CHAPITRE PREMIER L'ÉGALITÉ
12. Tous les hommes sont « égaux en droits ». Cette égalité n'est pas une égalité de fait : pas plus qu'on ne peut empêcher qu'il y ait des individus physiquement plus grands, plus forts et d'autres plus petits ou plus faibles, on ne peut décréter que tous auront la même quantité de propriété onde richesse. Même si une loi établissait par un partage cette égalité dans la possession des biens, celle-ci serait aussitôt détrui te parce que le fainéant deviendrait pauvre et le travailleur s'enrichirait. Mais cette égalité est une égalité de droit, c'est-à-dire que tous les individus doivent être protégés par la loi dans la même mesure, parce que la loi est la même pour tous (Décl. art. 6) : ainsi tout le monde possède l'aptitude juridique à devenir propriétaire.
Dans l'ancien droit, l'inégalité politique résulta du régime féodal qui fut un système de hiérarchie des personnes imposant au serf des servitudes personnelles vis-à-vis du seigneur, lui-même sous l'autorité d'un seigneur supérieur, lui-même vassal du roi. Mais l'inégalité juridique vint du régime des privilèges, c'est-à-dire du système des lois spéciales à chaque classe sociale : les serfs étaient frappés des incapacités de formariage et de mainmorte, les roturiers supportaient la plus lourde part des impôts, la noblesse exempte de charges sociales bénéficiait de l'accès exclusif aux fonctions publiques et de juridictions particulières. Cepen-
dant la royauté avait intérêt à niveler les situations sociales et à éviter que la noblesse trop puissante lui portât ombrage : elle poursuivit l'égalité devant la loi par la suppression du servage dans le domaine de la couronne, l'égalité devant la justice dans la rédaction des grandes ordonnances du xvii" siècle, l'égalité devant les fonctions publiques en appelant fréquemment dos roturiers aux plus hautes fonctions (Colbert, Louvois, Turgot, etc.) et en créant à côté des offices réservés aux nobles des conivm-<lons accessibles à tous (par exemple des intendants à côté des gouverneurs) ; elle ne put à la veille de la Révolution réaliser l'égalité devant l'impôt. Les idées égalitaires nées du Christianisme et des doctrines spiritualistes défendues au xvii' siècle par Thomas Morus et Campanella, au xviii" siècle par toute l'Ecole du droit de la Nature et surtout par Rousseau, triomphèrent avec la Révolution de 1789 qui fut encore plus, égalitaire que libérale : destruction des privilèges, disparition du droit d'aînesse en vue de l'égalité des héritiers du même degré dans les successions, suppression des incapacités juridiques des -protestants et des juifs, etc. Bien que la Convention ait le 17 mai 1793 décrété la peine de mort contre quiconque proposerait une mesure subversive des propriétés, la Révolution vit éclore le communisme de Babeuf pour arriver à l'égalité de fait. Après la consolidation, dans les codes, de l'égalité civile, le XIX" siècle a assisté à la poursuite par les démocrates de l'égalité politique réalisée en 1848 et par les communistes (Saint-Simon. Fourier. Proudhon) de la chimèie de l'égalité sociale.
13. L*ég;alité civile coiisistc dans ce fait que Ions les individus jouissent des mêmes avantages sociaux que procure la loi et sont assujettis aux mêmes charges qu'elle impose.
Ils sont égaux devant les avantages que donne l'organisation juridique :
a] L'égalité devant la loi condamne non seulement Tesclavage et le servage mais encore les privilèges tels que ceux que possédait la noblesse sous l ancien régime et qui ont été abolis le 4 août 1789. Il ne reste ])his aux nobles que leurs titres de duc, marquis comte, baron, etc.. litres puj'ement lionoi'iliques, qui ne procurent aucune exemption de cliarges. mais qui sont protégés par la loi civile, comme le nom, et par le Code pénal (art. 259).
Les distinctions lionoriliques et les récompenses nationales ne confèrent aucun privilège.
La Révolution avait même proscrit l'usage du titre nobiliaire (loi du 19 juin 1790). Mais Napoléon 1" établit une nouvelle noblesse tantôt personnelle, tantôt héréditaire avec des //lojorfi/.i ou biens donnés à charge de les transniettre aux aînés des héritiers. La Restauration reconnut les titres de la nouvelle noblesse et rétablit ceux de l'ancienne. En 1905, l'Etat a racheté les majorats.
L'égalité devant la justice civile et pénale l'ait que tous pour le même procès ou le même délit doivent comparaître devant les mêmes juges et êtn^ exposés aux mêmes peines. La Révolution
a supprimé les juridictions privilégiées réservées aux nobles et les juridictions d'exceplion nommées spécialement pour connaître de certains crimes ; elle a frappé tous les criminels des mêmes peines alors que dans l ancien régime les peines variaient avec la qualité du condamné : ainsi les nobles condamnés à mort étaient décapités tandis (|ue les roturiers étaient pendus.
Mais il n'y a pas violation de l'égalité, pas de juridiction d'exception dans ce fait que la connaissance de certains faits ou de certains délits est attribuée, quels (jue soient les justiciables, à une classe particulière de juridictions permanentes considérées comme plus capables de mieux juger les procès ei] vue desquels elles sont oj-ganisées : ainsi les procès administratifs sont portés devant les juridictions administratives, les complots et attentats politiques devant la Haute-Cour, les délits militaires devant les Conseils de guerre.
