Gratuité de la justice; l'assistance judiciaire
— La justice doit être gratuite pour être accessible à tous. Les
plaideurs n'ont plus en effet aujourd'hui à acquitter des honoraires
entre les mains des magistrats :' [les juges sont payés par
lEtat.
Sous l'ancien régime, au contraire, les plaideurs devaient verser à leurs juges des honoraires appelés épices parce que ces honoraires consistèrent rl'abord simplement en petits bonbons épicés. C'est qu'en effet, les juges achetaient leurs charges et devaient retrouver dans les honoraires la rémunération du capital engagé. Aussi les juges avaient-ils intérêt à multiplier les procès, à les éterniser par de nombreux incidents de procédure.
La gratuité de la justice n'implique pas cependant l'absence de tous frais pour le plaideur.; celui-ci doit payer les honoraires de tous les auxiliaires quil emploie et dont le ministère est souvent nécessaire (avocats, avoués, huissiers, etc) ; de plus, tous les actes de procédure sont frappés d'impôts de timbre et d'enregistrement. Une réforme des frais de justice a été réalisée par les décrets du 29 déc. 1919.
Les pauvres cependant peuvent aliorder le prétoire grâce à l'assistance judiciaire.
L'assistance judiciaire a été créée par la seconde République qui a voulu l'aire remise aux indigents de toutes les dépenses que peut entraîner un procès (L. 22 janvier 1851 modifiée par les lois du 19 juillet 1901 et du 4 décembre 1907). Elle a pour but de les dispenser provisoirement du paiement des impôts sur les actes de procédure et de leur assurer le concours gratuit des huissiers, avocats et avoués.
Toute personne, qui veut faire valoir en justice devant un tribunal quelconque ses droits méconnus et qui n'a pas les ressources nécessaires, peut adresser sur papier libre une demande d'assistance au maire do sa commune ou au Procureur de la Eépublique du tribunal de son domicile. Elle y joint un certificat du percepteur relatif à ses impositions ou une copie de l'article du rôle des contributions directes qui la concerne, et une déclaration affirmée devant le maire certifiant son état d'indigence. La demande est examinée par le bureau d'assistance judiciaire institué pi'ès le tribunal d'arrondissement, la cour d'appel , la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat suivant la juridiction devant laquelle doit s'engager le procès. Le bureau cherche à concilier les parties; s'il n'y réussit pas, il examine si la demande est sérieuse et si celui qui demande l'assistance n'a vraiment aucune ressource. S'il rejette la demande, le plaideur ou le ministère public peuvent en appeler au bureau près le tribunal supérieur et, en dernier ressort, au ministre de la justice. S'il l'accorde, le plaideur reçoit un avocat désigné d'office par le bâtonnier du barreau intéressé et il est dispensé provisoirement des impôts et droits divers qui sont avancés par le Trésor public. S'il succombe dans le procès, remise définitive lui en est faite. S'il triomphe, les frais sont recouvrés sur l'adversaire. L'assistance judiciaire est accordée d'office dans quelques instances, notamment aux ouvriers victimes d'accidents du travail pour leurs demandes d'indemnités, aux veuves et orphelins des soldats tués à l'ennemi pour le règlement des successions de ces derniers, etc.
Un projet de loi de mai 1921 cherche à entourer les demandes d admission de plus de garanties, à déjouer les fraudes, à donner une plus grande latitude aux bureaux d'assistance judiciaire, qui pourront, suivant le.* cas et après s'être éclairés sur les ressources des plaideurs, les exonérer de l'avance de tous les frais ou en laisser une partie à leur charge. A cet effet, le projet institue trois degrés d'assistance judiciaire : assistance pour moitié, assistance pour les trois quarts, assistance pour la totalité des frais.
Section II. — I^a Dcalitk des Juridictions
267. Unité ou pluralité de juridittioiis. — Deux systèmes se partagent l'organisation juridictionnelle des pays civilisés.
I.f* système de l'unité do juridiction fait juger tous les procès par unr seule liierarcliic de tribunaux, quels que soient les objets de la cause, qu'il s'ag'isse de matières administratives ou de matières civiles. Il a lavanlage de ne pas susciter de conflits de compétence enlr(^ les tril)unaux de deux ordres et dassurer une interprétation iiiii((ue d<' la loi. Mais, par contre, il donne aux juges une compétence ti"()[> large pour qu'ils connaissent parfaitement le droit de tous les procès qu'ils ont à juger et il fait de l'autorité judiciaire la su])érieure liierarcliiqui! de l'autorité administrative contrôh'e par elle. Il a cependant la préférence des pays anglo-saxons.
Le système de la pluralité desjnridic'.ions partage au contraire les procès suivant leur nature enti'C plusieurs catégories de tribunaux indépendants les uns des autres. Généralement il fait juger les procès civils par des tribunaux judiciaires et les procès administratifs par des tribunaux administratifs.
Sans doute, ce [)artage peut retarder la solution du procès quand s'élève un litige préalable sur la question de savoir à quel ordre de tribunaux l'affaire doit être portée; sans doute, il peut provoquer des interprétations différentes de la même loi par les deux catégories de tribunaux ; mais il a tous les avantages de la division du travail et de la spécialisation des fonctions : les procès seront mieux jugés par des juges qui seront spécialisés dans le droit privé ou dans le droit administratif et l'autorité administrative sera mieux comprise dans ses actes et ses besoins par des juges de l'ordre administratif.
C'est ce second système qui s'est établi en France non par suite des considérations pratiques ci-dessus exposées, mais pour des raisons politiques et à la suite d'une évolution historique qu il importe de retracer.
268. La séparation des autorités administratives et judiciaires. — La règle est née au début de la R<''volution française d'un motif politique. Les Parlements ou corps judiciaires de l'ancien régime avaient fréquemment empiété, non seulement sur le pouvoir législatif en édiclant des règles générales de droit arrêts de règlement; et en refusant l'enregistrement des. lois, enregistrement nécessaire à leur exécution, mais encore sur l'autorité administrative en empêchant l'exécution des ordres de
Tadministration et en citant à leur barre les intendants qui refusaient de se soumettre à leurs arrêts. De plus, ils étaient hostiles aux réformes libérales réclamées au xyin^ siècle par Fopinion publique et avaient empêché la réalisation de celles entreprises par les ministres de Louis XVI, Turgot, Necker et Malesherbes. L'œuvre révolutionnaire pouvait être arrêtée par cette hostilité. Aussi, par la loi des 16-24 août 1790. maintes fois reproduite dans les Constitutions et lois révolutionnaires, fut-il fait défense aux juges de s'opposer à l'exécution des lois et de juger les actes de l'administration.
Dès lors, les procès soulevés par les actes d'administration enlevés à la compétence des tribunaux judiciaires n'eurent plus (T autres juges que les administrateurs actifs eux-mêmes (ministres, directoires de département et directoires de district). Le fait de soustraire les actes administratifs à tout contrôle juridictionnel, de ne les soumettre qu'au contrôle gracieux et hiérarchique des administrateurs laissait à l'administration la faculté d'accomplir des actes arbitraires.
Heureusement, en l'an Vlll, des conseils administratifs furent placés à côté des administrateurs (Conseil d'Etat près le chef de l'Etat, Conseil de préfecture près le préfet) avec mission de donner leur avis aux administrateurs sur les réclamations des administrés. Toute la justice administrative était en droit une justice retenue puisqu en définitive toute réclamation aboutissait au Conseil d'Etat donnant seulement un avis sur le procès au chef de l'Etat qui statuait seul par décret. Seulement, en fait, cet avis fut généralement suivi ; l'autorité des conseils se développa à mesure qu'ils reçurent au cours du xix*^ siècle une organisation de plus en plus calquée sur celle des véritables tribunaux (organisation de la procédure, élimination de leur sein des administrateurs actifs, développement de leur indépendance, etc.). Enfin le droit de rendre directement la justice leur a été définitivement donné par la loi du 24 mai 1872 qui a institué la y^s^fce déléguée du Conseil d'Etat.
Depuis lors, il y a bien deux catégories de tribunaux : les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs.
Mais leur compétence respective a varié et n'est pas encore définitivement fixée.
*2(>9. Compétcncr des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs.
Sous le Premier Empire, tous les procès entre particuliers allaient devant les tribunaux judiciaires, tous ceux dans lesquels l'administration ou le Trésor public étaient intéressés devaient être portés devant les conseils administratifs. Etant donné le peu de garanties qu'offraient alors ces conseils, 'es fonctionnaires pouvaient à peu près impunément commettre des abus de pouvoirs.
