‹ Éléments de droit publicChapitre 16 sur 79 · Ceux qui permettent, ordonnent ou maintiennent une · texte numérisé non relu

Ceux qui permettent, ordonnent ou maintiennent une

arrestation ou. une détention illégales commettent un crime dont

ils sont responsables. — Le Code pénal, en effet, contient des

dispositions frappant de peines les magistrats administratifs ou

judiciaires qui ordonnent des arrestations arbitraires (Code pénal

art. 114 et s.) les particuliers qui séquestrent des individus libres

((^ode pénal, article 341 et s.). E^n outre, les victimes peuvent

poursuivre en dommages-intérêts devant les tribunaux ceux qui

ont ordonné ces actes illégaux ou y ont participé (art. 117 Code

Pénal.

Mais la liberté indis iduelle ne peut être sérieusement garantie que si l'indépendance et la lesponsabiiité des juges est parfaitement organisée. Leur indépendance est assurée par l'inamovibilité (V. n' 265). Leur responsaloilité n'est malheureusement que difficilement mise en jeu : leur responsabilité pénîde ne peut être mise en mouvement que par le ministère public, par une piocédlire compliquée, et leur responsabilité civile

ne iiput i'ôtio que par la voie pciilltMi.se de la prise à partie (C. Iii.sti'. ci-.' 112 et s. ; C. Pr. civ. 505-516) qui expose le (leinandeiir à des peines en cas d'échec (V. ii' 295)-

21. Kcft'imcs exceptionnels de police. — I-e piincipe de la liberlô iiulividucllo reçoit un certain numbre d"excej)tions, en dehors de relie déjà signalée de l'état de siège, exceptions que justifie liiilérèt général et qui rétablissent un rc'gime de police à l'égard des vagabonds et mendiants, des aliénés, des malades, des étrangers et des membres de familles ayant régné en France.

n^ Les vagabonds et mendiants déjà condamnés pour mendicité peuvent être internés administrativement dans un dépôt de mendicité.

Aiix termes de La loi du 16 juillet 1912. les marchands ambulants qui exercent leur profession siir la voie publique liors de in commune <>ù ils ont un domicile ou une résidence fixe sont simplement astreint.s à f'aii'e une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture de leur arromlissemciit. Les forains, c'est-à-dii-e les commerçants qui, n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe, se transportent pour exercer leur profession dans les villes et villages les jours de foire, de marché ou de fête locale doivent se munir d'un carnet d'identité délivré par les préfectures et souspréfectures. Les nomades et forain-^ de nationalité ftranrftirc doivent être porteurs d'un carnet anthropométrique individuel ou collectif visé dans chaque commune où ils séjournent par le commissaire de police, la gendarmerie ou le maire.

b) Les aliénés peuvent constituer un danger pour la société et pour l'ordre public. S'il s'agit d un fou furieux, le préfet peut ordonner d'office son internement dans un établissement d'aliénés : il avertit le procureur de la R(''publique ; il doit recevoir cliaque mois un rapport du médecin de l'établissement sur l'état mental de l'interné. S'il s'agit d'un cas de folie douce, seule la famille peut placer volontairement l'aliéné dans un établissement [)ublic ou priv<' en produisant un certificat médical constatant l'état mental delà personne à placer.

Ces dispositions de la loi du .'^0 juin 1838 sont assez dangereuses : l'insufTisance du contrôle ex<M'cé par le personnel médical et le personnel judiciaire permet parfois de véritables séquesliatinns d'individus sains d'espril.

(:\ Vis-à-vis des malades atteints de maladies épidémiques, il est nécessaire de prendre des mesures préventives pour éviter la propagation. C est ainsi que les passagers d un navire, qui j)résente à bord des cas confirmés ou suspects d une maladie pesti-

lentielle, peuvent être retenus en observation à 1 ai rivée au port Loi duo mars 1822 et décret du 2 janvier 1896 , ou isolés dans un lazaret. De morne en cas (répidc-mie. le gouvernement pourrait ordonner des mesures de quarantaine cl d'isolement contre des malades ou des suspects, uu «'tablir des cordons sanitaires infranchissables autour d un village ou d'un quartier de ville iL. 15 février 19(1? I. i,a loi de 1902 impose à tous les individus de se faire vaccinrr au moins au couis de la première, onzième etvingtet-unième annc'e. aux médecins d(^ déclai<'r les uialades atteints des maladies transmissibles cl auxquels ils domicut leurs soins.

d) Les étrangers qui, en tant qu'hommes, jouissent des droits naturels et individuels ainsi que des garanties de C(^s droits, sont cependant, dans un but de sécurité nationale, soumis à des lois spéciales de police. Ils sont astreints, sauf convention diplomatique, à l'obligation du passeport et de la carte d'identité, (D. 21 av. 19t7i. Ils doivent faire une déclaration de résidence dans toutes communes où ils arrivent pour exercer un commerce, une profession ou une industrie. En outre, ils peuvent sans condamnation judiciaire, être expulsés du territoire français par mesure administrative prise par le Ministère de l'intérieur ou même par le préfet dans les départements frontières.

e) Les membres des familles ayant régné en France sont suspects de pouvoir pr<»vo(pier des troubles dont ils |)roriteraient pour rétablir la monarchie. Tous les gouvernenifuits qui se sont succédé en France au cours du X\X' siècle, ont pris des mesures spéciales contre les membres de la dynastie qui lesav.îient précédés. La loi du 22 juin 188G interdit seulement aux chefs de ces familles et à leurs héritiers directs le territoire de la République, laissant au Président de la République le soin de j)iendre une mesure^ identi(pie vis-à-vis des autres membres qui troubleraient Tordre pul>lic.

ï 2. — Inviolabilité du domicile privé

22. L'inviolabilité du domicile est une conséquence de la liberté" de la personne, <]ui doit avoir dans sa maison un asile inviolable. Elle consiste dans linterdiction de pénétrer dans la maison ou l'appartement priv(' d un individu sans son consentement itlonstit. an lU art. 350,.

Elle est même plus impérativc pendant la nuit car sa violation

troublerait nlors rlavantagc la Iranqiiillité des habitants. La nuit, jjcrsonnc. pas même Ivs ui^mits de l'autorilc. nOnt le droit de pénétrer dans rintéricur dune maison, sauf en cas do réclamation v(Miant d(^ riiiliM'iiMir ou rn cas dii.ondation ou dincendie. Linlcrdiction ne s'applique pas aux salles ouveites au publie, conime les débits de boissons.

De jour. les ajj-ents de 1 autorit»' ne jx-uvent pc-ju-trcr dans la maison ilun citoyen qu'en vertu d vuic décision de lautorité judiciaire telle qu un mandat de perquisition ou un ordre d exécution de jugement. 11 n "y a d'exception qu'en eus de délit flagrant qui permet de })oarsuivre l'auteur jusque dans un domicile i)rivé sans attendre le mandat du juge d instructions.

Comme la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile est garantie parla responsabilit»'- pénale des officiers de police judiciaire cl de leui's auxilliaires ipii la violeraient arbitrairement (art. J.S't C. [\).

Elle supporte cependant des dérogations :

ti ]>es préfets, en vertu de l'article 10 du (^oded instruction criminelle peuvent encore ordonner des perquisitions.

ù) Les agents des contributions indirectes peuvent pénétrer chez les marchands de vins, distillateurs, soumis à leur surveillance ou exercice.

c Ils |)euvent également pénétrer chez les pailicuiiers soupronut's de fr.iude fiscale, mais à la condition de si^ faire accompagner du maire ou d'un commissaire de police ou du juge de paix.

ï 3. — La liberté du travail, du commerce et de l'industrie

23. La liberté du travail, du couimerce et de l'industrie Décl. 1703, art. 17 et L. 2-17 Mars 1701 est «'gaiement le prolongement de la liberté pliysi([ue. L'homme libre de son activité doit pouvoir travaillej- comme il l'entend, louer ses services, fabriquerun j)roduil. faire tel négoce qui lui plaît, en tel lii'u. de telle manière que bon lui semble. C est pourtpioi la (Jonslituante a aboli les cor|)orations (|ui empècliaienl un ouvrier de se faire j>atron. de lr;ivailler suivant ses procé-dés et à un tarif (pii lui plais;iit.

Mais la Con.stiluante poussa son iinlivicliialisnie à l'excè-s en interdisant l'as-sociation libre M. 14-17 juin 1791) et la coalition, entente entre ouvriers

en vue. de taire grève, ou entre patrons en vue de fermer tous leurs ateliers. Ces dispositions destinées en apparence à assurer la liberté, y étaient défavorables. On était parti de cette idée qu'il y a égalité entre le patron et l'ouvrier et que le louage de services reste purement individuel. Cela est inexact : il n'y a pas d'égalité parce que, d'une part, l'ouvrier travaille pour vivre et faire vivre sa famille, le patron travaille pour faire fructifier ses capitaux ; l'un ne peut aussi aisément se passer de manger que l'autre de gagner de l'argent. D'autre part, la Constituante se refusait à toute réglementation du travail parce qu'elle estimait que l'ouvriei ne doit au patron que son travail et le patron ne doit à l'ouvrier que le salaire. 11 n'en est pas cependant ainsi, car à l'occasion du travail et de ses risques, l'ouvrier fait dépôt de sa vie elle-même entre les mains du patron et celui-ci doit des garanties. Ces deux contestations ont apparu encore plus évidentes quand, avec la découverte de la vapeur, aux petits ateliers ont succédé de vastes usines possédées par de grandes sociétés anonymes et contenant de puissantes machines. La transformation économique a provoqué les modifications de la législation.

