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L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1">8. Aft-cnts et Conseils. — J)('s besoins j^-énérauxjiuxqucls radministralion doit salislairc les uns sont iclcntiqui^s sur tous les points du lorritoire ot il y est pourvu j)ar \ (idniinistrntion d Etal . les aulros sont spéciaux à certaines |)arti('s du territoire et il y est satisfait par Y (idDiinist ration locale.

Dans r()ri»anisatioii administralive moderne la néeessilé de prendre l'avis de techniciens ou de consulter les intéressés ccjmmande de >( dèlihèrer avant d'agir ». La délibération est lonivre de conseils ou d'assemblées, l'action ou l'exécution est le fait des agents.

Dans l'administration diktat qui est centralisée (V. n" 150), les Conseils organisés pai' le pouvoir exécutil' en gc-néral ne sont que des organes consultatifs : ils émettent des avis ou des \œii\. {/(H'is est une opinion sollicitée sur l'opportunité d'un acte à accomplir. Le (vr/< est une; opinion émise spontanément sur une mesure à prendre. Mais seul 1 agent prend la décision. De ces conseils les uns sont exclusivement techniques et spécialisés à un service déteriniiii'-, les autres (Cons(Ml d'Etat. Conseil de prél'ecturejonl une comj)élence g(''nérale.

Dans radministralion locale, qui est au contraire aujourd liui d«''centralisée (V. n"lG8i, les Conseils sont des otgancs délibérants et prennent des décisions.

Les assemblées délibérantes sont composées de membres élus pour un certain temps, classés dans l'ordre d'un tableau d'après la date de leur élection, le nombre de voix obtenues, leur âge, et dont les prérogatives sont protégées par des recours administratifs et par le ("(xle pénal; elles se donnent un bureau ; elles ne sont pas permanentes, mais se réunissent en sessions fixées par la loi et à leur siège légal ; elles ne peuvent délibérer valablement que si plus de la moitié de leurs membres sont présents, ce qiii/riiiii n'étant plus nécessaire après une seconde convocation ; leurs séances sont aujourd'hui publiques (sauf pour le conseil d'arrondissement) ; leurs délibérations, préparées par les agents d'exécution, prises à !;>, majorité ab.nolue des membres présents, sont des actes juiidiques dont la force exécutoire varie avec le degré d'autonomie qui leur est accordé. mai.= qui sont susceptibles d'être attaqués par toutes les voies de droit.

Mai«i si « délibérer est le fait de plusieurs, agir est le fait d'un

seul * : Icxccution doit être toujours confiée à un ag-ent unique. Ce principe de la séparation de ladministration délibérante d'avec l'administration active s'applique aux divers degrés de ladmiiuslration d'Rlat. c'est-à-dire des intérêt généraux communs à tout le ])a\s et de l'administration locale, c'est-à-dire des intérêts spéciaux aux départements et aux communes.

Section I- — L'administration d'Etat

Ladministration d'Ktat comprend : 1" l'administration centrale siégeant à Paris ; 2" l'administration régionale qui applique dans chaque partie du pays les décisions de l'administration centrale.

i; 1. — L'Administration centrale

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