Aussi, sous la Restauration, portée d'ailleurs à faire revivre les institutions de l'ancien régime et à mépriser les institutions révolutionnaires et impériales, la confiance des administrés développa la compétence des tribunaux judiciaires. Et peu à peu, parmi les procès administratifs, tous ceux qui n'intéressaient que le domaine privé, tous ceux pour dommages portés aux propriétés furent revendiqués par l'autorité judiciaire. A la fin du xix' siècle s'était établie cette jurisprudence que, si tous les actes (idîniiii.^tratifs d'autorité, dans lesquels l'administration donne des ordres et use de prérogatives que ne possèdent point les particuliers, devaient être jugés par les tribunaux administratifs, du moins tous les actes administratifs de tjestion, dans lesquels l'administration agit comme le ferait un simple particulier (contrats), étaient en principe de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cependant, depuis longtemps, les lois d'organisation et de procédure avaient fait des conseils administratifs de véritables tribunaux présentant des garanties sérieuses d'impartialité et de compétence pour les justiciables, jugeant avec une procédure plus souple, plus rapide et moins coûteuse que celle des tribunaux judiciaires: aussi une réaction en faveur des tribunaux admini-stratifs s'est-elle opérée.
Aujourd'hui, en principe, tous les procès entre particuliers restent de la compétence des tribunaux judiciaires
Mais, des litiges qui s'élèvent à l'occasion d'actes d'administration, quelques-uns seulement, par exemple ceux relatifs à la gestion du domaine privé, vont devant les mêmes tribunaux ; la plupart au contraire, et notamment tous ceux qui ont pour objet direct l'organisation ou le foncliotinement des services publics, doivent en principe être portés devant les tribunaux administratifs.
La règle de la séparation des autorités administrative et judiciaire délimite ainsi la compétence respective des deux ordres de tribunaux : le contentieux, c'est-à-dire l'ensemble des procès se divise de la façon suivante :
a) Le contentieux judiciaire par nature comprend tous les procès entre particuliers, les actions relatives à la gestion du domaine privé, aux opérations privées ou contrats do droit civil des personnes administratives, auxdonsetlegs quileur sontfaits etaux fautes personnelles des fonctionnaires (V. n° 295). Les tribunaux judiciaires peuvent d'ailleurs interpréter les règlements admi-
nistratifs comme les lois et même connaître de leur légalité en ce sens qu'ils ont la faculté de refuser dappliquer un règlement qu'ils estiment illégal (art. 471-15° du Code pénal "V. n''296).
b) I^e contentieux judiciaire par détermination de la loi comprend exceptionnellement Qie,\\\ev\.\\ de textes formels, le jugement non seulement des actions en responsabilité des services judiciaires (ex: 1. 8 juin 1895), mais encore de certaines actions administratives pour lesquelles une législation déjà ancienne a cru, à bon droit au moment où elle fut édictée, donner des garanties supérieures en les déférant aux tribunaux judiciaires : il en est ainsi notamment des demandes d'indemnité pour dépossession de propriété privée par expropriation directe {\. 3 mai 1841) et, par extension abusive de la jurisprudence, pour toute atteinte administrative à la propriété immobilière, ainsi que des demandes d'indemnité pour réquisition militaire (l. 3 juillet 1877) ou classement de monument historique (1. 31 déc. 1913). Parfois cette attribution a pour but de donner plus de facilités au justiciable à raison de la proximité du tribunal judiciaire compétent: contentieux de l'indemnité de réquisition, des listes électorales (V. n''98) du service des postes, du service des chemins de fer (V. n° 214), de la responsabilité des communes en cas d'attroupements il. 16 avril 1914), contentieux des contributions indirectes, etc.
c) Le contentieux administratif par nature englobe tous les procès concernant le fonctionnement des services publics et supposant l'application des règles spéciales du droitadministratif: actions en responsabilité pour dommage causé par un service public, contentieux des travaux publics, des marchés de fournitures, des impôts directs, de la dette publique, des traitements et pensions, ainsi que du recours en annulation contre les actes d'autorité, etc.
d) IjC contentieux administratif par détermination de la loi com])rend exceptionnellement des litiges qui, par leur nature, devraient être déférés à l'autorité judiciaire, mais que des textes ont confiés aux juges administratifs ; ex. : les ventes domaniales, baux des sources minérales, concessions sur le domaine privé de l'Etat.
Afin de décharger le rôle enconibié du Conseil d'Etat, juge auquel aboutissent soit en appel soit même en première instance la plupart des litiges administiatifs, un projet gouvernemental de 1916 a proposé de remettre aux tribunaux judiciaires le jugement du contentieux der
travaux publics et des ventes doinaiiiales ainsi que celui des contravenliniis de grande voirie, en se fondant sur ce motif (jue ces litige.^ n appartiendraient au contentieux administratif qu'en vertu de textes qu'un autre texte peut modifier et que les tribunaux judiciaires statuent quoditiennement sur des procès de même nature.
Il n'y aurait aucun inconvénient à le faire pour les ventes domaniales: les raisons historiques qui ont dicté les lois révolutionnaires et l'article 4 de la loi du ?8 pluviôse an VIII, à savoir la nécessité d'une protection spéciale aux ;;,(iuéreurs de biens nationaux, ont disparu.
Mais il n'en est pas de même pour les mai'chés de travaux publics l't les marchés de fournitures qui ont été attirés dans le contentieux administratif non par des textes, mais par Imir naturv même: ces marchés n'ont rien de commun avec les contrats de droit civil passés par les particuliers ; ils obéissent à des règles administratives qui leur sont propres et sont intimement liés au fonctionnement des services publics {Y. n° 212) dont le contentieux ne peut cesser d'être administratif. Il en est de même des contraventions de grande voirie (V. n° 210) ; aussi le projet gouvernemental de 1916 a-t-il été abandonné en 1918.
La réforme désirable doit donc être cherchée dans un sens différent, dans l'octroi d'une compétence plus étendue et en dernier ressort aux Conseils de préfecture devenant des conseils régionaux (V. n° 164) et dans l'institution de juridictions administratives spéciales à un service, mais demeurant sous le contrôle du Conseil u'Etat juge de cassation (V. n° 284 bis).
370. Sanctions de la rès'le de la séparîttion des autorités: le tribunal des conflits. — La règle de la séparation des autorités est d'abord sanctionnée par le code pénal qui punit les magistrats judiciaires et les agents administratifs qui coniiiieltenl des empiétements sur la compétence de l'autre autorité (art. 127 et suiv.).
De plus, un tribunal, supérieur à la fois à l'autorité judiciaire et à l'autorité administrative, est chargé d'ap])liqucr la règle et de ri'-soudre les conflits de compétence qui s'élèvent entre les deux ordres de tribunaux : cette juridiction, c'est le Tribunal des conflits.
Le Tribunal des conflits est chargé de départager l'autorité
administrative^ et l'iiutorité judiciaire : il y a donc égalité des
deux autorités dans la composition du tribunal.
Le Tribunal comprend : trois consinllcrs à la Cour de cassation élus par leurs collègues, troift confieillers d'Etat en service ordinaire élus également par leurs collègues,f/ci/a; juges et deux juges suppléants élus par les autres membres du Tribunal. Celui-ci choisit dans son sein un viceprésident. Mais si, dans une délibération, il y a égalité des voix en deux sens opposés, le Ministre de la Justice, président de droit, vient présider et voter. Enfin, le Tribunal comprend un ministère public composé de ihux rommissaircs du gouvernement et de deux suppléants nommés par le Président de la République et choisis moitié parmi les avocats généraux de la Cour de cassation et moitié parmi les maîtres des requêtes du f.'onseii d'Etat.
271. La procédure du conflit d'attributions est différente suivant qu'il s'agit d'un conilit positif ou d'un conflit négatif. 11 y a t-o/î/^/^ /^oi'//// d'attributions quand lautorité administrative et l'autorité judiciaire se prétendent toutes deux compétentes pour statuer sur un procès. Il y a conflit négatif quand les deux ordres de tribunaux se déclarent incompétents pour connaître d'un litige.
Le conflit positif se présente dans deux liypothèses : 1° Un procès judiciaire est porté devant un tribunal administratif. — Si celui-ci se déclare compétent, il viole la loi ; cependant, dans cette hypothèse, la procédure du conflit n'a pas été organisée ; la partie intéressée n'a pas le moyen juridique darracher la cause au tribunal indûment saisi.
C'est qu'on n'a pas pensé aux empiétements de l'autorité administrative en établissant la règle de la séparation, ce ne sont pas ceux-là qu'on redoutait en 1790! On n'a donné à l'arme du conflit qu'un seul tranchant. D'ailleurs, le justiciable n'a plus aujourd'hui d'intérêt à voir sa cause j.ugée par tel ordre de tribunaux plutôt que par tel autre. Le défendeur peut en tout cas provoquer l'intervention du Tribunal des conflits en se constituant demandeur devant un tribunal judiciaire. On se trouve alors dans la seconde hypothèse.
2° Un procès administratif est porté devant un tribuual judiciaire. — L'administration peut mettre en œuvre la procédure assez complexe du conflit pour revendiquer la compétence de la juridiction administrative.
