CHAPITRE PREMIER L'ORGANISATION ÉLECTORALE
Section- I. — La composition or c.ohps klfctorai.
94. Lo suffrage' iiniverseL — l^f corps élecloral comprend en ])rincipc tous les citoyens français àg-és de 21 ans acconi})]is. Le suHVage universel, qui n'exclut Cjuo les femmes I V. n" 73i,et l<^s tUrangers. résulté d'inie disjiosition constitutionnelle, de l'article P'" de la Conslitulion du 25 février 1875 d(''terminant le recrutement de la Chambre des députés. Il ne j)ourrait donc être supprimé par iww loi ordinaire. Il y a envii-on 10 millions d'é'le(icnj*s.
Mais on peut être ])riv(' :
1" De la jouissance et de l'exercice du droit de vote par des déchéances ;
2" De rexercice seuhnnent du droit de vote par snile de raisons ])rali<|U('s ou de la non-inscriptiou sur les listes électorales.
1).'». I les décliéaiifos ou ineapaeités électorales sont justilit'es par ce fait que cenx qui se sont placés hors de la société en violant g'ravemenl ses lois ne sont pas dig"nes de prendre part à son gouvernement.
Elles résulteut en elfet. eu dehors de I interdiction judiciaire ((ue motive nue iucapaeité j)hysi(pie fous), des eondamnations crimincilcs ou de certaines condauuialious correctionnelles prononcées [)ar des tribunaux fratn;ais contre tout individu, de la
(h'claration de failHlt' impos(''t' à un coiiinicivant. <m de la deslitution inlliù-éo à un ofliiicr ininisft'ricl.
Ces déchéances sont on jiriiicipc pct-pi-lucllrs ou cxcrplionncllenicnl Icmporairt'S.
Sont privés du droit de vo^e a perpétuité:
1 l'iriis les individus frappés de peiiie.s uff{ictivf.< un injainonti •
2 Ceux auxquels ia perte des dvjits politiques a été infligée pui les tribunaux ccn'iectionnels arc('s.<(iiii ninil l\ uiir autre condanitiatioii ijuaud la loi le permet :
3' Ceux (pli. eonvaincus de iiiiii> . lu- suni cependant frappés quo d'eniprisDinienient par ^uite de radniissidii en leur faveur, de circoiistanres atténuantes ;
4 Les condamnés poin- vol. abus de confiance, escrofiuerie, contraventions aux règlements des maisons de jeu ou de pi'éts sur gages, usure, fraude dans la vente des marchandises ou fabrication de denrées alinien. taires et produits agricoles, outrages aux bonnes mœurs, vagabondag<\ mendicité, dévastation de récoltes, abatage ou mutilation (l'arbres, empoisonnement de bestiaux, etc. ;
5 Les condamnés pour infraction à la loi sui- le lecrutenient di^ l'ïiimée et les militaires envoyés aux travaux publics:
6'. Les condanmés pour banqueroute simple ou frauduk-usc : 7 Les notaires et officiers ministéi'iels destitués, si une <iis))Msui(in tornielle du jugement le pi'escrit.
En sont privés temporairement:
1 Les condamnés à imc peine siq^érieuie à un moi.^ de piison pour outrages f)U violences divers les dépositaires de l'autorité publicpie. l(^s jurés ou les témoins à rai.son de leur déposition devant un tribunal. I/incapacité persiste pendant cinq ans après l'expiration de la peine;
2' Les condamnés de 1 à 3 mois de prison pour fiaudes dans les vente.^ le marchandises perdent également l'électorat pendant 5 ans;
3 Les faillis, mais non ceux qui bénéficient de la liquidation judiciaire. demeurent incapables pendant trois ans (loi du 23 mars 1908) ;
4" Enfin la déchéance temporaire est souvent la peine accessoire de condamnations diver.ses prctnoiicées par les tribmiau.ij natinnaux mais non de celles pnmoncées par les tribunaux étrangers.
l n casier judiciain'. relatant toutes les coiuianiiiatioiis ((ui fraj)p('nt les citoyens nés dans rarrondisscnicnt. est élai)li et tenu à jour par le sons-j>réfet à l'aidi' des r(Mis(Mgncini'nts qu<' lui transmcllrni les Ministres de la .liislice. de l'Intérieur, de la Guerre et de la Marine.