Les coalitions ont été rendues licites pur l'abolition des articles du Code pénal qui punissaient .les grèves (L. 25 mai 1864j. Les associations professionnelles ou syndicats ont été autorisés. (L. 21 mars 1884). Les ouvriers peuvent ainsi opposer la force du nombre à celles des capitaux. La liberté est rétablie. Mais elle serait en échec si Ion usait de la force pour contraindre un ouvrier à la grève rlc code pénal art. 414) a maintenu le délit de violence et d entraves à la liberté du travail ; ex : mise à Tindex. ^' chasse auxrenards » etc. (Sur les syndicats professionnels. V. ci-dessous n" 38).

D'autre j)art. le législateur est intervenu pour réglementer les conditions même du contrat de travail, pour remplir son devoir de solidarité et protéger l'ouvrier dont la libérienne peut toujours se défendre elle-même contre les accidents, centre des fatigues excessives qui auraient leur répercussion sur la race : tel a été le but des lois sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs I. 12 juin 1893 , le travail de nuit des femmes et enfants il. 2 novend^re 18!»2;, les accidents du travail (1. 9 avril 1898), maladies professionuelles '1. 2.5 oct. 1919;, la dui-ée de la journée de travail (1. 23 avril 1919-, le repos hebdomadaire il. 13 juillet 1900i.

11 n'y a dans ces dispositions rien de contraire à la liberté du travail. Il n y en aurait pas davantage dans lui contrai collectif de travail passé entre un syndicat et un patron pour déterminer, sous le conlrùle du législateur, et le respect des lois votc'-es. les conditi<jns générales aux(|uelles devront satisfaire les louages individuels de services."

34. Ses applications. — l^a liberté du travail, même sous ses formes nouvelles, reste donc à la base de notre or'^-nnisation économique dans laquelle elle reçoit chaque jour de nombreuses applications telles que :

a) La l/'bcrté des éfran^ers de venir travailler en France, sous la seule condition de faire une déclaration de i-ésidence.

b) ho. liberté pour les industriels de fabriquer leurs produits suivant les procédés quils veulent employer, sous la seule condition de respecter la propriéti- industrielle des inventeurs ((ui ont pris des brevets et des niarciues de fabrique.

cl \, à liberté pour les voinnierçants defLier leurs modes et leurs prix de s-'ente sous ces réserves (|u"ils n'useront (|ue des mesures légales I système niétriciue el contrôlées (vérification des poids et mesures. 1. 4 juillet 1S;^7. et 1. 2 août lUlil. marque des métaux précieux , (pie les municipalités ])euvent taxer le prix du pain et' delà viande (1. 29 juillet 1791). (jiie pendant desj)ériodes troublées comme la guei-re, le préfet a pu taxer toutes les denrées (1. 20 avril iDlf) . et que les lois i)énales frajjpent ceux qui accaparent des denrées de première nécessité pour en faire monter artificiellement les prix {art. 419 C. p.j ou ceux qui vendent à des prix excessifs procurant des bénéfices exagér(''S (art. 10 1. 20 avril 1910 et 1. Xi octobre li)19 sur la spéculation illicite).

d] Knfin le libre exerciee de toute profession ne peut être restreint par des règlements de police qui imposeraient des conditions extra-légales.

'^ô. Restrictions. — (x'pend.int. du fait de la loi, la liberté du travail a subi des atteintes assez nombreuses bien que souvent justifiées par un intérêt social ou fiscal :

a) Certaines industries sont complètement interdites : telles la fabrication de l'absinthe 1. 10 et 29 Mars 1915s la vente de l'alcool par des marchands ambulants (1. 9 nov. 1915). La loi du 9 novembre 1915 interdit la cré-ation do nouveaux élablissemeuts vendant au d(''tail des spii-itueux et la réouverture des débits fermés depuis une année au moins.

b) Orlaines professions sont assujetties a des conditions <ie- < iipacilé technique à raison du danger social que des ignorants pourraient faire courir à leurs clients : il en est ainsi des profes sions d'avocat, de médecin, de pharmacien.

c) Des industries ne peuvent être exercées qu'api-ès nnedèclaration adminislrative destinée à faciliter la surveillance de la police fabrication d'armes, ouverture dune auberge, d'une hôtellerie, d'un théâtre, d'un débit de boisson, etc.

d] D'autres, dans un intérêt de sécwvilé o\\<\(i salubrité publique doivent être autorisées par I administration : il en est ainsi notamment de certains établissements dangereux, incommodes ou insalubres : fabriques de dynamite, d eng-rais. d'acide sulfuiique, etc. Les )noins dang'ereux de ces établissements ne sont cependant- astreints qu'à une déclaration (L. 15) déc. 1917;. On a souvent proposé de soumettre la vente des armes prohibées à une autorisation administrative que devrait produire l'acheteur.

e] Des industries ont été monopolisées par l'Etat ou les communes': les unes dans un but fiscal (pour l'Etat, monopole des allumettes, du tabac, des poudres, des cartes à jouer, et. pour les communes, monopole d(^s abattoirs, des halles et marchés publics, du pesage et mesurage public, des pompes funèbres) ; les autres, qui sont de grands services publics, en vue de les faire gérei'dans un but d'intérêt national ou communal et non dans l'intérêt linancier de sociétés pi-ivées : tels sont, pour F Etat, les postes et télégi'aphes et en partie les chemins de fer et, pour les villes, les monopoles de fait (distribution d'eau, de gaz, d'électricité). La nécessité du fonctionnement des services publics fait considérer comme illicite la cessation du travail par les employés de ces services et autorise la réquisition du matériel et du personnel.

f) Pendant la guerre de 1914-1919 et pour les nécessités du ravitaillement, de nombreuses lois ont réglementé le commerce des denrées alimentaires, monopolisé celui des céréales, du charbon, du pétrole, assuré un contrôle étroit sur la meunerie et la boulangerie.

i; i. — Le droit de propriété

26. Le droit de propriété, c «-si le droit de disposer à sf>n gré de ses biens, de ses revenus, du produit de son travail et de son industrie (Déclaration an 111 art. .">).

Il trouve son fondement juridique dans ce fait que toute pro- ))riété est le résultat de l'activité individuelle dont le fruit appartient nalurelleuicnl à son aiileur. c'est la ri>nse(|ueu('e de la liberl*' du travail.

Il esl jiistitif- par son but social : hi perspeclive do posséder on propre le pioduil de son ti-avail stimule l'esprit d'entreprise des individus : la jouissance paisible qu'on en détient assure le repos pour la vieillesse ; ce droit complète la liberté en lui donnant des moyens de défense.

Il peut revêtir des formes qui se multiplient avec la civilisation : pnj])riété foncière, propriété industrielle brevets d'invention;, propriété littéraire et artistique (droits de l'auteur sur la re})roduction de son livre ou de l objet d'art qu'il a crée et droit de suite 1. 20 Mai 1920). propriété mobilièn? (sur les meubles ou les capitaux d'un(> société représentés par des titres), etc.

La propriété est un droit individuel, non pas en ce sens que tous doivent être propriétaire^■. mais en ce sons <{ue tous peuvent acquérir des objets de propriété.

fcst là ie sens que lui ont donné ia Constituante en déclarant la propriété un droit inviolable et sacré (Déclaration des droits, art. 17), la < 'onvention. en décrétant ie 18 mars 1793 la peine de mort contre ceux (ui proposeraient le partage des terres et la Révolution, pendant lo ( iouvernement directorial, en condamnant Babeuf qui demandait la mise «.n commun de toutes les propriétés.

I>a Révolution n'a pas cependant appliqué en toutes circonstances ces principes : elle a maintenu dans notre droit pénal la rniifi-ira/ioti gênélale des biens de certains condanincs et l'a appliquée aux émigrés. Cette peine accessoiie a été abolie en 1814 et notre Code, pénal ne connaît plus (jue la confiscation spéciale des objets dont la possession constitue un délit, connue des allumettes de contrebande, oa qui ont servi à conunettre M délit, comme le fusil d'un braconniei-. tja confiscation générale a • pendant été rétablie contre les condamnés pour crime ou délit contre la .sûreté de l'Etat (1. 14 n<jv. 1918).

On (end aujourd hui à faire plulùt de. l.i propriété nw ïnm-.ùon sociale et elle nCsl protégée par la loi que dans la mesure oii le veut l'intérêt public : lémoins les lois de guerre sur la mise en eidture des terres abandonnées par leurs |)ropriétaires l'I. G oct. inifi, I. 7 avril If)l7i ri h; nior;i|(M-ium des l..yers 1. !> Mars 1(M<S .

