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La pcrsoimalité de l'Etat et ses conséquences

L'Etat, pour nôtre pas une personne physique, constitue cependant une personne juridique qui n'est pas soumise aux mêmes causes d'extinction que les personnes réelles.

Un ensemble d'iiitéiêtb collectifs distincts des intérêts individuels et protégés par la loi, forme une personne morale. La personnalité morale est une manière juridique d'exprimer que ces droits sont possédés par des particuliers, non pas privativement ou individuellement, non pa^ indivisément, mais collectivement.

Il y a des personnes morales d'intérêt privé comme les sociétés civiles ou commerciales et des personnes morales d'intérêt public comme les établissements publics et les établissements d'utilité publique.

Les efaljli-<<pincrits publics sont de véritables services administratifs ci'éés par l'Etat et doués de la personnalité : tels sont en dehors de l'Etat, les départements, les communes, les hospices, les chambres de commerce, etc.

TjCS éfdhlissemeufx d'utilité piihhqur sont au contraire des créations d'initiative privée qui collaborent à l'action administrative: telles sont les caisses d'épargne et les mulitples associations l'cconnues d'ntilitè publique (V. u • 37 et 188).

Du caractère de permanence de lEtat i-ésultent les conséquences suivantes :

1° Les contrats conclus au nom de l'Etat par un o^ouvernement légal obligent l'Elal malgré les ehangenients de forme qu'il })eul subir : les traités internationaux passés avec des pays éti-angers. les contrats 'emprunts, contrats de travaux publics) conclus avec

(les piulirulirrs. |)ar des gouvernements antérieurs, nionarchu's ou empires, continuent d être exécutés |)ar la République.

2" I>es lois fpii onl l'Ii' faitt's par un gouvernement légal restent applicables sous lesaulres régimes tant cprelles n ont pas été abrogées explicitement ou implicitement. La jnn'sijrudence applique même les dispositions des c(mslifutir)ns ant(''rieures à celle qui nous régil dans la mesure où ces dispositions ne sont jtas inconciliables avec le régime ;irtu<d. Ainsi l'arliele 7.") de la Constitulion de l'an VIll. (pii exigeait une autorisation administrative pour la poursuite des fonetionnaires, a été'appliquc* comme disposition législativ<' jusqu'à son abrogation par le décrel-loi du lî> seplembiv IS70 I V. n" 2!)."') .

CIIAPITIiK PI 5 KM I F. R LES ÉLÉMENTS DE L'ÉTAT

LKtat. avons-nous vu. est constitué par une jiation résidant sur un territoire déterminé et politi(fuement dirigé par une autorité souveraine : nation, territoire, souveraineté, voilà les trois éb^menfs constitiitils de tmif Ktat. (déments ipi'il nous faut ;inalyser.

ii 1. — La nation

59. La nation c'est une collectivité d'hommes réunis par des liens maléri(ds et moraux qui les rendent solidaires les uns des autres.

Les liens mat6ri<ds qui unissent ces hommes résultent de la communauté de race, d intérêts, de besoins économiques.

Les liens moraux sont la conséquence des formations histotoriques. C'est dabord une communauté de traditions. Le souvenir des luttes aux(|uelles tous ont participé, des défaites ou des victoires communes lient les individus : la guerre de Cent Ans. par exemple, a forme \'\(U''o de la nation française comm«3 la guerre de 1870-1.S71 ;i scellé l'imite nlleniaiide. I,;i ((iMimunauté d'aspira

— Volions vf^rs un iiiHiiic idéal ongeiidre mio juôiu«^ (-onscience sociale ; il n'est pas douteux que les idées lihéralrs nées en France au xviii'^ siècle el qui ont provoqué la Révolution française aient resserré les liens des Français. << Dans le passé, dit Renan, un héritage de gloiro et de regrets à partager, dans l'avenir ini même programme à réaliser ". voilà ce qui constitua une nation.

Ce patrimoine commun fie jichesse.'î matérielle;? et intellectuelles qui est à la base de l'idée de la patrie a donné naissance au pritici^»' 'Ivs natin. nalité-^. li existe, en effet, des nations partagées entre plusieurs Etats, comme la Pologne au xix' siècle, et des Etats composés de pli^-ieurs nationalités, comme lex-empii'e d'Autriche-Hongrie. Le principe des natio- Jialités tend à réunir dans un même Etat les individus d'une même nation. Il a dirigé pendant longtemps au xix siècle la politique euiopéenne : sous son égide se sont constitués l'Italie et l'Empire allemand. C'est un des principes directeurs du Traité de Versailles de 1919. Mais ses éléments sont très incertains: il sert parfois de prétexte à de grandes nations jxmr en absorber de petites: le salut de ces dernières se frouve iiu cniitraire souvent dans le putiripe (!<• V éqinUhn: européen.

S 2. — Le territoire

60. Le territoire dé-limite If-lenduc dans latpu-Ue s e.vci-cc exclusivement l'autorité })ul)lique sur les personnes et les choses. En effet, deux autorités .souveraines ne peuvent coexister sur un même territoire ; elles donneraient parfois des ordres contradictoires à rindividu, celui-ci ne pourrait obéir qu'à lune d'elles et par suite, celle qui ne pourrait assurer l'exécution de ses ordres ne demeurerait pas souveraine. De là le principe de non-intervention d'un Ftat dans les aff'aires ({ui se passent sur le territoire d'un autre Etat. Le territoire est donc un élément essentiel de l'Etat souverain. Ainsi l'Eglise catholique, qui est par ailleurs une personne de droit international, ne constitue cependant pas un Etat.

ji ."î. — La souveraineté

ftl. La souveraineté est la volonté supérieure aux volontés individuelles qui. pour assurer l'ordre dans l'Etat, commande à tous sans être contrôlée par aucune autre autorité.

On la peut envisager sous deux laces : d'une part. M souveraineté extérieure ou internationale consiste dans le droit de représenter la nation et de l'engager par des traités vis-à-vis des

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