‹ Éléments de droit publicChapitre 36 sur 79 · La centralisation coordonne tous les services publics · texte numérisé non relu

La centralisation coordonne tous les services publics

entre les mains du gouvernement.

Alors que dans le régime féodal des services multiples de luéine nature se superposaient sur le même territoire (ex. : justice royale, justice seigneuriale, justice ecclésiatique), l'administration royale au XVII' siècle affirma sa suprématie, créa des intendants étroitement subordonnés au pouvoir royal et centralisa ainsi les services publics entre les mains des ministres. La centralisation fut détruite par la Révolution qui brisa les anciens cadres provinciaux, unifia les régimes des circonscriptions. )nais omit de subordonner les autorités régionales au Gouvernement. Les lois d'Etat ne furent plus appliquées. Aussi dès l'an II le Gouvernement révolutionnaire pour vaincre l'anarchie croissante rétablit dans les circonscriptions administratives des agents natiomnix nommés par l'autorité centrale et soumis à ses ordres. Napoléon rétablit la centralisation et même la fortifia par la constitution et la législation de l'an VIII (L. 28 pluviôse an VIII).

La centralisation remet le choix des agents publics supérieurs et les décisions les plus importantes aux mains du pouvoir central. Elle facilite l'exercice du pouvoir politique, assure l'unité de direction des services généraux et en répartit la charge sur lensemblc du j)ays : elle rend l'administration plus impartiale en la soustrayant aux intluences locales. Mais elle surcharge les ministères, multiplie les transmissions de dossiers et les rapports, développe la bureaucratie, et retarde la solution des affaires si les pouvoirs de (h'cisions ne sont pas déconcentrés au profit d'agents ])rochcs des lieux intéress('>s .

Klle entraîne une hirmrrhie administrative, c'est-à-dire la

suporposifion do âo^rvs dans lesquels les agrnts inférieurs nexorccnt leurs l'oiictions que sous lobligalion d obéir à leurs supérieurs successifs jusqu'au ministre qui ncst placé que sous le contn'de de la loi et du Parlement. F.e pouvoir hiérarchique confère au supérieur le droit de donner des ordres et des instructions à ses subordonnés, de contrôler leurs actes qui peuvent lui (Mre déférés parle recours hiérarchique V. n" 28fi' ou même de les annuler, ainsi que le droit de leur infliger des peines disciplinaires (V. n" 93'. 11 impose à l'inférieur le devoir d obéissance et le prive de ]xiuvoirs |)ropres.

A. — Les Agents

lôOl^is:. L'organisation des ministères. — f /administration centrale a pour agents les organes dn gouvernement que nous avons étudiés : Président de la Républiciue et ministres. Mais ceux-ci ont des auxiliaires dans les employés des ministères.

Les ministères sont, nous Tavons vu. organisés par le Pn'si- (h'Ut de la République par décret en la forme de règlement dadministration publique L. 30 déc. 1882. art. 16i. Mais aujouril liui seule la loi peut on dé'terminer \o nombre, en créer de nouveaux, y instituer des sous-secrétaires d'Etat, des commissaires, des secrétaires généraux ou ré|)artir entre eux les services (I-. 20 juin 1020 art. 8, V. n" 148^

D'après l'Urdoniiance de 1547 les quatre Secrétaires d'Etat se répar- Mssaient le territoire national en quatre sections dans lesquels ils diri. ^eaient tous les services; ils se spécialisèrent dans leurs fonctions au xvii' siècle. La loi dn 27 avril 1791 in.stituait six ministères. Il y avait «ti 1914 douze niini.stères : ce nombre s'est multiplié pendant la guerre pour .satisfaire à des besoin.^ temporaires (ministère de l'armement puis do la reconstitution industrielle, ministère des transports) ; mais le mainnen de certains d'entre eux après la paix a provoqué le vote de la loi lu 20 juin 1920. Le Cabinet Poincaré (Janvier 1922) se compose de quatorze ministères: 1° AffirlrcA étrniigirfx-, 2' J miticc. ; 3° Intérieur-, 4° Fiiianrps: 5" Guerre et Pensions; 6" Marim- ; 7' In.<truction publir/ur; 8 Traraiix publics; 9° ComniPicc; 10* Agriculture ; 11" Colonies: 12' 7'toifiil: 13" Réf/ions libérées; 14° Hygiène et Assistance.

f-es ministères sont dirigf'-s non seulement parle ministre, mais

parfois encore |iar un ou plusitnirs sous-srcretaires d Ktat. des

l'ommissaires. un secrétaire général, un cabinet et des bureaux.

