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L'autorité judiciaire séparée du Parlement

Jusqu'ici nous avons surtout envisagé les rapports de lOroane préposé principalement à la fonction législative avec l'organe qui a pour mission de faire exécuter la loi. Faut-il aller plus loin et séparer également lorganc chargé de la fonction juridictionnelle d'avec les deux autres ? De bons esprits pensent, en effet, avonsnous vu, que la mission de faire exécuter la loi et celle de staluer sur les litiges qu'elle suscite ne constitueni qu'une seule et même fonction.

Qu'on estime ou non cpie les juges font jtartie de l'exécutif, il est certaiji qu'ils doivent être indépendants des législateurs, sinon, comme nous l'avons vu. la confusion engendre la tyrannie. De ce principe découlent les conséquences suivantes :

1" fjC Parlempnt ne peut rendre hn-nième des /'i/genfr/i/s. annul(?r ou réformer les sentences judiciaires, ni nuMiie modifier l'issue des procès en cours par mie loi rétroactive c'est-à-dire aj)pliqu(''e à un fail déjà passe an uionient oii la loi est votée, ou par des lois de dessaisissement lois (|ui enlèvent un procès à une juridiction déjà saisie pouj- la coi»fier à une autre juridiction).

Opendant. des exceptions sont apportées à cette règle : pour assurer l'indépeiulance du Parlement, chaque Chambre juge la régularit*' de l'élection de ses meml)res V.n" 121) ; elle peut infliger à ceux-ci des pénalités disciplinaires (V. n" 124); le Parlement peut doniuu' à une Commission parlementaire d'enquête de véritables pouvoirs judiciaires d fnquêle (V. no 133) ; en i-aison de

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leur jjfi;ivitc ccrlains pincrs int<'i'<.ss;inl la sùrclc dr 1 l'Uat s(»nl d(*f('ri?s au Sénat constitue tMi Haute-Cour <Ic justice \. n" 139 . 2° InversenuMil /es nihniuiu.r ne pci(\'cnl prendre des dispositions générales connue la loi. en décidant (ju ils jugeront toujours dans un sens déterniiné tel point de droit douleux qui leur sera soumis. La lois condamne la pratique des anciens Parlements ([ui l'cndaient des (trrcls de rèi^^lenient.

Sans duute, lorsque les tribunaux et surtout la Cour <lc cassation donnent de la loi une interprétation répétée et constituent ainsi une jinispi iidcncc, celle-ci acquiert une valeur de fait qu'on ne peut méconnaître. Mais une jurisprudence établie se différencie toujour.s d'un arrêt (le règlement en ce sens qu'un tribunal peut toujours juger en sens contraire et que même la Cour de cassation peut à cliaque in.'itant changer d'avis.

'A" Les (rihunan.v doivent toujours (iftpUijuer les lois régulièrement votées.

Cette obligation ne devrait logiquement .s'imposer qu'envev.s le.s lois régulières et quant à la forme et quant au fond. On admet bien, en France, qu'une loi qui n'aurait pas été promulguée dans les formes constitution, nelles ou qui l'aurait été sans le vote du même texte par les deux Chambres pourrait ne pas êti-e appliquée par les juges. Mais une loi régulière en la forme doit être appliquée même si elle est au fond contraire à la Consti. tution. Encore l'autorité judiciaire ne peut-elle contrôler la procédure intérieure suivie par le Parlement dans la confection de la loi.

Il n'en est pas ainsi aux Etats-Unis. Dans ce pays a persisté la procédure anglaise qui faisait déclarer non avenues les lois des Parlements coloniaux contraires à la Charte coloniale concédée, dont la Constitution a pris la place. De plus, pour maintenir le lien fédéi'al, il fallait assurer la pi-édominance de la Constitution fédérale et des lois fédérales sur les Constitutions et les lois des Etats particuliers. Pour maintenir les droits du peuple qui .se défie de Parlements mal composés, il est nécessaire d'assurer le respect, par les lois de la Législature, de la Constitution votée par le peuple. .Mors on a donné au juge saisi d'un procès, le droit de ne pas appliquer dans ce procès la loi inconstitutionnelle. Ce droit d'admettre, l'exception d'inconstitutionnalité. droit qui donne au juge un pouvoir politique,. n"a pas d'inconvénients aux Etats-Unis parce que les magistrats ont une très haute situation et une indépendance absolue soit à raison de leur élection, soit à raison de leur nomination par le }*résident avec le concours du 8énat.