Cependant les juridictions d'exception ont été rétablies par le Premier Empire dans les ('()iir.-< priinl .< et par la Re.-tauration dans les Cours pii' i-nl>ilr.< pour le ÏLigeiiieut des actes collectifs de brigandage et des auteurs de crime.s politiques déteriiiiiiés et daus les ('o//i//i i-<.<io/i.< iiiixfes qui suivirent le Coup d'Etat du 2 décembre 1851. De méjne l'attribution aux Conseils de guerre de délits de droit roniinun couunis par des militaires et aux Cours d'appel de délits commis par les magistrats (art. 499 C. irist. Cri)i:) ou par les hauts 'dignitaires de la légion d'hcnnieur (art. 10, loi du 20 avril 1810) ne paraît pas conforme au principe de l'égalité devant la ju.stice.
c] L ég-ale admissibilité de tous aux fonctions publiques
[DécL, art. 0). Dans l ancien régime on ne pouvait être nommé à certaines fonctions si l'on ne professait pas la religion d'Etat c'est-à-dire la religion catholique: les grades militaires étaient réservés aux nobles. I /égalité a fait supprimer ces causes d'exclusion et permet le choix des plus capables, un soldat peut devenir général, un tanneur a pu s'élever a la Présidence de la République.
Mais l'égalité n'empêche pas que des conditions d'âge, d'aptitude, de capacité soient im])osées aux candidats aux fonctions publiques. Toutefois, elle n esl vraimeiil i-(''alisée que quand tout individu est mis à même d'acquérir la capacité, les coimaissances réclamées des candidats : la gratuité de renseignement public en est la condition.
A raison du danger politique révélé par le précédent du 2 décembre 1851, la loi du 22 juin 1886 exclut des fonctions publiques et mandats électifs les membres des familles ayant rogné en France: d'autre part la loi du 17 juillet 1904 a établi une incompatibilité entre la (|ualité de membres d'une congrégation même autorisée et la fon.ction d'enseigner publiquement.
14. L'égalité devant les avantages légaux a pour corollaire l'égalité des charges sociales :
a) égalité devant l'impôt. L'impôt doit être « réparti entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » dit la Déclaration des droits (art. 13). f^es nobleset les membres du clergé en étaient exemptés avant 1789 : c'était là un privilège que la Révolution a fait disparaître pour faire de l'impôt, non le prix de services rendus par TEtat, mais une obligation de solidarité nationale.
Mais il ne résulte pas du principe d'égalité que tous doivent payer le môme chiflre d'impôts : la contribution de chacun doit être proportionnelle à sa fortune.
Peut-el]e être progressive? c'est-à-dire, si celui qui possède 1.000 francs paie 10 francs; celui qui possède 100.000 francs doit-il payer plus de 1.000 francs, par exemple 1.500 ou 2.000 francs? On a affirmé que le principe d'égalité voulait que l'impôt demeurât strictement proportionnel à la fortune de chaque contribuable. Ce serait exact s'il n'y avait qu'un seul impôt. Mais nous verrons qu'à côté des impôts directs pour lesquels se pose la question de progressivité, nous payons des impôts indirects perçus à l'occasion d'un fait de consommation. Or, les impôts indirects pèsent sur tous également quelle que soit leur fortune; la progressivité introduite dans l'impôt direct est donc légitime au moins quand elle n'est qu'un moyen de rétablir la proportionnalité violée par l'iiptipôt indirect. Elle a été introduite dans l'impôt des mutations par décès (lois du 30 mars 1902, 4 avril 1910, 25 juin 1920). puis dans l'impôt général sur le revenu global (lois du 15 juillet 1914, 9 juin 1918, 25 juin 1920).
Mais le principe d'égalité ne permet pas d'exempter complètement d'impôts certains citoyens. Il est des exemptions qui ont un caractère d'assistance, telles que celle qui est accordée à l'indigent ou au père de sept enfants. Mais les autres constitueraient de véritables privilèges analogue à ceux de l'ancien régime. Elles ont été condamnées par la Convention qui décida, dans la Constitution de 1793, article 101 : « Nul n'est dispensé de l'honorable obligation de contribuer aux charges publiques ». Elles sont particulièrement dangereuses dans une démocratie issue du suffrage universel ; en effet, des électeurs peuvent ainsi par leurs votes inciter leurs représentants à mettre à la charge de la nation de lourdes dépenses dont ils ne supporteront pas le poids.
b) L'égalité devant le service militaire, devant une charge particulièrement lourde, n'a été réalisée que par la loi du 21 Mars 1905 qui a imposé à tout citoyen valide le sacrifice de deux années de sa vie pour s'instruire dans le métier des armes.
Avant 1872, tout conscrit pouvait payer un remplaçant qui pre-
nait sa place à l'armée ; la loi de 1872 imposa l'universalité dn service militaire, sauf cependant pour les prêtres et membres de l'enseignement. Mais une partie du contingent ne servait qu'un an et l'autre cinq ans : la loi de 1889 réduisit à trois ans le service mais l'imposa aux anciens dispensés pour une année ; enfin la loi de 1905 a réalisé l'égalité absolue en appelant tous les conscrits sous les drapeaux pour deux ans et celle de 1913 pour trois ans (V. n'' 189)