‹ Éléments de droit publicChapitre 18 sur 79 · I.e système de l'obligation a été imposé · texte numérisé non relu

I.e système de l'obligation a été imposé

1" Aii.i /( iictioiiiKiii f6 publics qui subissent obligatoirement des retenues sur leur traitement et après un certain temps de service ont droit à une pension de retraite (loi 9 juin IS-lSl.

2" Aux marins : la Caisse des i/walides de la marine \iÇ\\o'\{. en outre des subventions de l'I'Uat et des armateurs, des retenues sur le salaire des marins du commerce : elle donne des secours aux marins invalides et sert des j)ensions a ceux cpii ont cinquante ans d'âge et vingt-cinq ans de navigation.

3" Aux mineurs : grâce à la Caisse de retraite des ouvriers miui'iirs (lois 29 juin 1894, 23 févr. 1914. 29 mars 1919. 9 mars et (i août 19201. dont la création a i-té imposée aux concessionnaires des miiu's.

4" Aux employés de chemins de fer biis 21 juillet 190*» el 28 décembre 1911'.

5" l^nlin le système de l'obligation qui a reçu à l'étranger, et notammeni en AllemagiKi des applications bien plus l'tendues. été mis en œuvre en France dans la loi du T) avril 1910 niodiliee par les lois du 27 février 1912. du 11 juillet 1912. du 27 décembre li»12 el du 20 deeenibre 1918.

Ces lois distinguent d'abord entre: 1' les ii.^xiiit's ohtli/tifiiiri.-- (omployéH, ouviier.s, serviteurs à gages, dont le salaire annuel ne dépasse pas 5.000 fr. ) et 2" les (isxinés jacultdtif.i (fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons travaillant habituellement seuls ou avec un seul ouvrier, membres de la famille de ces travailleurs, femmes et veuves non sala^ riées d'assurés obligatoires ou facultatifs, salariés gagnant de 5.000 î\ 6.000 francs).

En outre, pour les assurés facultatifs comme pour les a.ssurés obligatoires, la loi distingue entre les a.ssurés de la péiioft': nnrmntf et les assurés de la ji^riof/f tmnsitoirt'. Les seconds, auxquels des avantages particulier.-; ont été accordés sous certaines conditions sont, en cas d'assurance obli- .atoire ceux rjui. au 5 juillet 1911. date d'application de la loi sur les ••traites, étaient âgés de plus de 30 ans et, en cas d'assurance facultative. c(;iix (nii a (etlc date avaient plus de 35 ans.

I- Les assurés obligatoires sont tenus en principe n un versement iiiniiel fie 9 francs, 6 francs ou 4 fr. 50 suivant qu'il s'agit d'un homme, I une femme ou d'un mineur de moins de dix-huit ans. A ce versement vient s'ajouter une jontribufiot! obligatoire et corréintivement égale du

patron. Le livret individuel de l'intéressé leçoit ainsi tous les ans 18, 12 ou 9 francs qui sont capitalisés h son nom jusqu'au jour où s'ouvre le droit à la retraite. Ce jour là intervient l'Etat qui bonifie le tout d'une allocation annuelle et viagère de 100 francs portée à 110 francs pour tout assuré de l'un <ju de l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. Pour obtenir la pleine allocation de 100 ou 110 francs il faut trente années de versements complets et 60 ans d'âge. L'intéressé peut d'ailleurs lui-même grossir sa pension de retraite en fai.sant des versements supplémentaires ou en ajournant la liquidation de sa retraite à 65 ans. Par contre, dès l'âge de 55 ans, il peut obtenir la liquidation anticipée de sa retraite, mais avec une réduction proportionnelle des allocations. En outre, la liquidation peut intervenir à toute époque avec, une certaine bonification de l'Etat, s'il survient à l'assuré une incapacité absolue et permanente de travail par suite de blessures graves ou d'infirmités prématurées.

Enfin si l'assuré meurt laissant .soit une veuve avec ou sans enfants, soit des orphelins de père et de mère, la veuve ou les orphelins reçoivent, à raison de 50 francs par mois, une allocation tf-mporaire qui varie de 150 à 300 francs suivant le nombre des enfants.