27. Restrictions. — I-e droit de piojiriéh' subil des reslrielions b'gitimes lors(ju'elles sont eonim.'indf-es par- riiilér<''l ])iililic qui doil remporter sur l'intérêt individuel.

«I Un propriétaire peut être, au prolit de 1 l!lal. des depiulemenls "U des communes. |)i-ivé d(.'S!i propriété immobili<'.\4;e. lorsipu' cette deruiiTo est iiécessairc à l'e.xéculion de frav;ni\ pubh'es. soil di'li-

nitivement. moyennant une indeninitt' préalable par la procédure de rexproprialion \y. w'^ 220 et s.) soit pour un temps par la procédure de l'occupation temporaire [\. n° 218) ; il peut, en cas de mobilisation totale ou partielle, se voir réquisitionner par l'autorité militaire ses objets mobiliei-s utiles à l'armée (v. n" 2u2i ; durant la guerre l'autorité civile a })U réquisitionner tous les objets nécessaires à l'alimentation, riiabillement, Téclairage et le ehaulîage de la })opulation civile (1. 3 août 1917).

Le j>ropriétaire d'un terrain est bien propriétaire du dessus, dans la mesure où il peut se l'approprier et il a la faculté d'interdire à un avion de le survoler au dessous de cette limite : il est bien propriétaire du dessous, mais si le sous-sol contient du charbon ou du minerai, l'Etat peut le dépouillei- de son droit et, en vue d'assurer une bonne exploitation de la mine, concéder celle-ci à un exploitant qui présente des garanties sullisanles à charge pour celui-ci de payer une redevance annuelle au projtriélaire de la surface (1. 21 avril 1810). Cette concession n'est plus aujourd'hui que temporaii-e et associe l'Etat aux bénéfices de l'exploitation il. 0 septembre 19191. Un régime an;dogue est imposé aux riverains des rivièr(\s non jiavigables ni iloltables qui. propriétaires du lit. peuvent voir concéder par l'Etat la chute d'eau à un tiers 1. 16 octobre 1919 sur les forces hydrauliques, y. iV" 204 et 209;.

b) L'intérêt général impose des sei'vitudes d'utilité publique aux ])ropriétés privées, telles (jue l'alignement des constructions in" 206), la conservation des monuments historitjues classés (1. 31 décembre 1913. 1. 18 Juin 1919i. la défense de planter des arbres à une certaine distancedes routes, l'interdiction de construire dans une zone autour des fortifications (v. n" 202!. l'obligation de laisser un passage pour Ichalage des bateaux le long des rivières navigables et ilottables (v. n" 207). la défense de fouiller les terrains dans le voisinage des sources d'eaux minéiales, de défricher des forêts, l'obligation d assainir les logements insalubres 1. 15 février 1902). de dessécher des marais 1. 16 septembre 1807.

La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile. Ja liberté du travail, ïe droit de propric'lé' garantissent le développement de raclivili' pliysi(jue et désintérêts matériels de 1 individu : ses intérêts nu»raux sont assurés par le.s droits (|ui permettent la libre manifestatioji dt^sa pensée: liberté des cultes, liberté de réunion, de presse, d'association, d'enseignement,

ï 5. — La liberté de conscience et la liberté des cultes

'ZH. La liberté dv conscieiicft c'est la liberté de croire ou de ne pas croire à certains dogmes, d'adojjter une religion ou de n'en professer aucune : la liberté du culte, c'est le droit de prendre part aux actes et cérémonies extérieures par lesquels se manifeste une religion, ou de ne participer à aucun deux.

La lil)erl('' de conscience. [)Ovu- être respectée, exige que tous les actes civils auquels un citoyen peut être astreint ne revêtent aucun caractère religieux, elle entraîne la neutralil('' absohu^ lie l'Etat en cette matière. La législation moderne en a déduit U's l'ijnséquenccs suivantes :

1° La la'icisation de tous les services publics : ainsi lè/nt civil a été sécularisé. Jadis, les actes de baptême, de mariage;, d'enterrement, dressés par les curés, tenaient lieu d'actes de l'c'tat civil : il en résultait que ceux qui ne professaient point la religion catholique ne pouvaient avoir d'fHat civil: les lois de la ({évolution ont créé les registres civils de naissance, de mariage, et de décès <pii sont tenus par le maire. Pour vaincre des résistances, le légisteur a interdit au prêtre de célébrer aucun mariage religieux avant qu'ait (Hi lieu le mariage civil 'art. 199, c, p.). De même renseignement public est neutre : d'um: part, la loi du 28 mars 1882 a décidé que l'instruction religieuse ne fait pas partie du programme des écoles et, d'autre part, la loi du 30 octobre 1880 exige que le personnel enseignant soit laïque. De mêmeles services des pompes funèbres en dehors des églises ont ('té laïcisés il. 28 décembre 190'»i. Dune fa(:on générale, les fonctions jjublifjues sont et doivent être accessibles à tous sans condition de i-eligion. Les jurc's et les témoins en justice peuvent prêter le serment qu'on exige d eux selon les usages de leur culte '(!our d'assises de la Marne. 17 juillet 1899 .

2" La liberté des funérailles I. !•"> novembre 1887i. (Chacun, par une déclaration laite à la mairie peut dt'cider si ses funérailles seront religieuses ou simplement civiles : la loi interdit aux mairt.'s et préfets de prendic des arrêtés iuqjosant des conditions particulières aux unes (ju aux autres.

."5" l'jilin. sont illégales toutes mesures q\ii imj)osenl des pratiques religieuses telles que l'obligation de décorer sa maison sur le passage des processions,

39. La liberté <lu culte est assez difficile à assurer. Sans doute il est toujours loisible de pratiquer chez soi tous actes religieux. F^a liberté du culte privé est alors la conséquence de l'inviolabilité du domicile. Mais lalibeilé du culte public, c'est-à-dire des cérémonies auxquelles le public est convié et peut assister, est plus délicate à maintenir. Dune part, tout homme croit aisément (jue ses conceptions religieuses sont la vérité absolue et veut par suite les imposer aux autres. D'autre part, des gouvernements, pour diriger les hommes, ont souvent vu dans les ministres des cultes des auxiliaires qui! fallait, soutenir ou des adversaires qu'il fallait combattre.

Dans l'ancien régime, il y avait une leiigiou de l'Etat : le culte catholique : elle était exclusivement protégée par l'Etat qui prohibait les autres cultes et faisait de l'hérésie im délit.

La Constituante affranchit le» autres cultes mais maintint le sy.stènie de la religion d'Etat au profit du culte catholique pour lequel elle vota la Const'ittifion civile dv clergé. Celle-ci. imbue des doctrines gallicanes, réglait l'organisation intérieure de l'Eglise: elle fut repoussée par le pape; des cultes officiels multiples surgirent; la Convention en 1795 déclara fjue l'Etat ne devait pas se mêler des f[uerelles religieuses et vota la Séparation Je.-s E(/lisef et de VEtut. Mais Napoléon, pour consolider son pouvoir usurpé, rechercha l'alliance du pape et conclut avec lui le Concordat du 26 Messidor an IX, appliqué par la loi du 18 Germinal an X édictant les articles organiques du cidte catholique. Napoléon,, sans rétablir une religion d'Etat, donna cependant Un caractère officiel aux culttu rccorivv.i (catholique, protestant, israélite), et soumit les cultes 11071 rfconnus à un régime arbitraire de police. Les ministres des cultes reconnus redevinrent des fonctionnaires salariés et furent traités connnfe tels; l'autorité civile intervint dans l'organisation ecclésiastique par la nomination des évêques. des curés; les règles de la police des cultes donnèrent au gouvernement le droit de contrôler la publication, en France, des actes du pape et d'annuler ceux contraires à notre droit public.

Le régime concordataire a été souvent critiqué au xix* siècle comme contraire à la liberté religieuse et à la liberté des citoyens. D'une part, les libre-pen,sen)-s, ne pratiquant aucune religion, déclaraient ne pas vouloir participer aux dépenses des cultes qui leur étaient étraugerf^, et ceux qui suivaient un culte non reconnu se pouvaient plaindre de l'inéga. lité de traitement dont ils étaient l'objet. D'autre part, les catholiques .se plaignaient de la dépendance de leurs ministres vis-à-vis du gouvernement. Sui' ce point, des difficultés surgirent en 1904 entre le gouvernement français et le pape qui refusa pendant plusieurs années d'investir les évêques désignés légulièrement par le Gouvernement, voulut, en violation du Coneordat. suspendre un évoque .san.s l'assentiment du gouvernement et intervenir en 1904 dans la politique extciieure de la France en pro. testant contiv la visite du Président de la République au roi d'Italia Elles provoquèrent le vote de la loi du 9 décembre 1905.

30. La séparatio)! dos Kylises et de l'Ktat élal»lif ]);ir la loi du 0 déeembi'e li)0.') as:<urr la liberté des KoHsrs vis-à-vis de

- kh -

ri*!l;il ri un régime d'égalité cnire loiis les cultes. D'une pari, les l!i>lises recouvrent leur liberté pour lo choix de leurs ministres. lourléi>islation intérieure cl l'organisation de leurs circonscri])tions ecclésiastiques. D'autre pari, d'après l'article 2 de la loi. « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte».