Les mêmes raisons histori<iues n'existent pas en France. Tout au contraire, les Parlements de l'ancien régime avaient souvent paralysé le pouvoir royal et avaient manifesté leur ho.stilité aux réformes libérales de la fin du xviii' siècle. Les Constituants de 1789 craignaient qu'ils n'entravent de même toutes les réformes révolutionnaires. Par la loi des 16-24 août 1790 ils interdirent aux juges it'nrif:tvr nu de Kunpemhe l'exériifion df.< toi*. Dès lors, les lois mêmes inconstitutionnelles ont dii être appliquées par les tribunaux. Ceux-ci d'ailleurs ne .sont pas organisés d'une manière assez indépendante pour jouer le rôle politique des magistrats américains. (V. n" 10).

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Lii Jîévulutioii Iraiiçaise a même été plus loin dans cette voie. Elle considéra l'inteipiétatioii de Ja loi comme ressortant de la fonction législative et non de la fonction jnridicti<jnnelle. Elle donna aux juges qui concevaient un doute sur le sens d'une loi la faculté d'en demander l'interprétation au Corps 'égislatif. Cette faculté subsista jusqu'au vote du Code civil qui, au coi traire (art. 4). déclare coupable lu crime de déni de justice, le juge qui refuse de statuer sous prétexte de l'insufli sauce ou de l'obscurité de lu loi. En outre de ce réjéré facultatif, la Constitution de 1791 instituait le réjéré obllrfatoirv au Corps législatif lorsque, dans un procès, un troisième jugement était rendu conformément à deux premiers cassés par le Tribunal de cassation. Rnfin ce Tribunal de cassation était placé sous la ■<i(rrci//niiri du ('orp.< lé(ji.<lriilf.

SS. La séparation des Jusies et clos administrateurs en

deux organisations dillVrontes ne présente pas le même intérêt que la séparation de l autorité judiciaire et du Parlement : elle n'est pas une condition de la lil)erté poriti(pie : tout au plus concerne-t-elle la bonne distribution delà justice. Kncore tout le monde est-il d accord pour décider que la justice ne peut être bien rendue que par des juges indépendants. Mais cette indépendance peut être assurée par deux moyens différents : par rêlection ou par l'inamovihiUtè cest-à-dire l'irrévocabilité jusq.u'à l'âge de la retraite : le premier fut employé par la Révolution : le second paraît préfén'' par le droit contemporain.

Le droit révolutionnaire institua un pouvoir judiciaire séparé des deux autres. La Constitution de 1791 et celle de l'an III en traitent dani un chapitre spécial. Elles en tirent cette conséquence que les juges doivent être élus comme les autres délégués de la souveraineté nationale, ou tirés au sort pour la constitution d'un jurj'.

L'élection des juges assure certes leur indépendance vis-à-vis du gouvernement. Mais, par contre, elle les soumet à l'influence des électeurs auxquels ils doivent demander leur réélection. Les électeurs sont moins aptes à choisir des juges que des représentants, car les premiers, pour remplir leurs fonctions, ont besoin d'une capacité technique et profes sionnelle, et le corps électoral ne saurait discerner l'étendue des coiniaissances juridiques d'un candidat. Sans doute on exigea des candidats en 1790 des preuves de capacité professionnelle et de stage auprès des tribunuux, mais ces conditions furent supprimées en 1792; des tribunaux devinrent incapables de rendre des jugements et le Directoire dut très fréquemment pourvoir par des nominations directes à l'administration de la justice. La nomination fut rétablie en l'an VIII et depuis lors tous les juges furent nommes à l'cxceptinn de ceux des tribunaux de commerce et des Conseils de J^rud'honimes.

J)'ailleurs l'élection des juges n'est point la conséquence nécessaire de lin.stitntion d'un pouvoir- judiciaire séparé. Le détenteur d'un pouvoir peut parfaitement désigner celui d'un autre sans que pour cela en soi: anéantie la séparation. Il suffît qu'une fois désigné, l'organe nommé soit indépendant. Ainsi les membres du Parlement désignent le Président de la République, et cependant le Parlement et le Gouvernement ne sont pas confondus.