Les sous-secrétaires d'Etat, ainsi appelés parce qu'autrefois le ministre portait le num de Seirétaire d'Etat, furent d'abord, en France, des fonctionnaires purement administratifs dont les attributions étaient déter-

minées par le ministre (Ordonnance du 9 mai 1816). Mais en Angleterre ils ont de bonne heure reçu une mission politique, celle de représenter le ministre-lord dans la Chambre des Communes dans laquelle ne peuvent pénétrer ceux qui n'en sont pas membres. Cette conception parlementaire des sous-secrétaires d'Etat a transformé l'institution française. Sous la monarchie de juillet et la IIP République on a fait entrer par ce moyen des députés ou sénateurs dans le gouvernement pour fortifier la situation parlementaire d'un cabinet. Dès lors, ils furent nommés par le chef de l'Etat. Puis, au lieu de recevoir des attributions déléguées par le ministre, ils ont vu leur compétence fixée par le décret de nomination et spécialisée à un gi-and service public ; alors ils ont joué le rôic de véritables ministres ayant entrée à la Chambre et parfois au Conseil des ministres, bien qu'ils n'aient pas le droit de contreseing, ni de responsabilité politique personnelle.

Le nombre des sous-secrétaires d'Etat s'est également multiplié pendant la guei'rC; notamment à raison de l'importance et de la complexité des services de la défense nationale : le ministère de janvier 1921 en comptait encore neuf et celui de janvier 1922 cinq.xOn sait qu'il ne peut plus en être créé de nouveaux que par la loi (L. 20 juin 1920).

Fréquemment aujourd'hui au lieu d'un sous-secrétaire d'Etat politique, l'administration intérieure d'un ministère est confiée à un s>rréfflire (je lierai cjui est un fonctionnaire administratif.

Les commissaires, nés pendant la guerre, sont des membres du Parlement chargés de missions temporaires et placés à la tête de services spéciaux. Ils demeurent sous la direction du ministre et ne siègent jamais au .Conseil des ministres.

Le cabinet du ministre est un organe politique attaché à la persoruie du ministre et dont les membres disparaissent avec lui. Il est composé de directeurs, de chefs, chefs-adjoints, attachés, dont le nombre est limité et qui ne peuvent être nommés à un emploi public que si la nomination est signée et publiée avant la démission du ministre (L. fin. 13 juillet 1911 et D. 13 fév. 1912). Il s'occupe exclusivement des affaires politiques et des relations du mini-stre avec le Parlement.

Les bureaux constituent la partie permanente et stable du ministère. Chaque ministère est divisé en ■■>ervices ou dirrctioiis à la tête desquelles sont des directeurs : les directions sont partagées en divisions et bureaux composés de chefs, sous-chefs, rédacteurs, expéditionnaires, auxiliaires, etc..

B. — Les Conseils

Ladministralion centrale, à côté des agents, comprend des Conseils. Ceux-ci sont de doux sortes : les Conseils techniques, le Conseil d'Etat.

160. Dos foiLseils teehiiiquos spéciaux Jsonl placés auprès des ministres ])our chaque grand service puhlic. Ils constituent souvent une représentation roiimilldtU'e des intérêts professionnels, car ils sont com])Osës, non seulement de hauts fonctionnaires, de parlementaires, de savants ayant une compétence spéciale, mais encore do représentants des professions intéressées

à la bonne gestion du sorvice. Tels sont : le Conseil supérieur de l'ngrictilf.ure. le Conseil des eaux et forèLs. le Conseil supérieur du commerce et de F industrie, le Conseil supérieur de la i^uerre. le Conseil général des Ponts-et-Chaussées, le (\inseil supérieur du travail, le Conseil supérieur des colonies, etc..

161. I^e Conseil d'État est à la fois un tribunal administratif V. n" 283) et un (Conseil gouvernemental dont nous avons seulement à nous occuper ici.

