‹ Éléments de droit publicChapitre 19 sur 79 · CHAPITRE IV LA SANCTION DES DROITS INDIVIDUELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV LA SANCTION DES DROITS INDIVIDUELS

55. Sanctions poli li(| lies. — Il ne sullit pas d'av(nr par des déclarations solennelles et des lois positives reconnu à l'individu des droits auxquels correspondent des obligations de l'Etat : il est nécessaire de gai-antir le resj)cct de ces droits et l'exécution de ces obligations par une organisation i)oliti(pie et administrative appi-opriée. i-e r(''ginielégalprotecleurdey dioils individuels n aura de valeui" positive qii'riutanl (pie son application sera assurée.

F^e })Ouvoii- eonstituaiil <l(iil d'abord cii'er uih> oi'ganisaiion politi({ue cpii ('iii|ièrlic la vidlal i»iii arliitroivc ^\o'> droits par I un quelconfjue des pou\()ii-s eonstitués.

Nous avons vu (n" lOi que notr(^ org.inisaliou n apporlait jx'ut- (jtrepas tlos garanties juridiques 1res })uissanles contre les erreurs possibles du pouvoir législatif qui ne doit édictcr aucune loi violant les droits individuels et qui doit faire toutes lois utiles à leur développement. On ne peut demander à une juridi<:Lion 1 annulation d une loi abusive et on ne peut devant aucuu Iribun.il exciper de rinconstilulionnalité dune loi pour en empêcher laiiplication.

Mais contre les actes du pouvoir législatif, à défaut degaranli«!S juridiques devant des tribunaux qui ne sont pas organisés ])our pouvoii' jouer un yà\c eonslitulionnel. il est. pour les droits individuels, des garanties politiques très sérieuses (pii rc-sulleul des principes même de Torganisation politique. Le carncH're nafin- Hdl de la iiouçevainetè fn*^ 62) et la forme rcprèsenldliçc du goin'enieniciû [n° 71) ont pour conséquence de faire df'pendre les législateurs de l'opinion publique de tous les électeurs (|ui les choisissent. Or. tous les citoyens ont intérêt à ce que le Parlement vote de bonnes lois car les lois sont générales, et. si elles étaient mauvaises, elles nuiraient à tous.

De plus, la division de l'autorité dans l'Klat entre i)lusieurs organes qui se limitent et se contrôlent respectivement, empêche qu'aucun deux soit assez fort pour opprimer les ])articuliers. car il rencontrerait l'opposition des autres qui feraient obstacle à sa tentative ; la séparation des por/çoirs constitue ainsi une protection des droits individuels contre le Parlement, le Gouvernement ou les juges (V. n"'82 à 81);.

l'intin l'organisation dugom'c/ /icnw/iljxir/c/nc/i/ai/r qui rend les ministres polititpiement resj)onsables devant la (iliandire de leurs actes propres et de tous ceux de leurs sub«u'donnés \. n" 84) constitue une nouvelle garantie politique des droits individuels: le Parl(!me)it peut retirer le pouvoir aux ministres en les blâmant di's actes arbitraii-es par les((uels ils ont viob* les droits d'un in<lividu.

ô(>. Les sajU'lions Juridiciucs contre le gouvernement et If'S administrateurs «jui porteraient atteinte aux dioits individuels sont plus eHicaces. Ces sanctions peuvent frapper soil les personnes, soit les actes.

a I PersonMellemeiil tons les fonctionnaires <pii on! commis d(!s abus de pouvoir peuvent être i)oiir!iuivis devimt li's Iriliunaux. pu-

nis de peines prévues par le (^ode pénal i\ . n" 93) et obligés de réparer le préjudice causé.

