Liberté de la presse
33. Les intérêts en .ieu. — La liberté de la presse, c'est le droit de manifester sa pensée sous toutes les formes écrites : livres, brochures, revues, affiches, journaux, etc.
Elle était considérée par la Déclaration de 1789 comme un « des droits les plus précieux de I homme » : son prix s'est accru dans les régimes de liberté politique et surtout dans un régime démocratique comme le nôtre : la multiplication des journaux et l'abaissement de leur prix de vente les met dans toutes les mains : la presse est devenue un ressort de la vie politique, le mode d'élaboration de l'opinion publique et par conséquent de la volontt» nationale.
Mais la liberté est limitée par le droit égal d autrui . Or, si le publiciste aspire à pouvoir dire toute la vérité, il doit cependant respecter la vie privée des individus à qui des diffamations ou des injures par la voie de la presse porteraient un préjudice matériel et moral considérable. D'autre part, la société n'a pas moins de droits; s'il faul respecter la sincérité de toute œuvre littéraire, il n'est pas moins nécessaire de réprimer les atteintes portées à la décence et à la morale publiques ; si la pensée doit demeurer indépendante, il n'est pas moins indispensable de défendre l'existence de la société contre la provocation à des crimes.
34. La conciliation de ces intérêts opposés peut être réalisé'e : d'une part, la liberté est assurée par l'absence de toutes mesures préventives contrôla presse, de toutes interventions administratives comme V autorisation d'ouvrir une imprimerie ou comme la censure, examen préalable du livre ou de l'article à publier : d'autre part, la réparation et la répression des délits commis sont assurés par \di responsabilité civile et pénale des auteurs. Encore faut-il ajouter que la liberté doit recevoir ici une nouvelle garantie : cette responsabilité doit être mise en jeu. non devant les
tribunaux correctionnels, qu'on pourrait suspecter de servir les vues politiques du gouvernement, niais devant la Cour d'assises ^ dont le jury est bien un organe de l'opinion publique elle-même appelée à statuer sur un t'ait qui a été soumis au public parla voie des journaux.
Ce régime essentiellement libéral de la presse est encore l'œuvre de la Troisième République.
Le l'éginie de la presse a très exactement suivi les oscillations de la liberté politique. La dévolution française, à ses débuts, laissa une grande liberté à la presse ; mais le Gouvernement Conventionnel et plus encore le Directoire firent procéder à des sai'^ies de journaux et à des mesures arbitraires de prohibition. Le Premier Empire f(jnda un régime préventif excessivement rigoureux; il rétablit l'obligation du brevet (autorisation administrative) pour les imprimeurs; il imposa la censure aux livres et journaux (décret du 25 février 1810). J^a Restauration se montra d'abord libérale : les lois des 17 mars, 26 mai et 25 juin 1819, dues à M. de Serres, supprimèrent le régime préventif en rie maintenant que le cautionnement. Mais après l'assassinat du duc de Berry, elle devint autoritaire : la loi du 31 mars 1820 rétablit l'autorisation et la censure préalables, les lois des 17 et 25 mars 1822 permirent les procès de tendance et les suppressions par les tribunaux. Ce fut pour avoir supprimé toute liberté de la presse par les Ordonnances de juillet, que Charles X tomba sous la Révolution de 1830. Le Gouvernement de Louis-Philippe, après avoir desserré les liens des journaux, rétablit, malgré la Chai-te. un régime de police par les /o/.v' de septemhre. 1835 dirigées contre le parti républicain. La République de 1848 craignant les troubles et par suite de sa vie trop courte n'eut pas le temps de réagir. Et le Second Empire inaugura une réglementation vraiment draconnienne (D. 31 décembre 1851, 17 février et 28 mars 1852) : la ceiisnrr est établie pour tous les livres; les journaux ne peuvent comparaître sans une autorisation qui peut être suspendue et retirée ; leurs imprimeurs doivent déposer de gros cautionnements qui répondent de leur responsabilité et Vimqiot du timbre frappe lourdement les imprimés; les délits de presse sont déférés aux tribunaux correctionnels. L'Empire libéral (1. 11 mai 1868). rétablit la simple déclaration pour les journaux et donna aux tribunaux judiciaires le droit de suspension ou de suppression. Le gouvernement provisoire (D. 10 septembre 1870), décréta la liberté de l'imprimerie et abolit l'impôt du timbre pour les journaux. Mais l'Assemblée nationale n'admit pas la liberté de la presse qui ne fut restaurée qu'avec l'avènement du parti républicain au pouvoir.