Kn tant que conseil, il a des alliibiUions consultatives. Dune part, il est facultativement consulte par le ^gouvernement sur les projets d*' lois ef do règlements ordinaires et sur los projets de dçcrels individuels. D'autre part, il 1 est obligatoirement sur les j)rojcts de règlements d'administration publique e.xigés par le législateur et sur les décrets en forme de règlements d'administration publique. Mais Tavis du (Conseil d Etat nCst jamais impératif et le chef de l'Ktat peut ne pas le suivre.

Le Conseil d'Etat a été créé en l'an VIII uniquement pour donner des 'iri.< au chef de l'Etat: 1° sur les réclamations et recours administratifs sur lesquels statuait seul le chef de l'Etat; 2° sur les projets de lois et de règlements que le Conseil préparait et interprétait. Mais, d'une part, sa compétence en matière contentieuse s'est modifiée et élargie ; de simple donneur travis, il est devenu définitivement, par la loi du 24 mai 1872. un véritable juge (V. n 268). D'autre part, son rôle gouvernemental et administratif a diminué avec l'introduction du régime parlementaire qui donne aux Chambres l'initiative législative et qui. imposant aux ministres une plus grande responsabilité, leur fait rechercher plutôt la collaboration des commissions parlementaires ou des Conseils techniques spéciaux. Le Conseil d'Etat n'a repris que temporairement des attributions législatives et gouvernementales sous la République de 1848 dans laquelle il a même joué le rôle d'une seconde Chambre et reçu le droit de faire seul les règlements d'administration publique. Il s'est à nouveau effacé sous la III* République. Néanmoins, ce caractère primitif de Conseil administratif qu'a revêtu le Con.seil d'Etat a réagi sur son organisation qui n'est pas celle d'un véritable tribunal.

Le Conseil se compose d'un personnel ordinaire et pcM inaueul et d'un personnel extraordinaire.

^1 I>e personnel ordinaire ou de carrière comprend des auditeurs de seconde classe recrutés au concours, des auditeurs de première classe nommés par discret parmi les premiers, des maîtres des requêtes pris pour les trois rpiarts parmi les auditeurs de première classe et. pour un quart, sans autre condition de capacité que dix ans de services publics civils ou militaires et l'âge de 30 ans. des conseillers en service ordinaire nommés par (b^cret

en conseil des Ministres et recrutés moitié parmi les maîtres des requêtes et moitié parmi les hommes politiques ou anciens préfets âgés d'au moins 40 ans loi 1911), enfin un secrétaire général charge'' du greffe et un secrétaire spécial du contentieux. Ce personnel prend part à toutes les fonctions du Conseil d Etat.

B) Le personnel extraordinaire est composé d'administrateurs dont la qualité de membres du Conseil d'Etat n'est que laccessoire d'une autre fonction gouvernementale ou administrative. En font partie : le Ministre de la justice, président de droit du Conseil d'Etat, les Ministres, les Conseillers d'Etat en service extraordinaire qui sont de hauts fonctionnaires administratifs et généralement des directeurs de ministères.

Ce personnel ne participe qu'aux avis administratifs ; il ne prend jamais part aux délibérations contentieuses, car il jugerait ses propres décisions.

Les délibérations du Conseil d'Etat ont lieu dans l'une des trois formes suivantes :

a) En section : le Conseil comprend, en outre des deux sections du contentieux divisées en sous sections, (piatre sections administratives (section de législation, section de l'intérieur, section des finances, section des travaux publics) dont chacune examine les affaires correspondant à plusieurs ministères. Si une affaire intéresse plusieurs sections, celles-ci peuvent se réunir pour statuer :

b) V^n assemblée gcnéiale fermée, prt'sidée par le Garde des Sceaux ou le Vice-FrésidenI du Conseil d Etat. L"ass(Mnblée générale examine les affaires les plus importantes qui lui sont renvoyées soit par un ministre règlements d'administration ])ul)lique, jjrojets de loi, (•réalif)nde tribunaux d(.' commerce, etc.). soit |)ai' une section (jui se d<'ssaisil :

c, En assemblée publique du contentieux, forme juridictionnelle que nous verrons ultérieurement V. n" 283).

