Les juges doivent être indépendants vis-à-vis
des justiciables, c'est-à-dire à la fois de l'administration et des
particuliers.
L'ancien régime réalisait cette indépendance vis-à-vis du Gouvernement par la patrinwnialité des offices (V. n° 90) ; la Révolution l'avait assurée par V élection des juges (1. 16-24 août 1790). Mais, dès qu'on n'exigea plus des conditions de pratique judiciaire antérieure, des incapables furent élus et des tribunaux furent dans l'impossibilité de rendre des jugenients. Aussi le Directoire, en fait, nonima-t-il beaucoup de juges et le système de la nomination fut rétabli en l'an VIII. Le recrutement des juges par l'élection n'est demeuré en vigueur que pour les tribunaux de commerce et pour les conseils de prud hommes; celui du jury qui siège dans la Cour d'assises se fait encore par une sorte d'élection indirecte à laquelle se superpose un tirage au sort.
L'indépendance des juges est aujourd'hui généralement assurée par Vinamoi'ibilité. Celle-ci consiste dans le droit pour le magistrat de ne point être privé ou suspendu de ses fonctions sans son consentement ou sans l'avis conforme d'un conseil indépendant, du Conseil supérieur de la magistrature constitué par tous les juges de la Cour de cassation ; le juge ne peut même être déplacé sans l'avis conforme dune Commission spéciale composée de membres de la même cour (L. 12 juillet 1918).
Mais cette garantie n'est ni générale, ni absolue. Elle n'est pas générale : elle n'est pas accordée à tous les juges et notamment aux juges de paix ou aux juges administratifs qui n'ont que des garanties inférieures. Elle n'est pas absolue: car le magistrat peut être influencé non pas seulement par la crainte d'une destitution, mais encore par le désir d'un avancement que donne le ministre. L'institution récente d'un tableau d'avancement (D. 18 août 1906) pour les magistrats judiciaires n'a guère obvié à ce danger car il laisse une trop grande latitude au ministre et il n*a d'effet que pour une seule année. A plus forte raison les juges administratifs qui ne bénéficient pas de cette institution ne jouissent pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis du gouvernement.
265 bis. 5° Les juges doivent être capables. — Deux conceptions du juge se sont fait recevoir dans notre pays : celle du juge de profession et celle du juge-citoyen.
Le juge de frofession est un fonctionnaire permanent de l'Etat, nommé par lui après des preuves d'instruction technique et professionnelle : il est parfaitement capable de résoudre les questions de droit que soulèvent les procès, mais l'exercice permanent de la fonction dans un milieu d'hommes ayant reçu la même éducation risque de déformer l'esprit d'équité et de rompre l'harmonie nécessaire entre les jugements rendu:^
et la conscience publique. Le juge-citoyen appelé accidentellement à juger reste parfaitement en communauté d'esprit avec l'opinion publique, mais l'insuffisance de sa culture juridique l'empêche souvent de bien remplir sa fonction.
La conception du juge-citoyen est en usage dans les pays à législation primitive et simple et peut encore être maintenue dans les civilisations avancées pour la solution de questions de fait ou de litiges qui doivent être solutionnés plutôt en équité qu'en droit: ainsi, la France a org-». nisé le jury criminel formé de simples citoyens pour décider du fait de la culpabilité de délinquants et des tribunaux de commerce ou d* jirutr/ioniiiies recrutés parmi les citoyens commerçants ou ouvriers.
Mais la conception du juge de profession doit l'emporter dans les pays <à législation développée et complexe ; c'est elle qui domine en France.
Les juges de profession ne devraient être nommés qu'après des garanties sérieuses de leurs connaissances techniques ou professionnelles. Cependant, la loi n'a pas encore assuré d'une façon sérieuse le recrutement de tous les juges. Pour être juge de paix, il suffit d'avoir exercé pendant quelques années une fonction publique (juelconque. et de subir avec succès un examen professionnel (V. L. 14 juin 1918). Les autres juges judiciaires doivent avoir le grade de licencié en droit et deux ans de stage comme avocats : la loi de finances de 1906 avait bien prescrit l'établissement d'un concours à l'entrée de la carrière, mais le concours a été remplacé en 1908. par un simple examen professionnel dont beaucoup de candidats sont dispensés et le ministre a conservé le droit de nommer des candidats en dehors de ceux qui ont subi ce concours. Quant aux juges administratifs, nous avons vu que les conseillers de préfecture pouvaient n'offrir que la garantie insuffisante de la licence en droit et que l'entrée au Conseil d'Etat n'est pas ouverte seulement à ceux qui ont subi le concours avec succès.