[/indépendance du corps «'leclcn-al el le droit de suirrag"e politique sont fiarantis par ce fait rpie ces déchéances ne peuvent jamais être imposées j)ar le gouvernement et doivent résulter de l'ondamnatioiis prononcé-os par îles tribunaux jndiciairi^s indépendants
T. es décfieances disparaissent ilu lait de 1 .iiiinislieou d*; la ndia-
bilitation. mais non de Toblcntion de la grâce ou du bénéfice du sursis à rexi'culion de la peine principale.
9(>. 2 La privation do rexercice seulement du droit de vote, que conserve l'électeur, résulte soit d'une impossibilité de fait, soit de la non-inscription sur la liste électorale.
a) Par suite d'une impossibilité de fait, les aliénés s()io:ncs dans un asile, les individus détenus dans une prison, soit préventivement pendant l'instruction préparatoire, soit après leur condamnation pour l'exécution de leur peine, ne sont pas mis en liberté pour aller porter leur bulletin dans lurne.
D'autre part, les militaires des armées de terre et de mer ne votent pas pendant ({u'ils sont présents à leur corps, qu'ils apparliemient à larmée active, à la réserve ou à la territoriale. Cette })rescription a pour but de bannir de l'armée les discussions politiques dont soufîi'irait la discipline militaire. Elle a été motivée aussi par la crainte que cette discipline ne diminuât la liberté du vote. Exceptionnellement, les militaires quand ils ont un congé d'au moins trente jours et les marins quand ils sont en résidence libre peuvent voter à leur domicile.
b) La non-inscription sur la liste électorale peut, d'autre })art faire obstacle au vote.
Cependant serait admis à voter, quoique non inscrit, le citoyen porteur d'un jugement du juge de paix ordonnant son inscription ou d'un arrêt de cassation annulant une décision qui l'aurait radié.
î)7. La liste électorale- c'est le catalogue alphabétique des électeurs d'une commune ou e.iceptionnellement d'une section électorale de commune. (V. n" 180). — L'élection est en principe une opération communale. L'exiguïté de cette circonscription administrative dans laquelle, au moins dans la campagne, tout le monde se connaît, facilite ](> contrôle indispensable à l'exercice de cette importante fonction nationale.
La liste électorale permet de constater au moment du scrutin que l'individu qui prés(Mite son bulletin a bien le droit de voter. Elle détermine le iKuubre des électeurs inscrits, ce qui est nécessaire pour le calcul d(\ la majorité au premier tour quand l'élu doit réunir un nombre de voix égal au quart des inscrits ou même (piand le nombre des votants doit être supérieur à la moitié des inscrits farl. l.'l 1. 12 juillet li)li) sur l'élection des députés .
f/inscription sur la liste électorale 'xi^o de la part des citoyens deux conditions :
1" la capacité électorale, cesl-à-dire être âgé de vingt-et-vmans et n avoir pas été tVajipe de déclK-ance : la dissimulation dune cause de déchéance est un délit.
2" une attache légale avec la coninianc resultani de l'un des faits suivants : a) un domicile /"ée/ établi dans la eommunc avant le 31 mars de Tannée : // ou une résidence de siv n/ois accomplis avant la même date : n ou une résidence sans condition de durée pour tous les fonctionnaires, même à titre tempoi-aire, qui doivent habiter la commune : d ou une inscription au.r rôles des cinq dernières années dans la commune, pour lune des cpiatri; contributions directes (1.1. 29 juillet lOl.'i et :U Mars 1914'. Dans les trois premiers cas, on est insci-it d'oflii'e sur la liste électorale; dans le quatrième, on lest sur sa demande mais cette demande vaut jinur le requérant et pour les membres de sa famille.
