‹ Éléments de droit publicChapitre 28 sur 79 · La procédure et les pouvoirs de l'Assemblée · texte numérisé non relu

La procédure et les pouvoirs de l'Assemblée

de revision S(tnt détermines par la Constitution don! elle lire ses prérogatives.

Elle est dirigée par un président, des vice-présidents, des secré'faires (|ui sont le j)résidenl. les vice-présidents et les secré'taires du Sénat (I. l(i juillet l<S7."j, art. lli.

Kllc a son siège fixé à Versailles art. 3, i; 2, 1. const. du 22 juillet 187(1 1. ville calm*' où l'Assemblée l'-chappe à la pn.'ssion du peuph' de Paris.

Klle ne peut j)rendre des décisions, votei- des textes (ju à la majorité absolue du nombre légal des membres de l'.Vssemblée art. .S. 1. CDMsI. du 2.". IV'vrier 187."» .

— l'iG —

Enfin ses pouvoirs sont liniitôs :

On a soutenu que l'Assen^blée nationale, une fuis réunie, constituait un organe souverain qui n'était plus lié par la Constitution antérieure. Elle pourrait .••■e do?uier une organisation propre, élire un Président et un bureau, fixer le lieu de ses séances, prendre d' s résolutions à la majorité relative, reviser intégralement toute la Constitution sauf la forme républicaine du gouvernement qui est une conséquence de !a souvei'aineté luitionale. Ou bien elle pourrait ne pas statuer et voter la convocation d'une Assemblée nationale élue au suffrage universel. Elle aurait le droit de décider que la loi constitutionnelle qu'elle élabore sera soumise à un référendum populaire comme l'ont admis nos Constitutions de 1793. de l'an III, de l'an VIII et les Constitutions de quelques Etats particuliers des Etats-Unis d'Amérique.

Cette opinion se fonde sur un argument historique et sur des raisons logiques.

Historiquement, la Constitution de 1875 est sortie des transactions entre le centre droit et le centre gauche de l'Assemblée nationale de 1871-1875. Les monarchistes acceptèrent la République, mais ils l'espéraient temporaire et ils obtinrent des républicains que la Constitution affirmât un droit de revision absolu et illimité au profit des futures assemblées constituantes.

D'autre part, a-t-on dit, les restrictions apportées à ce droit absolu par les Assemblées de revision de 1879 et de 1884 ne s'imposent pas à une nouvelle assemblée de revision. Celle-ci les peut modifier. Ces restrictions ne peuvent s'imposer qu'aux Chambres, pouvoirs constitués, qui ne sauraient provoquer une revision sur les parties de la Constitution déclarées intangibles. "Mais la Constituante, une fois réunie, devient libre ; elle est maîtresse de son ordre du jour ; une revision partielle demandée par les Chambres ne peut restreindre ses pouvoirs, la motion restrictive d'un pouvoir constitué ne peut limiter le pouvoir constituant. Mais ce système, c'est la Révolution organisée.

L'Assemblée nationale constituante ne peut mettre en discussion la forme républicaine du gouvernement (art. 2, 1. const. du 14 août 1884 modifiant l'art 8 do la 1. const. du 25 février 1875), ni statuer sur des points autres que ceux qui ont été spécifiés par la motion des deux Chambres votant la révision. C'est qu'en effet le consentement des Chambres est nécessaire à la réunion de l'Assemblée. Or ce consentement a une portée restreinte: il est limité à la révision des articles qu'elles ont désignés.

C'est d'ailleurs là le système le plus prudent qui assure aux institutions une certaine stabilité. C'est aussi le ])lus pratique : la révision ne sérail jamais votée si elle devait mettre en jeu la Constitution toute entière, opérer.une véritable révolution ; spécialement le Sénat hésiterait à s'oigager dans une aventure dont il pourrait sortir diminué ; dès h>rs, aucun i)rogrès, aucune amélioration de la Constitution ne serait possible. Aussi les précédents révcibitionnaires dv 17<>1 et de l'an II!, la pratique des pays élran-

gersot les deux révisions do la (lonstitulion de l<S7ô opérées sous la Troisième Uéi)ublique eu l.S7î) el 1884 onl-ils admis le système des pouvoirs limités.

La .sanction de cette limitation des pouvoirs de l'Assemblée de revision ne peut évidemment être organisée ; il n'y a pas d'autorité supérieure au pouvoir constituant. Cependant, si une assemblée de re vision statuait sur des points pour lesquels elle n'est pas compétente, de bons esprits pensent que le Président de la République, qui n'a pas de délai pour le l'aire, pourrait retarder indéfiniment la promulgation de la loi constitutionnelle irrégulière et empêcher ainsi son application. Mais la sanction la plus efficace se trouve encore dans les mœurs politiques et dans l'opinion publique.

Le fait que les membres de l'Assemblée constituante sont les députés et les sénateurs, donne un intérêt politique aux élections législatives puisque les élus ne doivent pas seulement voter des lois d'affaires mais encore décider de la forme du gouvernement.

Page 1