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LA FRATERNITÉ

45. (lest le devoir social qui. nous lavons vu. découle du fait naturel que tous les membres d'une même nation sont solidaires. (Chacun souffre du mal qui est éprouvé par l'Etat ou par un conci-

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loyt'.ii et qui enipAclie ooux-ci «Jf ini rendr<^ les services (ju'il en attend : chacun bénéficie de la prospérité de l'Etal et de ses concitoyens, car celle-ci les meta mèinr de l'aider à son tour. La Fraternité impose ainsi des olilig-atioiis à la fois à 1 individu et a TEtaf.

Section l. — Devoirs di: lIndividu vis-a-vis de l'Etat

46. La société tout entière bénéficie ou pâtit des actions de chacun de ses membres. Tout sacrifice individuel consenti par l'intérêt particulier à l'intérêt général contribue à développer la solidarité et à affermir la société. Mais il est certains de ces sacrifices qui ont été prévus et organisés par le législateur.

L'esprit individualiste de la Révolution n'invitait pas les Constituants do 1789 à préciser d'une manière solennelle les obligations sociales de l'individu. Ce sont seulement ceux de l'an III (jui ajoutèrent à la Déclaration des droits, une Déclaration des devoirs ainsi conçue :

Article premiei\ — La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

Art. II. — Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. » — « Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. «

Art. III. — Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Art. IV. — Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Art. V. — Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

Art. VI. — Celui qui viole ouvertement les lois se déclare eii état de guerre avec la société.

Art. VII. — Celui qui, .sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous: il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Art. VIII. -^ C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des teri'es. toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre .social.

Art. IX. — Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, tontes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Les principaux devoirs de l'individu envers la société sont : 1" Le respect de la famille et les obligations qu'elle impose

(;nl \\ : la fMniilIc es! l;i base <!•' lorjgranisatiuii sdcialf! que conloiino I Klal.

2" \.ti rcspcff Hrs loin iiit. 1. ô et suiv. sans lr>qu«'l il n'y a ni Jihoi'ti.'. ni juisliic. r,nn<liti<)ns du progrès social, il n y a que désordre ef aiuircliif (|ui favorisonl la friree hrtTlale et réerascmcnt des fail.les.

.')" I.e tras'ail : ([uicuiique exerce hiien sa profession, remplit l'xacteinciil les oliligalions de son métier même le plus humble, iidlabore à la grandeur de son j>ays. puisque toutes les fonctions sociales soni nécessaires et solidaires les unes des autres.

'i' Le paicnicnf de 1 inipôl nécessaire pour l'organisation et la rémiméi-ation de Ions les services publics doni fous prolitenl directement ou indirectement. Toute fraude liscale constitue un manquement à ce devoir.

5" Kntin, en vue de la {)roleclion extérieure de l'P^tat. le service militaire art. 0) (V. n'-' 190 et suiv.). « f.e service de la patrie, dit la loi du 4 mars 1791, est un devoir civique général. » (Quelque regrettables que soient les guerres, on ne doit pas se dissimuler qu'elles seront toujours possibles jusqu'au jour où une organisation internationale aura à sa dis|)osition une force militaire suffisante pour tenir en respect une puissance quelconque. Elles seront même d'autant plus fréquemment dirigées contre un pays que celui-ci déclarera ne pas vouloir y recourir et nés y sera pas préparé, car ce pays sera le plus faible et on n'attaque que les faibles. Jl ■st donc nécessaire d'assurer la sé-curité extérieure du pays en demandant à cha(pie adulte de sacrifier «pu,dques années de sa vie ])our s'exercer dans le métier des armes en vue de défendre, le cas cchéant. sa famille et sa nation. Celte obligation s'impose plus particulièrement aux Français : la France, nous l'avons vu, a donné a l'Europe les piincipes de la liberté politique ; elle a libéré des peuples opprimés, elle a protégé des peuples affranchis, sa disparition de la carte du monde, son absorption dans un Etat • tranger serait une perte jxtur l'hiimaniti- tout entière et entraînerait un recul des idées libérales entons pays.

Toutf.'s ces obligations individuelles ne sont (jue des applications particulières du j>atriotisme. devoir également éloigné de l'internationalisme qui méconnaît li^s intérêts spéciaux d'une nation et de cette fausse conc<'ption en vertu de laquelle l'amour de la patrie n'est fait que de la haine de létranger.