Par .«tiite de ces diverses attaches légales, on peut se trouver inscrit <laus pliLsieurs conuiumes, par exemple, à son lieu de résidence et à son domicile. Aussi, en cas de cliangement de domicile toute demande d'inscription sur la liste électorale du nouveau domicile doit elle être accompagnée d'une demande en radiation de la liste du domicile électoral antérieur. Cependant l'électeur n'a pas à justifier de cette radiation. C'est ini délit sévèrement réprimé que de réclamer son inscripti<jn dans plusieurs communes à la fois. Ce fait indique que le demandeur a lintention de voter plusieurs fois. La loi française n'admet pas le iiife iiiiiïfipîr- usité en d'autres pay.s et ()ui répond à la multiplicité des intérêts .
Si, en fait, un électeur est in.scrit dans plusieurs communes, ce qui peut so pioduire au profit de l'électeur de bonne foi qui a été inscrit d'office à son domicile et qui avait demandé son inscription là où il paie des contributions, il doit opter pour l'une d'elles: il peut être mis en demeure de le faire par tout électeur; à défaut d'option, il sera maintenu sur la liste de la commune où il ré.side depuis six mois et rayé des autres. Il ne peut voter que dans une seule commune, pour une même sorte d'élection, dans une même aTinée. Constituent des délits, le fait de voter par exemple dans deux communes pour des élections municipales au cours de la même année et même le fait de voter pour des élections de même nature au premier tour de scrutin dans une commune et au second tour dans une autre commune.
f>e premier ('-tablissement d une liste électorale est un fait exceptionnel : il ne peut se produire qu'au cas où une commune vient à être modifiée dans son territoire ou à être divisée par le Conseil fjénéral en sections électorales. La liste, en efîet, cfi\. permanente. Mais annuellement on procède dans chaque commune à sa revision du l'^'" janvier au .31 mars.
98. la revision de la liste électorale comporte trois séries do))éra lions : 1" une opération administrative de l't'vision ; 2" un contrôle juridictionnel de la préc(''dcnto : H" la clôture des listes.
La revision administrative est laite par une ('oinniission administratis'e composée de trois membres : le maire, un délégué du préfet, un délégué du Conseil muni(i))al. Cette autorité inscril d'office tous les électeurs qui ont aecjuis ou acquerront avant le 31 mars les conditions requises pour lélectorat et elle radie d'ollice les décédés, incapables, ou indûment inscrits, l'allé procède à cette opération du premier au 10 janvier. Rlb.' l'ait afticlier le 15 janvier le tableau de ses inscriptions et radiations et le transmet au préfet. Ainsi sont prévenus tous les intéi-essés. à savoir : le préfet représentant l'intérêt public et l'ordre politique qui suppose une saine org-anisation électorale, les inscrits ou radiés dont le droitde suifi'age est en jeu. les tiers électeurs de la même circonscription électorale qui ont intérêt à ce que les élections de leur arrondissement ou partie d'arrondissement se fassent régulière riien t.
Ces inti'ressés peuvent critiquer les opérations de la Commission administrative devant des juridictions.
Le contrôle juridictionnel de la n-vision des listes électorales est assuré par la juridiction administrative <^t des juridictions judiciaires.
Dune part, le préfet peut, dans les deux jours de la rt'-cepliojidu tableau, demander Vannulalioi} des opéi-ations de révision, pour inobservation des formalités et délais j»rescrils. au Conseil de prcfcctiire. Celui-ci, sans pouvoir (udonner une inscription ou radiation, annule ou valide la révision sauf appel au Co?ise/l d'Efat.
D'autre ])art, le préfet, les tiers ('iecleurs delà circonscription, les radié's ou inscrits })euvenl. ])arsiinple lettre missive, réclamer une rè/brnia/ion de la //s/c, à la (\)/nnii.ss/on niiinicipah' de re\'ision. Celle-ci. coni})osée de la Commission administrative à laquelle st»nl adjoints deux nouveaux délégut's du (Conseil municipal. Constitue une véritable autorité judiciaire, prononçant un jugement qui doit être rendu dans]^les cin(| jours, puis public'' et notilié aux parties dans les trois jours.