Cepciirlaiit. d'après la juri.spnideiice du Conseil d'Etat, la loi ne fait

pas obstacle à ce que ITOtat. le.s départements et les communes, sans

subventionner un culte à titre permanent et régulier, accordent aux

ministères des différents cultes, à titre temporaire et accidentel, une

rémunération corre.spondant aux services rendus à raison d'actes de leur minùstère. au ras où ils auraient été régulièrement requis par l'admini.stration.

Kn outre, afin de permettre aux l'^glises de s'organiser civilement. d\administrer leur palrimoine et de pratiquer leurs c(;rémonies, la loi décide que :

a Des nssocuifions cultuelles qui se formeront pour l'exercice du culte recevront les biens des fabriques et menses épiscopales supprimées, les administreront sous le contrôle administratif, pourront percevoir des cotisations sur les lidèles et s'aider récipro(piement en formant des Unions.

b Les èdificoH appartenant à l'Etat ou aux communes resteront affectés au odte. à charge pour les associations cultuelles de les ent retenir.

r Les irmiions riiltiiclles. c'est-à-dire les cért*monies religieuses pourront avoir lieu même sans (h'claration (1. 28 mars lOOVj.

I/lîglise catholique qui a accepté en d'autres pays ce n-gime dont 1 adoption était recommandée par l'épiscopat frani^ais en 1000. n'a pas jugé opj'tortun de constituer des associations cultuelles. I'!n vain la loi du 27 janvier 1907 a autorisé- l'attribution des biens ■ y des associations ordinaires de fidèles ou de prêtres constituées sous IV'gide de la loi de 1001 qui n'impose aiuMm contrôle adminislratif, et celle du \^ avril 1908 a admis la dévolution des biens des maisons de retraite et caisse de secours pour les prêtres âgés ou infirmes à des Sociétés de secours mutuel qui auraient en même temps assuré laccomplissement des fondations pieuses. Le pape a interdit au clergé d user des facultés légales ouvertes par t.esdispositions législatives, pour ce motif (\\u\ ces lois n'assurent |>HS le respect de la hiérarchie ecclésiastique.

Mais si la loi civile n a pas à intervenir pour assurer ce respect, la jurisprudence en fait la parfaitement consacré. En effet, en

— /if) —

l'absence d'associations ot de toute personne morale à qui les biens des fal>riques auraient pu être attribui'S. ceux-ci ont été dévolus à des établissements de bienl'aisance et d'assistance 1. 13 avril 1908). La dévolution a été refusée i>ar la jurisprudence du Conseil d'Rtat aux associations scliismatiques. c'est à-dire non approuvéiS par lévêque du diocèse. De môme les églises sont demeurées à la disposition des tidèles et des ministres du culte, elles sont grevées dune sorte d'afîectation cultuelle en faveur du culte qui y était célébré sous le régime antérieur : leur jouissance ne peut donc être légalement attribuée qu'en conformité des l'ègles d'organisation générale de ce culte lesquelles comprennent la soumission du prêtre à la hiérarchie ecclésiastique.

Mais les occupants ou usagers n'ont qu'un droit de garde et de police intérieure sur l'édifice cultuel ; ils n'ont aucun droit réel ou personnel sur cet édifice ou sur le mobilier le garnissant ; ils ne peuvent, sans l'assentiment des propriétaires, c'est-à-dire de la commune ou de l'Etat, faire les réparations nécessaires à leur conservation ou à leur entretien. La commune et l'Etat d'autre part, n'ont pas l'obligation de réparer ou d'entretenir. Ils peuvent le faire comme tout propriétaire et leurs travaux ont alors le caractère de travaux publics. Mais ils ne sauraient acquérir de nouveaux édifices- ou objets cultuels, ce qui constituerait une intervention prohibée par l'article 2 de la loi de 1905, à moins qu'ils ne reconstruisent un édifice cultuel détruit par la guerre.

Ces conséquences désastreuses pour les intérêts matériels du culte catholique résultent moins de la séparation elle-même que du refus d'user des facultés légales ouvertes par elle.

Par contre, la séparation a fortifié la hiérarchie ecclésiastique : le pape a désormais une liberté absolue dans la nomination des évêques et la publication des actes pontificaux.

Les autres Eglises, au contraire, ont usé des dispositions de la loi. Les protestants ont formé des associations cultuelles qui cadrent avec leurs conseils presbytéraux et consistoires. Ces associations se sont groupées en quatre Unions : \' Union nationale des Eglises réformées éi>angéligaes, l'Union des Eglises réformées de France, les Eglises réformées unies, l'Association générale de l'Eglise luthérienne en hrancc. Les israéiites ont constitué V Union des associations cultuelles Israélites en France.

Dans tous les cas. les règk's suv la police des cultes contenues

dans la loi de lOOn rcroivcnt applicalinii : les processions oti inauifesJatioiis oxlrrioures au culte, cl l'usage des cloches dcm<Miront rcglciMCMli's par les arrêtés municipaux (pii no j)euvenl d'ailleurs porter atteinte aux traditions locales, si (•<• n"<'st dans linti-rél du maintien do Tordre pnlilic : il est interdit délever de nouveaux emblèmes religieux sur les monuments publics autres que ceux destinés au culte : toutes atteintes à la liberté du culte portées tant par des civils que par des prêtres constituent des délits réprimés [>ar les tribunaux.

.i (>. — La liberté de réunion

31. La réunion, <''est le fait de plusieurs personnes qui s'assemblent momentanément dans un même lieu pour entendre l'exposé des opinions de l'une d'elles avec ou sans débat contradictoire.

Par là même qu elle est temporaire et comprend un nombre indéterminé d'auditeurs, elle se différencie de l'association qui réunit en permanence un nombre de membres d<'terminé. Cependant, les clubs, pendant la Révolution, tenaient à la fois de l'une et de l'autre. C'étaient des organisations permanentes qui provo- • {uaient périodiquement des réunions.

Une réunion peut être privée ou publique.

Il y a réunion privée dans le fait de rassembler chez soi un nombre quelconque de personnes, sur invitation nominative. La liberté des réunions privées ne peut être réglementée : elle résulte nécessairement de la libertt'- individuelle et de 1 inviolabilité du domicile.

Dans une réunion publique au contraire, tout le monde peut pénétrer : comme elle constitue un i»on moyen d'éclairer les électeurs dans un pays de sulîrage populaire, elle est un complément indispensable de la liberté politique. Mais comme elle peut faire courir des dangers à l'ordre [)ublic, elle a toujours été réglementée.

La liberté pour les citoyens, rie s'assembler paisiblement et .san.<5 armes était garantie par la Constitution de 1791. Mais elle fut restreinte par la Convention et surtout par le Govivernement Directoiial qui avait vu des clubs imposer leur volonté aux représentants de la .souveraineté nationale. Le régime de l'autorisation préalable fonctionna rigoureusement, sanctionné par le Code pénal, jusqu'<à ce que l'interdiction d'un banquet politique ait provoqnc la dévolution de 1848. Celle-ci cependant, par suite (\('H troubles, ne put organiser la liberté de réunion et le .Second

Empii-e lie leiirnt l;i liberté qu'aux réunions qui n'avaient pas un caraotère politique.

32. La liberté de réunion na été réalisée que parla Troisième Képublique qui. au régime de lautorisation préalable a substitué celui de la simple déclaration par la loi du 30 juin 1881 et qui a même supprimé la uécessité d'une déclaration dans la loi du 28 mars 1007.

D'une part, le contrôle de l'aulorité qui s'exerce poui- la répression des crimes et délits est simplement assiir*' par la présence à la réunion d'un fonctionnaire, ordinairement d un commissaire de police délégué par le maire ou le préfet, et qui a le droit de choisir sa place.

D autre pai-t, le maintien de Tordre dans la réunion est assuré par les dispositions suivantes :

1* La réunion doit être tenue daim un iieu clou et couvert, c ost-à-

dire fermé.

Les attroupements .sur la voie publique sont interdits. Si dans fattroupement des individus sont porteurs d'armes apparentes ou cachées, si un seul individu porteur d'une arme apparente n'est pas expulsé par les autres membres du rassemblement, l'attroupement est dit armé et doit être dispersé par la' force publique après deux sommations. Si l'attroupement n'est pas armé et s'il met en danger la tranquillité publique, la police doit le disperser par l'emploi de la force après trois sommations. Dans tous les cas les dégâts et dommages causés par des attroupements mettent en jeu la responsabilité civile de la commune et celle de l'Etat (1. 16 avril 1914) ; aussi tous les habitants de la commune sont-ils intéressés à .prévenir et à réprimer les émeutes.

2" Elle ne peut se prolonger au delà de f heure oii se ferment les établissements ouverts au public ^théâtres, cafés, débits de boissons).

3'^ Chaque réunion doit constituer un bureau d'au moins trois personnes qui deviennent responsables des infractions commises contre la loi des réunions (actes et discours contraires aux bonnes nneurs, etc.;.