L'Administration régionale

162. Les circonscriptions administratives et la déconcentration. — L a<bninislrnli<in régiduaic des inti'réts généraux

cs;f iK'Cossilér par le besoin de faire ,'i}(pliquer les l(»i.s dans toutes les parties dn pays, d assurer la bonne cxéculion des serviees qui inti'ressenl la g'éniM'alilé des habitants (déieiise nationale, justice, serviees linaueiei'si et de maintenir l'unité nationale indispensal)le aux h.tals qui ont à j«iuer un rùl«; dans le eoncerl des nations. On ne peut j)as régir tout de Paris. « Si Ton peut gouverner de loin, on n'administre bien que de prés. " 11 adonefallu, d'uur pari, diviser la Frane»- en eircons('ripli(»ns adnunistratives ^départemenls. ai-rondissements, cantons, communes^ à la tête desquels sont jdaeés des agents locaux du pouvoir central, et, d autre part, déconcentrer les administrations, c'est-à-dire transférer le droit de décider en certaines matières du (^résident de la liépublique ou des ministre, à des agents locaux.

L'ancien régime avait divisé la France en trente-deux généralités adniinistrée.s par des i/ite)ic/'iiit< qui. d'ailleur!5. se donnaient des subdélégués. Les décrets du 22 dcc. 1789 et du 12 août 1790, pour briser les cadres fies anciennes provinces, détruire l'esprit local et constituer l'unité nationale, partagèrent le pays en 83 départ e>iifiif s, ceux-ci en districts, ceux-ci en rail fini': et les cantons en comminie.f. Ces circonscriptions furent administrées exclusivement par des agents locaux élus. Ceux-ci négligèrent souvent d'applifjuer les lois générales. On aboutit à l'anarchie administrative. Le gouvernement révolutionnaire, eu l'an II, réagit en envoyant dans les départements des rc préo'titmit.-: tn nii<!<ii>fi avec des pouvoirs souverains, et en nommant près des administrations locales des agents nationaux. La réaction s'accusa davantage avec la loi du 28 pluviôse de l'an VIII (jui est encore la base du syst^^ne administratif actuel: cette loi sacrifiant les intérêts locaux à l'intérêt général, réalisa une centralisation absolue en subordonnant tous les agents locaux au gouvernement.

Le tciriloire Irançais, avec l'Alsace-Lori-aine rt-intégrée, est actuellfuirnl ilivisé en 90 départements y compris la Corse, plus II' territoiic de Belfort. 3cS5 arrondissements, .3.019 cantons et M .S)(VÀ communes ten 1921 .

Les cadres administratifs de l (organisation régionale des intérêts généraux ont créé dés divisions qui sont demeurées artificielles arrondissements et cantons! : mais parfois ils ont fait naître des j)ersonnes administratives nouvelles départements) ou se sont adaptés à des personnes administratives déjà existantes tcommunes

Les grands travaux publics et les intérêts économiques dépassent le cadre ilu département; le développement des moyens de communication depuis l'an VIII rapproche le chef-lieu des circonscriptions et permet des circonscriptions plus vastes; de \à. le mouvement régionaliste qui tend à reconstituer de.s circonscriptions analogues à nos anciennes provinces créées par l'histoire. Déjà les services spéciaux, les services militaires avec la

réijion de corp.< d'armée, les services judiciaires par le ressort de Cour d'appi'.l ^ les services universitaires avec le re." ort académique donnent en partie satisfaction à ce besoin. Pendant la gue; re, des comités consultatif* fl'action économique ont été instituées dans chaque l'égion de corps d'armée et ont suscité en 1918 des groupements régionaux de chambres de commer ■•' rattachés maintenant au ministère du Commerce (D. 28 fév. 1919). Mais toiit«s ces régions ne coïncident pas puisque dans la métropole existent 20 corps d'armée. 25 Cours d'appel. 16 académies. Il conviendrait de les unifier (Cf. pour les tribunaux administratifs régionaux, n' 164). En janvier 1921. le gouvernement a déposé un projet de loi organisant, la France pour l'administration générale en régions administratives (20 à 25) dont la circonscripton et le chef-lieu seraient déterminés par un règlement d'administration publique; elles seraient administrées par un préfet régional, ayant autorité sur les préfets des départements et au profit desquels seraient déconcentrées les administrations centrales. Ce n'est en effet que par une large déconcentration qu'on évitera le danger d'introduire un nouveau degré dans la hiérachie administrative et de ralentir la solution des affaires qui ressortent du ministre.