Cependant l'abus du conflit, durant la période directoriale et le Premier Empire pendant lesquels le conflit était jugé par le chef de l'Etat, avait constitué entre les mains du gouvernement un moyen d'arrêter le cours de la justice pour soustraire les fonctionnaires à des poursuites légitimes, ce qui permettait de leur faire exécuter impunément des ordres arbitraires. Aussi l'ordonnance de 1828 a-t-elle limité l'usage du conflit en interdisant de l'élever devant certaines juridictions (tribunaux criminels et, dans la plupart des cas, tribunaux correctionnels), et la jurisprudence a admis que, par suite de la nécessité du concours du Procureur de la République, la procédure ne pouvait être mise en œuvre devant les tribunaux de simple police, les justices de paix, les tribunaux de commerce. En principe, la procédure ne peut être engagée que devant les tribunaux civils de première instance et les cours d'appel, avant que soit prononcé le jugement en dernier ressort ou devenu définitif l'arrêt rendu, et par suite elle n'est pas ouverte devant la Cour de cassation^
Quand le demandeur porte sa cause devant le tribunal judiciaire, celuici peut d'office se déclarer incompétent. S'il ne le fait pas, le préfet. par l'intermédiaire du Procureur de la République, adresse au tribunal un mémoire appelé (U.dhnitoire de cainpéfrxrr. Sur ce mémoire, le tribunal doit statuer par un jugement spécial, d'ailleurs susceptible d'appel et de recours en cassation. Si les tribunaux judiciaires se déclarent incompé-
teiits. la prncédure est terminée ; le demandeur, s'il persiste dans son procès, devrn aller devant un tribunal administratif. Si. au contraire, le tribunal judiciaire se déclare compétent, le préfet peut alors prendre un (irrrfé de rnnflit communiqué par le Procureur de la République au tribunal. Celui-ci doit surseoir à statuer. Le Procureur transmet le dossier de l'affaire au Ministre de la justice qui le fait parvenir au Tribunal des conflits. Le Tribunal des conflits, dans le délai de deux mois, juge non pas le procès au fond, mais l'arrêté de conflit du préfet. S'il estime que le tribunal judiciaire était incompétent, il valide l'arrêté du préfet, le tribunal judiciaire est définitivement dessaisi, le demandeur n'a plus que la ressource de porter sa cause devant un tribunal administratif. S'il pense, au contraire, que le juge judiciaire était compétent, il annule l'arrêté de conflit du préfet; le procès devant le tribunal judiciaire reprend alors son cours.
I.e conflit nég-atif d'attributions suit une procédure plus simple. Quand le demandeur a successivement porté son procès devant un tribunal judiciaire et devant un tribunal administratif qui, l'un et lautre, se sont déclarés incompétents, il y a eu certainement erreur de l'un des tribunaux, car tout procès doit avoir un juge. Le demandeur s'adresse alors directement [)ar ministère davocat au Tribunal des confljts qui dira l'autorité compétente.
Dans tous les cas précédents, il s'agit d'un conflit d'attributions entre tribunaux d'ordres différents. S'il s'élève un conflit de juridictions entre deux tribunaux de même ordre, deux tribunaux judiciaires ou deux tribunau.x administratifs, par exemple entre un tribunal civil et un tribunal de commerce, entre le tribunal civil d'un arrondissement et celui d'un autre arrondissement, celui-ci est résolu par la voie du règJenient de jiigi'-' par le tribunal supérieur commun aux deux juridictions, c'est-àdire par le Conseil d'Etat pour l'ordre administratif et généralement par une Cour d'appel ou la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire.
Section III. -- I-i s Tribunaux Judiciaires
272. I. "autorité jndiciaire comprend deux sortes de tribunaux : 1" Les juridictions civiles qui ont pour mission de statuer sur les litiges d'intérêt privé qui naissent entre deux personnes, par exemple, pour l'exécution d'un contrat de vente. Ce sont les tribunaux de première instance, jugeant comme tribunaux civils, les justices de paix, les conseils de prud'hommes, les tribunaux de commerce. les Cours d'appel.
2° Les juridictions répressives qui sont chargées de frapper de peines les auteurs punissables d'infractions aux lois qui assurent l'ordre social : ce sont les tribunaux de simj^le police, les
tribunaux de première instance jugeant comme tribunaux correctionnels, les cours d'assises.
Les unes et les autres sont placées sous le contrôle de la Coiude cassation.
î; 1. — Les juridictions civiles
273. L'arbitrag"e. — Les procès entre particuliers sont portés devant des juges désignés par TEtat. Cependant des parties peuvent, par un contrat sous seing privé appelé coinpromis, confier le soin de trancher leur litige à de simples particuliers qui prennent le nom d'arbitres.
On peut, en principe, passer un compromis pour tous litiges. Il est l'ait exception pour toutes les causes qui doivent être communiquées au ministère public parce que le fait de les confier à des particuliers aurait pour etfet de supprimer cette communication . Or. celle-ci a généralement un but de protection spéciale en faveur de certaines personnes incapables de défendre ellesmêmes leurs intérêts : procès privés des mineurs, des aliénés internés dans un établissement, divorces, etc.. . ou litiges administratifs de FEtat, des départements et des communes.
Le compromis doit indiquer: 1° l'objet du litige qui doit être déjà né; 2° le nom des arbitres et éventuellement la faculté pour eux de nommer un tiers arbitre ; 3° leurs pouvoirs : il peut leur être donné la faculté de juger non pas en droit, mais en équité, ils portent alors le nom à'amicihle.-i comjjosifenrs ; 4° la durée de leurs pouvoirs: à défaut de cette indication, ils devront statuer dans les délai de trois mois.
Le jugement des arbitres devient exécutoire par une ordonnance du Président du tribunal civil : il est susceptible d'appel devant le tribunal, si les parties n ont pas renoncé à cette facult('' dans le compromis.
274. Le tribunal de première instance dans chaque arron dissement constitue le Jui^e de droit coinnuin en matière civile : c'est-à-dire qu'il connaît de toutes les affaires (luun texte de loi n'a pas attribuées à un autre tribunal.
Il juge en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans appel, de toutes les affaires mobilières dont Tintérôt ne dépasse pas 1.500 francs en principal, et de toutes les affaires immobilières dont l'intérèl ne dépasse pas 60 francs de revenu. Au-dessus de
i'('S chiffres, il ne statue que saul rrcours devant la Cour d'appel, Il connaît en outre des appels des jugements des juges de paix et des conseils de prud'hommes.
Il est composf'. suivf.nt le nombre des alTaircs qu'il a ordinairement à juger, de 3 à 15 membres dont un Président, des vice-présidents et des juges titulaires ou suppléants parfois partagés entre plusieurs Chambres.
Le Président a des attributions spéciales : il juge les référés, c'est-à-dire les afl'aire.s urgentes pour lesquelles il donne une solution provisoire, légalise les actes notariés, tente de concilier les époux demandeurs en divorce, et répartit les causes entre les Chambres du tribunal.
Le tribunal siège: 1° en audience ordinaire; 2° en Chambre du Conseil, cest-àdire dans une salle fermée au public pour délibérer et voter après les plaidoiries, pour faire des actes de juridiction gracieuse, c'est-à-dire dan.'; lesquels il n'y a pas de procès entre parties, tels que homologation des délibérations des conseils de famille, rectification des actes de l'état civil, changements de noms demandés par des particuliers, examen des projets d'adoption, et pour faire certains actes de juridiction contentieuse, c'est-à-dire dans lesquels il y a conflit entre les parties, tels que prononciation de la déchéance de la puissance paternelle, examen de l'arrêté de conflit d'attributions.
De multiples projets de réforme des tribunaux de première instance, dont le recrutement est difficile et l'activité parfois insuffisante, ont vu le jour : les uns, pour laisser la justice près des ju.sticiables, remplacent le tribunal par un juge unique, mais qui ne donne plus les mêmes garanties ; les autres veulent tenter de réunir plusieurs arrondissements dan.s une même circonscription judiciaire, mais ils se heurtent à l'esprit local et aux difficultés résultant des offices ministériels. Ce fut cependant la solution admise par la Constitution de l'an III qui institua au chef-lieu de département un grand corps judiciaire actif, compétent et indépendant.
275. Vn .iuge de paix est institué dans chaque canton. Il est à la fois, en matière civile :
a) Un (irbitrr entre patrons et ouvriers pour le jugement des difficultés qui s'élèvent dans l'exécution du contrat dt^ travail (loi du 22 décembre 1892).
b) Un conciliateur qui doit, avant toute procédure, éclairer les jdaideurs sur leurs droits respectifs et leur montrer les inconvénients de procès longs et coûteux.
c In /ni^c (jiii. nu contentieux, connaît en principe, en matière civile mobilit'i-e. de toutes les demandes jusqu'à concurrence de 300 francs sans aj)pel et de GOO francs sauf appel et, en matière immobilière, de toutes les actions possessoires par lesquelles le j)ossess('ui' dun immeuble demande au juge de faire cesser le trouble apj)orté' à sa possession par un tiers ou à se faire réinté-
grer dans la possession dun immeuble dont il a été violemment
expulsé. Il accomplit en outre des actes die J iiridiction gracieuse:
il préside les conseils de famille, reçoit la déclaration des parents
qui émancipent leurs enfants.
En outre de leur compétence judiciaire qui ne cesse de s'étendre, les juges de paix exercent des attributions administratives; présidence des commissions cantonales d'assistance statuant au premier degré sur les différends entre les municipalités ou le préfet et les bénéficiaires de l'assistance aux vieillards, aux mères, aux familles nombreuses (V. n° 49), aux familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux (V. n" 190).
276. Un conseil de prud'hommes, rénové des jurandes de l'ancien régime, peut être créé par décret dans les villes industrielles pour statuer sur les difTicultés auxquelles donne lieu le contrat de t>ravail entre les patrons et ouvriers.
11 est composé de juges élus par les patrons, employés et ouvriers des deux sexes, pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. Il comprend un nombre égal de prud'hommes patrons élus par les patrons, et de prud'hommes ouvriers ou employés élus par les ouvriers et employés des deux sexes.
Il a une double mission :
a) Le bureau de conciliation composé d'un patron et d'un ouvrier ou employé tente de concilier les parties qui doivent se présenter elles-mêmes.
b) Le bureau général ou bureau de Jugement^ composé en nombre égal de patrons et d'ouvriers, juge les affaires non conciliées : en cas de partage des voix, le juge de paix vient présider le bureau et voter dans l'affaire. Le bureau est compétent en premier ressort sur tout litige né du contrat de travail sauf faculté pour le demandeur de porter toute demande supérieure à 2. 000 francs au tribunal civil et en tout cas sauf appel devant le tribunal civil, et en premier et dernier ressort, cest-à-dire sans appel, jusqu'à 300 francs. (1. 27 mars 1907 et 1. 3 juillet 1010).
277. Un tribunal de commerce peut être créé par décret dans les centrcis connnerciaux pour statuer sur les procès relatilaux actes de commerce suivant les règles du droit commercial. Lorsque cette juridiction n'a pas été instituée, les affaires commerciales sont soumises au tribunal de première instance jugeant commercialement. Le tribunal de commerce est compétent pour statut'!' sni' les affaires dont l'intérêt ne dépasse pas 1.500 francs
en premier et dernier ressort et sur les all'aires plus importantes
sauf recours à la Cour dappel.
L'indépendance des juges de commerce vis-à-vis du gouvernement est assurée par Véhetinn pour une durée de deux années; ils sont rééligibles une année après la cessation de leurs fonctions. Sont électeurs, les commerçants des deux sexes domiciliés dans la circonscription et y exerçant leur profession depuis cinq ans au moins. Sont éligibles, tous les électeurs du sexe ma>xulin. Le Tribunal se compose d'un Président élu au scrutin individuel, et de deux à quatorze juges élus au scrutin de liste. Les fonctions des uns et des autres sont gratuites.
27H. La Cour d'appel conslilue un second degré de juridiction parce qu elle e.\auiine à nouveau, tant en fait qu'en droit, un procès déjà jugé : elle peut confirmer ou réformer le premier jugement.
L'ancien régime avait multiplié les degrés de juridiction. On reprocha à ce système d'être une source de frais nombreux pour les justiciable» qui n'étaient jamais certains de voir leurs litiges réglés par les premiers juges, puisque l'une des parties pouvait, après la première décision, recommencer le procès devant de nouveaux juges. Aussi la Révolution liniita-t-elle la juridiction à deux degrés, la première instance et l'appel. Encore, pour ne pas créer des corps judiciaires supérieurs trop puissants, fit elle statuer sur l'appel des tribunaux voisins du premier et qui, par ailleurs, étaient eux-mêmes des tribunaux de premier degié. L'existence d'un second degré de juridiction constitue cependant une garantie nouvelle pour les justiciables et cette garantie est d'autant plus efficace que le contrôle des premiers juges est assuré par d'autres juges supérieurs, plus expérimentés et moins susceptibles d'erreur. Aussi, des tribunaux spéciaux d'appel ont-ils été institués en l'an VIII.
La Cour d'appel comprend dans son ressort ou circonscription toute une région de plusieurs départements : il y a en France vingt-cinq cours, une en Corse et une pour rAlgérie. et un tribunal supc'rieur jouant le rôle de Cour d appel à Colmar.
Elle est compétente pour statuer sur l'appel des jugements de première instance des tribunaux civils d'arrondissement et des tribunaux de commerce. Ses décisions prennent le nom d'arrêts.
Elle est composée d'un premier Président qui distribue les causes entre les différentes Chambres, de Présidents de Chambre et de conseillers partagés entre les chamhrp.x civiles qui jugent les appels civils des tribunaux de première instance, la chambre de.-f appela correctionnels qui connaît en appel des jugements des tribunaux correctionnels, et la chambre des mises en accusation qui décide des poursuites criminelles devant les Cours d'assises.
Elle siège, soit en audience ordinaire et par chambre poui' le jugement des appels, soit en audience solennelle dans laquelle deux chambres au moins doivent être réunies pour statuer sur les demandes de poursuite contre un juge (prise à partie), sur les que.stions d'Etat ou sur les affaires renvoyées après cassation, .soit enfin en a.^semblée cjénérale à huis clos
►^our les affaires de discipline judiciaire ou les avis à donner au gouvernement.
§ 2. — Les juridictions répressives
Les juridictions répressives ont pour mission de punir les auteurs d'infractions contre les lois assurant Tordre social.
279. Les infractions se divisent en trois catégories : les contraventions, les délits et les crimes.
Les contraventions sont les infractions punies de peines de simple police, c'est-à-dire d'une amende de 1 à 15 francs, ou de 1 à 5 jours de prison.
Lfes délits sont punis de peines correctionnelles, c'est-à-dire d'amendes supérieures à 15 francs ou d'un emprisonnement durant plus de cinq jours.
Les crimes t'ont encourir à leurs auteurs des peines infamantes (dégradation civique, bannissement) ou des peines afflictives et infamantes (mort, déportation, travaux forcés à perpétuité ou à temps, détention, réclusion).
279 bis. La procédure des poursuites tendant à faire punir ceux qui ont commis des infractions aux lois qui assurent l'ordre social comprend trois phases successives: il faut que l'infraction soit constatée, qu'elle soit instruite, puis jugée :
II) La constatation de l'infraction est l'œuvre des o/ficier.f de police judiciaire, c'est-à-dire des gardes-champêtres, des commissaires de police, des officiers de gendarmerie et parfois des gendarmes, des maires et adjoints, juges de paix, juges d'instruction, procureurs de la République, tous chargés de rechercher les infractions dans leur circonscription territoriale, d'en rassembler les preuves et d'eu livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Tous sont placés sous la surveillance et la direction du procureur gênérai près la Cour d'appel.
h) L'instruction a un double objet: d'une part elle examine /e.-: préifomptioii^ de culpabilité; elle garantit ainsi les justiciables contre de^ poursuites mal fondées qui porteraient atteinte à l'honneur et aux intérêts de ceux qui en seraient l'objet, même si leur innocence était reconnue ; d'autre part, elle qualifie rinfractian pour déterminer quel juge doit punir l'auteur. Elle doit présenter pour le justiciable des garanties d'autant plus sérieuses que l'infraction est plus grave: c'est pourquoi elle est l'œuvre d'un juge contrôlé lui-même dans les cas plus graves, dans le cas de crime, par un second degré de juridiction.
1" Le juge d'instruction, au premier degré, sur la requête du procureur de la République, recherche les présomptions de rulpabilité. Il possède pour cela des pouvoirs très étendus.
Le juge d'instruction, après avoir examiné la nature de l'infraction,
la valeur des présomptions de culpabilité qu'il a réunies contre l'inculpe, rend, soit une ordonnance de non-lieu par laquelle il décide qu'il n'y a pas lieu à poursuites et relaxe l'inculpé qui ne lui paraît pas coupable, soit une ordonnance de renvoi par laquelle il renvoie l'inculpé devant le tribunal compétent en qualifiant le délit commis, soit enfin une ordonnance de tran.-imission ou de renvoi devant la Chambre des mises en ticciisation, en cas de crime, par laquelle il transmet le dossier à la Chambre des mises en accusation.
2* La Chambre des mises en accusation, Chambre de la Cour d'appel du ressort juge en appel certaines ordonnances du juge d'instruction et notamment les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnal rendues contre l'individu prévenu d'un délit; elle décide en premier et dernier ressort s'il y a lieu de déférer à la Cour d'assises celui qui est prévenu d'un crime. Elle statue à huis clos hoi-s la présence du prévenu nu de témoins, sauf recours en cassation.
280. Les juridictions de jugement. — Le jugement des inlraelions apparlicMit soit, pour les contraventions, au tribunal du lieu oii lacle a été commis, soit, pour les crimes et délits, concurremment à celui du lieu de linfraction, à celui de la résidence ou du domicile de raccusé, ou même à celui du lieu où il pourra être arrêté.
Les juridictions de jugement sont de trois ordres :
n) \j^ tribunal de simple police où un juge de paix, siégeant seul, punit \os auteurs de roiitravcntions ;
b Le tribunal correctionnel qui connaît, sauf appel devant la Cliambre des appels correctionnels de la Cour d'appel, des délits autres que ceux de presse et, en appel, de certains jugements du tribunal de simple police ; il est composé de juges du tribunal de première instance ;
c} La Cour d'assises qui juge les délits de presse et les crimes de droit commun. Klle siège au chef-lieu judiciaire de chaque département à des intervalles périodiques et généralement tous les trois mois. Elle est composée :
1" De la Cour, comprenant trois magistrals, dont un Frésidfnt qui est un conseiller à la Cour dappel du ressort et est désigné par le ministre de la justice ou le premier Président.
2" /J'nn j'iirt/ de douze Jurés.
Il est formé chaque année une liste départementale des jurés à raison de un par 500 habitants : une //.«^e cantonale préparatoire contenant un nombre double du contingent fixé pour le canton est établie par le juge de paix assisté des maires du canton ; les listes cantonales sont réunies et revisées au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement par une Commission composée du Président du tribunal civil, des juges de paix
et des conseillers généraux et qui dresse la liste d'arrondissement. Le Président de la Cour d'appel ou, dans les départements qui n'ont pas de Cour, le Président du tribunal du chef-lieu, dresse la liste annuelle du département. Ils procèdent, dix jours avant l'ouverture des assises, au tirage au sort parmi les membres de la liste, de trente-six noms qui constitutent la liste de session sur laquelle, à l'ouverture des débats, est tirée au sort la liste des douze jurés et quati'e suppléants qui forment le jury de jugement.
Le Président dirige les débals, le jury statue sur la culpabilité
et la Cour prononce racquittemenl ou la condamnation.
Le Préside?it peut interroger l'accusé, les témoins; après le réquisitoire du ministère public et le.s plaidoiries des avocats, il dresse la liste des questions à poser au jury. Le juri/. retiré dans la salle des délibérations, statue au scrutin secret par bulletins écrits remis au clef du juri/ (le premier juré sorti au tirage au sort), par oui ou par non sur la question de savoir si l'accusé est coupable, s'il y a à son acte des circonstances atienuantes qui obligeront la Cour à abaisser la peine d'un degré et lui permettront de l'abaisser de deux degrés, ou s'il y a des circonstance.^ aggravantes (effraction, pi-éméditation). Après la réponse (Je verdict) apportée par le chef du jury, le Président rend une ordonnance d'acquittement si l'accusé est déclaré non coupable ou la Cour prononce une condamnation à une peine s'il est déclaré coupable.
;; 3. — La Cour de Cassation
281. La Gourde cassation, appelée aussi Cour suprême parce quelle est la plus hante juridiction de Tordre judiciaire, contrôle toutes les juridictions de cet ordre, civiles ou répressives : elle veille k l'application et h lexacle interjjrétation des lois par les tribunaux.
Ainsi elle annule pour violation de la loi tous les jugements illégaux en dernier ressort qui lui sont déférés par les parties ou le ministère public.
Elle ne constitue pas cependant un nouveau degré de juridiction, car elle lient pour acquis les faits acceptés par les premiers juges et n'examine que le droit appliqué par eux. Aussi, quand elle casse le premier jwgcnient. doit-elle renvoyer l'affaire pour (■lie jugée à nouveau devant une juridiction de même ordre que celle dont elle annule la décision. Le tribunal de renvoi peut statuer dans le même sens que le premier juge. Cependant, après une seconde cassation prononcée par la Cour, toutes Chambres réunies, le troisième tribunal de renvoi doit s'incliner devant la solution de droit donnée par la Cour de cassation.
La Cour de cassation possède, en outre, diverses attributions : elle exerce, constituée en Conseil supérieur de la magistrature, un pouvoir ih'.or.ipllnfiirc sur tous les juges qui ne peuvent être destitués qu'avec son avis conforme; elle procède à la rerl.tioii de-i procpH criminels quand un fait nouveau vient à faire présumer qu'un tribunal a commis une erreur judiciaire; elle connaît des demandes en réellement de juges en cas de conflit négatif de juridiction (V. n° 271).
La Cour est composée de quarante-neuf membres dont un premier Président, trois Présidents de Chambre et quarante-cinq conseillers. Ceuxci sont répartis entre: 1° la Chnmhre des requétex, qui recherche si le pourvoi en cassation contre le jugement d'une juridiction civile est recevable et sérieux^ 2° la Chambre civile, qui examine ce pourvoi au fond et décide si le jugement attaqué doit être ou non cassé; 3° la Chambre criminellr. qui statue, sans examen préalable par la Chambre des requêtes, sur les pourvois dont elle est saisie en matière répressive.
Pour juger un nombre considérable de pourvois contre les décisions des commissions arbitrales en matière de baux ruraux (1. 17 août 1917) et de baux à loyer (1. 9 mars 1918 et 1. 25 oct. 1919), la loi du 14 décembre 1920 a institué temporairement près la Cour de Cassation une Co??i. mission supérieure de Cassation composée de magistrats de cette cour et de magistrats de la cour d'appel de Paris.
i; 4. — Les auxiliaires de la justice
'2H2. Le ministère public, les avocats, avoués, huissiers, ag'réés. — Ce sont surfout des auxiliaires de la juslicc ■judiciaire, parce que la procédure administrative plus simple n'exige pas toujours leur concours que nécessite la procédure civile ou criminelle.
1° Le ministère public est une magistrature spéciale établie auprès des tril)iin;iux pour y représenter la société, l'intérêt général, l'ordre public et veiller à l'application de la loi :
An criminel, le ministère public a seul en principe le droit de poursuivre ; an civil, il demande et doit avoir communication du dossier de toutes les affaires des établissements publics et des incapables (mineurs, femmes mariées), il est le mandataire des absents et du préfet plaidant pour l'Etat, il agit d'ofïice dans l'intérêt de l'ordre public (demandes en nullité de mariage, en interdiction d'aliénés, etc.).
Enfin il a des attributions administratives^ telles que l'inspection des établissements d'aliénés, la vérification de la tenue des registres de l'état civil par les maires.
Ces attributions sont dévolues près le tribunal de simple police aux tnaires, adjoints ou commissaires de police : près le tribu-
nal de premièrp instance, à un procureur de la République assisté d'un ou de plusieurs substituts ; près la Cour d'appel ; à un procureur général aidé d'avocats généraux et de substituts ; près la Cour de cassation, par un pjocureur général assisté d'avocats généraux.
L'ensemble des magistrats exex'çant les fonctions de ministèi'e public près une juridiction forment le parquet, dénomination tirée de ce fait c|u"autrefois les sièges des organes du ministère public étaient placés sur le parquet même de la salle d'audience, au pied de l'estrade oii siègent les juges. Les membres du parquet sont parfois appelés la magistrcitare dcJxjut parce que ses magistrats se lèvent pour requérir l'application de la loi et par opposition avec l'expression de ' magistrature assise » qui désigne les juges, lesquels ne sont pas astreints à se lever de leur siège pour exercer leurs fonctions.
Les magistrats du parquet constituent un corps hiérarchisé placé sous la direction du ministre de la justice: ils peuvent être révoqués ou déplacés au gré du ministre auquel ils doivent obéir dans leurs réquisitions écrites ; cependant si « leur plume est serve, leur parole est sauve. »
Au contraire, les cojnmissaires du gouverneinent près l'assemblée publique du contentieux du Conseil d'Etat ou les sections, sous-sections du contentieux de cette même juridiction administrative ne sont pas hiérarchisés.
2" Les avocats défendent la cause des justiciables en prenant la parole pour eux devant les tribunaux. Cependant leur ministère n'est pas obligatoire et tout plaideur peut se défendre luimême. Les avocats peuvent en outre être appelés par le président du tribunal à siéger pour remplacer un juge empêché.
La profession d'avocat est libi'e. Elle est ouverte même aux femmes. Elle exige seulement le grade de licencié en droit et la prestation d'un serment professionnel devant une Cour d'appel. Mais les avocats près un tribunal, dès qu'ils sont au nombre de plus de cinq, sont groupés en un ordre ou barreau. L'exercice de la profession est subordonné à l'admission, par le Conseil de l'ordre, au tableau des avocats stagiaires ou titulaires du barreau. Ce Conseil élu par les avocats et ayant à sa tête un bâtonnier élu par le Conseil lui-même assure la discipline profession, nelle.
.3° Les avoués représentent les parties en justice. Ce sont des mandataires nécessaires devant les tribunaux de première instance en matière civile et devant les Cours d'appel en matière civile et commerciale. Ils font et reçoivent ])Our les plaideurs et en leur nom les actes de procédure.
Eu outre, près les petits tribunaux qui n'ont pas de barreau, ils peuvent plaider. De même les avocats près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation sont à la fois avocats et avoués (V. n° 283).
Les avoués sont des officiers ministériels nommés par le Président de la République sur la présentation de leur prédécesseur ("V." u" 93 bis).
4° I>os huissiers dont le ministère est «'gaiement obligatoire notifient les actes de procédure aux plaideurs : ils assurent l'exécution des jugements en pratiquant les saisies sur les biens des condamnés et peuvent, pour cela, requf'rir l'aide de la force publique. Ce sont également des officiers ministériels.
5° Les agréés sont de simples particuliers qui se chaigeut de représenter les parties devant les trilniudiix dr cottitnercr (jue l'agrément du tribunal recommande à la confiance du public. Mais ils ne sont ni reconnus ni organi.sés par la loi. Aussi leur ministère n'est ni obligatoire nî privilégié ; on peut se présenter soi-même devant le tribunal de commerce uu s'y faire repfréscnter par un mandataire quelconque.
Sf:cTioN IV. — Les Tribunaux Administratifs
283. Le Coiisoil d'Etat n'est pas seulement le Conseil de gouvernr'ment que nous avons ('ludié (V.n"lftl), mais il constitue également un tribunal administratif : c'est même le tribunal de droit commun en matière administrative, c'est-à-dire le tribunal devant lequel doivent être portés non seulement tous les procès administratifs dont la loi lui a attribué la connaissance, mais encore tous ceux qu'un texte de loi n'a pas déférés à une autre juridiction.
On considérait jadis le ministre comme juge de droit commun des affaires de son département ministériel sauf appel au Conseil d'Etat. C'est qu'en effet, en 1791. l'examen des litiges administratifs avait été attribué au roi en Conseil des ministres, et en l'an III. à chaque ministre pour les affaires de son ministère. Mais il ne s'agissait alors (V. n"" 268 et 287) que de réclamations gracieuses ou hiérarchique?, les seules par lesquelles on pouvait attaquer les actes de l'administration, et non de recours devant un juge.
I^e Conseil d'Etat statue comme :
\." Juge en premier et dernier ressort sur les élections des Conseils généraux, les recours pour excès de pouvoir, les actions en responsabilité contre les personnes administratives, les marchés de îournitui-es de l'Etat, etc. ;
T Juge d appel des décisions des Conseils de préfecture, des Conseils du contentieux des Colonies ou de la Cour des comptes (n*»' 241 et 284): cet appel n'est pas suspensif de l'exécution du jugement de première instance, mais le Conseil* d'Etat peut accorder un sursis.
3° Juge de cassation des décisions en dernier ressort de tous les tribunaux administratifs.
La procédure vai'ie suivant Timportance de l'affaire :
a) Le petit contentieux comprend les recours en matière de contributions directes et taxes assimilées, et les recours en matière d'élections.
La requête peut être présentée par la partie elle-même ou par un avocat au Conseil d'Etat. Elle est communiquée au défendeur et au ministre dans le service duquel a été accompli Tacte administratif attaqué.
Elle est à la fois instruite et Jugée soit par la section spéciale
du contentieux: créée par la loi de finances du 8 avril 1910, soit
par l'une dos trois sous-sections en lesquelles elle est divisée et
qui ont la même compétence que la section elle-même.
La section spéciale est composée d'un Président, de douze conseillera en service ordinaire pris dans la section de législation et dans les sections administratives auxquelles ils continuent d'appartenir, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.
Cette section et ces sous-sections jugent en audience publique si un avocat a été constitué par le requérant pour soutenir son recours, sinon elles statuent à huis clos.
b) Le grand contentieux comprend toutes les affaires autres que celles d'élections et de contributions directes.
La requête doit alors généralement être présentée par un avocat au Conseil d'Etat. Cependant en sont dispensés les recours pour excès de pouvoir, les recours en matières de retraites, de pensions, d'assistance médicale, d'assistance aux vieillards. La requête est communiquée au ministre et au défendeur.
L'instruction de V affaire est toujours confiée soit à la section
du contentieux^ soit à l'une des trois sous-sections en lesquelles
elle a été également divisée.
La section du contentieux est composée d'un Président, de neuf conseillers, de maîtres des requêtes et d'auditeurs ; chaque sous-section comprend trois conseillers. C'est le Président de la section qui envoie les affaires soit devant la section, soit devant une sous-section.
Le Jugement de ï affaire est confie'^ en principe à V assemblée publique du contentieux et exceptionnellement à la section du contentieux.
La i^r.ction du contentieux juge les affaires déterminées par le règle-
ment du 31 mai 1910, c'est-à-dire: 1° les marchés de travaux publics uu de fournitures autres que les marchés portant concession de travaux ou de services publics; 2" les dommages résultant de l'exécution de travaux publics, les occupations temporaires et les extractions de matériaux relatives aux mêmes travaux ; 3" les contraventions de grande voirie ; 4" les partages et la jouissance de biens communaux; 5" les établissements dangereux, inconnnodes ou insalubres; 6° les mesures d'assainissement des innneubles prises en exécution de l'article 12 de la loi du 15 février 1902 et la iJparation ou la démolition des édifices menaçant ruine ; 7" l'assistance médicale gratuite et l'assistance aux vieillards infirmes et incuraWes, quand ces alfaires ne sont pas introduites sous la forme de recours pour excès de pouvoir ; 8° les pensions.
Cependant le Président peut toujours renvoyer une de ces affaires à l'assemblée publique du contentieux.
La section juge maintenant en audience publique, même si aucun avocat n'a été constitué.
L'o.s.se?«/y/^'e pub/iqut du contentieux juge toutes les autres affaires, et notamment tous les recvur.s pour excès de pouvoir. Elle statue également sur les recours qui auraient pu être jugés par la section mais que le Président de cette dernière a décidé de renvoyer à l'assemblée, et en général, sur toutes les affaires de l'une ou de l'autre section, ou des sous-sections dans lesquelles le renvoi à l'assemblée a été demandé par le commissaire du gouvernement, par un conseiller d'Etat de la section ou sous-section à laquelle l'affaire était soumise ou par le Vice-Président du Conseil d'Etat. L'assemblée publique du contentieux est composée de la section du contentieux à laquelle sont adjoints huit conseillers en service ordinaire pris dans les sections adniinistraCives, des maîtres des requêtes et des auditeurs; elle possède un ministère public composé de quatre connnissaires du Gouvernement: elle est présidée par le Vice-Président du Conseil d'Etat et ne peut l'être par le Garde des Sceaux.
Le Conseil d'Etat étant le juge de droit commun en matière administrative et l'évolution de notre organisation politique et sociale élargissant sans cesse le domaine du contentieux administratif, le nombre des recours annuellement portés au Conseil d'Etat n'a cessé de croître et l'arriéré des affaires à juger d'augmenter. Les réformes successives cons. tituées par l'adjonction à la section ordinaire d'une section temporaire du contentieux (1888) devenue une section définitive, la division de ces sections en deux (1900), puis trois (1910) sous-sections, l'attribution d'un pouvoir de juridiction aux sous-sections de la section spéciale n'ont pu parvenir à désencombrer le rôle du Conseil d'Etat qui n'arrive à juger certains recours que deux ou trois ans après qu'ils ont été formés. Cette paralysie de la juridiction administrative aboutit à de véritables dénis de justice et appelle une réforme profonde de son organisation.
Un projet gouvernemental de 1918 faisait de la section du contentieux, et des cinq sous-sections en les(iuelles elle était désormais divisée connne la section spéciale, le juge ordinaire et ne renvoyait à l'assemblée publique (jue certaines affaires déterminées ou celles dans lesquelles, en vue de maintenir l'unité de jurisprudence, le renvoi était demandé par le commissaire du Gouvernement, par un conseiller de la section ou sous-section ou par le Vice-Président du Conseil. Ce projet repris en 1919 avec quelques modifications et adopté par la Chambre n'a pas encore été voté par le Sénat. Ce n'est qu'un palliatif insuffisant pour liquider l'arriéré et éviter l'encombrement du rôle.
Un remède plus efficace consiste dans l'extension de la compétence des conseils de préfectiu-e réformés et dans l'institution de juridictions spéciales (V. n" 284 hh).
284. Le Conseil de préfecture dont nous avons vu l'organisation (n° 164) n'est pas seulement un donneur d'avis au préfet ; il est aussi une juT-idiction d'attribution, c'est-à-dire qu'il juge toutes les affaires qui lui sont attribuées par un texte de loi.
Sa compétence s'étend aux ventes domaniales, aux opérations de travaux publics, au contentieux des contributions directes et des élections des conseillers d'arrondissement, conseillers municipaux, maires, adjoints et délégués sénatoriaux. En outre le Conseil de préfecture : 1° réprime les contraventions de grande voirie ; 2" juge les comptes des comptables des communes et établissements publics dont le revenu ne dépasse pas 100.000 francs, et ce sauf appel à la Cour des Comptes ; 3*^ donne les autorisations de plaider à certains établissements publics.
Il nest que juge de premier ressort, c'est-à-dire qu'il ne statue que sauf appel au Conseil d'Etat : l'appel qui doit être formé dans les deux mois n'est pas suspensif de l'exécution .
Enfin sa compétence est territoriale : elle est déterminée non par le domicile du défendeur, mais par le lieu où a été effectuée l'opération administrative de laquelle est né le litige.
Un Conseil du contentieux, dans les colonies autres que l'Algérie, joue le rôle de Conseil de préfecture.
Il est constitué par le Conseil 'privé (V. n° 187) auquel sont adjoints deux maffistrats judiciaires désignés par le Gouverneur et il délibère sous la présidence de celui-ci ou de son suppléant.
Il est, à la différence du Conseil de préfecture, juge de droit comviun en premier ressort pour toutes les affaires contentieuses nées dans la colonie et intéressant celle-ci, mais non pour celles qui touchent l'Etat; il statue en outre sur nombre d'affaires énumérées par des textes et concernant toutes les personnes administratives. Il ne juge que sauf appel au Conseil d'Etat.
L'institution des Conseils de préfecture est depuis longtemps l'objet de vives critiques : on reproche aux magistrats de ces juridictions mal payés et peu occupés de n'offrir que de modestes garanties de compétence d'une part, et d'autre part, subordonnés en fait au préfet qui les emploie à toutes besognes administratives, amovibles, de ne pouvoir affirmer leur indépendance. Aussi de nombreux projets de réforme de ces tribunaux ont vu le jour : les uns ont cherché à remplacer le Conseil par un juge uni(]ue au chef-lieu du département, mais celui-ci n'offrirait pas beaucoup plus de garanties d'indépendance vis-à-vis du préfet; les autres propo.sent de substituer aux 90 Con.seils départementaux une vingtaine de tribunaux administratifs régionaux, dont le nombre restreint permettrait une rémunération plus élevée et un recrutement plus sélectionné
de juges qui échapperaient à l'emprise des préfets et dont l'iiianiovibilité assurerait l'indépcndanco. Dans cet ordre d'idées un projet do réforme incorporé dans la loi de finances de 1920 avait été voté par la Chambre mais a été disjoint par le Sénat.
De tels conseils régionaux pourraient recevoir une compétence plus «tendue, même en dernier ressort, et, dans certaine opinion, devenir même les juges de droit commun on matiôie administrative.
284 his. Lp création de juridictions administratives spéciales, devenant juges ordinaires de toute une catégorie d'afl'aires, constitue un second moyen de décharger le Conseil d'Etat de la mission trop loui'de f|ui 'ni est imposée : ce moyen offre les avantages techniques de la spécialisation et assure une expédition plus rapide des affaires; mais il a l'inconvénient de provoquer des conflits de compétence entre ces juridictions et le Conseil d'Etat en premier ressort.
La Cour des comptes (V. n° 241) juge, en première et dernière instaino. les oiimpto.s des comptables publics sauf ceux des comptables des iiiiiimunes et établissements publics dont le revenu est inférieur à 100.000 francs, ces comptes étant déférés en première instance au Conseil do I ut'" fort 11 10 et en appel seuleniont à la Cour des comptes.
Los Conseils de l'enseignement public (Conseil départemental, Conseil académique, Conseil supérieur de l'Instruction publique, V. n° 53) ne sont pas seulement des juridictions disciplinaires et répressives, elles jugent également les oppositions de l'administration à l'ouverture d'écoles libres.
Les Conseils de revision (V. n° 193) jugent les réclamations contre les opérations du recensement militaire et statuent sur l'appel, l'affectation, l'ajournement ou l'exemption des conscrits.
De nouvelles juridictions administratives ont été en outre instituées pour le règlement d'un grand nombre de litiges nés de la guerre et devant disparaître quelques années après elle.
Ainsi la loi du 1" juillet 1916 (art. 8 et 11) décide que les recours lontentieux en matière d'impcit sur les bénéfices de guerre seront portés, non devant les Conseils de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat, mais devant une Commission supérieure des bénéfices de guerre siégeant au Ministère des finances et composée de membres du Conseil d'Etat et de hauts fonctioimaires de l'administration des finances.
De même, les contestations auxcjuelles donne lieu la fixation des pen- Miins militaires (1. 31 mars 1919) et des pensions aux victimes civiles de la guerre (1. 24 juin 1919) sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la Ciiur ré(jionnlf dex pe.uyions.
Enfin en matière de dommages de guerre (1. 17 avril 1919) et de dommages occasionnés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements de l'Etat ou, dans les établissements privés travaillant pour la défense nationale (1. 3 mai 1921). les réclamations contre les décisions des commissions cantonales fixant l'indemnité due sont portées à un tribunal des dommayes de guerre établi au chef -lieu d'arrondissement et en appel à une Commission supérieure des dommages de guerre constituée auprès du Conseil d'Etat (1. fin. 31 mai 1921).
Tous ces organismes nouveaux bien que composés soit de hauts fonctionnaires de l'administration active, soit de professionnels des fonctions judiciaires, constituent cependant des juridictions administratives : leur
l'aractère de juridiction leur impose l'obligation d'observer toutes les règles essentielles de la procédure juridictionnelle, dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative formelle ou n'est pas incompatible avec l'organisation même de ce tribunal ; ils statuent en premier et dernier ressort et ne relèvent du Conseil d'Etat que par la voie du recours en cassation (V. n° 292) .
Contre les décisions des Conseils municipaux, soit portant inscription ou refus d'inscription sur les listes d'assistance obligatoire aux vieillards (1. 14 juillet 1905) ou d'assistance aux familles nombreuses (1. 14 juillet 1913), soit fixant le taux de l'allocation mensuelle (V. n° 49), des recours peuvent être formés devant la Commission cantonalt. Les décisions de cette commission peuvent être attaquées devant la Commission centrale. On considère parfois ces commissions comme des juridictions administratives : cette conception est inexacte, car les décisions de ces commissions sont attaquables devant le Conseil d'Etat non, comme des jugements, par un recours en cassation, mais, comme des actes administratifs, par un recours pour excès de pouvoir.
Section V. — Les Actions ou Recours
285. Les actions en justice. — L'action, c'est la faculté reconnue à chaque personne de réclamer en justice ce qui lui appartient ou ce qui lui est dû .
Pour pouvoir agir en justice quatre conditions sont en général nécessaires :
1" Jl faut avoir un droit, réel ou personnel, reconnu et sanctionné par la loi. C'est ce droit contesté que constatera le juge et dont il assurera la réalisation, au besoin par l'emploi de la contrainte.
Cependant cette condition, qui s"imj)ose aux actions judiciaires et aux recours administratifs de pleine juridiction, n'est pas indispensable à l'exercice des recours en annvdation d'un acte illégal de l'autorité administrative ou des recours en cassation contre les jugements d'un tribunal. Dans ces cas, le requérant ne fait que provoquer l'annulation d'un acte accompli en violation de la loi, il se constitue l'auxiliaire de l'autorité ; il y a donc avantage pour tous à lui faciliter l'accès des tribunaux ; on exigera de lui seulement qu'il ait un intérêt quelconque dans Taifaire.
2" Il faut en eiïet, en tous cas, avoir inlèrèt à agir. Mais cet intérêt n'est qu'une condition de recevabilité de laction, il prouve simplement que la demande est sérieuse.
3° Il faut avoir qualitî' pour agir, c'est-à-dire èlre titulaire de droit violé ou de l'intérêt lésé.
4° Il faul l'iilin èlrc capable. I>es mineurs, interdits ou aliénés, ne peuvent plaider. D'autres nont ce pouvoir qu'avec l'autorisation d'un tiers (mineur émancipé), ou l'autorisation de tuteurs (femmes mariées, parfois établissements publics . Mais les associations qui ont la personnalité morale, les syndicats professionnels lég-alemont constitués peuvent agir en justice toutes les fois que l'intérêt qu'ils poursuivent estconforme au but de leur institution.
Les actions ou recours intentés par des personnes administratives demanderesses sont peu fréquents parce que l'administration peut assurer elle-même l'exécution de ces décisions et par suite contraindre ses adversaires à j)rendre la })osition de demandeur contre elle. Cependant un litige peut s'élever entre deux* personnes administratives ou une administration peut recourir contre un acte de contrôle qui lui a été im])osé.
Les personnes administratives peuvent en principe librement agir en justice, et même, si une commune néglige ses intérêts, un contribuable (le la commune peut se substituer à elle et, avec l'autorisation du Conseil de préfecture, agir à ses risques en justice pour le compte de la commune comme demandeur ou comme défendeur. L'action en justice est décidée pour l'Etat par les ministres, pour le département par le Conseil général ou la Commi.'îsion départementale, pour la commune par le maire autorisé par le Conseil .municipal. L'Etat est représenté en justice par le préfet et quelquefois, pour la défense du domaine militaire, par le Ministre de la. Guerre ou. pour la défen.se du Trésor, par l'agent judiciaire du Trésor. Le département a pour agent judiciaire le préfet ou dans un procès entre d'une part l'Etat, déjà représenté par le préfet, et d'autre part le département, celui-ci a pour mandataire un membre de la Commission départementale délégué par cette dernière. La commune est représentée par le maire ou bien, dans le cas où le maire a des intérêts opposés à ceux de la commune, par un délégué spécial nommé par le Conseil municipal.
Au contraire, les actions ou recours intentés par les administrés demandeurs contre les administrations publiques ou contre leurs actes sont plus fréquents pour celte même raison que la d<''cision exécutoire prise par l'administration lui laisse le rôle de défenderesse.