De ce jugement, tous les intéressés, alors même qu'ils n'ont pas ('té parties en première instance, ])euvent ap])eler devant le /lige de /xii.r ô\\ canlou. |»;u' si)u|)les conclusions écrites ou di'cla-
ration au greffe, sans être obliges de. comparaître en personne; ni par un fondé de pouvoirs.
La décision do celui-ci peut être déiorée a la Chambre des requêtes de la (\>u)- de Cassation 1. (> ftniier l^H4i par un pourvoi dépose au grefle de la justice de ])aix. Si la décision esl cassée, lalfaircest rer.vuyée devant le juge de paix du canton le plus voisin.
C.omnie on le voit, roxercice du droit de vole est entouré des garanties les j>lus st-rieuses : cette protection jxîut être invo»|Uf'e aisément par tous les citoyens car toute la procédure que nons venons de décrire n'entraîne aucuns frais de tinibie, d*enregislrenient nu d'avocat .
\)S). l-a clôture des listo-s électorales a lieu au M. mars. La Commission adminisli-ative à cette date, opère toutes les rectilications qu'elle a décidées en janvier et qui n'ont pas été modifiées par jugement, toutes celles régulièrement ordonnées par jugement et toutes celles n'-sultant de laits non discutés survenus depuis janvier, tels que décès ou condamnations.
Des Ku's la liste est détinitivement établie : elli' demeure telle pour toutes les élections qui auront lieu jusqu'au .■>! mars suivant, sauf les changements tardivement, ordonnés ])ar jugement et h's i-adialions faites dolliee par le maire en coui'S d'année à la suite de décès ou de condamnations.
Cette liste définitiv<' doit être publier au moins en ee (pii concerne les modifications apportées chaque année et donnée en communication à tout électeur qui la demande.
Voici le tableau réoapittiraiit les délai.s dans leai'juel.-* se t'ont ie.s opération.s de levi.sioii de la li.'îte électorale:
UI-'KHAXU)N>!
ît"
in« 11*
Demandes d'inscription ou de radiation . Etablissemeul du lahli-au rectiliratif par la
Commis.sion admiiiislrativ<'
Publication de ce tableau
Délni ouvert aux réclamalion>-
l'oiir dccisionsde la Donimis.sion juuuicipale. P'iur notiftraliou de cfS décisions . . . . Pour appel devant b; juge do paix.
Pour le jugement du Juge de paix . . . . Pour notification de ce jugemi'nl . . . .
Pourvoi en cassation
Clôture définitive
10 jour:
lu
U.VTK EXTKl^MK
lu janvier
l.j — 'i février
ou
2 mar
ou :il
12 mar
iriars
Section II. — Les ELECTIONS
JJ élection est une opération administniiive par laquelle nne majorité de i'otnnts parmi les élecleu/s inscrits sur les listes électorales d une circonscription nomme un ou plusieurs représentants.
Elle ost une opération administrative, parce que cest ladminifstralion qui : l** convoque les électeurs : 2" procède aux opérations du scrutin.
100. Convocation des électeurs. — Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet pour les élections municipales et par un décret du Président de la République pour les .élections du Sénat, do la Chambre des députés, du Conseil général et du Conseil d'arrondissement.
Ils le doivent être autant que possible un dimanche ou un jour férié : c'est ce qui a toujours lieu pour assurer la liberté des travailleurs de venir voter.
Il n'y a pas de convocation spéciale pour le deuxième tour de scrutin, car celui-ci a lieu pour les élections à la Chambre des députés le second dimanche après la proclamation du premier l'ésultat et pour celles du Conseil général, du Conseil d'arrondissement et du Conseil municipal le premier dimanche qui suit le premier tour.