D'autre paît, l'instilutioii ilii jury, l'est-à-dire d'un tribunal cuniposé (\o simples citoyens tirés au sort et. par suite, tout à fait indépendants, lut impiirtéc d'Angleterre en 1790 pu\n' la mise en accusation et le jugement des (avises i riniinelles.

i-es Constitutions modernes, au < nittiaire. paraissent n'avoir établi ■lUc deux pouvoirs et a\oir t'ait entrer les juges dans l'organisation executive. Spécialement la Constitution de 1875 ne mentionne même pas l'exiitence de l'autorité judiciaire. Mais l'indépendance des juges reste assurée par l'inanKJvibilité.

Cependant, cette inamovibilité n'est pas absolue puisque, avec raison, la déchéance d'un juge malhonnête peut être prononcée par la Cour de cassation constituée en Conseil supérieur de la magistrature, puiscfu'aussi clic ne protège ni les procureurs, ni les juges de paix, ni les juges colo niaux. ni les juges administratifs.

Elle n'est pas non plus imposée par la Constitution. Bien ((ue traditionnellement établie depuis la Restauration, elle a en fait reçu des atteintes sous tous les l'éginies ({ui voulaient se débarrasser de juges fidèle.nu gouvernement précédent (ex. : loi 50 août 1883).

Si. connue paraît l'adnie.ttre notre constitution, il n'y a ((ue deux pouvoirs, celui qui fait la loi et celui qui la fait exécuter par des administrat(-nrs on des juges, il est néanmoins nécessaire de déterminer Iv domair • respectif de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative: c'est là 'e but de la règle de la séparation des autorités que nous auron.s à .-turlici l\. n' 268 et suiv.).

^5 4. — Les fonctionnaires

Sî). Les foiK'tioiiiiairos et leurs garanties. — ^c guu-

vernoment. pour faire exécuter ses ordres dans toute l'étendue du pays, doit avoir recours à d<^s agents ou fonctionnaires. Les fonc- (ionnai)-es sont d(^s citoyens qui icçoivcnt de la loi le pouvoir de faire des actes d'autorité publique ou de concourir par des services manuels ou intellectuels à la gestion des intérêts collectifs des pi-rsonncs adniinislrativ(is. Le dévclopjx'nient des attributions de celles-ci augnienle chaque jour le nombre des agents publics : il y a aujourd'hui en France ])lus d'un million d'agents r(M.ribués sur les budgets de l'Etat, du déparicinent cl des communes.

Il est impossible de détermiiier le sens du mot « fonctionnaire ». Il n'existe en effet, pour <1i.scerner qui est fonctionnaire, aucun critère général et ab.solu : ni la collaboration à un service public, ni le fait d'effectuer des prestations matérielles ou intelle-^tuelles au profit d'une administration publique, ni le fait de toucher un traitement ou une pension, de pouvoir donner des ordres au nom de l'autorité publique, etc., ne permettent une cla.ssification. C'est que cette expression a autant de sens différents qu'il y a de lois ([ui l'emploient": ainsi tel citoyen sera considéré comme fonctiomiaire aux regards de la loi du 29 juillet 1881 sur la pres.se pour faire déférer à la Cour d'assises le délit de diffamation commis à sf>n égard, qui ne .-sera pas au contraire protégé par l'article 22}

du Code pénal punissant les outrages « à tout citoyen chargé d'un ministère de service public » ; tel autre ne sera pas éligible à raison de l'exercice d'une fonction publique et cependant ne pourra commettre le crime de forfaiture spécial aux fonctionnaires.

Cependant, sous la réserve faite, nous pouvons, au point de vue administratif, considérer, avec la jurisprudence du Conseil d'Etat, comme fonctionnaire tout citoyen qui en qualité de délégué de l'autorité publique, d'employé, d'agent ou de sous-agent occupe dans un service public un emploi jjri/iiani:i>f (Cf. art. 1", projet de loi du 1" juin 1920 sur le statut des fonctionnaires).

