Les actes des autorités parleiiiciitairos échappent
à tout recours judiciaire ou administratif parce que, d'une part, la nation a fait confiance à ses représentants directement <Uus par elle et quelle contrôle elle-même par des élections fréquentes, et que. dautre part, le Parlement ne fait pas partie de la hiérar- <liie]administrative.
Le Parlement accomplit des actes législatifs et des actes administratifs. Contre ces actes, il ne peut être intenté de ivroiir.s de pfiinc juridiclion, de demandes en indemnité, si le législateur n'a pas lui-même accordé une réparation à ceux qui souffriront de l'exécution de la loi. Ainsi, une loi créant un monopole ^comme celui du tabac, des télégraphes, dépossède les fabricants de tabac, les propriétaires de lignes télégraphiques; en droit cependant, ceux-ci ne peuvent se plaindre. Une loi interdisant l'emploi d'un produit toxique, comme la céruse, dans les travaux intérieurs de construction, ne donne également aucun droit à indemnité aux fabricants. Même l'acte parlementaire préjudiciable d'un seul représentant (ex. : injure ou diffamation contenue dans un discours prononcé à la tribune d'une Chambre) ne peut motiver une action en réparation (L. C. 16 juillet 1875. art. 13).
Nous savons aussi qu'il n'y a pas de iccoiirf- un (ntnuUition contre le» luis, même inconstitutionnelles, contre les actes administratifs du Parle ment, accomplis par les deux chambres (déclarations d'utilité publique d'un travail, naturalisation, autorisation de .congrégation, etc.), ou par une seule (règlement intérieur, élections du Président ou du bureau), par une commission parlementaire, par le Président de la Chambre, par les «{uestcurs agissant en cette qualité Un député ne peut demander à des tribunaux administratifs ou judiciaires d'annuler une peine disciplinaire '^ui lui a été infligée ou de lui faire restituer la partie de l'indemnité parlementaire qui lui a été retenue par application de cette peine. Un auditeur ne peut se plaindre à aucune juridiction d'avoir été expulsé de la Chambre ou de s'en voir refuser l'ejitrée.
Mais un acte administratif susceptible de contrôle juridictionnel parce i|u'accompli par un agent administratif, n'échappe pas à ce contrôle par le seul fait qu'il a été provoqué ou approuvé par un ordre du jour d'une des chambres du Parlement.