Tel est le régime permanent ou normal pour les assurés obligatoires.

Voici maintenant le iégii»t tran-iituin poui' ces mêmes assui'és. Ce régime consiste à attribuer à soixante ans le plein de l'allocation de l'Etat de 100 ou 110 francs aux assurés ayant dépassé l'âge de 30 ans au 3 juillet 1911, bien qu'ils ne comptent pas 30 années de versements complets. Le bénéfice du régime fransitoiie n'est toutefois accordé à ces assurés qu'à la triple condition qu'ils aient ét« inscrits sur les listes d'assurés avant le 1" janvier 1915, qu'ils justifient avoir eu la f[ua]ité de salariés au 3 juillet 1911 ûepuis trois ans au moins, c'est-à-dire depuis le 3 juillet 1908. et (|u'ils aient effectué des versements chaque année depuis le 3 juillet 1911 jusqu'à l'nge de 60 ans.

IL — Les assurés facultatifs peuvent se procurer le bénéfice de la loi en ver.sant une cotisation atinuelle'de 9 francs au moins et 18 francs au pins, à l'exception des métayers cjui peuvent ne verser que de 6 à 9 francs parce qu'ils bénéficient d'une contribution é'gale de leur employeur. La participation de l'Etat dans la constitution des retraites des assurés facultatifs de la période normale consiste dans une majoratioji de moitié de leurs versements portée cha(jue année au compte de l'assuré. Cette majoration cesse toutefois lorsque la rente viagère résultant à 60 ans des majorations antérieurement versées a atteint le chiffre de 100 ou de 110 francs pour les h'.su-.ps ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans.

Actuellement, seuls, parmi les assuiés facultatifs âgés de plus de 35 ans au 3 juillet 1911, peuvent bénéficier des avantages de la période transitoire les cultivateurs artisans, petits patrons, fermiers et métayers. En outre les avantages de la période transitoire offerts aux métayer.^ et fermiers payant plus de 600 francs de fermage annuel sont sensiblement inféiieurs à ceux des autres assurés facultatifs qui ont les mêmes avantages que les asstirés obligatoires de la période transitoire. Les premiers peuvent toutefois bénéficier d'avantages équivalents lorsqu'à l'âge de 65 ans ils se trouvent par suite de leur état d'indigence dans les conditions voulues pour être inscrits sur les listes d'assistance obligatoire et ont effectué depuis le 3 juillet 1911 des versements annuels de 18 francs.

Conxtitiitinn clf:' rtfrriitfs. — Les comptes des pensionnés sont indivi-

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tliiellemeiit ouverts en principe h la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Ils peuvent l'être cependant soit à des caisses régionales ou départementales, soit à des caisses patronales ou syndicales, soit à des sociétés un unions de sociétés de secours nuituels ayant reçu l'approbation administrative.

51. La i)rév<)>aiico facultative dcmoure la rc^lc pour la inajoritr du la populaliun; 1 Etal n intervient que pour mettre (K's institutions nouvelles à la disposition des prévoyants et pour encourager les institu(i(jns priv(''es.

LKtat a créé des instituti(tns de prevuyanic {juniiuc les Caisses de retraites et la Caisse nationale d'Epargne.

La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse^ la Caisse nationale cl- assurances en cas cVaccidenls, la (.'aisse nalio/iale d'assurances en cas de décès ont été créées par 1 Etat à côté des instilutions privées, parce que celles-ci ne recherchent fréquemment (pTà faire des bénéfices et quelles ne préseulenl pas de garanties absolues aux prévoyants. L'Etat, au ctmlraire. répond de >es Caisses, leur fait des avantages spt'-ciaux et les met à la dispo- -itioi des intéressés dans tous les bureaux de [)Osle de France.

il encourage d'autre part les institutions privées comme les . Sociétés de :iecours mutuels et les (\iissesd épari>/ie par des subventions, garanties d intérêts, etc.. mais par contre, il s'arroge un di'oit de contrôli' sur leur gestion et notamment sur le mode d'emploi des fonds dont elles dis})Osent.

