Inviolabilité du domicile privé
22, L'inviolabilité du domicile est une conséquence de la liberté de la personne, qui doit avoir dans sa maison un asile inviolable. Elle (oiisiste dans finterdiction de pénétrer dans la maison ou rappartemenl privé d'un individu sans son consentement (Constit. an 111 art. 3591.
Elle est même plus impérative pendant la nuit car sa violation
troublerait alors davantage la tranquillité des habitants. La nuit, personne, pas même les agents de rautorité. n'ont le droit de pénétrer dans rintérieur d une maison, sauf en cas de réclamation venant de l'intérieur ou en cas d'inondation ou d'incendie. L'interdiction ne s'applique pas aux salles ouvertes au public, comme les débits de boissons.
De jour, les agents de l'autorité ne peuvent pénétrer dans la maison d un citoyen qu'en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire telle qu'un mandat de perquisition ou un ordre d'exécution de jugement. Il n'y a d'exception qu'en cas de délit flagrant qui permet de poursuivre l'auteur jusque dans un domicile privé sans attendre le mandat du juge d'instructions.
Comme la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile est garantie par la responsabilité pi'nale des officiers de police judiciaire et de leurs auxilliaires qui la violeraient arbitrairement (art. 184 C. P.).
Elh; supporte C(.'pendant des dérogations :
a) L(\s préfets, en vertu de Tarticle 10 du Code d'instruction criminelle peuvent encore ordonner des perquisitions.
b) Les agents des contributions indirectes peuvent pénétrer chez les marchands de vins, distillateurs, soumis à leur surveillance ou exercice.
c) Ils peuvent également pénétrer chez les particuliers soupçonnés de fraude fiscale, mais à la condition de se faire accompagner du maire ou d'un commissaire de police ou du juge de paix.
^ 3. — La liberté du travail, du commerce et de l'industrie
23. La liberté du travail, du commerce et de l'industrie (Décl. 1793, art. 17 et L. 2-17 Mars 1791] est également le prolongement de la liberté physique. L'homme libre de son activité doit pouvoir travailler comme il l'entend, louer ses services, fabriquer un produit, faire tel négoce qui lui plaît, en tel lieu, de telle manière que bon lui semble. C'est pourquoi la Constituante a aboli les corporations qui empêchaient un ouvrier de se faire patron, de travailler suivant ses procédés et à un tarif qui lui plaisait.
^Mais la Constituante poussa son individualisme à l'excès en interdisant l'association libre (1. 14-17 juin 1791) et la coalition, entente entre ouvriers
en vue de faire grève, ou entre patrons en vue de fermer tous leurs ateliers. Ces dispositions destinées en apparence à assurer la liberté, y étaient défavorables. On était parti de cette idée qu'il y a égalité entre le patron et l'ouvrier et que le louage de services reste purement individuel. Cela est inexact : il n'y a pas d'égalité parce que, d'une part, l'ouvrier travaille pour vivre et faire vivre sa famille, le patron travaille pour faire fructifier, ses capitaux ; l'un ne peut aussi aisément se passer de manger que l'autre de gagner de l'argent. D'autre part, la Constituante se refusait à toute réglementation du travail parce qu'elle estimait que l'ouvriei ne doit au patron que son travail et le patron ne doit fà l'ouvrier que le salaire. lî n'en est pas cependant ainsi, car à l'occasion du travail et de ses risques, l'ouvrier fait dépôt de sa vie elle-même entre les mains du patron et celui-ci doit des garanties. Ces deux contestations ont apparu encore plus évidentes quand, avec la découverte de la vapeur, aux petits ateliers ont succédé de vastes usines possédées par de grandes sociétés anonymes et contenant de puissantes machines. La transformation économique a provoqué les modifications de la législation.
Les coalitions ont été rendues licites par l'abolition des articles du Code pénal qui punissaient les grèves (L. 25 mai 18(34). Les associations professionnelles ou syndicats ont été autorisés. (L. 21 mars 1884). Les ouvriers peuvent ainsi opposer la force du nombre à celles des capitaux. La liberté est rétablie. Mais elle serait en échec si Ton usait de la force pour contraindre un ouvrier à la grève : le code pénal (art. 414) a maintenu le délit de violence et d'entraves à la liberté du travail ; ex : mise à l'index, « chasse auxrenards » etc. (Sur les syndicats professionnels, V. ci-dessous n'^ 38).