'i° La police peut dissoudre la réunion, soit sur réquisition du bureau, soit spontanément en cas de violences exercées par les personnes pr<'sentes.

L'exposé public d'une opinion peut encore se faire par la voix du théâtre. La fondation d'un théâtre n'est plus aujourd'hui soumise qu'à une déclaration (D. 6 janvier 1864). L'in.stitution de la censure théâtrale préventive, pour chaque pièce représentée subsiste en droit, mais n'est plu.s guère exercée en fait depuis la suppression par la loi de financeii (le 190G du crédit affecté aux censeurs.

L'ont repris»* de ^pcrluciCi ■pahlici est an (cintrairo soumisp a l'nulDri- .«ation adniiiiistiative (D. 8 juin 1806. D. 6 janvier 1864) et les représent^tioii,>^ lie i-es sptrtacles peuvent être astreintes à rautorisation municipale préalable (]^. 16-24 anv'it 1790). Le.s tinématoo-raphes constituent, flapies la jurisprudence fin Conseil trp^tat. non des théâtres mai.s des .«pertncJes publics. De plus, aucun fihn cinéniatograplii(|ue, à l'exception des films reproduisant des laits ou des événements d'actualité, ne peut être projeté en public si ce film et son titre n'ont obtenu le' visa du Ministre i! • rinstruction piil)ii(|uc d des Heau.x.Arts (D. 25 juillet 1919).

5; T. — Liberté de la presse

33. Les intérêts en jeu. — I^a liberté do la presse, c'est le droit de manifester sa pensée sous toutes les formes écrites : livres, brochures, revues, affiches, journaux, etc.

Rlle (Hait considérée par la Déclaration de 1780 comme un ' des droits les phis précieux de l'homme » : son prix s'est accru dans les régimes de liberté politique et surtout dans un régime démocratique comme le nôtre : la multiplication des journaux et rabaissement de leur i)rix de vente les met dans toutes les mains : la presse est devenue un ressort de la vie politique, le mode d'élaboration de l'opinion publique et par consécpieni de la volont<' nationale.

Mais la liberté est limitée par le droit égal d'autrui . Or, si le publiciste aspire à pouvoir dire toute la vérité, il doit cependant respecter la vie privée des individus à qui des ditïamations ou des injures par la voie de la presse porteraient un préjudice matériel et moral considérable. D'autre ])art. la société n'a pas moins de droits: s il faut respecter la sincérité de toute œuvre littéraire, il n'est pas moins nécessaire de reprimer les atteintes portées à la décence et à la morale publiques : si la pensée doit demeurer indépendante, il n'est pas moins indispensable de défendre l'existence de la société contre la provocation à des crimes.

34. La conciliation de ces intérêts opposés peut être réalisée : dune part, la liberté est assurée par labsenee de toutes mesures préventives contrôla presse, de toutes interventions administratives comme Y autorisation d ouvrir une imprimerie ou comme la censure, examen préalable du livre ou de l'article à publier : d autre part, la réparation et la ré'pression des délits commis sont assurés par la responsabilité civile et pénale des auteurs. Kncore faut-il ajouter que la liberté doit recevoir ici une nouvelle garantie : cette responsabilité doit être mise en jeu. non devant les

tribunaux correctionnels, <|n on |ionrrail siispcclcr de «ervir les vues poli(i(jues dti goiiverneincul. mais (levant la Cour d'alises. dont le jury est bien un organe de Idpinion pul)lique elle-même appelée à statuer sur un fait <[ui a été soumis au pulilic j)ar la voie des journaux.

Ce régime essentiellement lilx-ral de la j)resse est encore l'œuvre de la Troisième République.

Le régime de la presse a très exactement suivi les oscillations de la liberté politique. La Eévolution française, à ses débuts. laissa une grande liberté à la pi esse; mais le Gouvernement Conventionnel et plus encore le Directoire firent procéder à des saisies de journaux et à des mesures ai'bitraires de prohibition. Le Premier Empire fonda un régime préventif excessivement rigoureux; il rétablit l'obligation du brevet (autorisation administrative) pour les imprimeurs; il imposa la censure aux livres et journaux (décret du 25 février 1810). La ^Restauration se montra d'abord libérale: les lois des 17 mars, 26 mai et 25 juin 1819, dues à M. de Serres, supprimèrent le régime préventif en ne maintenant que le cautionnement. Mais après l'assassinat du duc de Berry, elle devint autoritaire : la loi du 31 nuu's 1820 rétablit l'autorisation et la censure piéalables, les lois des 17 et 25 mars 1822 permirent les procès de tendance et les suppressions par les tribunaux. Ce fut pour avoir supprimé toute liberté de la presse par les Ordonnances de juillet, que Charles X tomba sous la Révolution de 1830. Le Gouvernemeiit de Louis-Philippe, après avoir desserré les liens des journaux, rétablit, malgré la C'harte, un régime de police par les /o/'x de septrmhro 1835 dirigées contre le parti républicain. La République de 1848 cr^aignant les troubles et par suite de sa vie trop courte n'eut pas le temps de réagir. Et le Second Empire inaugura une réglementation vraiment draconnienne (D. 31 décembre 1851. 17 février et 28 mars 1852): la cen-^iirc est établie pour tous les livres; les journaux ne peuvent comparaître sans une natormifion qui peut être suspendue et retirée; leurs imprimeurs doivent déposer de gros cautionnements qui répondent de leur responsabilité et Vimpêt du timbre frappe lourdement les imprimés; les délits de presse sont déférés aux tribunaux correctionnels. L'Empire libéral (1. 11 mai 1868), rétablit la simple déclaration pour les journaux et donna aux tribunaux judiciaires le droit de suspension ou de suppression. Le gouvernement provisoire (D. 10 septembre 1870). décréta la libeité de l'imprimerie et abolit l'impôt du timbre pour les journaux. Mais l'As.semblée nationale n'admit pas la liberté de la presse qui ne fnt restaurée qu'avec l'aN'èneinent du piii'd i-épublicain au pouvoir.

35. Le rég'imc de liberté. — La loi du 29 juillet 1881 . au régime préventif de l'autorisation substitue le régime répressif de la responsabilité, facilité par la déclaration administrative.

Elle assure ainsi :

1" 1-a liberté de l'imprimerie et de la librairie : 1 imprimeur n'est tenu qu'à déposer à la mairie deux exemplaires des imprimés qu'il produit avec indication de son nom et de celui de l'éditeur,

2" La liberté de l'affichage : les .ifiiclies sont astreintes au droit

de limhrf : c fsl la un iiii|iiM sur ki jnihlicilé, |>uis(|iii' li-s at'tichrs «'locloralcs j)ar (>x('iiip1(^ m somI dispensons, (lellos-ci ne ponvtMil (Mro ap|»<»so(^s on deliors dr crM'lains oniplactMnonls rt'sorvt's dans cliaquf cominuno ,1. 20 Mars lOl-i»; dlfs sont, corninc celles du o^ouvfM-nement. protégées : Icurlacératinn (-(inslitiH' un délii, ('.(dles des partioulif^rs (loivfnl être en jtapier do couleur, non tricolore, le papier Manc ('lanl réservi^ à celles du Gouvernenment. Il est interdit d afliclier sur les édifices publics (I. 1881 1 sur les rncumments liistoriques. dans un certain périmètre autour de ces monuments et dans les sites et monumenis naturels de caractère artistiipu'S ,1 21 avril 1006, 1. 2(1 avril l<»10 .

i" La liberté de la distribution et du colportage : seuls les colporteurs de [)rf)fessi(in sruil asli-ein^^ a une declaralidu : il leur est interdit d'annoncer les journaux aiiIreuKMil que pai- leur titi-e 1. 10 Mars J889 .

4° Enfin la liberté de la presse périodique, c est-à-dire des journaux.

l'n journal peut ètrepubliè' sans autorisation ni cautionnement aux deux conditions suivantes :

fl • Une seule déclaration faite au parquet et indiquant le nom du gérant et c«^lui de l'imprimeur.

b UndépôL légal de chaque numéro paru signé du gérant, fait H la fois dune part, au parquet et d'autre part, à la mairie ou préfecture, ou. à Paris, au ministère de llntérieur.

La déclaration et le dépôt ont pour but de faciliter la répression des délits commis, délits dont le gérant, ou éventuellement lauteur. ou l'imprimeur sont responsables.