A cet ordre d id('es. il faut rattacher le contrôle des Sociétés d' assurance-accidents et le contrôle des Sociétés ddssurance-vic exercés i)ar le Ministère du travail sur la gestion des fonds des prévoyants par les sociétés j)i-ivées. ainsi que le contrôle des Solif'tés d'assurances contre les faits de guerre loi du .'51 mars 1918'.

La plupart des services fiagnientaiies d'assistance uu de prévtjyance tout actuellement l'objet d'une revision dans un projet de loi général t-Tiglobant toutes les assurances sociales et déposé par le Gouvernement en mars 1921. Ce projet a pour objet de couvrir les riscjue.s de inaladie. invalidité, vieillesse, décès. Il a en outre poui- but de parer aux besoins et au.\ charges de la famille, notamment en ce (jui concerne les familles nombreu.ses. en permettant la renii.se d'allocations à la naissance, ainsi que de primes et <Ie secours pour l'accoucliement et l 'allaitement. L'assurance trouverait ses res.sources dans les versements égaux des assurés et ii^s employeurs, et aussi dans de» subventions de l'Etat. Le service de assurance serait confié à îles rais.ses régionales .sous le cojitrôle d'office.-^ •gionaux.

.^ 3. — L'enseignement public

52. I- KUit fluit aider an dévcloppeinent intellectuel d(; lindividu : il doit le mettre à même de j^aguer sa vie par le travail et d'exercer en toute connaissance de cause les droits politi(jues qui lui incombent dans une démocratie. Il faut pour cela assurer à lenfanl un minimum dinsiruction. LKtat assume cette mission :

l" Pur le contrôle de l'enseig-nement privé dont les maîtres, avons-nous vu, doivent prt'senler des garanties de capacité et de ni(U"alil('' pour ouvrir des (k'oles dans des conditions d'hygiène salisfaisanlcs.

2" Par la collation des grades même aux élèves delenseignemenl privé, grades (pii constatent rinslruction acquise dans les divers ordres denscignement (certilical d'études primaires ; baccalauréat de l'enseignement secondaire : licence, certificat d études supérieures, ou doctorat pour renseignement supérieur) et ouvrent l'entrée de })roïessions (pii exigent un^ capacité lechnique médecine, pharmacie. Itarrcau.... etc.).

3° Par /organisation d'un enseignement public.

L;i Constitution de 1791 décidait : « Il sera créé et organisé une ins- Iriietion publique commune à tous les citoyens. » Elle se proposait d'établir un monopole d'Etat pour inculquer aux jeunes générations les idées révolutionnaires. Mais elle n'eut pas le temps de l'organiser. La Convention jetit les bases d'une organisation rationnelle dans le décret du 15 septembre 1793. Elle laissa l'ouverture des écoles à la libre initiative des particuliers, mais assura sur elles le contrôle de l'autorité publique (loi (lu 29 frimaire an II). L'enseignement primaire devenait obligatoire et gratuit, les instituteurs libres étant rémunérés par l'Etat au prorata du iifiuil)re de leurs élèves. Mais les écoles demeurèrent assez rares. La loi du 27 brumaire an III créa bien des écoles piimaires d'Etat, mais l'argent manquait pour en installer un nonibie qui permit d'assurer l'obligation. La loi du 3 brumaire an IV organisa des écoles centrales (secondaires)^ cjui devinrent dos lycées (loi 11 floréal an X). La loi du 10 mai 1806 créa rCniveisité Impériale et celle-ci fut investie du monopole de l'Eu-seiguenient public (décret du 17 mars 1808). Mais Napoléon abandonna l'enseignement primaiic au.\ ordres religieux. La loi de 1833 obligea chaque commune à ouviir une école, mais la loi ne fut guère appliquée et la loi Fa Houx plaça les écoles primaires sous le contrôle des ministres des cultes reconnus.

