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La liberté de réunion

31. La réunion, c'est le fait de plusieurs personnes qui s'assemblent momentanément dans un même lieu pour entendre l'exposé des opinions de l'une d'elles avec ou sans débat contradictoire.

Par là même qu elle est temporaire et comprend un nombre indéterminé d'auditeurs, elle se différencie de l'association qui réunit en permanence un nombre de membres déterminé. Cependant, les clubs, pendant la Révolution, tenaient à la fois de l'une et de l'autre. C'étaient des organisations permanentes qui provoquaient périodiquement des réunions.

Une réunion peut être privée ou publique.

Il y a réunion privée dans le fait de rassembler chez soi un nombre quelconque de personnes, sur invitation nominative. La liberté des réunions privées ne peut être réglementée : elle résulte nécessairement de la liberté individuelle et de l inviolabilité du domicile.

Dans une réunion publique au contraire, tout le monde peut pénétrer : comme elle constitue un bon moyen d'éclairer les électeurs dans un pays de suffrage populaire, elle est un complément indispensable de la liberté politique. Mais comme elle peut faire courir des dangers à l'ordre public, elle a toujours été réglementée.

La liberté pour les citoyens, de s'assembler paisiblement et sans armes était garantie par la Constitution de 1791. Mais elle fut restreinte par la Convention et surtout par le Gouvernement Directorial qui avait vu des clubs imposer leur volonté aux représentants de la souveraineté nationale. Le régime de l'autorisation préalable fonctionna rigoureusement, sanctionné par le Code pénal, jusqu'à ce que l'interdiction d'un banquet politique ait provoqué la Révolution de 1848. Celle-ci cependant, par suite des troubles, ne put organiser la liberté de réunion et le Second

-Empife >ie rendit la liberté qu anx réunions qui n'avaient pas un caractère politique.

32. La liberté de réunion ii"a été réalisée que par la Truisième République qui, au régimo de rautorisation préalable a substitué celui de la simple dvclaration par la loi du 30 juin 1881 et qui a même supprimé la nécessité d ime déclaration dans la loi du 28 mars 1907.

D'une part, le contrôle de l'autorité qui s'exerce pour la répression des crimes et délits est simplement assun* par la présence à la réunion d un fonctionnaire, ordinairement d'un commissaire de police délé'g-ué par le maire ou le préfet, et qui a le droit de choisir sa place.

D autre part, le maintien de Tordre dans la réunion est assure par les dispositions suivantes :

1* La réunion doit être tenue dans un lieu clos et coiwej-t, c'est-àdire fermé.

Les attroupements sur la voie publique sont interdits. Si dans l'attroupement des individus sont porteurs d'armes apparentes ou cachées, si un seul individu porteur d'une arme apparente n'est pas expulsé par les autres • membres du rassemblement, l'attroupement est dit arme et doit être dispersé par la force publique après deux sommations. Si l'attroupement n'est pas armé et s'il met en danger la tranquillité pubîique, la police doit le disperser par l'emploi de la force après trois sommations. Dans tous les cas les dégâts et dommages causés par des attroupements mettent en jeu la responsabilité civile de la commune et celle de l'Etat (1. 16 avril 1914) ; aussi tous les habitants de la commune sont-ils intéressés à prévenir et à réprimer les émeutes.

2" Elle ne peut se prolonger nu delà de l'heure oii se ferment les établissements ouverts au public théâtres, cales, débits de boissons).

3'^ Chaque réunion doit constituer un bureau d'au moins trois personnes qui deviennent responsables des infractions commises contre la loi des réunions : actes et discours contraires aux bonnes mœurs, etc.).

4*^ La police peut dissoudre la réunion, soit sur réquisition du bureau, soit spontanément en cas de violences exercées par les personnes présentes.

L'exposé public d'une opinion peut encore se faire par la voix du théâtre. La fondation d'un théâtre n'est plus aujourd'hui soumise qu'à une déclaration (D. 6 janvier 1864). L'institution de la censure théâtrale préventive, pour chaque pièce représentée subsiste en droit, mais n'est plus guère exercée en fait depuis la suppression par la loi de finances de 1906 du crédit affecté aux censeurs.

L'entreprise de .^pi'r/.arfes '■publics est au coiif l'ai rc soumise à l'autorisation administrative (D. 8 juin 1806, D. 6 janvier 1864) et les représentations de ces spectacles peuvent être astreintes à l'autorisation municipale préalable (L. 16-24 août 1790). Les cinématographes constituent, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, non des théâtres mais des spectacles publics. De plus, aucun film einématographique, à l'exception des films reproduisant des faits ou des événements d'actualité, ne peut être projeté en public si ce film et son titre n'ont obtenu le visa du Mini.stre d? l'Instruction publique et des Beaux-Arts (D. 25 juillet 1919).

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