‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 11 sur 80 · IB · texte numérisé non relu

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On Jie peut davantage, par voie d'exception, aemander aux tribunaux français de ne pas vous appliquer, lorsque vous êtes poursuivi ou que vous avez un procès devant eux, la loi contraire à la ( onstitulion. Los tribunaux des Eta'ls-Unis le peuvent faire. En effet,. aux Etats-Unis, la séparation absolue des pouvoirs veut que l'un des pouvoirs constitués puisse ne pas tenir compte d'un acte inconstitutionnel accompli par un autre pouvoir. Le juge, chargé de résoudre les conflits de lois, doit donner la préi)ondérance à la loi constitutionnelle sur la loi ordinaire. Pour des raisons historiques pareille faculté a été refusée aux tribunaux français. Sans doute, si une loi n'était pas régulièrement votée par les deux Chambres et promulguée par le Président de la République, le juge n'en devrait pas tenir compte parce qu'erie ne serait pas une loi véritable. Mais si la loi est régulière en la forme, le juge doit l'appliquer. C'est là une règ'le qui date de la Révolution. Les Constituants de 1791 n'ont pas voulu que les tribunaux judiciaires pussent, comme les Parlements de l'ancien régime, arrêter l'œuvre du pouvoir législatif, c'est-à-dfre les réformes de la Révolution. D'ailleurs, ce serait faire jouer aux tribmiaux un rôle politique en vue duquel ils ne sont pas organisés et dans lequel ils perdraient de leur autorité.

Il n'y a donc contre le danger des lois inconstitutionnelles que des barrières fragiles : le Président de la Chambre ou du Sénat ne doit pas laisser mettre en discussion des propositions de loi contraires à la Constitution et le Président de la République a le droit de demander aux Chambres de délibérer une seconde fois sur le projet voté qui lui paraît violer le texte constitutionnel.

11. Tendances du droit public moderne. Malgré que le régime constitutionnel n'ait pas ainsi de sanction absolue, malgré l'erreur fondamentale du Contrat social sur laquf^llo se sont fondés les premiers Constituants, il faut cependant admirer l'œuvre de la Révolution française. Elle a affirmé la nécessité do proléger l'individu contre la toute-puissance de l'Etat et des tiouvernants ; elle a sauvegardé ses intérêts naturels, la liberU' iiidividnello et r(\£ialil('' civile: elle a fondé les droits politiques, fait de' tous les Français, non pas des sujets,

mais des citoyens libres et assure ;'i drs dciiirs divers un vé^ihiG de liberté politique qui dure (|ri»iiis plus (riiii siècle.

Est-ce à dire que les ronnalions ]»()liii((uos ol sociales de la Picvolution soieid dctlndivos ? Assiin'jiuMil non. Toulc œuvre luuiiaiue est perfectible. La llévolulion a sans doute par sa concept iou du droit naturel élabti les droits positifs de l'individu et les otiliiiations riciial i\ es de l'Etat ; elle a assuré les deux droils fondanieiilaux niscrils en premier lieu sur le frontispice de tous nos monuments publics, la liberté et Végaliié. Mais elle a né£ili.!U<'' le Iroisiénie terme ajouté [>ar la liépu])liquc de 1848 de la devise républicaine : la ft alcrnilé, traduction morale du fait scientifique de la solidarité qui veut que, quand souffre un membre de la société, c'est la société tout entière qui est atteinte. Or, c'est seulement sur l'idée de solidarité que se fondent les devoirs de l'individu et les devoirs de rEiat.

Ees devoirs de l'individu, la Révolution ks a affirmés sans leur donner aucune base : c'est parce que tous les citoyens d'un pays sont solidaires que tous sont assujettis, suivant l'expression de la Constitution de t793 à a l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques » ; c'est pour la môme- raison que tous doivent à la patrie le service militaire, ponr défendre le ])atrimoine moral que nous ont légué nos ancêtres.