D'autre part, le législateur est intervenu pour réglementer les conditions même du contrat de travail, pour remplir son devoir de solidarité et protéger Louvrier dont la liberté^ne peut toujours se défendre elle-même contre les accidents, contre des fatigues excessives qui auraient leur répercussion sur la race : tel a été le but des lois sur Fliygiène et la sécurité des travailleurs il. 12 juin 1893), le travail de nuit des femmes et enfants (1. 2 novembre 1892), les accidents du travail (1. 9 avril 1898), maladies professionnelles (1. 25 oct. 1919), la durée de la journée de travail (1. 23 avril 1919), le repos hebdomadaire (1. 13 juillet 1906).
Il n'y a dans ces dispositions rien de contraire à la liberté du travail.il n'y en aurait pas davantage dans un contrat collectif de travail passé entre un syndicat et un patron pour déterminer, sous le contrôle du législateur, et le respect des lois volées, les conditions générales auxquelles devront satisfaire les louages individuels de services,
24. Ses applications. — La liberté du travail, même sous ses formes nouvelles, reste donc à la base de notre organisation économique dans laquelle elle reçoit chaque jour de nombreuses applications telles que :
a) La liberté des étrangers de venir travailler en France, sous la seule condition de faire une déclaration de résidence .
b) La liberté pour les industriels de fabriquer leurs produits suivant les procédés qu'ils veulent employer, sous la seule condition de respecter la propriété industrielle des inventeurs qui ont pris des brevets et des marques de fabrique.
c) [ja. liberté pou?' les commerçants de fixer leurs modes et leurs prix de vente sous ces réserves qu'ils n'useront que des mesures légales (système métrique) et contrôlées (vérification des poids et mesures, 1. 4 juillet 1837, et 1. 2 août 1919. marque des métaux précieux), que les municipalités peuvent taxer le prix du pain et de la viande (1. 29 juillet 1791), que pendant despériodes troublées comme la guerre, le préfet a pu taxer toutes les denrées (1. 20 avril 1016), et que les lois pénales frappent ceux qui accaparent des denrées de première nécessité pour en faire monter artificiellement les prix (art. 419 G. p.) ou ceux qui vendent à des prix excessifs procurant des bénéfices exagérés (art. 10 1. 20 avril 1910 et 1. 23 octobre 1919 sur la spéculation illicite).
d) Enfin le libre exercice de toute profession ne peut être restreint par des règlements "de police qui imposeraient des conditions extra-légales.
25. Restrictions. — Cependant, du fait de là loi, la liberté du travail a subi des atteintes assez nombreuses bien que souvent justifiées par un intérêt social ou fiscal :
a) Certaines industries sont complètement interdites : telles la fabrication de l'absinthe (1 . 16 et 29 Mars 1915), la vente de l'alcool par des marchands ambulants (1. 9 nov. 1915). La loi du 9 novembre 1915 interdit la création de nouveaux établissomcuts vendant au détail des spiritueux et la réouverture des débits fermés depuis une année au moins.
^ Certaines professions sont assujetties à des conditions decapacité technique à raison du danger social que des ignorants pourraient faire courir à leurs clients : il en est ainsi des profcs sions d'avocat, de médecin, de pharmacien.
6') Des industries ne peuvent être exercées qu'après unedéclaration adniinistratwe destinée à faciliter la surveillance de la police fabrication d armes, ouverture d une auberge, d'une hôtellerie, d'un théâtre, d'un débit de boisson, etc.
d) D'autres, dans un intérêt de sécurité ou de salubrité publique doivent être autoi isées par l administration : il en est ainsi notamment de certains établissements dangereux, incommodes ou insalubres : fabriques de dynamite, d'engrais, d acide sulfurique, etc. Les moins dangereux de ces établissements ne sont cependant astreints qu'à une déclaration (L. 19 déc. 1917). On a souvent proposé de soumettre la vente des armes prohibées à une autorisation administrative que devrait produire l'acheteur.
