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CHAPITRE II L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE

lO'y. La révision des lois constitutioiiiielles. — Le

droit public français dejmis la Révolution admet la distinction des lois constitul ion n elles et des lois ordinaires.

Les premières contiennent les principes de l'organisation politique. Mais elles ne les contiennent pas tous : ainsi les règles de l'élection des députés sont insérées dansla loi du.30novembre 1875 qui n'a point le caractère constitutionnel. Par contre, elles peuvent contenir également des dispositions administratives. Ainsi la loi constitutionnelle du 25 février 1875 détermine le mode de nomination des Conseillers d'Etat. Néanmoins leur importance exceptionnelle a généralement fait poser le problème de savoir si elles ne devaient pfls ètr*^ établies ou modifié-es par une asscrmblée spéciale de représentants.

La nation a certes le droit al^solu et permanent de procéder par l'organe d(^ ses représentants à la révision de la Constitution. Mais cet acte, jtarticulièrement grave parce qu'il met en jeu le fondement même de 1 organisation politique, peut provoquer des troubles et. par suite, nécessiter des précautions particulières.

Deux systèmes de révision sont en pré'sencedans le droit public contemjjorain.

L'un fait modifier la Constitution par les Chambres dans la forme des lois ordinaires, "parfois en exigeant des majorités plus graiides: ainsi la (^onstîlution allemande du 11 août 1919 dispose que le Keicbstag n(^ peut prendre décision portant révision constitutionnelle que si. les deux tiers du nombre légal des membres étant présents, les deux tiers au moins des membres* présents

radoplont. Ce système osl sans doule .sim|»l(^ cl rapide. Mais il ne donne pas à la Conslilulion une autorid- sufTisanle vis-à-vis du pouvoir législatif qui. la pouvant uiodilier. n'iu'site pas toujours à la trangresser.

L'autre eonfio la n'vision à une Assemblée spécialement (due à cet effet : c'est le système des Conventions qui paraît avoir eu la préît'rence de la Révolution française et de certains Ktats des Klats-l'nis. 11 donne plus d'autorité' à la Constitution qui traduit plus fidèlement la volonté populaire : mais il peut provoquer des crises politiques et donner suite à des mouvements d'opinion passao^ers et irréfléchis.

Le système français participe de l'un et de l'autre : il satisfait à la nécessité de donner une grande autorité à la loi constitutionnelle et à celle d'assurer la stabilité politique : la r('vision est l'œuvre d un organe spécial, l'Assemblée nationale constituante, mais ccHe-ci est composéedes membres desdeux (>lianibres législatives ainsi réunies en un groupement nouveau distinct de l'une et de l'autre (Chambre.

L initiative de la révision appartient, comme pour les lois ordinaires, soit au Président de la lié[)ublique, soit aux membres des deux Chambres. FJle doit être votée par chacune des deux Chambres sépan'mont et dans des motions identiques, à la majorité absolue des voix.

{/Assemblée constituante se réunit alors de plein droit. Mais el'e n'est pas libre dans sa procédure et ses pouvoirs ne sont pas illimités.

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