Ils sont en outre astreints à une discipline qui permet à l'administrateur supérieur de frapper de peines disciplinaires les administrateurs subordonnés qui commettent des fautes (V. n* 93).

b) Leurs actes sont de plus soumis tant au contrôle hiérarchique et administratif de leurs supérieurs qu au contrôle des tribunaux par des recours multiples que nous aurons l'occasion d'étudier (V. n"* 287 et suiv. : par des recours en annulation, le particulier victinie d'une mesure arbitraire peut demander aux supérieurs hiérarchiques de l'auteur de l'acte et à un tribunal administratif de déclarer nul l'acte incriminé, et d'en empêcher l'application ; par des recours en indemnité portés tantôt devant les tribunaux judiciaires, tantôt devant les tribunaux administratifs, l'individu lésé aie droitde demander réparation du préjudice subi par lui. soit à l'agent administratif, auteur de l'acte, soit à la personn(^ administrative Etat, département, commune} au nom de laquelle celui-ci a agi. Les juges eux-mêmes sont contraints par l'organisation juridique du })ouvoir judiciaire d'appliquer les lois protectrices des droits individuels <»u de refuser d'ap})liquer les règlements illégaux par lesf[uels des administrateurs pointeraient atteinte à ces droits ;sur l'excc^ption d'illégalité, V. n" 296 . Des recours en appel et en cassation permettent de faire annuler ou réformer des jugements illégaux par des jug<\s supérieurs aux premiers ; des actions pénales j)euveiil èlre dirigées contre les juges f|ui manquent à leur devoir : il n'existe guère, il est vrai, ([uun seul cas dans lequel on puisse demander à l'Etat réparation du préjudice eaiiS('' par un juge, c'est celui de l'erreur judiciaire reconnue à In suite d'une [)rocédure de révision il. -S juin 189,'» .

5î. Le droit de résistaiice. — Si. maigre toutes ces garanties, persistait une violalidii du droit individuel résultant d une loi injuste, d'un acte iidniinistralif aibitraire ou d'un jugement illégal, la victinie a-t-elle le dnul de r(''sister par la force à l'application de la loi contraire ;iu Droit. île l'acte ou du jugement contraire à la loiV

Locke admettait la légitimilc de la résistance à l'aibitraire en l'absence de tout recours légal. Les révolutionnaires de tous les temps, les théologiens catholiques du temps de la Ligue comme

les hoinmes de l;i Kovohilion française ont alTirmé le - droit de « résistance i\ l'oppression Déol. de 1780, art. 2). I^es Constituants de ITOHlnnt même formulé d'une manière ênerf,Mque : " quand le gouvernenienl viole les drr»i(s dn peuple, ont-ils dit. " linsurrection est pour le peui)l(' ♦) pour cliaquc portion du « peuple le plus sarr(' des droits et li^ plus indispensable des devoirs H Déel. de 17V».'). art. .3ô . On ne peut nier en rfT'el que. <piand il n Cxist»' aucun moyen de fair(> prévliloir li' droit, le recours à la violence ne saurait devenir un crime. La i-ésistanceau coupd'l']tald'im usurpateur, l'insurrection contre un gouvernement illégal, c'est-à-dire sous lequel la volonté nationale ne peut pas s'exprimer et s'imposer librement, ne peuvent être condamnées : il y a eu des révolutions lé-gitimes.

Mais, dans un Ktat juridiquement organisé, sous un gouvernement dont tous les pouvoirs procèdent directement ou indirectement de la volonté nationale, la loi est à bon droit présumée juste. La résistance à la loi constitue le crime de rébellion. Aucun tribunal ne pourrait acquitter celui qui la viole, car le premier devoir de tout citoyen, dans une sociét»' organisée, est de respecter la loi.

Contre les actes individuels illégaux des agents de 1 autorité, il n y a pas thé'oriquement de rébellion dans la résistance opposée ; en eiïet. on ne viole pas ainsi la loi. on s'oppose à sa violation. Mais, pratiquement, cette soluti(»n constitue un gei'me d'anarchie. Klle serait d'ailleurs extrêmement dangereuse pour les individus qui pourraient se trompei- sur la légalif('i d'un acte et entiourir les peines les plus graves. Aussi les tribunaux ne 1 admettent-ils pas. Les agents de l'autorité sont présumés agir légalement. Le particulier doit d'abord obéir. Il réclamera ensuite et. sil \ a lieu, il exi^^era les sanctions pénales ou disciplinaires, les réparations civiles que comporte le délit commis contre lui.

En réalité, les violations de droit deviennent <le plus en plus rares dans l'Ftat moderne et leur réparation est de plus en plus assurée par l'organisatioj) politique qu'il nous faut maintenant étudier.

Page 1