35. Le rég'ime de liberté. — La loi du 29 juillet 1881, au régime préventif de l'autorisation substitue le régime répressif de la responsabilité, facilité par la déclaration administrative.
Elle assure ainsi :
1" La liberté de l'imprimerie et de la librairie : l'imprimeur n'est tenu qu'à déposer à la mairie deux exemplaires des imiprimés qu'il produit avec indication de son nom et de celui de l'éditeur.
2^ La liberté de l'affichage : les affiches sont astreintes au droit
de timbre ; c'est Ih un irnixM sur la publicité, i)uisquc les afiiclies électorales par exemple en sont dis{)ens(?es. O.lles-ci ne peuvent être apposées en dehors de certains emplacements rf'servés dans chaque commune il. 20 Mars 1914) : elles s<uit, coninu) celles du gouvernement. protégées : leurlacération constitue un délit. Celles des particuliers doivent être en papier de couleur, non tricolore, le papier b];uic étant réservé à celles du Gouvernement. 11 est interdit d aïlîcher sur les éditices publics (1. I8<S1 ) sur les monuments historiques, dans un certain périmètre autour de ces monuments et dans les sites et monuments naturels de caractère artistiques (1, 2.1 avril 1906, 1. 20 avril 1910 .
3"" L'A liberté de la distribution et du colportage : seuls les colporteurs de profession sont astreints à une déclaration ; il leur est interdit d'annoncer les journaux autrement que par leur titre (1. 19 Mars 1889) .
4** Enfin la liberté de la presse périodique, c'est-à-dire des journaux.
Un journal peut être publié sans autorisation ni cautionnement aux deux conditions suivantes :
a) Une seule dèclavaiion faite au parquet oX indiquant le nom du gérant et celui de l'imprimeur.
h] Un dépôt légal de chaque numéro paru signé du gérant, fait tà la fois d'une part, au parquet et d'autre part, à la mairie ou préfecture, ou, à Paris, au ministère de l'Intérieur.
La déclaration et le dépôt ont pour but de faciliter la répression des délits commis, délits dont le gérant, ou éventuellement l'auteur, ou l'imprimeur sont responsables.
La responsabilité civile et pénale pour délits de presse des auteurs ou complices ne peut être mise en jeu que par des faits positifs délictuels :
a) Envers les particuliers : Y ininre c'est-à-dire toute expression outrageante et la diffamation, c'est-à-dire toute imputation même exacte qui porte atteinte à Thonneur peuvent donner lieu: 1° à une citation directe, par exception, devant le tribunal correctionnel du gérant et de l'auteur de l'article sans que ceux-ci puissent se défendre en* alléguant l'exactitude, des faits rapportés ; 2° à une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil. D'ailleurs toute personne nommée ou suffisamment désignée dans un article du journal acquiert par cela le droit, parfois abusif, de requérir
l'insertion d'une réponse (art. 12 1. 29 juillet 1881. 1. 29 sept. 1919 .
b) Envers les fonctionnoircs publics ou les administrateurs d'entreprises faisant aj)pel au crédit, les mêmes faits donnent exclusivement compétence à la Cour d'assises devant laquelle le publicislc peut faire la preuve du fait incriminé. La loi a voulu que le fonctionnement des administrations publiques fût placé sous le contrôle de l opinion publique représentée ici par la presse mais aussi par le jury. Le fonctionnaiie a également le droit de rectification.
c) Envers la société, il ne peut y avoir de délits d'opinion : on peut parfaitement attaquer la constitution, la l^épublique, et défendre des idées monarchistes.