En r(-alilé Tobligatio]] de doiniei' à hius au moins une inslruction primaire n'a été remplie })ar l'Etat que sous la Troisième Réjniblique. L'instruction est aujourd'hui :

a.) Laïf/iic à tous les degrés, dans les écoles d l'.lal. par a})plicatiun du principe de l;i lilicrli' de conscience, (|ui enlraîne la sécu-

larisation d<' lous les servîtes {tublics. Elle 1 t'sl]);ir sou peisorinel (|ui osl soustrait au contr<M(' des ministres des cultes et ne peut ;i|»|)arlenir à une eongréyalidii religieuse. Klle 1 (>sl par l(\s matières d enseignement (jui excluent des programmes olliciels l'ins- Iruetion religieuse. Mais la libei't»' pour les parents de faire donner à leurs enfants celte insliuclion en deliDrs de l'école est assurée ])ar les dispositions législatives (pii réservent à l'enseignement religieux donné en dehors de l'école primaire au moins un jour par semaine.

h\ (^//^'•r/A^/'/t', pour linslruitinn primaire (loi 28 mars 1882;. bln imposant cette obligation l'Ktal ne viole pas la liberté individuelle: l'instructinn est la condition même du déveUippemenl de toutes les libertés : en iiisiruisani l'enfant. I Klat 1(> met à même d user de ces libertés ; d'ailleiii-s la lui ne f.u'l ainsi tpie sanctionner l'obligation du père d'instruire ses eid'ants.

L'iT .■^|^ucti<)n primaire peut, il est vrai, être reçiio dans la famille, «lans i ne école privée (V. n' 42 et s.) ou dans une école d'Etat. Elle est toujour.s contjolée. Spécialement datis les écoles l'assiduité est contrôlée par une Cuiii)iii.^.:=ion .«nhiirc. Celle-ci peut avertir, blâmer et même pour- .-suivre pénalement les parents qui n'envoient pas régidièrement à l'école leurs enfants de 6 à 13 ans.

Cl Gniltùtc au moins ]iour renseignement primaire iloi du lOjuin I88L1. I.a gratuité est le corollaire de l'obligation, elle en facilite aux parents racccmiplissemeni.

Afin d'alléger encore le fardeau de cette obligation qui prive les pauvres du concours des enfants pour subvenir aux charges communes de la tamille. les municipalités assurent souvent la gratuité des fournitures le classe: elles organisent des <'oi<Ke.s des EmhK qui viennent en aide lux enfants par la distribution de vêtements; elles créent des ca>i(inc'>

■ohiiie.i ffiurnissant aux enfants un repas entre la classe du matin et la

las.se du soir.

•13. Organisation de Jeiiscigiienient publie. — L atl- Hiinislralioii de I lns,|ruction publitpie se ((impose d'une administration centrale, d'une adminislialion aeadrMni(|ue e| d'une administration de|)ar(ementale.

L administration centrale est dirigée par le .\Jiiii.<tn ,/,- l'I nshuriinn piihliqui assisté d'inspecteurs généraux, d'un (.'omilé. con.<uUutif et d'un Con-fi/ yi/péri'ur i/f f fnsfrurfion piihlif/iie. Celui-ci, présidé par le Minis- ■re est compo.sé de membres dont la plupart sont élus par le corps en.sei-

iiant et les autrf»s nommés par décret. II donne des avis sur les ques- ' 'ins d'en.seignemcnt (méthodes, programmes.' règlements disciplinaires) et

i-nd de.s jugements comme juge d'appel des décisions disciplinaires des '.onseils d'Université. Conseils académiques et Con.^eils départementaux.

L'administration académique. Il y a 17 académies en France. Chacune voit à sa tête un rrrtcur qui dirige et surveille tous les établissements d'enseignement de sa circonscription. Le recteur est assisté d'un Consf.il (jcndémique cjui comprend clés membres élus par leurs collègues des divers (irdres d'enseignement et des membres de droit. Ce conseil donne des avis et statue sur les questions disciplinaires contentieuses relatives à l'enseignement supérieur privé et à l'enseignement secondaire public ou privé.