■L'exécutioh de ces obligations est d'un iiilérél supérieur à celui du respect des droits individuels : l'égoïste uniquement préoccupé de se soustraire aux charges communes, l'oisif qui consomme sans ]>roduire et vit aux dépens des autres, le criminel qui porte atteinte aux personnes et aux propriétés, l'anarchiste qui prône aux citoyens la violation des lois, lantimilitarisle qui prêche aux soldats lu désertion, nuisent à tous par leurs instuiclsanti-sociaux. retardent le progrès social et compromettent le patrimoine commun, matériel, intellectuel et moral de liberté politique que nous ont légué nos prédécesseurs- et que nous devons transmettre aux générations futures.

Section II. — Deaoirs de i/État envers l'individu

47. L'Etat avons-nous vu, ne doit pas seulement assurer le respect des droits individuels, il doit encore en faciliter aux citoyens la jouissance, il doit protéger leur activité physique cl intellectuelle et les mettre à même de la développer.

- A ce titre, il doit organiser tous les services publics nécessaires à la prospérité du pays et mettre ces services à la portée de tous ; la création d'un domaine public, lepercement de rues, la construction de chemins, l'organisation de moyens de transport, etc., ne constituent en réalité pour l'Etat que l'accomplissement de son devoir et la justification de sa raison d'être.

Mais il est certains services dont la création lépund plus particulièrement à l'idée de solidarité : ce sont ceux d'assistance, de prévoyance, du travail et de l'enseignement.

§ 1. — L'assistance sociale

48. L'assistance. — Si un individu est malade, intirme ou vieux, l'Etat doit lui assurer le moyen de se soigner, de se remettre en état de travailler ouau moins de subsister. D'après la Déclaration de 1703'art. 21 , « les secours publics sont une detlexacrée; la société doit hi subsistance aii.r citoi/ens tnalheureit.v, soif en leur procurant du tra\>ail,soit en assurant les moyens d'exister a ceux qui sont hors d'état de travailler «. INlême ceux <pii n admettent pas de droit à l'assistance reconnaissent qu'il est conforme

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;'i riiitérol jiénéral dt^t^ver les onfauts Irouvi'-s, de souslraircà des parents indignes ceux qu on dresse au vice, d enfermer les Tous, d'hospitaliser les malades qm' leur l'amillo ne peut soigner, même d aider les valides sans travail el qiu' la misère, mauvaise conseillère, peut conduire à prêter leur ])ras à un crime ou à un bou" leversement social.

Cependant l'Etat en gén(>ral n"agit pas direelenienl. Il subven^ tionne bien quelques établissements d'assistance (Hôpital des (^uinze-^ iiîgts imur les aveugles, asile d'alicmès de Charenton, instituts nationaux de sourds-muets et d'aveugles). Mais en général il confie ce soin aux administrations départementales et communales qui. placées plus près des assistés, peuvent plus iacilement juger de leurs besoins. Il contrôle d'ailleurs 1 exécution de cette obligation et a le droit d'inscrire d'office aux budgets des départements et des communes les sommes nécessaires aux services d'assistance. ;V. n" 169 et s.)

49. Les services d'assistance. — Le déparlement assure lasvistance des enfants et des aliénés; la commune celle des adultes indigents ou malades ou infirmes.

") Assistance des enfants (loi 27.28 juin 1904). — Elle est temporaire Mil rlefiiiitive

'/'•^nipoiiiiii'ineiif, des seOours peuvent être attribués aux parents pauvre."? pour prévenir des abandons d'enfants. L'Assistance prend en dépôt les > iifants dont les parent.s sont à l'hôpital ou en prison et, en garde, ceux (ui, victimes de délits do la part des parents, lui sont confiés par les juges d'instruction.

.1 fitri' f/pfiiiifif sont liij&pitalisés : les rii/niif.< ii<nirr.<^ les iii/(/iif.< diUais. "es et apportés même sans indication d'origine ou de nom, les enfants morn- /'■monf nixnif/tiniié-- ou de parents indignes qui les exploitent, les mal traitent ou les dressent au crime. Ils sont placés sous la tutelle du préfet qui l'exerce par son délégué, l'inspecteur (lépni'temental. Ils peuvent éti'e mis on pension chez des paysans ou dans des écoles professionnelles.

'') Assistance des aliénés "(1. 30 juin 1838). — En outre, des )n(ii.«>ti.^ fh .•niih' 1,1 irp', fio.s a.-il»s piiblicif sont entretenus par le département. Ceux-ci .sont gérés par une Covmiio.'tio» fi(lin'nii>'inilirc. et surveillés par l'autorité judiciaire (V. n" 21).