Mais la provocal ion à un crime ou un délit est punissable ; elle
fait même punir le provocateur comme complice du crime quand
la provocation a été suivie d'effet. Pour les mêmes raisons, et plus
encore que dans le cas précédent, la connaissance du délit de
presse doit appartenir à la Cour d'assises.
Cependant, certains délits de presse ont été jugés particulièrement graves pour ([ue la compétence en soit attribuée aux ti'ibunaux correctionnels moins indulgents que les jurys en matière de presse: tels sont les articles de propagande anarchiste, la provocation de militaires à la désobéissance (1.1. 12 décembre 1893 et 28 juillet 1894). les offenses contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers (1. 16 mars 1893). les outrages aux bonnes mœurs (1. 16 mars 1898 et 1. 7 avril 1908).
t. es écrits parlementaires, les comptes rendus des séances publiques des chambres ( V. n^' 118 1, la publication des débats judiciaires échappent à cette responsabilité pénale et civile.
La loi du 6 août 1914 « réprimant les indiscrétions de la presse en temps de guerj-e » et visant en réalité tous les moyens d'expression de la pensée énoncés à l'article 23 de la loi du 23 juillet 1881, a fait un délit de la publication d'un i enseignement intéressant les opérations militaires ou de toutes appréciations publiques des opérations militaires ou diplomatiques, si cette appréciation était de nature à favoriser l'ennemi ou à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. Elle a institué ainsi un nouveau délit d'opinion. Cette loi aggravait seulement le l'égime répreà'sif et la responsabilité pénale des journaux dont les délits, en raison de l'état de siège, pouvaient être déférés aux Conseils de guerre. Elle n'établissait un régime de police préventive que pour les publications étrangères (art. 3). Mais l'autorité militaire a de plus établi en fait une censure 2^'é''eH^ïi;e' qui a été exercée par le ministre de la Guerre (bureau de la presse) sur les journaux et les livres, non seulement pour les informations militaires et diplomatiques, mais encore, sous le prétexte de maintenir l'union sacrée, sur les articles purement politiques : elle a imposé arbitrairement des suppressions d'articles, des suspensions temporaires, des saisies, sans l'intervention de
l'autorité judiciaire. Cette censure n'a pris fin que le 12 octobre 1919. On a tentç de justifier cette institution par l'article 9 de la loi du 9 août i849 sur l'état de siège, qui permet à l'autorité militaire « d'interdire les publications qu'elle juge de nature à exciter ou entretenir le désordre y>. Mais c'est une interprétation aTausive de ce texte que de rétablir le réj^inie de l'autorisation préalable supprimé par la loi du 11 mai 1868,
?; 8. — La liberté d'association
36. I^a liberté d issociation se rattache encore à la liberté individuelle : l'homme qui a le droit de disposer de son activité possède par là même le droit de la développer, de la multiplier en s associant à d'autres individus. Enelï'el, son activité s'accroît à raison du nombre même d'associations dont il fait partie : elle lui permet d'agir dans le monde juridique, non plus seulement par sa propre personne, mais aussi par une personne nouvelle, la personne morale que constitue Tassociation.
CeppiHant la liberté d'association ne s'est point aisément fait recevoir dans le droit moderne : l'individualisme révolutionnaire entendait écarter la tyi'amiie des corps moraux sur les A^olontés individuelles; il crau gnait raccumulation entre les mains des personnes morales de biens de main-morte qui ï^ont sûn.=;traits à la circulation et ne se fixent pas entre les mains do celai (|iii les peut le mieux exploiter; par-dessus tout, il redoutait Tintervention d'associations trop puissantes pour être responsables dans le domaiiie politique où elle eût gêné la tendance autoritaire et centralisatrice de tout gouvernement. Ces préoccupations se sont atténuées de nos jours, sinon vis-à-vis des congrégations^ du moins à l'égard des associations laïques.
