C. — Le Canton
106. Le canton nost guère (jn'uiu'circon.scripl ion électorale pour
I t'ieclion des conseillers d'arrondissement et des conseillers o-éiié-
raux et une circonscrijition judiciaire, siège dune justice de paix.
La Constitution de l'an III, supprimant le district, avait groupé obligatoirement les communes rurales en grandes communes administrées par des »i uni ri pal if es de rnntoii. En effet, beaucoup de petites communes n'ont pas assez de ressources pour vivre et pour exécuter des travaux publics indispensables. Il y avait en 1911. 19.270 conmiunes de moins de 500 habitants et 33.520 communes de moins de 2.000 habitants. Leui union eût fait leur force. Cependant ce groupement disparut en l'an VIII. devant les protestations des groupements ruraux (pii entendaient garder leur caractère propre et surtout ne pas partager avec les voisins la jouissance de leurs biens communaux. Des projets récents tentent de reconstituer les « grandes communes » dans le canton. Dans lo projet gouvernemental d'octobre 1921. les maires des communes du canton doivent se réunir quatre fois par an en Commission cantonale pour l'organisation des services inlerconnnunaux. Le cantcjii aurait la personnalité civile. Mais aux petites conmiunes est ouverte la voie du groupement facultatif dans le syndicat (V'. n" 186).
b. — La Commune
IGÎ. La coniMunic est la subdivision iniV-rieure de ladminis-
Iration gcm-rali- : on lui a en p^f'-iu-ral doiin*' pour cadre l'ancienne
paroisse.
Le Imitons des circonscriptions communales a été délimité en 1821. par la confection du cadastre. 11 peut être partagé en sections (V. n 230).
II peut être modifié par une loi ou un décret en forme de règlement d'administration publi(|ne ou une délibération du conseil général, suivant que la mf)dification intéresse ou non un canton et selon qu'il v a ou non accord entre les conseils municipaux intéressés.
Lp. ikiiii des communes peut ètip modifié par un décret en assemblée générale du Conseil d'Etat.
l>e maire est. nous le verrons, l'aofent d'exécution de la commune personne administrative. Mais il (^st aussi agent de l'Ktat ;
1"* soii.s r antoritc de I adnu'iiistrtition centrale cl en parlitulior du préfet, il assure la publication des lois vi règlements dans la comuuiuc, il exerce Ux police administrati^'e. c est-à-dire la mission de faire régner rordre, la tranquillité ot la salubrité publiques, tant par des actes individuels qu<' j)ar des règlements ou arrêtés de police. Cette dernière fonction est d'ailleurs assez mal remplie par le maire qui ne veut pas mécontenter ses électeurs. Aussi constate-t-on une tendance à la diminuer ou même à la lui enlever, comme la loi la fait pour les villes de Lyon et de Marseille par exemple, dans lesquelles la police appartient au préfet du département. En outre le maire établit les listes de recrutement militaire ; il délivre des certificats de résidence, d'indigence, de bonne vie et mœurs, légalise les signatures, reçoit les déclarations d'association, etc..
Le maire, agent du pouvoir central est placé sous le contrôle hiérarchique du préfet qui peut annuler ou réformer ses actes ou même prendre les mesures de police que le magistrat municipal a refusé dédicter.
2" Sous l autorité du procureur de la République et du procureur général, il remplit les fonctions d'officier de l'Etat ciçil an dressant les actes de naissance, de mariage, de d('>cès, et celles d'officier de police Judiciaire pour la constatation des crimes, délits ou contraventions, et il soutient la poursuite de ces dernières devant le tribunal de simple police (V. n° 282j.