I/administration départementale est dirigée par V Inspecte m- d'acaJéniir (jui suiveille l'enseignement secondaire et l'enseignement primaire et propose les instituteurs et institutrices primaires à la nomination du préfet. Le préfet procède à ces nominations et préside le Conseil déjmrtevicntcd. Ce Conseil compi-end des membres de droit (préfet, inspecteur d'académie, directeur et directrice des écoles normales primaires), des membres nommés par ie ministre (deux inspecteurs primaire.*) et des membres élus pa» leurs collègues des corps qu'ils représentent (quatre conseillers généraux, deux instituteurs, deux institutrices. U a une mission administrative qui consiste à donner des avis sur les règlements de l'enseignement primaire et cà désigner les délégués cantonaux et une mission contentieuse (|ui le fait juge des oppositions aux ouvertures d'écoles privée.s et juge de la discipline des instituteurs publics et privés.

L'enseignement d'Etat comprend trois degrés :

1 L'enseignement primaire est donné grutuitvmatt dans des' écoles iiiutrrifll"--'. ('Cdh-s priinaires élénientaires, écoles jnimaires suj)érieuics, école.': Mtifiiielles d'tipprfii/issage. Il l'est par des instituteurs et institutrices recrutés pour la plupart parmi les élèves des écoles normales piimaires et nommés par le préfet sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Us sont pourvus du brevet de capacité ou du brevet supérieui', et doivent, après au moins 2 ans de stage, avoir obtenu le certificat d'aptitude pédagogique. Les directeurs d'écoles primaires supérieures doivent être pourvus du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. La discipline est assurée par l'inspecteur d'académie qiii peut réprimander et, après avis du conseil c'épartemental, censurer ; par le préfet qui peut rév()(]uer sur proposition de l'inspecteur d'académie et avis motivé du conseil départemental ; par le conseil départemetital qui peut prononcer l'interdiction d'enseigner à temps ou à vie sa\if appel au conseil supérieur de l'instruction publique.

2- L'enseignement secondaire n'e.st pas obligatoire, car son but est moins de procure)- des connaissances pratiques utiles pour assurer la vie matérielle que de développer l'intelligence et le goût. Pour les mêmes l'aisons, il n'est pas gratuit. On a critiqué ce caractère qui en éloignait les pauvres et on a fait valoir que d'autres pays, tels (jue les Etats-Unis, ont admis la gratuité. En réalité, les jeunes gens, après l'école primaire, trouvent dans les écoles primaires supérieures gratuites un enseignement moins désintéres.sé et plus pratique; quant à ceux qui se destinent à l'enseignement supérieur lequel exige les grades du secondaire, ils peuvent s'ils sont méritants et peu fortunés, obtenii' après des concours, des bourses individuelles.

Cet enseignement est dontjc dans les ljjcé>.< dp l'Etat dirigés par un proviseur, et dans les collèr/es des villes, qui ont à leur tête un principal : il est couionné par le baccalauréat. Il est domié par des professeurs agrégés et des chargés de cours licenciés dont un certain nombre sortent de l'Ecole normale supérieure pour les garçons el <le l'Ecole normale secon. ilaire de Sèvi'os pour ie.s jeinies filles,

La disciplina est assuréo par lo ructeiirj le conseil académique et le Conseil supérieur de J'Instruotion publique.

5' T/enseignement supérieur n'est ni obligatoire, ce qui se conçoit car il ne pont ctri- >ui\ i axi'c fruit (|Ue par quelques-uns. ni gratuit ce pour(|uoi il a étc part\)iïs critiqué. Cependant, les étudiants méritants et peu fortunés peuvent être di.spensés du droit, d'ailleurs assez léger, d'inscriptions.

Il est reçu dans les Facultés de droit, de lettres, de sciences, de médecine, qui déli' l'iit les grades de licencié et de docteur, et dans les Ecoles ^upérieures de pharmaiie. Chaque faculté a à sa tète un doyen élu par ses nillègues les professeurs et est administrée par l'Assemblée et le Conseil fie faculté. Les facultés sont groupées en Universités administrées par le Conseil de l'Université. Celui-ci est présidé par le recteur: il comprend les doyens des facultés et des délégués élus par leiu's collègues des facultés. Il gère le patrimoine de l'Université et statue sur des affaires disciplinaires de rKiiseignement supérieur, sauf appel au Conseil supérieur de l'Instruction publique.