Ce projet retiré par le Gouvernement a été repris et modifié par lui en octobre 1921 : la région ne serait plus qu'une association de départements dirigée par une commission de délégués des Conseils généraux, commission dont les dccisiosis ne seraient exécutoires qu'en vertu d'un décret en Conseil d'Etat; les arrondissements avec leurs conseils d'arrondissement et leurs sous-préfets disparaîtraient; mais les cantons, dotés de la personnalité civile, seraient administrés par une commission cantonale composée des maires des communes et pourraient organiser des services intercommunaux avec l'approbation du préfet.

Les unes et les autres de ces personnes ont ainsi une vie double, générale et locale ; générale en tant que circonscription administrative de l'Etat, locale en tant que personne administrative ayant des intérêts propres : leurs agents participent à l'exécution de deux catégories de services, services généraux d'Ktat et services locaux. Nous n'étudierons, pour le moment, ces personnes .et ces agents que dans la mesure où ils participent aux services généraux de l'Etat.

A. — Le Département

103. Le préfet est l'administrateur préposé dans le déparlement à la gestion locale des intérêts de l'Etat et chargé d'assurer l'unité gouvernementale par la coordination des grands services nationaux. Kn fait il est aussi un agent politique représentant le parti au pouvoir.

Il est nommé par décret du chef de l'Etat sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sans condition de capacité; mais généralement il est choisi parmi les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets qui ont

fait preuve d'aptitudes administratives et politiques; son traitenient a été fixé tantôt d'après le système des classes territoriales, tantôt d'après le système des classes personnelles. Il est suppléé en cas d'absence par lo premier conseiller de préfecture, mais peut déléguer .««es fonctions au .secrétaire général de la préfecture.

Il H doux sortes d'attributiou.s :

1" A^ent du pouvoir central, ce qui ('lait jadis son caractère essentiel el ce (jui le demeure quand aucun texte ne- lui donne un droit de décision, il exécute et fait exécuter dans le département les lois que le Président de la République a promulguées l't les décisions que les minislrcs ont prises.

2' Représentant du gouvernement, il a un pouvoir de décision propre sous le contrôle hiérarchique du ministre qui peut annuler ou réformer ses actes. Ses pouvoirs en cette qualité n'existent (ju'«'n vertu de textes dont les principaux sont les décrets de (/t'-cd/ucnf ration du 25 mars 1852 et du 13 avril 1861. A ce titre :

al II dirige V administration générale dans le département..

1)> // exerce la police générale des étrangers, de l'hygiène publique, de la chasse et de la pèche, la police rurale, celle du domaine public, etc.. et peut même exercer des fonctions de police judiciaire lart. 10 C. Ins. Cr. v. n" 19) ;

c) // exerce la tutelle a<tniinistrati\'e (V. n" 169 1 sur le département, les communes et (Hablissements publics spéciaux;

d // contrôle la gestion de certains services nationaux, recrutement militaire, services pénitentiaires, services d'assistance, et nomme souvent les agents de ces services (instituteurs, agents des postes, etc.) :

e // rend exécutoires les rôles d'impôts directs i V n" 258) ;

f) Jl élève le conflit d'attributions (V. n" 271) ;

gj // représente l'Etat personne morale, dans les contrats (marchés de travaux, ventes, baux) que l'Ktat ])asse, ou h^s procès qu il soutient.

Toutes ces attributions, le préfet les exerce par des actes qui s'appellent iirn'tés. Ces arrêtés sont individuels (ex. : autorisation d'ouvrir un établis.sement insalubre), ou réglementaires (ex.: ouverture de la chasse). Ils .sont exécutoires par eux-mêmes, les premiers après notification, les seconds après publication sauf annulation par les ministres ou le Conseil d'Etat pour violation de la loi ou des règlements.

1(»4. Les auxiliaires du préfet dans 1 exercice de ses attributions sont : le chef de cabinet, le secrétaire général de la préfecture, les Inireaux et le Conseil de préfecture.

Le chef de cabinet iiornmr par le })réfet est un secrétaire politique, et aussi un fonctionnaire public (L. 1" avril 1920).