D'une part; la lihmlé d'- (issnc'uii ions à hitf fi/crafif, dont l'objet est de réaliser des bénéfices et de les partager enti'e les associés a été assez aisément admise parce (|ue les sociétés civiles et les sociétés commerciales ne peuvent porter ombrage, au gouvernemènt. Cependant le Code de commerce exigeait une autorisation administrative pour la constitution des sociétés anonymes. La loi du 24 juillet 1867 les a libérées de cette obli, gatiou, à l'exception des sociétés d'assurance sur la vie qui ne l'ont été que par la loi du 17 mars 1905. Mais le fonctionnement des sociétés d'assurance-vie et d'assurance-accidents est soumis au contrôle du ministère du travail.
D'autre part, la ïiberlé dv.< sociétés a but non hicnitif s'est heurtée à des craintes politiques et économiques. La loi des 14-17 juin 1791 les a interdites; le Code péiial (art. 291 et suiv.) a établi un régime préventif: il a fait un délit de la participation à une association non autorisée de plus de vingt personnes; la Révolution de 1848 a proclamé la liberté, niais sans l'organiser. Cependant les autorisations furent aisénu-nt accordées, des syndicats d'ouvriers se sont constitués en fait. Le mouvement associationni.ste s'est am g]ifié <lans la seconde partie du xix siècle et a abouti enfin, par étapes, au régime libéral de la simple déclaration admiiii.strative.
Le législateur a successivement accordé le bénéfice du régime
libéral aux syndicats professionnels, aux syndicats de propriétaires (V. n" 216), aux sociétés de secours mutuels, avant d'en faire la règle générale de toutes les associations dans la loi du 1" juillet 1901.
37. Les associations de droit commun peuvent se former librement entre toutes personnes pourvu qu'elles aient un objet licite, c'est-à-dire non défendu par la loi. On ne concevrait pas que la loi protège une association de malfaiteurs^ ayant pour objet de commettre des vols ou de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.^
Les associations de droit commun [)euvent, d après la loi du 1^'" juillet 1901, revêtir 1 une des trois formes suivantes :
1" I/association non déclarée : elle n'a pas de personnalité propre. Les biens qu'elle est censée posséder sont en réalité indivis onlve ses membres.
2'' L'association déclarée : celle-ci est i'ornn'e par une déclaration à la préfecture ou sous-préfecture indiquant l'objet de Tassociation, son siège, la composition du conseil d'administration, et accompagnée de deux exemplaires des statuts. Klle constitue alors une personne morale dont la capacité n'est cependant pas illimitée : elle peut plaider, acquérir à titre onéreux, mais non à titre gratuit si ce n'est les cotisations de ses membres et les subventions administratives, enfin posséder les immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Cependant les associations de fonctionnaires dont le caractère licite est aujourd'hui admis par la jurisprudence, recevraient, d'après le projet de loi du 1' juin 1920 sur le statut des fonctionnaires la capacité étendue des syndicats professionnels (V. ci-dessous, n" 38).
Dans le but de protéger les œuvres elles-mêmes et le public qui leur apporte son argent, les œuvres de guerre qui font appel à la générosité publique ont été soumises par la loi du 30 mai 1916 à l'autorisation préalable et révocable du Ministre de l'Intérieur. Celui-ci statue sur l'avis d'une Commission de contrôle des œuvres de guerre. Les œuvres sont soumises à un contrôle financier du préfet et des inspecteurs des finances. Mais elles peuvent recevoir des dons à titre gratuit.