Cette convocation ouvre la période électorale qui s'étend jusqu'au jour du scrutin. Pendant cette période les afïiches des candidats sont dispensées du droit de timbre et la distribution ou le colportage des bulletins, circulaii'es. jirofessions de foi ne sont assujettis à aucune déclaration.
Pour les élections législatives de 1919-1920. la h.i du 20 octobre 1919 a établi une fi'ancliise postale limitée pour l'envoi des bulletins et circulaires.
101. l.e ficrutiii. c'est l'opéralion (jui cousisle dans le dépôt entre les mains de l'autorité et par les électeurs des bulletins contenant les noms des représentants choisis.
Elle .se fait au tlief-lieu de la coninunie dans uni' salle déterminée par l'aut(jrité administrative. Cependant, pour rendre plus facile le vote aux électeurs des hameaux éloignés ou pour faciliter le dépouillement dans les villes, la commune peut être divisée en plusieurs sections Je vote par un ai'rêté du préfet.
I/(''leclioM n'est sincèi-c cl n'a d'aulorilc aux yeux tir la nation que si toutes les précautions ]»ossibles sont j)rises pouréviler les
fraudes, la ])r('ssi(»ii administrative <»u la ('orruption «les électeurs j)ar les camlidals. faits qui constituent Ir plus grand danger pour les démocraties. De là deux séries de dispositions, les unes adniinistrativ(>s qui préviennent les fraudes, les autres pénales qui les répriment.
.1. Les règles administratives destinées à assurer la régularité du scrutin sont les suivantes :
1" Les affiches rhr/ora/es ne ])euvent être apposées que sur des emplacements s})éciaux déterminés par le maire et altrihuanl à cjiaque candidat ou à chaque liste de candidats une surface égale (1. 20 mars 1914 .
2" Le scrii(i/i n'es/ ouvert que pendant un seul Joui-, parce que la conservation des urnes pc^ndant la nuit faciliti' les fraudes.
.'-?" Les upérations de chaque section de cote sont accomplies par un bureau électoral, dont la collégialité assure la vertu.
C"e bureau électoral se compose :
fi) D'un président (le maire, un adjoint ou un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau et en cas d'eini)êchement, un électeur désigné par le maire) :
b) De quatre (ts-<i'ss<iir.i pris parmi le.s conseillers municipaux et à défaut les deux plus anciens et les deux plus jeunes électeurs sachant lire et ('•(•rire et présents à l'ouverture du scrutin ;
c) D'un .«errdtfiire désigné par le Président et les assesseurs et qui. dan.s le bureau, n'a qu'une voix consultative.
Afin d'éviter que le iiuiire ou les conseillers municipaux cumulent, ikjtamment dans les élections municipales, la qualité de candidats et celles de membres du bureau, on a proposé de composer le bureau électoral avec des électeurs figui-ant sur la liste des jurés de la Cour (l'assises.
Le burea« doit avoir toujoui's au moins trois membres présents.
Ses fonctions en font une véritable autorit/' administrative : le l»résident a la police d<' la salle, il pc'ut en exclure tout individu armé- et inversement requérir la force publique civile et militaire pour la protection des opérations électorales. I^e bureau constatt; I identité des électeurs, généralement par la carte électorale qui a ('te délivrée à chacun deux. Il juge provis<»irement lovites les dillicultés qui sélevent tant dans les opérati(ms du vole que dans celles du dépouillement : ainsi il admet ou refuse le vote d'un f'Iecleur mal désigiu'-. il décide comment les bulletins seront comptés, etc.. Mais il n est pas juge des questions d'éligibilité (M ne peut se refuser a proclamer un candidat même inéligible f|ui obtient la m.ijfuité- exigée.
4° Le vote est secret.
C'est là une règle assez récente dans notre droit public. Notre Constitution de 1793 avait adopté le vote public qui est encore eu vigueur dans un certain nombre de pays étrangers.