Les devoirs de FEtat ne sont pas davantage justifiés par ses doctrines. Il ne suffit pas cependant que l'Etat, par ses lois, n'apporte aucun obstacle au libre développement de l'individu, il faut encore que l'Etat fasse ce qui est nécessaire pour faciliter c^e développement, qu'il instruise l'enfant, assiste le malade sans ressources, aide l'individu valide à gagner sa vie. Les Déclarations des droits de 1789 et 1793 ont bien promis fl'assurer l'instruction de tous et déclaré les secours publics aux indigents une dette sacrée. Mais la Révolution n'a pas eu le temi)S de remplir celte obligation : la deuxième Républiqne a échoué dans Lorganisation des ateliers nationaux répondant à l'idée du droit au travail. C'est la troisième Piépublique qui, par les lois de et de 1886, a assuré k tous un enseigne-

ment public et gratuit. C'est elle aussi qui, à la charité, vertu individuelle, a substitué le devoir social de la fraternité et de la solidarité, en organisant l'assistance publique et spécialement, pour ne citer que les mesures les plus récentes, Lassis-

tance dos enfants (loi 27 juin 1904), l'assistance des vieillards et incurables (loi 14 juillet 1905), des mères (loi 17 juin et 30 juillet 1913), des familles nombreuses (loi 14 juillet 1913) et les retraites ouvrières et paysannes (loi 6 avril 1910).

Ainsi à la conception individualiste du droit qui était celle de la Révolution française, tend à se substituer celle du droit social, fondé sur la solidarité qui resserre les liens de tous les membres de la société.

Cependant une nouvelle conception, issue des théories oubliées de Proudhon, s'est fait jour depuis quelques années et tend à substituer à l'organisation politique de la société une organisation purement économique.

Le syndicalisme veut réagir contre la méconnaissance des intérêts professionnels qui résulte de nos systèmes politiques. La Révolution a isolé l'individu en brisant les liens créés par les (Corporations ||^ranniques. Ces liens se sont rétablis peu à peu par les syndicats professionnels, associations de membres d'une même profession. Mais les syndicats n'étant pas obligatoires pour l'ouvrier d'un métier ne réunissent qu'une partie de ceux qui l'exercent. Ils n'ont qu'une capacité civile limitée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent posséder que quelques biens. Ils n'ont enfin aucun droit politique et ne participent pas, malgré leurs unions ou fédérations, à l'administration des intérêts du pays.

Aussi le mouvement syndicaliste a-t-il pour objet de développer l'action des syndicats. Il a pour but ultime de grouper les individus obligatoirement non plus dans des formations politiques comme la commune, le département et l'Etat, mais dans des groupements économiques, dans des syndicats. Les syndicats, unités sociales substituées aux communes unités politiques, se gouperaient en unions et fédérations générales qui seraient substituées aux , Etats. Ainsi à l'oganisation politique actuelle serait substituée une organisation purement économique, et la souveraineté politique, la puissance administrative feraient place au lien syndical. Ce lien serait tout puissant, puisque chaque syndicat des ouvriers d'une même profession demeurerait autonome, c'est-à-dire maître chez lui et que les Fédérations ne iconstitueraient pour lui qu'un bureau de renseignements.

Le mouvement syndical repose assurément, en partie, sur une idée juste, à savoir que les intérêts professionnels n'ont pas de représentation dans la société issue du droit révolutionnaire. Cependant la troisième République leur a ouvert des cadres nouveaux en légitimant les syndicats (loi du 21 mars 1884) dont la capacité juridique a été étendue (loi du 12 mars 1920). Le même mouvement a envahi les administrations publiques, par les associations de fonctionnaires. Enfin des organes professionnels ont été créés par l'institution des Chambres de commerce. Conseils du travail. Chambre des Arts et manufactures et conseils multiples placés auprès de chaque ministère (V. n"" 160). Tous ces organes, syndicats, associations, chambres de commerce, conseils du travail sont quotidiennement consultés par les ministres et commissions parlementaires, dans l'élaboration des projets de loi. Aujourd'hui donc 1-es intérêts professionnels ont voix consultative dans l'administration du pays. Peut-être pourrait-on aller plus loin encore dans cette voie, et au heu d'organismes purement consultatifs faire, comme en Australie, ou comme on le propose en Italie, de l'une des deux Chambres politiques, un organe élu par des groupements professionnels. Sur ce terrain, il y a place pour l'expérience.

Depuis la Révolution russe de 1917, après l'échec des tentatives de gouvernement constitutionnel, les Bolcheviki exploitant la lassitude et les souffrances accumulées par une longue guerre, ont entrepris la destruction de la société politique, essayé de reconstruire en Russie une société économique. Ils ont tenté de réaliser la tendance qui, dans des Etats modernes, veut faire participer chacun à l'élaboration des mesures politiques et économiques, mais dans le cadre de l'association profession, nelle. La Constitution des 17/30 novembre 1917 faisait de la Russie une fédération de communes dont chacune était administrée par son soviet ou conseil élu par corporations de travailleurs. La part que devait prendre aux élections chaque organisation professionnelle et ouvrière était d'ailleurs déterminée par le soviet local. Les soviets ruraux choisissaient dans leur sein des délégués qui formaient les soviets de canton. Ceux-ci à leur tour nommaient des délégués qui, avec ceux des villes, constituaient les soviets de district; au-dessus s'élevaient les soviets de gouvernement, puis les soviets de province. Enfin, au sommet de la hiérarchie, le soviet panrusse ou congi-h iiatioval des soviets était le détenteur suprême du pouvoir souverain ; il était remplacé pendant l'intervalle des sessions par ses délégués formant le comité national central exécutif, devant lequel était responsable l'organe d'exécution ou Conseil des co}?imi.^saires du peiqile. Mais celui-ci était assisté d'un Conseil supérieur de Féconoînie nationale, constitué, en outre des délégués des commissariats, principalement par le Conseil de contrôle ouvrier de toute la Russie ou plus récemment, par

