Organisation. — Organe délibérant décentralisé de la
commune, le Conseil municipal est indépendant parce qu'élu
au suffrage universel direct, pour quatre années. L'élection se
fait au scrutin de liste pour toute la commune.
IL en résulte rjiîe des quartiers d'une ville ou des hameaux important» peuvent n'être pa.s représentés et voir leurs intérêts négligés. Pour obvier à ce danger, un spctioiinitiient élfictoral peut avoir lieu. 11 faut pour cela que la commune comprenne plusieurs agglomérations distinctes ou que la ville ait plus de 10.000 habitants. Dans ce cas^ tout intéressé (électeurs, conseiller général, conseiller municipal, préfet) peut demander le sectionnement au conseil général. Celui-ci consulte le conseil municipal et, par une enquête, les habitants intéressés; puis il décide du sectionnement. Chaque section électorale ne peut être constituée qu'avec des territoires contigus. Le préfet détermine alors le nombre des conseillers à élire par la section, d'api-ès sa population. Tout intéressé peut recourir contre un sectionnement irrégulier, soit au préfet, soit directement au Conseil d'Etat. Il ne faut pas c(mfondre la section électorale avec la section de vote (V. n" 101) ou avec la .section de commune (N" 230).
Sont électeurs, tous les citoyens inscrits sur la liste électorale de la commune.
Sont éligibles en })riiicipe tous les citoyens âgés de vingt-cin([ ans et qui ont une attaclu^ légale avec la commune (résidence, domicile, paiement d'une contribution directe).
Sont inéligible.^ : les citoyens ne présentant pas de garantie d'indépendance (assistés, sinon en vertu de la loi, du moins en vertu d'une décision discrétionnaire de l'administration, interdits, domestiques), ou ceux qui, chargés d'une fonction administrative dans la commune (ex. : employé de mairie) ou dans une circonscription comprenant la comniiuie dans son ressoit, pouiraient être tentés d'en abuser pour se faire élire (art. 33, loi du 5 avril 1884). Ue plus, les fonctions de conseiller municipal sont iiirom/jatih/fs avec certaines fonctions publiques (art. 34, loi du 5 avril 1884), avec le mandat de conseiller municipal dans une autre connnune ou avec la qualité de parent ou allie au second degré d'un autre membre du même conseil, dans les cnmminies de plus de 500 h.ilntaiits. Dans cette
fleriiière liyp<ithèse, c'est le dernier élu en date nu celui qui a eu le moins de suffrages qui ne peut entrer au Conseil.
Les élections ont lieu tous les quntre ans, le premier dimanche de mai. Cependant des élections nouvelles pour la période restant à courir sont nécessaires quand le Conseil est dissous. De plus, des élections partielles et complémentaires peuvent avoir lieu après des vacances, par suite de décès ou de démissions dans trois cas: quand il s'agit d'élire un maire ou un .idjoint. quand le conseil a perdu le quart de ses membres en tout temp.s nu la moitié pendant les six mois qui précèdent le l'enouvellement général, ou bien quand une section électorale a perdu la moitié de ses membres.
Le contentieux des élections municipales est jugé par le Conseil (le préfocturc. sauf appel au Conseil d'P^tat.
Le Conseil niunici])al est composé de dix à trente-six membres suivant une échelle graduée d'après la population de la commune. Leurs fonctions s.onl gratuites. Ces membres sont classés en un tableau, d'après leur rang d'ancienneté, s'ils n'ont pas été (dus à la même date, ou, en cas d'égale ancienneté, d'après le nombre de sullrages obtenus. Cet ordre détermine leur place dans les séances du Conseil et l'ordre des suppléances dans les fonctions de maire.
IHl. Foiîctioiiiiomeiit. — Les sessions du Conseil sont assez fréquentes : il y a quatre sessions ordinaires par an (février, mai, août, novembre) qui peuvent durer quinze jours chacune, sauf prolongation avec autorisation du sous-préfet, ou six semaines, pour celle de mai, pendant laquelle on vote le budget.
En outre, le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire pour une alTaire déterminée par le prt'fet ou sous-préfet ou sur l'initialivc du maire, à condition d'en aviser le sous-préfet, ou sur 1 initiative de la majorité des conseillers.
Le Cfuiseil s organise librement, nomme son bureau et son prr'sideMl, le maire, qui a la police de l'assemblée : il f;iil son règlement iut(''rieur. nomme des commissions, etc..
Les séances sont j)ul)li(pies : par suite toute personne a le droit d'y être admise, et les procès-verbaux doivent être coiumuniqii»''s à tout citoyen qui en peut prendre copie. Klles doivent être tenues au moins par la majorité des membres du Conseil. Llles sont prt'sidées par le maire, sauf la séance où celui-ci leud ses comjttes de gestion.
1H2. Les attributions du (Conseil rnnccrnent luules les affaires d'intérêt communal. Ainsi :
'/ Il décide des actes de gestion du patrimoine connnunal
(achats, ventes, baux des biens de la commune) et de l'administration du domaine public communal (classement et déclassement des rues, places j)ubliqucs, promenades et plans d'alig-nement) ; h] Il a la tutelle des itahlissements publics spéciaux de la commune, tels que hospices, hoj)itaux, caisse des écoles ;
c) 11 établit le budget municipal, vote les centimes additionnels, taxes d'octroi, emprunts, etc. ;
d) Il décide de tous les travaux publics et du mode d'exploitation des services industriels ou commerciaux ;
La commune jouit d'un certain nombre de iitonopoJes de. droit: tel que le droit exclusif d'établir des Jialles et marchéa, des poids publics, des abattoirs. Elle peut,, en outre,' établir des monopoles de fait lorsque les nécessités de la voirie ne permettent pas la liberté de l'industrie : ainsi en ne laissant pas tout entrepreneur creuser à chaque instant la rue pour y poser des tuyaux d'adduction d'eau, en ne le permettant qu'à un seul, on constitue, sinon en droit, du moins praticiuement au profit de celui-ci un monopole de disti'ibution d'eau. Les connnunes, en général, concèdent l'exploitation de ces monopoles à des particuliers qui leur paient une redevance fixe. Mais elles peuvent les exploiter directement en régie ^ par des agents nommés par le maire : la loi le permet pour les monopoles de droit, la jurisprudence du Conseil d'Etat l'autorise pour les monopoles de fait (distribution d'eau, de gaz, d'électricité), lorsqu'aucun concessionnaire ne se présente ou ne fait des offres assez avantageuses, ou ne présente des garanties suffisantes pour la boime exécution du service.
e) Enfin le Conseil peut émettre des vœux d'intérêt local, et des avis, notamment au sujet de l'administration des établissements d'assistance et de bienfaisance.
183. Le contrôle de hx gestion du Conseil municipal est d'autant plus indispensable que. malgré le vœu de la loi, les conseillers municipaux sont choisis, non à raison de leurs capacités administratives, mais à raison de leur opinion politique. Ce l'ait dailleurs s'explique parce qu'ils sont apjielés à désigner les électeurs sénatoriaux.
Le contrôle s'exerce sur les personnes et sur les actes: