Effets du recours pour excès de pouvoir
Ces effets sont encore détcrmini-s par le caractère administratif et hiérarchique du recours. Alors (|u"une action en justice produit seulement des elfets entre les parties et que le jugement qu'elle provoque demeure inexistant pour lous ceux qui n'ont pas pris part au procès, le recours pour excès de pouvoir ])eut donner lieu à un jugement qui produise des af/'efs absolus, au jjrofit de tous les citoyens.
Dune j)art le Conseil d'Klat peut annuler l'acte attaqué: dès lors celui-ci n'a plus d existence légale ; la situation est identique à celle qui existerait si l'acte avait été retiré par son auteur ou annulé par le supérieur hiérarchique de ce dernier. Mais le Conseil ne peut faire davantage. 11 ne peut, i)ar exemple, allouer des dommages-intérêts ; pour obtenir ces derniers, il faudra former une action nouvelle, en recours de phiine juridiction qui ne béné- [iciera pas des mêmes avantages de proct'dure. De même le Conseil d'Etat ne saurait réformer l'acte, c'est-à-dire s)ibstituer à la première une nouvelle dé'cision. ])arce qu'il n'est pas lui-même un administrateur. Kn vertu de cette même règle de la séparation de l'administration active d avec la justice administrative, le Conseil d'Etat n'a pas le droit de prescrire les mesures qui devront être prises par ladministration pour Texécutioii ' de son arrêt: Ainsi, annule-t-il la révocation ilhigale d'un fonctionnaire, il ne l)eut ordonner sa réintégration dans les cadres de l'administration. Mais, en fait, l'aulorit/' administrative assure toujours l'exécution intégrale et dans toutes ses conséquences des décisions du Conseil : le refus de 1 agent compétent d'exécuter un arrêt de justice pourrait constituer à la charge de cet agent une fîiute personnelle dont il serait responsable (n° 20.5) .
I) autre part, si le Conseil d'Etat rejelle le rec(jurs, l'acte atla
que est maintenu. Mais le rejet no fait obstacle à un nouveau recours que si celui-ci émane du même requérant agissant en la même qualité, en vue du même objet et par le même moyen d'annulation.
B. Le recours en cassation
292. Le recours en cassation nest qu'un recours pour excès de pouvoir : il obéit aux mêmes principes. Seulement il est dirigé non plus contre les actes des agents administratifs, mais contre les jugements de toutes les juridictions administratives, même lorsqu'aucun texte ne l'a prévu : Cour des comptes, conseils de revision, conseils de l'enseignement public, etc. Il est porté au Conseil d'Etat. Il est ouvert, en vertu des principes généraux, pour excès de pouvoir ou incompétence ; il ne l'est pour violation de la loi qu'en vertu des textes spéciaux.
Cependant le recours administratif en cassation, com.me l'action judiciaire de même nature, n'a qu'un effet relatif aux parties en cause. De plus, au lieu d'annuler purement et simplement le jugement attaqué comme il le fait pour les actes, le Conseil d'Etat renvoie le demandeur devant une autre juridiction du même ordre que celle dont il annule le jugement. Le tribunal de renvoi devra se conformer à l'interprétation du Conseil d'Etat, non pas après une seconde cassation comme en matière judiciaire pour laquelle il existe un texte de loi, mais dès après la première cassation qui, de suite, a l'autorité de la chose jugée.