Le secrétaire général, nommé j)ar le Président de la République, est au contraire un fonctionnaire officiel qui a, dans ses attributions propres, la direction des bureaux, la signature des expéditions darrêtés et le rôle de commissaire du gouvernement près le Conseil de préfecture. 11 peut en outre recevoir des attributions déléguées par le préfet: celui-ci peut, par exemple, lui déléguer d'une manière permanente les fonctions de souspréfet dans l'arrondissement du chef-lieu: il a la faculté, en cas d'absence et avec l'approbation du Ministre de l'Intérieur, de lui déléguer toutes ses attributions.

Les bureaux, partagés en divisions, sont organisés et les employés, recrutés au concours (L. 8 avril 1910), en sont nommés ou révoqués par le préfet (L. V' avril 1920 et D. 17 juillet 1920).

Le Conseil de préfecture, comme le Conseil d'Etat, a une double mission : il est, d une part, le corps consultatif de l'administration préfectorale, et il est. d'autre part, vm tribunal administratif. Sa seconde mission que nous étudierons ultérieurement est de beaucoup la plus importante.

Il est composé de trois conseillers dont un vice-président. Le Conseil dn département de la Seine en a neuf. Tous sont nommés par décret et révocables sans garanties contre l'arbitraire. On n'exige des candidats que l'âge de 25 ans et le grade de licencié en droit qui peut être remplacé par dix ans de services administratifs ou judiciaires. Il peut, sauf celui de la Seine, être présidé par le préfet, président de droit, mais celui-ci en fait s'abstient de le faire quand le Conseil siège au contentieux.

Ses attributions sont individuelles ou collectives :

Imlitndtidltment^ chaque conseiller peut suppléer le préfet d'une façon permanente pour la signature de pièces administratives (ex. : mandats de paiement), siéger dans certains conseils administratifs comme les conseils de revision, et être chargé de l'intérim des sous-préfectures.

En tant que Conseil administratif, il donne des avis au préfet -et doit parfois être consulté: mais ses avis peuvent n'être pas suivis. Il donne, en outre, aux établissements publics (hospices, hôpitaux) l'autorisation de plaider malgré l'avis contraire du conseil municipal.

En fait, les conseils de préfecture ne jouent qu'un rôle bien modeste dans l'administration active. Généralement le préfet ne le consulta pas et se contente, lorsqu'il lui faut prendre un arrêté en conseil de préfecture, de faire signer les conseillers sans les réunir. Les membres du conseil, mal payés, sans indépendance, ne peuvent constituer ni de bons donneuri» d'avis ni. à plus forte raison, de bons juges. Aussi de nombreux projets de réorganisation ont vu le jour : les uns proposent de supprimer le conseil comme donneur d'avis et de créer un juge administratif unique au cheflieu de chaque département: les autres voudraient grouper 3 ou 4 dépar-

leiiiciits (iaiiH le ressort (Ii'iii conseil de préfecture rcgidiial p^r donner à se* iiiombres une rnnotinri rémunérée indépendante et active (V. cidessus. Il' 162).

Le Conseil général du département, organe d'administration locale dont iKius étudifruiis plus loin la iDiistitution fV. n" 171), fait cependant quelques (icte.^ ff ml t>}i»ii>t ration <jéin'nilr : ainsi en tant ((ue tuteur des communes, il détermine le maximum des centimes additionnels que peuvent s'imposer les connnunes du département. Il est souvent sollicité par io gouxernemont de doinier son ari:* sur 9es réformes administratives. Il peut émettre des ro-ux sur des (piestions (l'intérêt général, mais les vœu.\ politiques lui sont interdits.

On se rappelle enfin que la foi Trérciiriir donne aux conseils généraux, on cas d'invasion, de révolution ou de coup d'Etat empêchant la réunion du Parlement, le di'oit de constituer, par de.'^ délégués élus, une nouvelle jissemblée politique représentative (V. n" 146).

B. — L'arrondissement

I/arrondissemont. à la différence du départemeiil et de la commune, n est pas une personne administrative ayant des intérêts propres, il n'a ni domaine ni budget, il est demeuré une circonscription administrative de 1 administration dKlal dont la suppression est fréquemment |)rojetée. C'est également une circonscription judiciaire pour le tribunal civil de première instance V. n" 274), et ce fut longtemps une circonscription électorale, base du recrutement de la Chambre dos députés. 11 est administré par un sous-préfet et un conseil d'arrondissement.