Le secret est cependant une condition indi.speiisable de la liberté et de la sincérité du vot-e qui ne peuvent être obtenues qu'en protégeant l'électeur contre sa timidité «m contre les agents des candidats qui la peuvent surveiller dans la salle. La loi du 29 juillet 1913 et celle du 31 mars 1914. l'assurent en exigeant que l'électeur après avoir reçu dans la salle de vote une enveloppe opaque, d'un type uniforme, fournie par Tadministratiou et timbrée à date, passe dans une cabine ou isoloir où il est boustrait à tout contrôle pendant qu'il insère son bulletin dans l'enveloppe. L'électeur dépose lui-même l'enveloppe dans l'urne et le bureau én>arge le nom du votant sur la liste électorale. L'urne d'ailleurs doit, être fermée- par deux serrures dont les detix clefs sont confiées l'une au Président du Bureati, l'autre à l'assesseur le plus âgé.
On propose eu outre d'admettre des- représentants des candidats dans le bureau électoral et d'autoriser le vole fir roiiijiijoiitjiiiier. pour les absent.s. comme l'a admis la loi du 18 octobre 1919 pour les réfugiés de.s régions envahies et conune le pratique l'Angleterre pour les marins du commerce (L. 6 février 1918). En Australie, l'administration fournit un bulletin portant le nom de tous les candidats imprimés dans une liste .-itpbabétique : l'électeur n'a qu'à pointer le nom de son candidat. A Milan, en 1910. a été faite l'expérience d'un /MépJiO(jiapJie ou machine à votei' analogue à un distributeur automatique qui porte, sous le nom de chaque candidat, une fente destinée à recevoir les jetons des électeurs.
5" Le dejioiiiîlenient du scrutin esl fail par le bureau électoral iininèdintenicnt après la clôture et sous les yeux du public .
Le bureau, après avoir vé)ifié le nombre des bulletins trouvés dans l'urne, y procède seul si le nombre des votants est inférieur à 300. ""Si le nombre des bulletins est supérieur à trois cents, il fait dépouiller les votes par des groupes de quatre ■<crut(if*'urs au moins, pris pamii le? électeurs sachant iii-e et écrire et ati nombre desquels les candidats peuvent placer des délégués: il distribue entre eux les bulletins, les surveille dans leuis opérations et statue lui-même sur les bulletins douteux.
Les bulletins irréguliers, bulletins sur papier de couleur ou p<»rtant des signes extérieurs, les bulletins blancs, les bulletins illisibles ou contenant une désignation insuffisante, ceux signés du votant ou ceux qui. dan-s les élections à la Chambre des Députés, portent le nom d'un candidat qui a fait une déclaration de candidature dans un autre département, les bulletins sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement (L. 29 juillet 1913, art. 9).
Le Président on lin publie de suite, aiuvs le dépouillement, le résultat du scrutin. Le seciétaire rédige le procès-verbal en double exemplaire dont l'un reste à la maiiie. et l'autre, avei- les bulletins annexés, est transmis au préfet.
I^opt'ratioii s arrête là |)tnir les r-lcdiuiis iimnicipaU's. Mais. [)Our les antres éleclions. il faul eno(»iv procéder au recensement des votes de loiiles les conimutH-s de la eir<'(Hiscriplion.
Ce recensement a lien, pour les olcelioiis au (loiiseil j^x-uéral et 111 (^niiseil (1 airnii(Iissem(?nt, au dief-liou du canlon parlr Iniroau .jl<'«-|(>ral (lu «.licf-liHn. Pour les eloelious à la (^hauihrc des Dt'putcs. il se lait au clK-r-lieu de dépai-tement par une Commission admiiiislrative eomposée : 1" du Présidi'ul du Iriliunal eivil. |)pcsidenl. ou à son défaut du vier-piésid»'ul ou du jutJ'e le plus ancien ; '2" des quatre nieuihres du (Conseil g'énéral, non candidats, qui ont la ]iliis oijuk),. dui-ée di' roncti(»ns. I. a commission reçoit du préfet les proccs-verhaux du dépouillemc^nt eoniuiuiial I. 12 juillet 1010, art. 15).