3" L association reconnue d'utilité publique : la reconnaissance est un acte discrétion iiaire du gouverneinenL Elle est accordée par un decicl eu (".(Hiscil d'Etat à des associations qui sont (Tun int('Mvl uéiu'ra] : sociétés savantes, caisses d'épargne, sociétés d'assislMticc, etc. Elle a pour effet de permettre à l'association de recevoir même des dons el legs avec l'autorisfition administrative.
Mais ces associations se différencient des établissements publics par ce fait qu'ils ne constituent pas des services publics (V. n'' 58 et 188).
38. Les syndicats professionnels. — Après une tentative éphémère de Turgot, la Constituante supprima les corporations oppressives (1. 2'17mars 1791), interdit toute association (1. 14-17 juin 1791), et ne laissa subsister en fait que les compagnonnages d'ouvriers.
Le développement de fait des associations ouvrières sous le second Empire, retardé par la politique autoritaire de rAssemblée nationale, reçut sa consécration en droit avec l'arrivée au pouvoir du parti républicain, dans la loi du 21 mars 1884 qui a donné aux syndicats professionnels le régime libéral de la déclaration.
Le syndicat se différencie de la corporation en ce sens qu'il n'est pas o])ligatoire : l'employé peut dès lors ne pas faire partie du syndicat et l'employeur peut choisir son personnel en dehors de lui.
Sa constitution est soumise :
l*' à des conditions de fond :
a) Un syndicat ne peut être formé queiiU e personnes exerçant ou ayant exercé la même profession ou une profession co/ine.i e;
b) Il doit avoir pour but exclusivement « la défense des intérêts économiques^ industriels, commerciaux ou agricoles de la profession » : c'est, l'absence de cette condition qui a fait déclarer illégaux-les syndicats de fonctionnaires fV. ii° 02).
c) Il ne peut être géré que par des administrateurs français jouissant de l(>urs droits civils et exerçant la pi-ofession en France ou Payant exercée pendant au moins une année.
2" à des conditions de forme : ]<'S fondateurs doivent :
a) Faire une déclara lion à la mairie :
h] Déposer un exemplaire des statuts du syndicat :
6'i Indiquer la composition du conseil d'administration.
Les syndicats peuvent former des Unions soumises aux mêmes
conditions de validité que les syndicats eux-mêmes et jouissant
de la même capacité.
La Confédération Générale du Travail, union de syndicats, vient d'être dissoute par un jugement du tribunal correctionnel de la Seine en date flu 13 janvier 1921. non seulement pour n'avoir point effectué le dépôt des modifications apportées à ses statuts, mais encore pour avoir admis dans son sein des syndicats illégaux tels que des syndicats de fonction-
naires et pour avoir poursuivi des buts iiutres que les buts économiques prévus par la loi de 1884 et notamment des buts politiques.
Régulièrement constitué, le syndicat devient une personne morale qui peut recevoir des cotisations de ses membres, acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens meubles et des immeubles plaider en justice pour la sauvegarde de Tintéret collectif de la profession qu'ils représentent, constituer entre leurs membres dos caisses de secours et de retraites.
Ils peuvent même, à la condition de ne pas distribuer de bénéfices à leurs membres, acheter pour les loue)-, prêter ou répartir entre leurs membi'es tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession et fournir leur entremise gratuite pour la vente des produits pi-ovenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués; lis peuvent subventionner des .sociétés coopératives de consommation ou de production, affecter une partie de leurs ressources à la création d'habitations à bon marché, à l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, éducation physique et iiygiène. passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sur ce point, la loi du 12 mars 1920 réalise les vœux émis depuis longtemps par les groupements syndicaux, notamment par les syndicats agricoles.
D'autre part, la loi accorde aux syndicats èt unions de syndicats un privilège important: c'est l'insaisissabilité des innneubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions et à leurs bibliothèques ou à leurs cours d'instruction professionnelle, ainsi que des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de reti'aites. Leur responsabilité civile en matière de contrats et de délits ne peut donc engager que leurs autres biens.