165. Le sous-préfet, placé à la tête de l'arrondissement, (seuls les arrondissements de Saint-Denis et Sceaux dans la Seine et 1 arrondissement du chef-lieu dans chaque déparlement n'ont pas de sous-préfet I. est exclusivem<'nt un agent du pouvoir central et du préfet.

Il est nommé par le Président de la République; son traitement varie avec l'importance de la circon.scription (clas.ses territoriales) ou son avancement personnel (classes personnelles) ; il est astreint à la résidence et ne peut s'absenter sans l'autorisation du préfet qui 7lésigne alors pour le remplacer lui conseiller général, ini conseiller d'arrondissement on un con.seiller de préfecture.

Il ne fait que des actes individuels.

// a des aUrib/ilio)is propres : il autorise certains établissenKmts insalubres, l'exidoitation de tourbières : il agrée et commissionne les gardes champêtres et gardes particuliers, (bdivre les

pe.rmis de chasse, nomme les répartiteurs des contributions directes et les préposés d'octroi.

Des attributions peuvent en outre lui être délégiiées])SirlePrvfei.

Mais il lî'est guère en réalité qu'un conseiller des maires et un agent de transmission qui fait parvenir aux maires les ordres du préfet et au préfet les réclamations des administrés.

Le.ç .sou.s-préfets avaient leur raison d'être, lors de leur création en Tan VIII. dans l'institution d un agent de l'administration générale près des administrés. Mais, avec le développement et la rapidité des moyens de communication, leur utilité est contestée. Aussi réclame-t-on souvent leur suppression. Celle-ci a même été votée un moment par la Chambre en 1906. On n'a pas persisté dans cette voie parce que l'in.stitution des souspréfets présentait un intérêt électoral pour le député dans le scrutin d'arrondissement, intérêt disparu en partie depuis la loi de 1919. instituant, piiur l'élection des députés, le scrutin de liste départemental.

Si on conserve les sous-préfets, il serait bon de déconcentrer l'administration préfectorale et de transférer du préfet au souspréfet le droit de décision en ])eaucoup dalï'aires dont la solution serait ainsi accélérée.

165 >i« le Conseil d'arrondissement ne joue qu un rôle intime dans la vie administrative, car il n'a que quelques attributions d'intérêt général.

hidii'idnellenient, les conseillers sont électeurs sénatoriaux, font partie des conseils de revision et peuvent être désignés par le préfet pour remplacer le sous-préfet.

Comme conseil délibérant, le Conseil d'arrondissement répartit entre les communes le contingent des impôts directs imposé à l'arrondissement, et donne son avis sur les réclamations qui peuvent être formées contre cette répartition. Son a{>is doit être pris pour le classement des chemins vicinaux de grande communication et les changements de circouscript ion territoriale des cantons et des communes. 11 peut le donner sur tous les objets dutilitipublique intéressant l'arrondissement (travaux j)ul)lics, classement des routes, alTei-lation des édifices départementaux aux services publics). I^nlin il jx'ut émettre des <'«7/.f sur les besoins des difîéi'ents sei-vices i)u])lies dans l'arrondissement, mais non des vœux sur l'administration (h'partementale ou générale, ni des vceux politiques.

Le Conseil est élu au suftrage universel à raison d'un membre par canton ; mais il doit comprendre au moins neuf membres : s'il y a iiKiins de neuf cantons dans l'arrondissement, les cantons les plus peuplés

(Ml élisent deux pour coiiipkHei lo Moinbrc du ncut. Le Lonlenlieux des • ■lectioiis ressort du Conseil de préfecture. Les conseillers sont élus pour six ans et sont renouvelables par moitié tons les ti'ois ans. Ils reçoivent une indemnité de déplacoinent et de .séjour.

Le Conseil est convoqué par décret en une session ordinaiie divisée en deux péritxles : l'une avant, l'autre apr<'s la session du Conseil général d'août. Ses séances ne sont pas publiques, niais le sous-préfet y a toujours entrée et les procès-verbaux doivent être coninniiiiipK's à tout citoyen.

Page 1