Ces actions, avons nous vu n'' 269], sont exceptionnellement portées devant les tribunaux judiciaires : elles suivent alors les règles de la |)rocédure civile auxquelle s'ajoute fréquemment l'obligation pour le demandeur de déposer au préalable un mémoire écrit .
Elles sont en g('M(''ral déférées aux juridictions administratives : ce sont ces recours administratifs que nous avons à iHudier.
§ 1 . — Les recours administratifs
L'administré lésé dans ses intérêts par un agent administratif peut, avant de porter plainte par un recours juridictionnel devant un tribunal administratif, s'adresser à l'administration elle-même. Il est même parfois obligé de le faire quand le préjudice résulte non d'un acte juridique mais d'un fait matériel.
286. Par un recours gracieux ou hiérarchique l'administré peut d'abord s'adresser à l'administration active :
a) Le recoujs gracieux est une réclamation par laquelle un administré demande à l'auteur de l'acte préjudiciable de bien vouloir le rapporter ou le réformer. 11 est ouvert à tous sans aucune condition de forme. Mais son etîicacité est limitée : l'auteur de l'acte incriminé n'est obligé ni de donner suite à la réclamation, ni même de l'examiner.
h] Le recours hiérarchique est porté par ladministré à une autorité administrative supérieure à celle qui a fait l'acte incriminé.
Il ne peut être dirigé que contre les actes des agents centralisés (ex. : maires, préfets). En effet, ceux-là seuls font partie de la hiérarchie administrative et sont subordonnés à des agents supérieurs. Mais il peut être porté successivement devant tous les chefs hiérarchiques de l'auteur de l'acte jusqu'en définitive au ministre. Le ministre, en effet, est le chef de la hiérarchie administrative, parce qu'il est responsable devant les Chambres des actes de ses subordonnés et qu'on ne peut être responsable que de ceux à qui on peut donner des ordres et dont on a le droit de réformer les actes.
Le supérieur hiérarchique peut suspendre, annuler, réformer les actes de ses subordonnés pour tout motif de droit ou de fait, c'est-à-dire soit pour illégalité, quand l'acte a violé la loi ou les règlemcnls, soit pour inopportunité, (juand il apparaît que lacté a été pris mal à propos.
Le recours constitue* ainsi une sorte de pétition administrative ouverte à tous sans formes spéciales, sans conditions de capacité juridique, cpiel que sojt le délai écoulé depuis que l'acte a été pris.
Mais il n'a (pie les effets d'une ])élili(tii, il ne suspend pas l'exécution do l'acte attaqué.
Cependant il produit un effet juridique important: il peut faire naître un recours contentieux ou en prolonger l'existence.
Il peut faire naître un recours contentieux. Nous verrons, en effet, que, par le recours juridictionnel, on ne peut attaquer que des actes juridiques et non des faits matériels, tels que la démolition d'un mur de clôture d'une propriété par les cantonniers de la route. En adressant une réclamation contre cette démolition à l'administration, j'obtiendrai une décision administrative, acte juridique (jue je pourrai attaquer par un recours contentieux devant un tribunal. L'administration ne peut pas éviter cette solution en ne me répondant pas, car son silence pendant quatre mois après ma réclamation équivaut à une décision de rejet, qui peut être attaquée au contentieux (loi 'du 17 juillet 1900),
Le recours hiérarchique, d'autre part, prolonge même l'existence du recours contentieux. En effet, nous verrons (|ue celui-ci doit être intenté dans le délai de deux mois après la publication ou la notification de l'act-e attaqué. Si on use d'abord du recours hiérarchique, on peut, obtenir une annulation ou une réforniation de l'acte critiqué, c'est-à-dire à une nouvelle décision attaquable elle-même dans les deux mois ; ou bien on aboutit à un rejet du recours formel ou tacite, c'est-à-dire à une confirmation de l'acte par le supérieur : dans ce cas, la jurisprudence du Conseil d'Etat décide que le recours contentieux peut être encore intenté dans les deux mois du rejet du recours hiérarchique si ce dernier a lui-même été formé dans les deux mois qui ont suivi l'acte attaqué.
Le recours gracieux et le recours hiérarchique ne sont pour les administrés que des garanties insuffisantes ; en effet, l'auteur de l'acte ou son supérieur ne sont point obligés de répondre à la réclamation du requérant, el, d'autre part, ils ne peuvent être impartiaux, car ils sont, dans l'affaire, cà la fois juges et parties.
Tout au contraire les recours juridictionnels sont portés devant des juges qui d'une part sont distincts et séparés des administrateurs et qui d'autre part ne pourraient refuser de statuer sans iTimmelli'i' un dt'-iii de justice, crime puni par le Code pénal.
;; 2. — Les recours juridictionnels
2S7. Los recours jiiridictioiiiiels constituent une protection cllicace des administrés contre les actes de ladministration.
Cette protection des administrés ne s'est organisée chez nous qu'à la suite d'une évolution tant jurisprudentielle que législative. Nous avons vu que dans le droit -i-évolutionnaire les réclamations contre les actes administratifs ne pouvaient être- portées que devant les administrateurs actifs, soit par le recours gracieux, .soit par le recours hiérarchique. Ce système soumit les citoyens à l'arbitraire de l'administration. Pour donner des garanties aux administrés, on adjoignit, en l'an viii, aux agents chargés de statuer sur ces recours, des Conseils (jui, au cours du xix" siècle, de simples doniieurs d'avis sont devenus de véritables tribunaux (Conseil d'Etat). En passant ainsi des mains des administrateurs actifs
dans celles des juges administratifs, les recours gracieux et hiérarchiques ont donné naissance à différentes catégoi-ies de voies de droit:
1° Les recours hiérai-chiques, par lesquels on demandait à l'administration supérieure l'annulation d'un acte, examinés dès l'an viii par le Conseil d'Etat avant que le chef de l'Etat statue lui-même, sont devenus des rpcours juridictionnels en annulation dont le plus important est le recours pour excès (le pouvoir. Ces recours se sont développés au xix'= sià cle. Le recours pour excès de pouvoir, par lequel on demande l'annulation d'un acte administratif illégal, n'a été créé par aucun texte, bien qu'aujourd'hui les arrêts du Conseil d'Etat le fondent sur la loi des 7-14 octobre 1790 visant « les réclamations d'incompétence contre les corps administratifs... portées au roi chef de l'administration générale ». Ce recours résulte de la nécessité même de toute organisation administrative qui doit faire respecter les compétences respectives de chaque agent; il a été créé entièrement par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Celle-ct a étendu successivement le contrôle de la ju.stice administrative au respect des compétences, à celui des formes légales des actes, de la loi en général, dans son texte et même dans son esprit, assurant ainsi le respect de la légalité à la fois formelle et intentionnelle par tous les administrateurs. Cette évolution, timide dans la première partie du xix' siècle, s'est accentuée sous le second Empire qui. refusant aux citoyens le contrôle constutionnel résultant cle la responsabilité politique des ministres, voulut du moins donner aux administrés une compensation efficace dans le contrôle juridictionnel de l'administration. Elle a encore progressé sous la troisième République qui, non seulement a fait du Conseil d"Etat un véritable juge, mais encore a consacré législativement le recours pour excès de pouvoir (ai't. 9. 1. 24 mai 1872) et l'a dispensé de presque tous les frais de procédure.
2° Les recours gracieux et hiérarchiques par lesquels on demandait aux administrateurs ime restitution ou une réparation du préjudice causé par un acte administratif, sont devenus, lorsqu'ils ont été examinés par de véritables tribunaux, des recours de pleine juridiction. Ceux-ci ne donnent pas seulement au juge le , pouvoir d'annuler l'acte attaqué, mais encore assurent au requérant réparation complète, généralement par une indemnité pécuniaire, du préjudice qu'il a subi. Ces recours se sont multipliés depuis quelques années, surtout grâce au développement de la responsabilité des personnes administratives qui s'est étendue de leur» actes de gestion à leurs actes d'autorité.
3° Enfin, on devait jadis toujours demander à l'auteur, ou à son supérieur hiérarchique, le sens ou la portée d'un acte administratif, dont l'interprétation était nécessaire pour la solution d'un litige par un juge incompétent pour connaître de cet acte. Ainsi la solution d'une question de propriété agitée devant le tribunal civil peut dépendre de l'interprétation d'un arrêté d'alignement pris par le préfet. On demandait au préfet cette interprétation et comme celle-ci constituait un acte administratif, on pouvait en appeler à ses supérieurs hiérarchiques jusqu'au chef de l'Etat statuant en Conseil d'Etat. Quand le Conseil d'Etat a reçu un pouvoir propre de décision, on a pu s'adresser directement à hii pn.r' obtenir une interprétation des actes administratifs : ainsi se sont formés les recours juridictionnels en interprétation.
Recours en anmilation, recours de (iloiiie juridiction, recours en interprétation: telles sont les trois catégories de voies de droit
(jui peuvent être dirigées contre les actes de l'administration et que les tribunaux administratifs sont appelés à juger.
Les tribunaux administratifs jugent encore certaines actions répressives. Nous avons vu (n" 210) que les poursuites pour contraventions de grande voirie étaient portées devant les Conseils de préfecture.