'être dans les autres cas avec ou sans caution.
bi A/i i'erff/ d'un jugemenl de condanindlion. — Remarquons d abord (pi une condamnation ne peut être arbitraire.* Xulnepent être puni qu'cnvertudune loi établie et j)roniulg'uée antérieurement ') ^Déclar. de 178î). art. 8). Alors que dans l'ancien droit les peines étaient arbitrairement fixées par le juge, elles sont aujourdlmi légales, c'est-à-dire déterminées i)ar la loi pour chaque dédit. Ces])rincipes sont à la base du droit pénal moderne.
I) autre part, l'arrestation et la détention qui en estle but peuvent avoir lieu pour faire subir à un condamné une peine privative de liberté', emprisonnement, détention, réclusion, travaux forcés.
Rlles constituent aussi un moyen decontraindre un condamnéà exécuter un jugement. La contrainte par corps (emprisonnement) pouvait jadis être prononcée contre tout débiteur qui se refusait à payer ses dettes : elle ne peut plus l'être de nos jours qu'au profit de l'Etat contre l'individu qui se refuse à acquitter l'amende et les fi-ais de justice auxquels il aét(> condamné, et au profit de particuliers contre celui qu'ils ont fait condamnei-à des donimages-intérêts à titre de réparation de préjudice causé par une infraction pénale et qui ne veut jjas les payer.
19. '2" L'arrcslnlinn cl la détention d'ii/i individu ne pein'cnt être ordonnées en vertu de la loi (jue par des fonctionnaires déterminés (jui présentent des garanties particulières d indépendance. — Ces fonctionnaires, ce sont les magistrats judiciaires, et en particulier le juge d'instruction. Cehii-ci rend des ordonnances qui |)orte le nom de mandats.
La loi distingue quatre sortes de mandats:
fi) Le niraif/ul de rompiiiution, simple assignntion ordoiinant à l'inculp»' en liberté de venir devant le magistrat ponr être intermgp sui- des faits qui lui sont imputés:
l) Le mandat d'ameecr. ordre du juge adressé à tous agents de la force publique d'appréhender tel individu et de l'amener devant lui pour subir un interrogatoire :
c) Le mandat d''. déyôl par lequel le prévenu ei^t placé en état do détention provisoire ;
it) Le ■inaiKhtl d'arrêt par lequel, après conclusions du procureur de la ]\épub]ique; le juge d'instruction met le prévenu définitivement en état (le détention préventive.
Exceptionnellement, le procureur de la Eépublique, les Cours et Tribu, naux peuvent ordonner de^; arrestations, et sans ordre, les accents de la police judiciaire peuvent rarêter un délinquant "en cas de flagrant délit. Mais l'individu arrêté doit toujours être interrogé dans les vingt-quatre heures par un juge d'instruction ; il a le droit d'être assisté, même au cours de l'instruction dont on demande aujourd'hui la publicité complète comme en Angleterre, par un avocat (1. 8 décembre 1897, 1. 22 mars 1921).
De ces garanties dont la genèse est dans la Déclaration des droits, quelques-unes ne se sont fait recevoir que tardivement dans notre droit pénal. Elles ont été toutes plus ou moins méconnues par divers gouvernements qui ont fait procéder à des arre.stations et condamnations par des Comités du Parlement ou des commissions administratives pour se débarrasser d'adversaires politiques: le Comité du ■•'ûrefé générale, et le (Joinifé de Sahif public pendant la Révolution ont envoyé directement des indi. vidus devant les tribunaux, le Directoire pouvait décerner des mandats d'amener contre les auteurs de complots politiques (art. 145, Constit. an III) ; le Premier Empire rétablit à peu près les lettres de cachet (Décret du 3 mars 1810 sur les prisons d'Etat) ; les Cours prévôfale.'< de la Restauration, les Commissions mixtes du Second Empire composées dû préfet, du procureur général et du commandant de corps d'armée ont disposé de la vie et de la liberté des particuliers ; toutes les lois dites de « sûreté générale » (loi des suspects, 1793; décrets du 8 décembre 1851: loi du 27 février 1858) ont effrontément violé la liberté individuelle en la mettant à la discrétion d'agents administratifs ne jouissant pas de l'indépendance nécessaire pour rendre la justice.
De ces régimes, il reste encore aujourd'hui une trace dans l'article 10 du Code d'instruction criminelle qui permet au "léfet de requérir un juge d'instruire une affaire et même de procéder personnellement à une instruction judiciaire, à des perquisitions domiciliaires, etc. Mais l'article n'est plus guère appliqué qn'à Paris pai' la préfecture de police.