On ne comprend pas ainsi, dans cette définition, les membres du Parlement, qui ne sauraient par exemple être l'objet d'une tentative de corruption de fonctionnaire. On en écarte ceux qui ne collaborent qu'accidentellement ou temporairement à un service public : ainsi en cas d'accijdent, de naufrage, d'incendie, d'inondation, d'exécution judiciaire, des citoyens peuvent être l'equis dans l'intérêt général de prêter leurs services manuels ou intellectuels par les agents de l'autorité publique (art. 475, § 12. C. P.), ou en cas de mobilisation, de manœuvres, l'autorité militaire peut requérir des messagers, des conducteurs ou ouvriers (L. 3 juillet 1877). De même un citoyen peut être requis de témoigner en justice. Des jui'és sont appelés à siéger à la Cour d'assi.ses. Les réquisitionnés, les jurés, les témoins, quoique collaborant à un service public, ne sont pas des fojictionuaires.

Même en partant de cette définition donnée, il est difficile de dresser une statistique exacte du nombre des fonctionnaires. Cependant, d'après des documents parlementaires, il y aurait eu en 1909. 757.678 fonctionnaires civils dont 486.676 rétribués sur les fonds de l'Etat et 271.002 payés par les départements et les communes. Mais ce chiffre ne comprend ni les fonctionnaires militaires, ni les fonctionnaires ne recevant aucun traitement, ni les agents des services concédés. Or. l'armée et la marine fournissent 600.000 officiers, sous-officiers et soldats, dont les premiers, au sens le plus strict, ont bien le caractère de fonctionnaires. De plus ceux qui occupent une fonctioji publicjue sans traitement sont au nombr? de 460.000 dont 450.000 maires, adjoints et conseillers municipaux. Enfin il y a 200.000 agents des seules Compagnies de chemins de fer.

La nmltiplicatiftn des l'unctionnaii'es el lour intorvcntinn fréquente daiis les rapports individuels engendrerait une tyrannie insupportable si la fonction n'étail pas exercée impartialement. La condition essentielle de rimj)arlialité du fonctionnaire, c'est son indépendance, ce sont les o-arantics dont il jouit contre les mesures arbitraires (révocation) de la pari du gciuvcrnement.

Ces gai'antics stuit assurées i)ar des moyens (|ui varient avec la nature juiidifpic du i'ai)porl de droit (pion «réc entre les fonclionaires et lElat : pour les nns. c(> rapport est contractuel ; pour les autres, il est exclusivement le fait de la loi.

Théorie voni l'actuelle. \\vi Angletcirc 1 Ktat est considère comme organisant un service piive ic/e/Y seis'ice et ses Ibnclionnaires soni envisagés coninie les serviteurs privé-s de la (Couronne

,seri;i/i/t; o/'f/ir r'/'oiv/?'. f.es syiidicalislcR en France vt'ulonl éga- Icniciit Irniivcr l-.'s gai'anti«^s dos fonctionnaires dans le droit commun des contrais : Ir ronctioniiairc serait vis-à-vis de iKtat dans la silualidii diin employé prive vis-a-vis de son patron, c'est-àdire ilans une situation conlraeliielle conlrat de droit i)i-ivé tel que le louaj^e de service ou le uiaiidat. tm même pour d'autres contrat de droit ])uhlic df'nommé contrat de fonction pul)li((ue, mandat public, etc.). L(,' contrai déterminerait ainsi les droits et oblii-ations respectives des parties sinon dans tous leurs éléments du moins par radliésion im])licite aux rt'g'lements gi'iK-raux de remploi. Dès lors, le fonctionnaire aurait devant les juridictions judiciaires ou administratives to\is les avantages des salariés résultant tant des eonti-ats collectifs (|uede la b'-gislation du travail en matière de résiliation, de eong(''. de res|)onsaljilité des accidents, de limitation de la durée du travail, d exercice des droits individuels coalitions et grèves, el des libertés politiques.

Telli- nesl pas cependant la situation de la majorité des fonctionnaires: il'une manière gf'iK'rale. les parties ne traitent pas ici sur le pied d'égalité. l/P^lat fixe seul à son gré les conditions de service, les devoirs, obligations des agents, leurs droits au traitement età la pension, à lavancenient, leurrégimedisciplinaire; bien plus, il a le droit de les modifier en cours d'exécution, et même de sup- ]»rimerle service et rempk»i. Ce qui crée la situation des fonctionnaires ce n'est pas l'accord de deux volontés, de celle qui nomme et de celle qui accepte la fonction, c'est la seule volonté de l'autorité (jui nomme, car seule la nomination produit des effets juridi- ([ues même sans l'acceptation de l'agent nornuK-: ainsi le traitement commence à courir àdaterde la nomination et, sile fonctionnaire nommé refuse son poste, il est nécessaire que lanomination soit rapportée pour lui enlever la qualité dont il a ét(' investi. D'ailleurs, le ))rocéde du conlrat manquerait de souplesse pour l'organisation des services j)ublics: Tassentiment des employés serait nécessaire ])0ur modifier le service et le mettre en harmonie avec de nouveaux intérêts ou de nouveaux besoins.