La Commission du département ou le linreaii caiitoiial l'onstituent de.'! autorités administratives juridictionnelles, telles jugent en .séance publiciue des opératiun.s électorales en procédant au calcul numérique des voix de chaijue candidat et en revisant l'attribution des bulletins iiréguliers ; elles proclament seules par r>>rf;ane de leui- Président le rv<uU(it offirifi de réiectinn.
102. Dos majorités requises. —Quand léleetion a pourhut lie dégager lopinion d<; la majorité et autant que ])ossilde dune foi'te majorité, un candidat n'est déclaré élu au premier tour de scrutin que .si : 1" il réunit un nombre de suffrages égal ou supérieur au quart des électeurs inscrits de la circonscription : 2" il olitieni la majorité absolue, c est-à-din> plus de la moitié des suirrag(>s valablement exprimés.
Cette majorité seule, en bonne logiq\ie. peut imposer sa volonté, car
est la seule que ne pourraient pa.s égaler de.s minoritë.s loalisées. Si le
liillre des snfti-ages exprimés e.st impair, on détermine la majorité absolue
:i prenant le rhifl're immédiatement inférieur, en le divi.sant par deux
t en ajoutant au résultat une unité: ex.: sur 10.001 .suffrages la majorité
.ibsolue est de 5.001. Mais cette majorité absolue est difficile à obtenir
tant a cause de.* abstentions assez nombreuses que par suite du nombrt<
des partis et des concuironts en présence.
Si les deux conditions impos<'es ne sont réalisé(;s yàv aucun candidat, il est procédé à un second tour de scrutin ou scrutin de ballotage dans le<piel est déclaré (du. quel que soit le nombre des viitaiit>. le candidat qui reunit une majoriti' relative, c'est-à-dire plus de voix (juaucun autre concurrent. A égalité de voix entre diux c<)ncurrenls. «•"est le candidat le plus âgé qui est pi-oclamé é'Iu.
.Mais, fpuind lélectioiia pour but. au nu^ins subsidiairement. de tionner une reprcsentation de tous les partis p<ditiques inqjr»rlants. ces règles sont modifiées : ainsi, dans les élections à la
Cliambre des dcpulés (1. 12 juillet lUlUj, un candidat n'est proclamé élu au premier tour de scrutin que si : 1° le nombre des votants est supérieur à la moitié des inscrits : 2" s'il obtient la majorité absolue ou s'il arrive en rang utile dans une liste qui obtient le quotient électoral (V. n" 108). Sinon les électeurs sont convoqués à nouveau pour un second tour de scrutin dans lequel, si aucune liste n'atteint le quotient, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages.
Dans les élections sénatoriales, l'élection à la majorité relative n'est admise qu à un troisième tour de scrutin.
l^es décisions du bureau communal (élections municipales), du bureau cantonal (élections au Conseil général et au Con.seil d'arrondissement) et de la Commission administrative du département (élection à la Chambre des Députés) s'exécutent pi'ovisoirement : le candidat proclamé élu peut faire acte de représentant jusqu'à ce que la juridiction contentieuse compétente ait statué sur les réclamations formées contre l'élection.
103. Contentieux électoral. — Les électeurs de la circonscription, les concurrents de l'élu, les membres de l'assemblée élue, le Gouvernement peuvent demander l'annulation de Félection irrégulière, c'est-à-dire l'invalidation du candidat proclamé élu, car tous ont, à des degrés divers, intérêt à la régularité des opérations.
Les réclamations contre les élections administratives provoquent un véritable procès jug*' par les tribunaux administratifs, par le Conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'Etat pour les élections au Conseil muni&ipal et au Conseil d'arrondissement, par le L onaeil d'Etat pour les élections au Conseil général.