La responsabilité civile et pénale pour délits de presse des auteurs ou complices ne i)eut èti-e mise vw jeu (|ue par des faits positifs délietuels :

a) Envers les particuliers -A minre c'est-à-dire toute expression outrageante et la diffamation, cest-à-dire toute imputation même exacte qui porte atteinte à l'Iionneur j)euvent donner lieu: l" à une citation directe, par exception, devant le tribunal correctionnel du gérant et de l'auteur de l'article sans que ceux-ci puissent se défendre en alléguant l'exactitude des laits rapportés ; T à une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil. D'ailleurs toute personne nommée ou suffisamment di'signée dans un article du journal acquiert par cela le droit, parfois abusif, de requérir

- rd -

riiisertion d une réponse art. 12 1. 29 juillel 188L ]. 21» sept. 19li) .

b) Envers les fonctionnaires publics on les administrateurs d'entreprises fctisani appel hu crédit, les mêmes faits donnent exclusivement oompétein e à la (À)ur- d'assises devant laquelle le publiciste peut faire la i)reuve du fait incriminé. La loi a voulu que le fonctionnement des administrations publiques lut placé sous le contrôle de lopinioii publique représentée ici par la presse mais aussi i)ar le jury. Le fonctionnaire a également le droit de

rectification.

c) Envers la société, il ne peut y avoir de délits d'opinion : on

peut parfaitement attaquer la constitution, la République, et

défendre des idées monarchistes.

Mais la provocation à un crime ou un délit est punissable ; elle

fait même punir le provocateur comme complice du crime quand

la provocation a été suivie defïet. Pour les mêmes raisons, et plus

encore que dans le cas précédent; la connaissance du délit de

presse doit appartenir à la Cou/' d'assises.

Cependant, certains délits de presse ont été jiigé.s particulièrement graves pour que la compétence en soit attribuée aux tribunaux correctionnels moins indulgents que les jurys en matière de presse: tels sont les articles de propagande anarchiste, la provocation de militaires à la désobéissance (1.1. 12 décendne 1893 et 28 juillet 1894). les offenses contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers (1. 16 mars 1893). les outrages aux bonnes mœurs (1. 16 mars 1898 et 1. 7 avril 1908).

Les écrits parlementaires. les comptes rendus des séances publiques des chambres V. n" J18i, la publication des débats judiciaires échappent à cette responsabilité pénale el civile.

La loi du 5 août 1914 « réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerre » et visant en réalité tous les moyens d'expression de la pensée énoncés à l'article 23 de la loi du 23 juillet 1881, a fait un délit de la publication d'un lenseignement intéressant les opérations militaires ou de toutes appréciations publiques des opérations militaires ou diplomatiques, si cette appréciation était de nature à favoriser l'einienii ou à exercer une influence fâcheuse sur l'e.sprit de l'armée et des populations. Elle a institué ainsi un nouveau délit d'opinion. Cette loi aggravait seulement le régime répressif et la responsabilité pénale des journaux dont les délits, en raison de l'état de siège, pouvaient être déférés aux Conseils de guerre. Elle n'établissait un régime de police préventive que pour les publications étrangères (art. 3). Mais l'autorité militaire a de plus étalili en l'ait une censure jnércntive qui a été exercée par le mini.stre de la Guerre (bureau de la pres.se) sur les journaux et les livres, non seulement poui' les informati(jns militaires et diplomatiques, mais encore, .sous le prétexte de maintenir l'union sacrée, sur les articles purement politiques: elle u imposé arbitrairement des suppressions d'articles, des suspensions temporaires, des saisies, sans l'intervention de

1 autfiritp judiciaire. Cette censure n'a pris fin tjue le 12 octobre 1919. On a tenté de justifier cette institution par l'article 9 de la loi du 9 août 1849 .sur l'état de .siège, qui permet ii l'autorité inilitaiic <> d'interdire les publications qu'elle juge de nature à exciter ou entretenir le désordre ». Mais c'est une interprétation abusive de ce text«> que de rétablir le i-éginie de l'autorisation préalable supprimé par la loi du 11 mai 1868.

îj 8. — La liberté d'association

30. I'« lilji'rlé J'assciciation so rallacho enroro à la liborli' indivifluolk' : 1 lioruino ([ui a le droit de disposer do son activité possède par là même le droit de la développer, de la iniilliplier en sassûcianL à d'autres individus. \'a\ elïet, son aelivitc' s accr(»îl à raison du nombre même d'associations dont il fait partie : elle lui permet d'agir dans le monde juridique, non plus seidemenl par sa propre personne, mais aussi par une personne nouvelle, la personne morale (pie consliluc lassocialion.

Cepcn lant la liberté d'association ne s'est pnint aisément fait recevoir dans le droit moderne: rindi\ idualtsine révolutionnaire entendait écarter la t.viannie des corps moraux sur les volontés individuelles; il craL giiait l'accumulation entre les mains des personnes morales fie biens de main-moite qui sont soustraits à la circulation et ne se fixent pas entre les mains de celui qui les peut le mieux exploiter: pai'-dessus tout, il redoutait rinterveiition d'associations trop puissantes pour être responsables dans le domaine politique où elle eût gène la tendance autoritaiie et centralisatrice de tout gouvernement, ("es préoccupation.s se sont atténuées de nos jours, sinon vis-à-vis des longrégations. du moins à l'égard des associations laïques.

D'une part, la liheité '/<>• n-<.<i>ri(iti<)ii.-< à but lunalif, dont l'objet est de réaliser de.s bénéfices et de les partager entre les associés a été assez ai.sément admise parce <|Ue les sociétés civiles et les sociétés commerciales ne peuvent porter ombrage au gouvernement. Cependant le Code lie commerce exigeait une autorisation administrative pour la constituti<jii des sociétés anonymes. La loi du 24 juillet 1867 les a libérées de cette obligation, à l'exception des s<jciétés d'assurance sur la vie qui ne l'ont été (|ue par la loi du 17 mars 1905. Mais le f<jnctionnement des sociétés d'assurance-vie et rrassurance-accidents est soumis au contrôle du ministère flu travail.

I) autre part, la hhcrtc (Ji\< .<ijr\élès à hul iiim /i/cm/lf s'est heurtée à des craintes politiques et économiques. La loi des 14-17 juin 1791 les a interflites ; le Code pénal (art. 291 et suiv.) a établi un régime préventif: il a fait un délit «le la participation à une association non autorisée de plus de vingt per.sonnes: la Révolution de 1848 a proclamé la liberté, #liais sans l'organiser. Cependant les autorisations furent ai.sément accordées, des .syndicats (ioiivriers se sont constitués en fait. Le mouvement associationniste s'est amplifié <Ians la seconde partie du xix' siècle et a abouti enfin, par étapes, au régime libéral de la simple déclaration admini«trative.

• !.♦' létrjslaleur a sin-cessivemi-nl acc<>rd('' li' Ixqiéfic^e du n'-g-imn

libéral aux syndicats professionnels, aux syndicats de propriétaires (V. n" 216), aux sociétés de secours mutuels, avant d'eu faire la règle générale de toutes les associations dans la loi du i*"' juillet 1901.

3/. Les associations de droit conimuii peuvent se former librement entre toutes personnes pourvu qu'elles aient un objet licite, c'est-à-dire non défendu par la loi. On ne concevrait pas que la loi protège une association de malfaiteurs ayant pour- objet de commettre des vols ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.

Les associations de droit commun peuvent, daprès la loi du 1" juillèl 190J . revêtir l'une des (rois formes suivantes :

1" L association non déclarée : elle n'a pas de personnalité propre. Les biens quelle est censée posséder sont en réalité indivis entre ses m<'mbres.

1" L'association déclarée : celle-ci est foinnée par une déclaration à la préfecture ou sous-préfecture indiquant l'objet de l'association, son siège, la comjiosition du conseil d'administration, et accompagnée de deux exemplaires des statuts. Elle constitue alors une personne moi-ale dont la capacité n'est cependant pas illimitée : elle peut plaider, acquérir à titre onéreux, mais non à tilre gratuit si ce n'est les cotisations de ses membres et les subventions administratives, enlin posséder les immeubles nécessaires à son fonctionnement.

Cependant les associations de fonctionnaires dont le caractère licite est aujourd'hui admis par la jurisprudence, recevraient, d'après le projet de loi du 1" juin 1920 sur le statut des fonctionnaires la capacité étendue des syndicats professionnels (V. ci-dessous, n" 38)-

Dans le but de protéger les œuvi-es elles-mêmes et le public qui leur apporte son argent, les œuvres de guerre qui fout appel à la générosité publique ont été soumises par la loi du 30 mai 1916 à l'autorisation, préalable et révocable du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci statue sur l'avis d'une Commission de contrôle des œuvres de guerre. Les œuvres sont soumises à un contrôle financier du préfet et des insiiecteurs des finances. Mais elles peuvent recevoir des dons h. titre gratuit.

•'{" L association reconnue d'utilité publique : la rcconiuussance est im acte discrétionnaire du gouvernement. Elle est accor- (!(''(• par un déci-et <mi (".onscil d'Etal à des associations qui sont d'un intérêt général : sociétés savanics, caisses d'épai-gne, sociétés d'assistance, etc. Elle a }jour (-nvi de jx'cnictl rc à l'associaliiMi Av recevoir iiicine des dons cl Icosavcc l'aulin'isatioii administrative.

Mais rcs associations so difîrronciont des ôlablisspmonts publics pai- (•<' fait (|u ils no conslituonl pas des services publics V. n" 5H et 188).

38. Les syndicats professionnels. — Après une lentative éphémère de Turg'ol. la (^onsliluaiile su|)prima kîs corporations oppressives (1. 2-17mars 1791), intei'dit toule association il. 14-17 juin 1791), et ne laissa subsister en fait que les compagnonnages d'ouvriers.