'i L'assistance des indigents est assurée par le hincdu de hieii/di.iniici' ■ '.mmunal. ( elui-c i rrnistituo une personne morale qui seule est capable de recevoir les dons et legs pour les pauvres et qui perçoit en outre, une partie des droits de concessions dans les cimetières, un droit de 10 % sur le prix des billets de spectacles publics (droit des pauvres). Le bureau est administré par utic commission administrative de sept membres: le maire, deux délégués du conseil municipal et quatre du préfet. Il secourt les indigents domiciliés dans la commune. •

'/) L'assistance des malades fl. 15 juillet 1893). — VnM.iistnnri' mé(licat<:

ijnil.HiLe est donnée aux gens sans i-essources par le bureau d'aisiistmicn communal. Le domicile de secours s'acquiert par la résidence d'un an dans la commune. La liste des assistés est préparée par le bureau d'assistance, arrêtée par le conseil municipal en comité secret, déposée au secrétariat de la mairie. Les i:iiéressés (malades ou contribuables, préfet) peuvent réclamer des inscriptions ou des radiations dont le bien fondé est jugé par' une co/nf/ii.^sion crnifondh'. L'inscription définitive donne droit: 1' à des soins à domicile donnés par les médecins désignés par le conseil général: 2' à l'hospitalisation (|uand le malade ne peut être soigné à domicile, dans riiôpital de la cominiuie ou dans celui nuque! elle est l'attachée.

') L'assistance aux vieillards, iufiimes ou incurables (loi 14 juillet 1905) est.assuiée n tout individu .•^aus ressources- âgé de 70 ans ou incapable de pourv(jir à ses besoins. Le domicile de secours s'acquiert par 5 ans de résidence. La liste des assistés est préparée par le bureau d'assistance, arrêtée par le conseil municipal sauf recours devant la commission cantonale. Les vieillards peuveiit être pensionnés à domicile ou hospitalisés chez des pmticuliers ou dans des asiles.

/) L'asslstance-retraite instituée par les lois du 5 avril 1910 et 27 février 1912. en faveur des vieillards âgés de 65 à 69 ans au 3 juillet 1911. date d'application de la loi sur les retraites ouvrières, consiste dans l'attribution sur le budget de l'Etat d'allocations calculées suivant les principes de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards mais ne pouvant toutefois en aucun cas dépasser 100 fi'ancs par an. Pour pouvoir réclamer le bénéfice de cette assistance, les intéressés doivent réunir les conditions de nationalité et d'indigence exigées pour obtenir le bénéfice de l'assistance obligatoire et. en outre, rentrer dans une des catégories de salariés en faveur desquelles la loi sur les retraites ouvrières a institué l'assur'auce oblitiatoire ou l'assurance facultative (V. n' 50).

r/) L'assistance des mères (11. 17 juin, 30 juillet 1913) : toute femme enceinte, habituellement salariée, et qui ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant, reçoit sur sa demande pendant les quatre semaines qui précèdent et les quatre semaines qui suivent l'accouchement une allocation journalière variant suivant les communes. L'assistance est accordée par le Conseil municipal ou, en cas d'urgence, par le bureau d'assistance ou le maire, sauf recours en cas de refus à une commission cantonale.

/') L'assistance aux familles nombreuses (1. 14 juillet 1913) : tout chef de famille, ayant des ressources insuffisantes pour élever ses enfants, peut recevoir une allocation annuelle pour chaque enfant de moins de treize ans. au-delà d'un troisième de moins de treize ans. Si les enfants lestent à la charge de la mère, l'assistance est accordée pour charnue enfaiit de moins de treize ans en ,«us du premier. S'ils restent à la charge du père seul, elle est accordée pour chaque enfant de moins de treize ans en sus du second. Le taux de l'allocation arrêté dans chaque commune paT le f'onseil muiiicipal sous réserve de l'approbation du Conseil général et du Ministre de l'Intérieur ne peut être inférieur à 60 francs par an et par enfant. L'admission à l'a.ssistance est réglée connue celle des vieillards dans la loi de 1905.

§ 2. — La Prévoyance sociale

50. La prévoyance oblift-atoiro. - l-a prévoyance doit d autant plus êtro fnvnriséc jt.ir l'F.tal ({u'cllc .illèo-o les sorvioos

(lassislaïKc. Mnis il y aura toujours des iMi[>i'«'voyants qui. vivant au jour le jour ne pcMisenl j>as ([ur deniaiii ils peuvent être invalides par suite dun accident ou ({n'en tout cas un inonienl viendra où ils ne i)ourront plus travailler pour vivre.

Kn présence de cet état desprit, ou a parfois pens<' ipie \'\iii\l devait étic prévoyant pour l'individu qui ne l'est pas.

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