Dans les cas où la loi n a pas organisé de recours, on peut toujours attaquer une élection par un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
Cependant les réclamations dirigées contre les élections au Sénat ou à la Chambre- des Déput(''S sont, par suite de raisons historiques et pour assurer l'indépendance absolue du Parlement vis-à-vis du Gouvernement et de Tautorité judiciaire, jugées par \i\ Chambre intéressée elle-même, selon la procédure de la vérification des pouvoirs V. n" 121).
Le juge fait porter son examen sur tous li^s vices de l'élection (capacité des ('lecteurs et de l'élu, liberté des votants, absence^ d'isoloir, régularité des opérations administratives). Il ne peut
qu'annuler ou confirmer rdection. Il ne saurait proclamer un autre candidat élu qu'au seul cas un il y aurait eu une erreur matérielle dans le caloul des voix recueillies.
Toutes les réclamations en matière délections sont jugées sans frais, parce qu'il s'a^^it d'un procès d intérêt public.
104. II. Dispositions pénales destinées à assurer la régularité des élections. — Les règles administratives assurant la sincérité des élections sont sanctionnées par de graves pénalités accompagnées généralement de la privation des droits politiques prononcée contre ceux quî portent atteinte à la libre manifestation de la souveraineté nationale.
Ces dispositions frappent :
1 Ceux qui se font inscrire sur les listes électorales sous de faux noms, de fausses qualités, se font inscrire sur plusieiu's listes ou votent plusieurs fois dans la même élection ;
2' Ceux qui troublent ou empêchent les opérations électorales par des arti'< (II- viohticc (port d'armes dans la salle du vote, attroupements ou démonstrations menaçantes autour ou dans la salle ^ violences contre les membres du bureau ou des électeurs, violation ou enlèvement des urnes) ; par des finii<]is (soustraction, adjonction ou altération de bulletins par les scrutateurs, inscriptions d'un nom autre que celui désigné par l'électeur <]ui charge quelqu'un d'écrire son suffrage, tous actes frauduleux tendant à changer le résultat du scrutin) ; par de fausses iwuveUcs ou i/lff(imntinns : par des act^es de corruption (dons et libéralités en argent ciu en nature à des électeurs ou des collectivités, promesses de faveurs).
En général, les peines sont doublées si l'acte a été commis par un fonctionnaire. L'action publique et l'action civile se prescrivent par trois mois. Ces dispositions multiples et éparses en de nombreux textes ont ("té unifiées dans la loi du 31 mars 1914.
La loi anglaise du 6 février 1918 prend une autre précaution contre les libéralités excessives des candidats : elle limite les dépenses électorales qui doivent être réglées par un agent du candidat et cet agent rend de.<? comptes à l'administration.
Durant la guerre de 1914-1919, à raison de la mobilisation de la plupart des électeurs, de la suspension des libertés <le réunion et de la presse par suite de l'état de siège, toutes les élections ont été suspendues et les pouvoirs des différents corps élus ont été prorogés (L.L. 24 déc. 1914. 15 avril 1916. 14 mars 1917. etc.)
Nous avons vu précédemment que le corps électoral, dans notre droit public, n'exerçait pas directement la souveraineté, mais qu'il en conliait l'exercice à des représentants : dans notre régime représentatif, le pouvoir constituant est confié à une Assemblée nationale constituante: le pouvoir législatif est exercé par deux t'.hambres. le Sénat et la Chambre des Députés: le pouvoir exécutif est remis à un Président de la République qui gouverne par des ministres, el le pouvoir juridictionnel à des juges judiciaires ou administratifs.
Ce sont ci'sditrérenl s organes qu il nuusraulmaujileiianl étudier.
On emploie l'expression « pouvoir ». Laiitùt dai.s le sens de fonction (le pouvoir législatif, c'est, dit-on, la mission de voter les lois), tantôt dans le sens d'ojgane (le pouvoir législatif c'est, dit-on. la Chambre des Députés et le Sénat) : l'expression pouvoir est. par cela même, défectueuse et il faut éviter de l'employer. Cependant elle est- entrée dans le langage courant pour désigner l'organe chargé d'une fonction de l'Etat, il est donc, excnsable de .s'en servir.