Le développement de fail des associations ouvrières sous le second Empire, retardé par la politicpu^ autoritaire de lAssemblée nationale, reçut sa consécration en droit avec lari-ivée au pouvoir du parti républicain, dans la loi du 21 mars 1884 qui a doniu' aux syndicats professionnels le régime libéral de la déclaration.

Le syndicat se dilFéreiu-iede la coi'i)oralion en ce sens qu il n'est pas r>ltligatoirc : remployé peut dès lors w pas fair(^ pai'tie du syndicat el l'employeur peu! choisir son personnel en dehors de lui.

Sa constitution est soumise :

i** à des conditions de fond :

a) Un syndicat ne peut être formé (jii' entre personnes exerçant on fiynnl exercé la même profession ou une profession connexe:

b) Il doit avoir pour but exclusiv(Muent ■ ht défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux ou agricoles de la profession » : c'est, l'absence de cette «-ondition qui a fait déclarer illégaux les syndicats de fonctionnaires V. n" 92 .

c) Il ne peut être géré que par des administrateurs français jouissant de leurs droits civils et exerçant la ])rofessioji en France ou l'ayant exercée pendant au moins une année.

2" à des conditions de forme : les fondateurs doivenl ;

a) Faire une déclaration à la mairie :

h Déposer un exemplaire des statuts du syndicat :

c Indiquer la composition du conseil d'administration .

Les syndicats peuvent former des Unions soumises aux mênu-s

conditions de validité qu(^ les syndicats eux-mêmes et jouissant

de la même capacité'.

La f 'on fédéral ion (Jénérulf du Trovnil, union de .syndicats, vient (l'être 'ii.-î.soute par un jugement du tribunal correctionnel de la Seine en date iii 13 janvier 1921. non seulement pour n'avoir point eflFectué le dépôt lis modifications apport«r.s à .ses statut.s. mais encore pour avoir admis 'lans son sein des syndicats illégaux tels que des .syndicats de fonction-

naires rt pour axui)- poursuivi des buts aiilieh (^ue les buts économiques prévus par la loi de 1884 et rotamment des buts politiques.

Régulièrement constitué, le syndicat devient une personne morale qui peut recevoir des cotisations de ses membres, acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles et des immeubles plaider en justice pour la sauvegarde de l'intérêt collectif de la j)roi'ession qu'ils représentent, constitue!' «-ntre leurs membres dos caisses de secours et de retraites.

Ils peuvent mèine. à la condition de ne pas distribuer de bénéfices à leurs membres, aclieter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession et l'ournir leui' entremise gratuite pour la vente des produits provenant exckisivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; lis peuvent subventionner des sociétés coopératives de consonunation on de production, affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, cducati(;n physi(]ue et. hygiène, passer des contrats ou conventions avec tons autres .syndicats, sociétés ou entreprises. Sur ce point, la loi du 12 mars 1920 réalise les vœux émis depuis longtemps par les groupements .syndicaux, notamment par les sj-ndicats agricoles.

D'autre part, la loi accorde aux syndicats et unions de syndicats un privilège important: c'est l'insaisissabilité des immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions et à leurs bibliothèques ou à leurs cours d'instruction professionnelle, ainsi que des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Leur responsabilité civile en matière de contrats et de délits ne peut donc engager que leurs autres biens.

39. Les sociétés de secours mutuels ont pour but d'assurer à leurs membres des secours en cas de maladie, blessures iniirmités ou de leur constituer ainsi qu'à leurs veuves ou enfants des pensions de retraites.

11 y a trois catégories de sociétés aux yeux de la loi du 1"' avril 1898 :

a] Les sociétés libres qui se consliluejit par une déchi ration administrative à la préfecture <>u sous-prctVctnre accompagnée d'un dépôt de slaltits. Elles sont soustraites au contrôle administratif, mais leur capacité civile est restreinlc : elles doivent être autorisées par le préfet à recevoir des dons et legs mobiliers, par le Président de la Kéj)ublique, à recev(»ir à titre gratuit des immeubles. (!eux-ci d'ailleurs doivent être aliénés, caj- la société ne peut posséder (|u»' ceux nécessaires às(m i'onclionnement.

bj Les sociétés approuvées par arrêté ministériel voient en outre leur coiii])t;ilMlilé soumise an conin'ile administratif. Mais

t'll«'s ont une capacité civile étendue, elles pcuveni posséder des ininieubles et elles bénéficient de l'exemption des droits de timbre (t d'enregistrement pour tous leurs actes et de l'obligation des communes de leur fournir un local pour leur siège social et leurs archives.

(■; Les sociétés reconnues d'utilité publique n'onl [)as plus de prérogatives qu(^ les précédentes V. n" :i7 .

40. Les sanctions. — Toutes les iiss(»cialions, sociétés ou syndicats, dont le but deviendrait illicite ou qui violeraient la loi peuvent être di'ssufites. non par un acte du gouvernement (pii [Kiurrait s'inspirer de motifs politiques, mais par un jugfMnent du tribunal judiciaire, c'est-à-dire de juges indépendants.

H n'y a d «exception qu'à l'égard des associations «"(uiiposées ilClrangeis ou ayant leur siège à l'étrangei- et agissant de manière à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou dés marchandises : celles-ci peuvent être dissout(^s })ar un décret en Conseil des ministres.

Cette législation des associations, bien que libérale, se ressent encore des craintes (jui ont arrêt*'' la libert)'* au commencement du XIX' sièch". Poui- que b's associations puissent atteindre complètement leur biil il faut qu'elles reçoivent la |)leiMe capacité juridique : on devra donc leui- donner la l'acuité d'accpié-rir libreà titi'C gratuit ou oné-reux tous meubles ou inim(nd)les. !.»; danger i-edouté- de la luain-uiorte n est pas [dus à craindre pour elles que pour les socie|(''s commei-eiales anonymes qin. elles aussi, uni souvent en fait une existence indt'-linie.

41. Les Coiift"rég"atioii!< '^out des associations d individus qui

se réunissent pour mener en conmiun une vie religieuse, pour

en propager les doctrines par l'exemple, renseignement <»u la

prédication.

Une exteptioii a été appui tée au régime des as.sociatioii.s ct)ntre les ' "tit^régatioiis. Ce n'est point à raison de leur caractère religieux : en effet, une association iaïrjue ayant un but religieux peut se former sous l'égide de la loi de 1901. Mais cette restriction est motivée par des raisons politiques et historiques. Dans une congrégation, les membres ne conservent pas leur liberté personnelle ; des congrégations ont à leur tête des étrangers résidant à Uome : toutes sont de» organes secondaires de l'Eglise catholique au «ontrôle de laquelle elles .-:o)it soumises. Au.s.-^i l'évolution libérale qui s'e.it produite en France en faveur des jussociations a-t-elle laissé a 1 écart les congrégations qui sont toujours demeurées .loumises an •égime préventif fie l'autorisation préalable. La T{évolutioii lefc avait

supprimées; des décrets-lois du premier Empire autorisèrent cependant des congrégations d'hommes; la loi du 24 mai 1825 et le décret-loi du , 31 janvier 1852 portent que le gouvernement pourra autoriser des congregâtions de femmes. Comme en fait beaucoup de congrégations s'étaient dispensées de l'autorisation, la loi du 1 ' juillet 1901 exigea *t nouveau la nécessité de l'autorisation ]égi.slative pour la formation d'une nouvelle congrégation ou pour la création d'un établissement nouveau d'une congrégation ancien)ie. La congrégation régulièrement formée, a tous les avantages d'un établissement d'utilité publique pour les acquisitions de biens mais aussi elle est soumise à un contrôle administratif: elle doit présenter chaque année son compte financier et la liste de ses membres. La loi de 1901, en outre, tout en maintenant les congrégations antérieurement autorisées, a prescrit la dissolution de celles qui ne l'étaient pas,

.:j 9. — La liberté d'enseignement

45J. Sa raison d'être. ~ T.a JiberU' denseignenu-nt ne saurait se traduire par lo droit i)Our tout individu de ne rien apjjrendro : Tobligalion impo.sée à Ions de recevoir au moins un enseignenienl pi-imaire n'enlrave pas la liberté individuelU'. mais, au contraire, permet et assure le libre développement de l'activité de chacun. Elle consiste, iriine part, dans la liberté d'enseignei' publiquement aux autres ce quon sait ou ce qu'on croit savoir, et. d'autre j)art. dans la liberti' pour eliacun de choisir les maîtres auprès desquels il veut s instruire. Ainsi conçue, elle aj)parail bien comme un droit individuel : c'est une forme de la liberté d'o})inion, de la libre communication des pensées.