e] Des industries ont été monopolisées par l'Etat ou les communes : les unes dans un but fiscal (pour TRtat, monopole des allumettes, du tabac, des poudres, des cartes à jouer, et, pour les communes, monopole des abattoirs, des lialles et marchés publics, du pesage et mesurage public, des pompes funèbres) ; les autres, qui sont de grands services publics, en vue de les faire gérer dans un but d'intérêt national ou communal et non dans l'intérêt linancier de sociétés privées : tels sont, pour l'Ktat, les postes et télégraphes et en partie les chemins de fer et, pour les villes, les monopoles de fait (distribution d'eau, de gaz, d'électricité). La nécessité du fonctionnement des services publics fait considérer comme illicite la cessation du travail par les employés de ces services et autorise la nkjuisition du nialé'riel et du personnel.
f ] Pendant la guerre de 1914 - 1919 et pour les nécessités du ravitaillement, de nombreuses lois ont réglementé le commerce des denrées alimentaires, monopolisé celui des céréales, du charbon, du pétrole, assuré un contrôle étroit sur la meunerie et la boulangerie.
i. — Le droit de propriété
26. Le 'droit de propriété, c'est le droit de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du produit de son travail et de son industrie (Déclaration an 111 art. 5).
Il trouve son fondement juridique dans ce fait que toute propriété est le r(''sultat de l'activité individuelle dont le fruit appartient natui ellenient à son auteur, c'est la conséquence de la liberté du travail.
Il est justifié par son but social : la perspective de posséder en propre le produit de son travail stimule Tesprit d entreprise des individus : la jouissance paisible qu'on en détient assure le repos pour la vieillesse ; ce droit complète la libert('' en lui donnant des moyens de défense.
11 peut revL'tir des formes qui se multiplient avec la civilisation : propriété foncière, propriété industrielle (brevets d'invention), propriété littéraire et artistique (droits de Fauteur sur la reproduction de son livre ou de l objet d'art qu il a crée et droit de suite 1. 20 Mai 1920), propriété mobilière (sur les meubles ou les capitaux d'une société représentés par des titres), etc.
La propriété est un droit individuel, non pas en ce sens que tous doivent être propriétaires, mais en ce sens que tous peuvent acquérir des objets de propriété.
f''est là Je sens que lui ont donné la Constituante en déclarant la propriété un droit inviolable et sacré (Déclaration des droits, art. 17). la Convention, en décrétant le 18 mars 1793 la peine de mort contre ceux qui proposeraient le partage des terres et la Révolution, pendant le Gouvernement directorial, en C(mdamnant Babeuf qui demandait la mise en commuti de- toutes les propriétés.
La Révolution n'a pas cependant appli([ué en toutes circonstances ces principes: elle a maintenu dans notre droit pénal ia roiiji.<eafi<)n générale des biens de certains condamnés et l'a appli(juée aux émigrés. Cette peine accessoire a été abolie en 1814 et notre Code pénal ne connaît plus que la Cfmfiscation spéciale des objets doDt la possession constitue un délits comme des allumettes de contrebande, ou qui ont servi à conmiettre un délit, comme le fusil d'mi bracoimiei'. La confiscation générale a cependant été rétablie contre les condamnés poiu' crime ou délit contre la sûreté de l'Etat (1. 14 nov. 1918).
On tend aujourd'hui à faire plulôt de la propriété une fonction ^sociale et elle n est protégée par la loi que dans la mesure où le veut rintérêt public : témoins les lois de guerre sur la mise en culture des terres abandonnées par leurs ])ropriétaires (1. 6 oct. 1916, 1. 7 avril 1917) et le moratorium des loyers (1. 9 Mars 1918:.
27. Restrictions. — Le droit de propritité subit des restrictions légitimes lorsqu'elles sont commandées par l'intérêt public qui doit l'emporter sur Tintérèt individueL
a) Un propriétaire peut être, au profit de I Ktat. des départements ou des communes, privé de sa pro])riété immobilière, lorsque cette dernière est nécessaire à l'exéculion de travaux pul)lics. soit défi-
nitivement, moyennant une indemnité préalable par la procédure de V expropriation (v. n"* 220 et s.) soit pour un temps par la procédure de l' occupation temporaire (v. n'* 218) ; il peut, en cas de mobilisation totale ou partielle, se voir réquisitionner par l'autorité militaire ses objets mobiliers utiles à l'armée (v. n" 2u2) ; durant la guerre l'autorité civile a pu réquisitionner tous les objets nécessaires à l'alimentation, l'habillement, l'éclairage et le chauffage de la population civile (1. 3 août 1917).
Le proi>riétairc d un terrain est bien propriétaire du dessus, dans la mesure où il peut se l'approprier et il a la faculté d'interdire à un avion de le survoler au dessous de cette limite : il est bien propriétaire du dessous, mais si le sous-sol contient du charbon ou du minerai. TEtat peut le dépouiller de son droit et, en vue d'assurer une bonne exploitation de la mine, concéder celle-ci à un exploitant qui présente des garanties suffisantes à charge pour celui-ci de payer une redevance annuelle au proj)riétairc de la surface (1. 21 avril 1810). Cette concession n est plus aujourd'hui que temporaire et associe l'Etat aux bénéhces de l'exploitation (1 . 9 septembre 1919). Un régime analogue est imposé aux riverains des rivières non navigables ni ilottables qui. propriétaires du lit, peuvent voir concéder par l Etat la chute d'eau à un tiers (1. 16 octobre 1919 sur les forces hydrauliques, v. n'"^ 204 et 209).
b) L'intérêt général impose des servitudes d'utilité publique aux propriétés privées, telles que Talignement des constructions (n^ 206), la conservation des monuments historiques classés (1. 31 décembre 1913, 1. 18 .luin 1919). la défense de planter des arbres à une certaine distance des routes, l'interdiction de construire dans une zone autour des fortifications ( v. n" 202 1, l'obligation de laisser un passage pour le halage des bateaux le long des rivières navigables et flottables (v. n" 207). la défense de fouiller les terrains dans le voisinage des sources d'eaux minérales, de défricher des forêts, l'obligation d'assainir les logements insalubres (1. 15 février 1902), de dessécher des marais 1. 1(> septembre 1807.
La liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile, j'a liberté du travail, le droit de propriété garantissent le développement de l'activité physique et des intérêts matériels de Tindividu ; ses intérêts moraux sont assurés par les droits qui permettent la libre manifestation de sa pensée: liberté des cultes, liberté de réunion, de presse, d'association, d'enseignement-
^ 5. — La liberté de conscience et la liberté des cultes
28. La liberté de conscience c'est la liberté de croire ou de ne pas croire à certains dogmes, d'adopter une religion ou de n'en professer aucune ; la liberté du culte, c'est le droit de* prendre part aux actes et cérémonies extérieures par lesquels se manifeste une religion, ou de ne participer à aucun d'eux.
La liberté de conscience, pour être respectée, exige que tous les actes civils auquels un citoyen peut être astreint ne revêtent aucun caractère religieux, elle entraîne la neutralité absolue de l'Etat en cette matière. La législation moderne en a déduit les conséquences suivantes :
l'' La laïcisation de tous les services publics : ainsi fétat vwil a été sécularisé. Jadis, les actes de baptême, de mariage, d'enterrement, dressés par les curés, tenaient lieu d'actes de l'état civil ; il en résultait que ceux qui ne professaient point la religion catholique ne pouvaient avoir d'état civil; les lois de la Révolution ont créé les registres civils de naissance, de m.ariage, et de décès qui sont tenus par le maire. Pour vaincre des résistances, le légisteur a interdit au prêtre de célébrer aucun mariage religieux avant qu'ait eu lieu le mariage civil (art. 199, c. p.). De même renseignement public est neutre : d'une part, la loi du 28 mars 1882 a décidé que l'instruction religieuse ne fait pas partie du programme des écoles et, d'autre part, la loi du 30 octobre 188(3 exige que le personnel enseignant soit laïque. De même les sers>ices des pompes funèbres en dehors des églises ont été laïcisés (1. 28 décembre 1904). D'une façon générale, les fonctions publiques sont et doivent être accessibles à tous sans condition de religion. Les jurés et les témoins en justice peuvent prêter le serment qu'on exige d'eux selon les usages de leur culte iCour d'assises de la Marne, 17 juillet 1899).
T La liberté des funérailles (1. 15 novembre 1887). Chacun, par une déclaration faite à la mairie peut décider si ses funérailles seront religieuses ou simplement civiles : la loi interdit aux maires et préfets de prendre des arrêtés imposant des conditions particulières aux unes ou aux autres.
3" Enfin, sont illégales toutes mesures qui imposent des pratiques religieuses telles que l'obligation de décorer sa maison sur le passage des processions,
29, La liberté du culte est assez difficile à assurer. Sans doute il est toujours loisible de pratiquer chez soi tous actes religieux. La liberté du culte privé est alors la conséquence de l'inviolabilité du domicile. Mais la liberté du culte public, c'est-à-dire des cérémonies auxquelles le public est convié et peut assister, est plus délicate à luaintenii'. D'une i)art. loul homme croit aisément que ses conceptions religieuses sont la vérité absolue et veut par suite les imposer aux autres. D'autre part, des gouvernements, pour diriger les hommes, ont souvent vu dans les ministres des cultes des auxiliaires qifil fallait soutenir ou des adversaires qu il fallait combattre.
Dans l'ancien régime, il y avait une religion de l'Etat : le culte catlio. lique; elle était exclusivement protégée par l'Ktat qui prohibait les autres cultes et faisait de l'hérésie un délit.
La C'onstitiiante affranchit les autres cultes mais maintint le système de la religion d'Etat au profit du culte catholique pour lequel elle vota Ifv (Umstitufion civile du clergé. Celle-ci, imbue des doctrines gallicanes;^ réglait l'organisation intérieure de l'Eglise; elle fut repoussée par le pape; des cultes officiels multiples surgirent ; la Convention en 1795 déclara que l'Etat ne devait pas se mêler des querelles religieuses et vota la Séj}uratio)i des Egli-ies et de VEtat. Mais Napoléon, pour consolider son pouvoir nsurpé, rechercha l'alliance du pape et conclut avec lui le Concordat du 26 Messidor an IX. appliqué par la loi du 18 Germinal an X édictant les articlo.< organiques du ctilfc catholique. Napoléon, sana rétablir une religion d'Etat, donna cependant un caractère officiel aux cultes reconnus (catholique, protestant, israélite), et soumit les cultes non reconnus à un régime arbitraire de police. Les ministres des cultes reconnus redevinrent des fonctionnaires salariés et furent traités comniè tels: l'autorité civile intervint dans l 'organisation ecclésiastique par la nomination des évêques, des curé? ; les i ègles de la police des cultes donnèrent au gouvernement le droit de contrôler la publicntion, en France, des actes du pape et d'annuler ceux contraires à notre droit public.
Le régime concordataire a été souvent critiqué au xix' siècle comme contraire à la liberté religieuse et à la liberté des citoyens. D'une part, les libre-penseurs, ne pratiquant nnnine religion, déclaraient ne pas vouloir participer aux dépenses des cultes qui leur étaient étranger.**, et ceux qui suivaient un culte nui:; reconnu se pouvaient plaindre de l'inéga. lité de traitement dont ils étaient l'objet. D'autre part, les catholiques se plaignaient de la dépendance de leurs ministres vis-à-vis du gouvernemei.t. Sur ce point, des difficultés surgirent en 1904 entre le gouvernement français et le pape qui refusa pendant plusieurs années d'investir les évêques désignés régulièrement par le Gouvernement, voulut, en violation du Concoi'dat. suspendre un évêque san.s rassentiment du gouvernement et intervenir en 1904 dans la politique extérieure de la France en pro, testant contre la visite du Président de la République au roi d'Italia. Elles provoquèrent le vote de la loi du 9 décembre 1905.
30. La séparation des Eglises et de l'Etat établie par la lui du 1) décembre 1905 assure la liberté des Eglises vis-à-vis de
l'Etat et un régime d'égalité entre tons les cultes. D'une part, les Eglises recouvrent leur liberté pour le choix de leurs ministres, leur législation intérieure et l'organisai ion de leurs circonscriptions ecclésiasti(]ues. D'auii-e [)apl. d aprr's rartirlc 2 de la loi, c la République ne reconnaît, ne salarie ni iih sultvcnlionneaucun culte ».
CepeiKlant. d'après la jm-ispi'ndeiu'e du Conseil d'Etat, la loi ne fait pas obstacle à ce ([uc l'Eltat. les départements et les Communes, sans suhventidHiier un culte a titre permanent et régulier, accordent aux ministi-es des diti'éients cultes, à titre temporaire et accidentel, une rémunération correspondant aux services rendus à raison d'actes de leur ministère, au cas ovi ils auraient été régulièrement requis par l'administration.
En oulre, afin de permettre aux Eglises de s'organiser civilement, d administrer leur patrimoine et de pratiquer leurs cérémonies, la loi décide que :
a) Des associciLions cultuelles qui se formeront pour l'exercice du culte recevront les biens des fabriques et menses épiscopales supprimées, les administreront sous le contrôle administratif, pourront percevoir des cotisations sur les fidèles et s aider réciproquement en formant des Unions.
b' Les édifices appartenant à l'Etat ou aux communes resteront affectés au culte, à charge pour les associations cultuelles de les entretenir.
c] Les réunions cultuelles. c'esL-à-dire les cérémonies religieuses pourront avoir lieu même sans déclaration (1. 28 mars 1907).
L'Eglise catholique qui a accepté en d'autres pays ce régime dont l'adoption était recommandée par Tépiscopat français en 1906, n'a pas jugé opportun de constituer des associations cultuelles. En vain la loi du 27 janvier 1907 a autorisé Tattribution des biens à des associati(ms ordinaires de fidèles ou de prêtres constituées sous l'égide de la loi de 1901 qui n'impose aucun contrôle administratif, et celle du 13 avril 1908 a admis la dévolution des biens des maisons de retraite et caisse de secours pour les prêtres âgés ou infirmes à des Sociétés de secours mutuel qui auraient en même temps assuré l'accomplissement des fondations pieuses. Le pape a interdit au clergé d'user des facultés légales ouvertes par ces dispositions législatives, pour ce motif que ces lois n'assurent pas le respect de la hiérarchie ecclésiastique.
Mais si la loi civile n'a pas à intervenir pour assurer ce respect, la jurisprudence en fait l'a parfaitement consacré. En effet en
Tabsence d associations et detontc personne morale àqui les biens des fabriques auraient pu être attribués, ceux-ci ont été dévolus à des établissements de bienfaisance et d'assistance (1. 13 avril 1908). f>a dévolution a été refusée par la jurisprudence du Conseil d'Etat aux associations schismatiques, c'est à-dire non approuvées par l'évêque du diocèse. De même les églises sont demeurées à la disposition des fidèles et des ministres du culte, elles sont grevées dime sorte d'aiï'ectation cultuelle en faveur du culte qui y était célébré sous le régime antérieur ; leur jouissance ne peut donc être légalement attribuée qu'en conformité des règles d'organisation géné'rale de ce culte lesquelles comprennent la soumission du prêtre à la hiérarchie écclésiastique.
Mais les occupants ou usagers n'ont qu'un droit de garde et de police intérieure sur Tédifice cultuel ; ils n'ont aucun droit réel ou personnel sur cet édifice ou sur le mobilier le garnissant ; ils ne peuvent, sans l'assentiment des propriétaires, c'est-à-dire de la commune ou de l'Etat, faire les réparations nécessaires à leur conservation ou à leur entretien. La commune et l'Etat d'autre part, n'ont pas l'obligation de réparer ou d entretenir. Ils peuvent le faire comme tout propriétaire et leurs travaux ont alors le caractère de travaux publics. Mais ils ne sauraient acquérir de nouveaux édifices ou objets cultuels, ce qui constituerait une intervention prohibée par l'article 2 de la loi de 1905, à moins qu'ils ne reconstruisent un édifice cultuel détruit par la guerre.
Ces conséquences désastreuses pour les intérêts matériels du culte catholique résultent moins de la séparation elle-même que du refus d'user des facultés légales ouvertes par elle.
Par contre, la séparation a fortifié la hiérarchie ecclésiastique : le pape a désormais une liberté absolue dans la nomination des évêques et la publication des actes pontificaux.
Les autres Eglises, au contraire, ont usé des dispositions de la loi. Les protestants ont formé des associations cultuelles qui cadrent avec leurs conseils presbytéraux et consistoires. Ces associations se sont groupées en quatre Unions : V Union nationale des Eglises réformées évangéliqites^ l Union des Eglises réformées de France, les Eglises réformées unies, \ Association générale de l Eglise luthérienne en trance. Les Israélites ont constitué \ Union des associations cultuelles Israélites en France.
Dans tous les cas, les règles sur la police des cultes contenues
dans la loi de 1905 reçoivent apj)licalion ; les processions ou manifestations extérieures au culte, et Tusage des cloches demeurent réglementés par les arrêtés municipaux qui ne peuvent d'ailleurs porter atteinte aux traditions locales, si ce n'est dans l intérêt du maintien de l'ordre public : il est interdit d'élever de nouveaux emblèmes religiinix sur les monuments publics autres que ceux destinés au culte : toutes atteintes à la liberté du culte portées tant par des civils que par des prêtres constituent des délits réprimés par les tribunaux.