le congrès des délégués des commissions régionales de contrôle ouvrier, composé lui-même de représentants des unions professionnelles et de mandataires des comités ouvriers des usines et fabriques. Ce conseil supérieur, par ses organes et services multiples, devait diriger toute la production, la répartition et les échanges ; il formait la section économique du comité central exécutif panrusse des soviets. Mais ce régime n'a produit (]ue l'anarchie et la famine, l'autorité centrale et politique a dû reprendre les rênes du gouvernement : le fédéralisme a fait place à une centralisation à outrance, le Conseil supérieur de l'économie nationale n'a plus qu'un rôle consultatif; la dictature politique du président du conseil des commissaires du peuple Oulianof (Lénine), destructrice de toutes les libertés individuelles et qui rappelle par ses procédés l'autt eratie tsariste du xvii' siècle, s'est imposée : il semble bien que l'échec de la tentative d'organisation économique de 1917-1918 soit consommé en 1921.

Sous l'influence des mêmes tendances, la Constitution allemande de 1919 (art. 165) a donné aux ouvriers et employés une représentation légale dans les conseils ouvriers d'entreprises, ainsi que dans les conseils ouvriers d'arrondissement et dans un Conseil ouvrier d'Empire. Mais ces conseils n'interviennent que dans les règlements d'intérêts économiques d'ordre privé. D'auti*e part, les conseils ouvriers d'arrondissement et le conseil ouvrier d'Empire forment, avec les représentants des entrepreneurs, des conseils économiques d'arrondissement et un conseil économique d'Empire (lieicïisivirfsrJiaffsraf), dans lesquels tous les groupements professionnels importants sont représentés. On a qualifié ce dernier de Parlement profesionnel. Mais ces conseils n'ont guère que des attributions consultatives. Ils ont cependant un droit d'initiative en matière législative, et si le gouvernement d'Empire n'approuve pas leurs propositions, celles-ci doivent cependant être présentées au Reichstag, où le conseil économique d'Empire peut les faire défendre devant l'assemblée par un de ses membres. Enfin, si ces conseils ouvriers et économiques peuvent recevoir sur les entreprises privées des attributions de contrôle, connue nos délégués mineurs, ils n'ont aucun pouvoir de décision en matière politique.

Mais, il n'est pas désirable de voir réaliser une organisation purement syndicaliste. L'individu, pris dans l€s liens des syndicats, plus étroitement encore que dans ceux de la corporation de l'ancien régime, n'aura plus guère de liberté. Le syndicat, dans la Fédération, ])ouna être opprimé par un syndicat plus fort. Les |)lus faibles lo seront d'autant plus fréquemment que les luttes d'intérêts sont plus violentes que les luttes politiques. Dans un groupement ]3o]itique, les individus ont des intérêts multiples qui paifois les rapproclient et d'autres fois Jes sépai'oiil. (Vs dix ri gciicrs ;itl(Mn]eiil les conflits. Au contraire, dans nue organisa lion syndicale, tous les intérêts agissent dans le même sens, contre un même individu ou un même syndicat. Ceux-ci ne saniaicnt cire protégés contre la violence, puisqu'ancune autojit('> supérieure ne serait «ssez fortement établie pour arrêter l'oppresseur. Le syndicalisme intégral nous

ramènerait ainsi au système féodal, dans lequel les individus étaient groupés en classes sociales cherchant à s'imposer les unes aux autres. El coM |)i'ccisémcnt contre une telle organisation que la raison humaine a lutté pendant plusieurs siècles pour affranchir les individus ; c'est pour cet affranchissement qu'elle a fait la Révolution de 1789 qui a brisé les corporations oppressives et a donné à tous la liberté et l'égalité exercées sous le contrôle de la souveraineté nationale.

C'est ce droit individuahste issu de la Révolution qu'il nous faut maintenant étudier.

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