On a ni('' la lég-itimité de cette liberté', parce que renseignement ne s adresse pas à des adultes dont la i-aison est l'oriuée, mais à des enfants qui nont pas encore ieui' liberté personiudlc et dont rinslriiclioii formera la pensée, à des enfants (jiii deviendront des citoyens. Or. IKtata un intérêt supérieur à vc que ces enfants ne r<'çoivent pas une ('dueation tjui les dresse t-n adversaii-es de la S(»ci(''té, à ce qu'ils deviennent des citoycMis capables d'user de leur liberté, capables de remplir les devoirs j)olitiques et sociaux (jui leur incombent dans une dénnni'atie. (yest donc rF'tat qui doit assurer Iiii-nuMue renseignement de tous, dans i'inléirl d(^s oifanls et dans l'intérêt de la société.

Mais, a-t-on répondu, en face des di-voirs de llitat se dresse le droit du père de famille ([ui a le devoir de nourrir, délever et d instruire ses enfants, et par suite le droit de choisir les mailr<'s qui dirigci'ont cette instruction. Tant que la raitiille sid>sislcra

dans son organisation actupllf. le droit dn père dp famille devra reni|torler sur celui de rKlat.

Kn réalité ces deux opinions opposées peuvent être eoneiliées tu laissant au père de famille la libellé de renseignement de ses enfants et en soumettant cet enseignement au contrôle de l'Etat, C'est là le système actuel.

43. Ouverture clos écoles libres. — 1-e droit français jierniet à lout individu d'ouvrir des écoles libres et aux parents d'y envoyer leurs enfants. Mais le respect de la personnalité physique et morale de Venfaut est assuré : 1" ])ar les conditions dhygiène et de salid)rilé imp<»sées à l'ouverture <|es écoles : 2" par des conditions de moralité et de capacité exigées des maîtres ; ;i° par une surveillance aduiinistrativ»; des écoles libres, surveillance d'ailleurs iusiiflisanle cl que des projets achicls tendent à renlorcer.

( 'est encore la Troisième llépublique qui a cuuruiiné l'édifice libéral en rette matière par la loi dn 12 juillet 1875. La Révolution avait bien proclamé la liberté île l'enseignement dan.s la loi du 29 frimaire an II et dans l'article 300 de la Constitution de l'an III. mais elle ne l'avait pas organisée. Le Premier Empire, pour fo)iner et diriger les opinions politiques, établit le monopole d'Etat en faveur de l'Université (loi du 10 mai 1807: U. 17 sept. 1808). Le monopole fut attaqué pendant la Restauration et la Monarchie de juillet, tant dans un intérêt religieux pour les enseiglienients piimaire et secondai re^ que dans un intérêt scientifique pour reiiseigi)ement supérieur. La loi du 28 juin 1833 donna la liberté de l'enseignement primaire. Puis la loi du 15 mai 1850 (toi Ealioux) établit la liberté de I'en.seigiiemetit secondaire, mais en même temps elle assurait la main-mise du clergé sur les écoles primaires libres et même sur les écoles primaires de l'Etat en donnant aux prêtres la surveillance de ces écoles ou en dispen.«ant de tout brevet de capacité les sœurs C|ui présen. taient des lettres d'obéxlience des supéiieurs de leur congrégation, ('ettfe main-mise n'a disparu qu'avec la loi du 30 octobre 1886. Enfin, la loi du 12 juillet 1875 a créé la liberté de l'enseignement supérieui'.

Ainsi, dans la législation actuelle, à côté du .'service public fie l'enseignement dont nous parlerons plus tard, il y a un en.seigtiement libre: des écoles présentant des garanties d'hygiène et de salubrité peuvent être ouvertes par tous Français offrant des garanties de capacité dans les enseignenients primaire et secondaire et n'étant pas membres d une congrégation (loi 1" juillet 1901, art. 11; loi 7 juillet 1904).

Dr? écolif prinuilre-i peuvent être ouvertes par tous Fiançais âgés de 21 ans. possédant ie brevet de capacité. Le directeur doit faire une dé<laration au maire de la commune où il veut ouvrir une école, avec indication du local, puis au préfet, au parquet et à l'inspecteur d'académie. Le maire, pour raison d'hygiène, l'in.specteur d'académie pour toutes autres causes légales, peuvent faire opposition. Celle-ci est jugée par le Con.-eil départemental et, en appel, par le Conseil supérieur de l'Instruction publique. Les écoles libres sont soumises en droit, sinon en fait, à l'inspection administrative et leurs maîtres ?ont as.sujettis, pour les fautes; iri;<>,.^ r)p Içnr fouction. à la juridiction du con.seJl départemental qui peut

les' frapper de l'interdiction d'enseigner. .Si ces écoles ne peuvent être subventionnée.s par les oominuties, du moins leurs élèves peuvent, au ménie titie que ceux des écoles publiques, participer aux distributions gratuites de livres scolaires et aux eecours en argent ou en nature (vêtements, soupes populaires, etc.) accordés aux enfants indigents.

Des éroh" necondairei^ peuvent être ouvertes par tous Français âgés de 25 ans. Ils doivent faire une déclaration au recteur de l'Académie, au préfet et au païquet, et <léposer à l'appui les pièces constatant qu ils ont été maîtres ou surveillants pendant 6 années dans lui établissement secondaire et qu'ils sont bacheliers. Le préfet et le procureur de la République peuvent faire opposition : elle est jugée par le conseil académique avec appel au conseil supérieur de l'Instruction publique. Ces écolan en droit sont soumises à l'inspection administrative.

Des écohs <l'fn,<eitjiif>iivnf ■fu-périeur peuvent être créées sans condition de capacité chez leurs directeurs ou professeurs pourvu (|uc ceux-ci soient Français et âgés de 25 ans. et cela par mie siinple déclai'ation.

En réalité, la liberté irenseigueiiicnl ji'a pour but que de respecter la foi religieuse : les catboliqucs, en effet, veulent un enseignement suivant le dogme imposé par l'Eglise. Mais elle n'a pas d'inlérèt scientifique : les pi-oi'esseurs de renseignement public instituteurs. j)rofesseurs des lycées et collèges, professeurs des universités) jouissent de garanties très sérieuses contre les révocations arbitraires, leur indépendance assure leur liberté dopinion. E)n fait, et à tous les degrés d'enseignement, toutes les opinions sont rej)résentées, ce qui permet aux élèves de s'en former une librement.

>; 10. — Le droit de pétition

44. Ses deux caractères. — Le droit de pétition, cest le droit d'adresser par écrit aux autorités publiques Chambres, ministres, administrateurs) des i)lainles. réclamations ou observations.

Il est une conséquence à la fois de la libei'té individuelle et de la liberté dopinion.

De la première, il résulte en effet (jue cliacuu doit j)ouvoir se plaindre d'un acte arbitraire dont il a ('-té victime et en demander r(''paration à l'autorité. Ainsi adressée dans un but personnel, la pétition constitue l' exercice d im droit individuel : par conséquent ce droit a])partient à t<jus. même aux femmes et aux (Hrangers.

La seconde exige que ehacim puisse faire connaître son sontinient sui- les aifaii-es publiques el par conséquent même aux autorités constituées. Mais, envoyée à ce titre, la pétition poursuit un but d'intérêt public. Elle vise à obtenir du parlement ou du gou-

vernement imk' mesure générale. Elle esl elle-n^ènie parfois col- Icetivement signée par plusieurs personnes. Klle apparaît alors loninip un »iri)it d'iMilialive en nialiér»' de lt''oisla(i<in ou tladminisli'alion : «'Ile cesse alors d être un droit individuel "Mivnrt à Ions pour devenir un droit politique réservi' aux seuls i-lecleurs.

Telle n"a pas él(' ceptMidant la pensée de nos diverses assemblées re[)résentatives qui ont toujours reçu les pétitions de t(jus et par suite les ont toujours considérées comme rexercice <i'un droii individuel.

Lt- droit (le pétition a pii,s mu< inipoitaiice exteptionnelle pendajit la Ji^-voliition : un vit ilôfiler à la banc de hi C'onstituaTite, de la t^p;>;islative pt de la (^1nvelltioIl, des foules de pétitionnaires qui entravèrent les travaux des assemblées. Encore sous le régime qui n'admettait pas le droit d'initiative des Chambres on matière législative, la pétition a pu servir • 1.' moyen pour manifester la volonté populaire de voir voter une loi. ' est même tle la pétition qu'est soi'ti le droit d'initiative populaire admis \',\r notre Constitution de 1793 et pni- les Constitutions suisses (V. n ' 72).

Le droit de pétition ne présente plus guère dintérèt aujourd hui : la victime diin acte arbitraire dispose de recours administratifs et judiciaires par les(picls elle obtiendra plus sùremeTit satislaclion : en 1 absencede recours. elle peut s'adresser à une presse libre dnnl la publicité aura plus d'effet sur les gouvernants qu une p(Hiti(»n discrète.

La j)étition n'est astreinte à nitciine forme so/ennelle : elle doit être écrite, signée, avec légalisation de la signature. Elle est dispensée du droit de timbre.

Si elle est adressée à une (Jiambre. elle doit être envoyée au Président de celte Chambre : elle est examinée par la Commission des pétitions qui peut, ou la renvoyer avec avis favorable au ministre compf'lent pour y donner satisfaction, nubien la soumettre ;i la Chambre, ou encore décider qu il n\ a pas lieu à examen.

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