Théorie du statut légal. F.a nomination étant un acte unilatéral de l'autorité publique et produisant seule des elfets juridiques engendre ainsi au profit des fiuictionnaires un régi/ne légal el réglementaire, c est-à-dire un régime dont tous les éléments sont déterminés par la loi et les règlements. Ils ont un « état » <»u un

« statut » analogue à celui d'un habitant des colonies. Ils sont visà-vis de l'Etat soumis à un rapport de puissance publique comme l'enfant ou la femme dans le ménage sont vis-à-vis du père et de répoux soumis à im rapport de puissance privée. Ce statut leur donne d'ailleurs des avantages considérables par rapport à celui des employés privés : stabilité de l'emploi, du traitement, obtention dune pension de retraite, protection pénale. Mais, par contre, il peut leur imposer des obligations particulières et reslicindre leurs droits individuels et leur liberté politique.

En droit positif et d'après la jurisprudence, les agents des services publics se divisent en deux catégories:

D'une part, les ouvriers des exploitations industrielles et commerciales de l'Etat, des départements, des communes, les a>j;enls de<. cliemins de fer (1. 21 mars 1905 , les auxiliaires qui ne collaborent que d'une manière temporaire ou occasionnelle au service public sont assimilés aux employés privés et soumis au régime juridique dulouagc de services (art. 1780 C. civ.iDès lors, le contrat à durée indéterminée peut prendre fin par la volonté d'une des parties et la violation du contrat par l'une des parties peut donner lieu à dommages-intérêts. Les agents béuéiicient des dispositions de la législation du travail. iV. i)° 23). Celle-ii fixe la durée maxima de leur travail quotidien (1. 23 avril 191!)) ou hebdomadaire (1. 13 juillet 1906 K Elle assure la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait d'accidents du travail : ainsi une gérante d une recette auxiliaire des postes est j)rotégée ]>ar la loi de 1898 sur h^s accidents industriels et non pas la loi du 9 juin 18."i3 sur les pensions civiles. Elle soumet ces agents au régime des retraites ouvrières et non à celui des pensions. Elle rend leur salaire partiellement insaisissable. Elle leur permet de tirer jjarli de leur profession en travaillant également pour des particuli(M's. hjilin. les contestations qui s'élèvent sui- lexéeulion de leur contrat ressortent actuellement de la compétence des tribunaux judiciaires. Cependant, à raison de ce fait que ces agents collaborent à un service ])ublic dont le caractère essentiel est le réo-ularilc et la continuité (V.n" 188V il est difficile de leur reconnaître le droit de grève.

D'autre jiart, les agents des cadres perinaiicnls de 1 administration ont au contraire un statut légal et réglementaire (jue la loi peut modilier à iliaque instant et qui (Ictcrniinc les conditittns de

nomination ou d'entrée au service, le» eonditions de la sortie du service, les droits elles obligations du fr»r!ctionnaire et la sanction de toutes ces règles:

repeiidant les lois et règlements ({ui déteiniiiient la coiiciitioii du fonctiuiinaire ne constituent un statut assez complet que pour quelques fonc. tions pul)li(|ues.

Les magistrcts de l'ordre judiciaire ont des garanties assez fortt ; (1.. 30 août 1883. 17 avril 1906, 12 juillet 1918, 17 novembre 1918, 28 avril 1919). car Tindépendance du juge est une condition essentielle d'une bonne justice (V. n 265). ILs ne peuvent être déplacés ou mis d'office à la retraite (jue sur lavis conforme d'une Commission spéciale composée de membres de la Cour de cassation, après que l'intéressé a ét<! entendu ou appelé: leur avancement est réglé d'après uti tableau dress'' par une Commission indépendante (L. 17 avril 1906). Mais V inamovibilité ne protège (jue les juges et non les magistr-its du parquet ni ^es juges (kpai.x.

