‹ Éléments de droit publicChapitre 39 sur 79 · A L'indépendance du maire et des adjoints à l'égard du · texte numérisé non relu

A L'indépendance du maire et des adjoints à l'égard du

pouvoir contrai leur est assurée par ce fail qu'ils sont él((s par le

Conseil municipal dans son sein et pour la même durée que lui.

Cette élection se fait à la première séance après l'installation du

conseil. Les contestations sur sa régularité émanant de tout

électeur ou conseiller sont jugées parle Conseil de préfecture.

Sont inéligibles pendant une année, après leur révocation, les maires et adjoints révoqués. Vti\ outre, la fonction de maire ou d'adjoint est incompatible avec la qualité de fonctionnaire d'une administraiion finan. cièie i]ui détient des fonds communaux et spécialement celle d'adjoint est incompatible avec celle d'agent salarié du maire (ex. : j-égisseur).

Les fonctions de maire ou d'adjoint sont gratuites : cependant des missions spéciales peuvent être rémunérées et réglées sur un état de frais dressé par le bénéficiaire.

178. B) Les attributions du maire lui sont conférées par la loi. Klles peuvent être cependant l'objet d'une délégation volontaire et d'une délégation ou suppléance.

Délég-ation volontaire- — Dune part, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses attributions à un adjoint ou, en cas d'empêchement des adjoints, à un conseiller municipal quelconque.

Délégation légale. — D'autre part, le maire révoqué, suspendu ou empècht' est de plein droit suppléé dans l'ensemble de ses attributions sans responsabilité de sa part, par un des adjoints pris dans Tordre de leur élection ou à défaut par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau (V. n° 180).

Le maire, en outre de ses fonctions d'organe du pouvoir central, est lagent des intérêts communaux à double titre :

Comme agent d'instruction et d'e.vècution du Conseil municipal, il préside les délibérations du Conseil, prépare son travail et notamment le budget, exécute ses décisions par l'ordonnancement des dépenses, en passant les contrats ou en soutenant les procès de sa commune.

Comme magistrat nuinicipal. il a personnellement le droit de gérer le domaine communal par des actes conservatoires, il dirige les services communaux, les régies municipales, assure la police municipale de la circulation et de la sécurité dans les mes (entretien delà voirie, permissions de voirie^ processions) et la police rurale. 11 nomme et révoque les employés communaux qui ont aujourd'hui dans les villes de plus de 5.000 habitants un sta-

lut 1-.23 ocl. i;)i9| : cependant, le personnel chargé de la police g-ardes champêtres et agents de police) doit ètreagrécou conimissionné par le sous-préfet et ne peut être révoqué que par le préfet- Un projet d3 loi de 1919 t«iid à restreindre les attributions de police du maire qui passeraient en partie au profet : celui-ci recevrait le droit de nommer dans chaque canton des gardes ruraux remplaçant les gardes, champêtres communaux : le préfet a déjà la police municipale de quelques grandes villes (V. n" 187) ; il nomme les gardes des forêts communales, les préposés d'octroi.

Ces attributions, le maire les exerce par des arrêtés individuels ou par des arrêtés réglementaires sanctionnés par une amende (art. 471 C. pénal).

ViS). (\\ Le contrôle de la municipalité, on outre du contrôle juridictionnel exercé par le Conseil dEtat (V. n° 289); est assuré :

1" Par le Conseil municipal (jui surveille le maire dans la gestion des servie«'s communaux, peut le hlàmer. peut signaler ses actes à rattcnlion du préfet, mais non le révoquer.

2° Par le pom'oir central pour tous les actes d'intérêt local ou général.

Ce contrôle est disciplinaire et s'exerce sur le fonctionnaire : celui-ci peut être suspendu pendant un mois par un arrêté motivé du préfet, pendant trois mois par un arrêté motivé du ministre de 1 intérieur ; il peut être révoqué par un décret motivé du Président de la République, mais seulement après avoir été appelé à fournir des ex[)lications sur l'acte qui détermine cette mesure (L. 8 juillet 1908).

Le maire, révoqué ou suspendu, abandonne de suite ses fonctions, tandis qu'en cas de démission, il est obligé de les continuer non seulement jusqu'à ce que sa démission soit acceptée, mais encore jusqu'à l'élection de son successeur.

Ce contrôle est éoalemenl administratif <4 poi'te sur les actes du maire. Pour qu'il puisse être exercé, tous les arrêtés du maire sont communiqués au sous-préfet et, par celui-ci, ils le peuvent être au préfet; ils sont exécutoires en principe dès leur publication: seuls les arrêtés de police permanents wv sont exécutoires qu un mois après la communication au sous-préfet.

Du maire, agent du pouvoir central, tous les arrêtés peuvent en tous cas, nous l'avons vu. être annulés ou réformés i)ar le préfet.

Du maire, agent miuiicipal. les arrêtés individuels échappent au

contrôle du préfet, mais les arrêtés réglementaires peuvent en principe être annulés ou suspendus. Mais quand le maire refuse de faire un acte qui lui est imposé par la loi, par exemple de délivrer un alignement iu lividuel, le préfet peut le mettre en demeure dagir et, en cas de nouveau refus, faire l'acte lui-même ou le faire accomplir par un délègue spécial qu'il désigne à cet effet ; il doit toujours prendre lui-même les mesures de police négligées par le maire.

§ 2. — Le Conseil municipal

Page 1