A côté «le ces établissements d'instruction générale dans les trois ordres l'enseignement, il existe un grand nombre d'établissements spéciaux et I .'coles répondant à, des buts particuliers. Dans" le liant enseignement, ■ .Il peut citer le Collège de France. l'Ecole des Chartes qui forme des archivistes et bibliothécaires, le Muséum' d'histoire naturelle. l'Ecole des hini;ues urientalos vivantes.

L'enseignement technique a été réorganisé par la loi du 25 juillet 1919. 1! a pour objet l'ctudc théori((Ue et prati(iue des sciences et des arts ou métiers en vue de l'industrie ou du commerce. Il est placé anjourd'hu'i sous la direction du Ministre de l'Instruction publique, qui l'exerce par des inspecteui-s spéciaux, et sous le contrôle de comités départementaux l'I cantonaux. Il e.st donné dans des amr.i jynife-^.^ianntls et dans des écoles spéciales telles que. au degré supérieur. l'Ecole centrale des arts et mamifactures. l'Ecfde nati<jnale supérieuie des Mines. l'F^oIe îiationale des l'onts et Chaus.sées. les Ecoles d'arts et métiers (Chàlons. Angers, Cluiiy. Aix. Lille), au degré secondaire dans les écoles nationales professionnelles iVoiron, Nantes, Vier/.ou, Armentières), les écoles d'horlogerie (Cluses, Besançon) et de nombreu.ses écoles jïratiques de commerce et d'industrie.

Des villes ont fondé des écoles professionnelles: ainsi. Paris possède les écoles Diderot (fer et bois), Boulle (ébénisterie), Estienue (livre), Germain Pilon (décoration).

\jnis'i<iii'uti ni /jro/i .■<.<iovii('/ t/o rogriruUiiir léorganisé pai- la foi du - août 1918 est donné à l'Institut national agrotiomique, à rEcr)]e nationale des eaux et forêts (Nancy), à l'école des haras (Le Pin), dans les écoles nationales d'agriculture (Grignon. Montpellier et Rennes), dans les écoles d'agriculture (écoles pratiques, fermes-écoles, etc.). «l'horficnl. tin-e (Versailles), de fromagerie (Mamirole). de bergerie (Piambouillet).

Piir la lunlliplicatiuii des ('colcs. la Troisirnir li('jtiil)li(|iic on l" ranoo a rempli l'ublicalion qui s imposi" à IRlal, de donner à tous une certaine in^lruction. niicu.v que ne !»• font les jtays ■ trangers : la prenvc cji est dans la quantité d'étrangers qui. de tous e«'»tés. atïlnrnt dans nos établissements d enseijifnenieiit.

.i i. — La Protection du travail 54. Le droit au tr.ivail, — Nous avons vu m" 'i.'f, (pir ll-ltat

devait intervenir dans les rapports de j)atrons à ouvriers pour assurei' le libre développement de laclivité de eliaeun. déelarer nulles les clauses du contrat de Iravail auquel leniployé ne donne son eonscntcrnent que sousla pression de besoins matériels immédiats et protéger en toutes circonstances le travailleur en assurant son hygiène, sa sécurité contre les accidents. Nous avons cité les lois principales qui ont été édictées dans ce but. Des inspecteurs du ravail en assurent le respect.

Le législateur n'a pas admis cependant que TEtat devait assurer dû travail à tout individu qui n'en trouve pas. Il sest borné à faciliter les rapprochements entre employeurs et ouvriers en créant les Bourses du travniL souvent subventionnées par des communes en obligeant les villes de plus de 10.000 hal^jilants à créer des bureaux- municipaux de placement gratuit [\. 14 mars 1904). C'est qu'en effet, en pratique, lEtat ne peut devenir un patron pour toutes les branches dcFindustrie. Il tuerait d'ailleurs ainsi promptement toute initiative individuelle. L'organisation d«Ze//e/-s/irtZ/onaux tentée en 1848 a lamentablement échoué : elle a multiplié les sans-travail au lieu de les faire disparaître, elle a provoqué des mécontentements et des troubles pour avoir donné aux ouvi'iers des espérances (pii n'ont pu être réalisées.

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