Les officiers des armées de terre et de mer (L. 19 mai 1834) ont également sur leui- grade, sinon sur l'emploi, une sorte de droit de propriété (V. n*^ 195) dont lis ne peuvent être privés ([u'à la suite d'une condanination pénale ou par mie destitution prononcée par un conseil de guerr<'.

Les professeurs de l'enseignement public ont, dit-on, la propriété d'; leur chaire et même pariois de leur emploi. Ainsi les professeurs de l'enseignement supérieur ne peuvent être révoqués, frappés de retrait d'eni ploi ou suspension que par un jugement du Conseil de l'TTniversitf; confirmé en appel par le Coiiseil supérieur de l'instruction publi(iue (V. n 33, par une décision prise aux deux tiers des .suffrages (L. 27 février 1880). Ils peuvent être frappés de mutation pour emploi inférieur après avis conforme du Conseil supérieur et de mutation pour emploi équivalent après avis conforme de la Section permanente du Conseil supérieur et après avoir été ente!idus par celle-ci.

Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des mines 110 peuvent être lévoqué.s (jue sui- l'avis conforme du Conseil général des ponts et chaussés (D. 13 octobre 1851. L. 24 décembre 1907).

Les autres fonctionnaires n'ont pas un état législativement aussi complet, mais son insuffisance a été souvent réparée par la jurisprudence. Depuis quelques années, le législateur s'est efforcé de combler cette lacune. La loi de finances du 29 décembre 1882 puis celle du 29 mars 1900 ont pre.scrit au Gouvernement d'établir le statut des fonctionnaires des administrations centrales par voie de décret en Conseil d'Etat. JJes projets de loi du 11 mais 1907. du 25 mai 1909, du 30 juin 1910, du 1" juin 1920 n'ont pas encore abouti. Seules des dispositions spéciales comme celle de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. sur la communication du dossier avant toute mesure disciplinaire, ont été édictées. Cependant la loi du 23 octobre 1919 a fixé le statut des emplo.vés municipaux et celle du 1" avril 1920 celui des emplo.vés des préfecttu-es .^t des sous-préfectures. A la c'arence du législateur la jurisprudence a souvent suppléé et a constitué aux fonctionnaires un statut (jni, poui- incomplet et insuffi.-^ant ipiil soit, pré.seiite néanmoins un intérêt considérable.

ÎMI. 1 ("olhition de la fonction piiblicfue. — Le reerulenieiit des fon<ti"innaires à viô assuré par des proct-dt^s divers :

(I) La patrimonialité (les fonctionspubliquesoudcso/^iVf^sôtaitla. règle de rancien régime ; le fonctionnaire était propriétaire de sa cliargeciuil poiivaitvendreoutransmettreaseslieritiers.ee système assurait bien lindépendance du îonetionnaire. Mais celui-ei ayant acheté sa charge cherchait à récupérer son prix d'acquisition dans les prolits qu'il s'efforçait d en tirer. Ainsi les juges se faisaient donner des ùpices ou honoraires par les plaideurs. La fonction, au lieu d'être exercée dans l'intérêt géiuh-al. était exploitée dans l'intérêt j>articulier de son propriétaire. L'Assemblée Constituante suppj-ima, en 1790. la vénalité et l'hérédité des offices.

Cependant . pour procurer des ressoiu'ces au Trésor, le gouvernement de la I^estauiation, en 1816. augmenta le cautionnement de certains fonctionnaires et, en compensation, leur donna le droit de présenter lenr successeur à l'agrément du Chef de l'Etat. Depuis lors, ces fonctionnaires (notaires. avouésT" huissiers, agents de change, commissaires-priseurs) (|u'on appelle officiers ministérids paient au prédécesseur pour être présenté.s à la nomination, un pri.x' convenu et proportionnel au produrt- de l'office (V. ci-dessous, n° 93).

b) L'élection des fonctionnaires leur assure également une large inde})cndance vis-à-vis du gouvernement. Mais, par contre, elle les subordonne aux électeurs influents, gêne ainsi leur impartialité et les soustrait à la direction gouvernementale nécessaire à lunité du pays. Elle fut cependant aj)j)liquée par la Révolution à presque tous les fonctionnaires (directeurs de district, de département, juges, etc.i Le régime moderne. j)our satisfaire à la fois aux libertés Jocales et à l'unité gouvernementale, a généralement placé des conseils élus (conseils municipaux, conseils d'arrondissement, conseils généraux) à coté des fonctionnaires nommés (sous préfets, préfets, etc.); il fait désigner à lélection les juges des tribunaux de commerce et des Conseils do prudlKuiimes.

c) La nomination ou désignation par un seul individu est la l'ègle dominante. I*!n pi-iiu-ipe le Président de la Uépubli((ue nomme à tous emplois civils el militaires 'art. W, I. const. du 2.5 IV'vriei- 187.");. (".(^pendant, ce pouvoir du Président n'est pas al»solu :

1) iiue j)ail. la loi peut conIV'rer le di'oil de nommer certains fonclionnaii'es à dautres agents, aux niinislres. aux directeurs des ministères, aux préfets, etc.

D.Mili'i' |)iirl. I;i loi peut exiger des candidats aux loiiclioiis publiques, non sculenienl des conditions d'âge, de sexe, de nationa-

lilc. nuus cncovi' (l('^^ conditions d apUludo tcr.lniiiiuc î.fs miiiisli'cs i'ev«'ndi((u»>nl toujours la plus j^rando lil)orl(' jxmr choisir les l'oMctionnain's parce (|uils sotil politiquement responsables de leurs aufents subordonnes et parce que IKtat [)eul être ])écuniail'fMuenl responsable des actes de ses agents. Mais il est de linh'rèt du public que les fonctions ne soient remplies que par des agents capables. Aussi la loi exige-l-elle gcnéralement du candidat la possession de grades universitaires, des conditions de stage, le succès dans un concours, la présentation par le corps compétent pour juger de l'aptitude du candidat 'cooptation^, etc. Elle décide (pie nul ne peut être investi de fonctions publiqu(^s s'il ne justilie avoir satisfait à ses obligations militaires ;art. 7. 1., 2J mars 190.5). Klli^ réserve certains emplois aux sous-officiers rengagé-s art. 73, 1., 21 mars 1905) ou aux réformés de guerre (1. 17 avril 19:16). Les nominations faites en violation de ces règles peuvent être annub'es ])ar le conseil db^tat sur le recours de candidats évincés ou de fonctionnaires du corps intéressé.

Le projet de statut du I" juin 1920 (art. 2-3) pose en principe (juc luil ne peut être admis dans une catégorie de fonctions pul3li({ues qu à la .suite d'iui examen fl'aptitude ou d'un concours. L'admission )ie serait définitivement prononcée qu'à la suite d'un stage et. s'il y a lieu, d'une épreuve prati(]ue.

01. La sortie du h\ foiietioii publiquo. — Le service du fonctionnaire jtrend lin par sa mise a la retraite, sa démission ou sa révocation .

l.;i mise à la retraite 'st imposée à l'agent (pii a alleinl une limite d'âge tixee par la loi en vue de rajeunir' le cadre di'S l'oncliomiaires.

l. a démission ne produil ses clîels (pie (piand eibi a ét(' acceptée jiar le chef de service ou le cor[)s inh-ressé. et en gén(Tal. l'agent doit continuer ses foncti(.>ns jusqu à la nomination de son successeur.

L.t révocation des agents nommés peut èlre jjrononcée ])ar lautorilf- (pii a lail la nomination et dans la même forme que celle-ci. Mais l'appiv-cialion de la gravit(' de la faute (pu motivt^ la révocation ne doit pas être laiss('>e à la libre appr('ciation iU\ tdief Iiierarclii((ue. Aussi, de plus en plus, mais dans une mesure encore insullisante. des ^,iitinlii>s /cî^ales sont apportées contre larbitraiic : pour des fonctions publirpies. la loi (b-tei'mine les cas

de révocation et surtout exige soit la consultalion soit lavis conforme de conseils souvent élus par lis corps intéressés.

Une révocation déguisée sous une suppression d'emploi immédiatement rétabli est annulée par le Conseil d'Etat et motive au profit de la victime soit un rappel de traitement, si elle possède un statut légal et réglementaire, soit au moiiis une indemnité la dédonunageant de la perte des avantages dont elle a été privée.

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