39. Les sociétés de secours mutuels ont pour but d'assurer à leurs membres des secours en cas de maladie, blessures infirmités ou de leur constituer ainsi qu'à leurs veuves ou enfants des pensions de retraites.
11 y a trois catégories de sociétés aux yeux de la loi du P*" avril 1898 :
a) Les sociétés libres qui se constituent jiar une déclaration administrative à la préfecture ou sous-préfecture accompagnée d'un dépôt de statuts. Elles sont soustraites au contrôle administratif, mais leur rapacité civile est restreinte : elles doivent être autorisées par le préfet à recevoir des dons et legs mobiliers, par le Président de la République, à recevoir à titre gratuit des immeubles. C.eux-( i d'ailleurs doivent être aliénés, cai' la société ne peut posséder que ceux nécessaires à son fonctionnement.
h] Les sociétés approuvées par arrêté ministériel voient en outre leur comptabilité soumise au contrôle administratif. Mais
elles ont une capacité civile étendue, elles peuvent posséder des immeubles et elles bénéficient de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement pour tous leurs actes et de l'obligation des communes de leur fournir un local pour leur siège social et leurs archives .
c) Les sociétés reconnues d'utilité publique n'ont pas plus de prérogatives que les précédentes fV. n° 37).
40. Les sanctions. — Toutes les associations, sociétés ou syndicats, dont le but deviendrait illicite ou qui violeraient la loi peuvent être dissoutes, non par un acte du gouvernement qui pourrait s'inspirer de motifs politiques, mais par un jugement du tribunal judiciaire, c'est-à-dire de juges indépendants.
11 n'y a d'exception qu'à l'égard des associations composées d'étrangers ou ayant leur siège à l'étranger et agissant de manière à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises : celles-ci peuvent être dissoutes par un décret en Conseil des ministres.
Cette législation des associations, bien que libérale, se ressent encore des craintes qui ont arrèlé la liberté au comuif-ncenient du XIX'' siècle. Pour que les associations puissent atteindre complètement leur but il faut qu'elles reçoivent la pleine capacité juridique : on devra donc leur donner la faculté d accjuérir libreà titre gratuit ou onéreux tous meubles ou immeul)les. Le danger redouté de la main-morte n'est pas plus à craindre pour elles que ])Our les sociétés commerciales anonymes qui, elles aussi, ont souvent en fait une existence indéfinie.
41. Les Congrég'ations sont des ;issociations d'individus «jui se" ré'unissent pour mener en commun une vie religieuse, pour en propager les doctrines par Vexemple, l'enseignement ou la prédication.
Une exception a été apportée au régime des associations contre lea congrégations. Ce n'est point à raison de leur caractère religieux : en effet, une association laïque ayant un but religieux peut se former sous l'égide de la loi de 1901. Mais cette restriction est motivée par des raisons politiques et historiques. Dans une congrégation, les membres ne conservent pas leur liberté personnelle; des congrégations ont à leur tête des étrangers résidant a Rome: toutes sont des organes secondaires de l'Eglise catholique au contrôle de laquelle elles sont soumises. Aussi l'évolution libérale qui s'est produite en France "en faveur des associatioiis a-t-elle laissé à l'écart les congrégations qui sont toujours demeurées soumises au régime préventif de Tautorisation préalable. La Révolution les avait
supprimées ; des décrets-lois du premier Empire autorisèrent cependant des congrégations d'iiommes; la loi du 24 mai 1825 et le décret-loi du 31 janvier 1852 portent que le gouvernement pourra autoriser des congrégations de femmes. Cojnme en fait beaucoup de congrégations s'étaient dispensées de l'autorisation, la loi du 1' juillet 1901 exigea à nouveau la nécessité de l'autorisation législative pour la formation d'une nouvelle congrégation ou pour la création d'un établissement nouveau d'une congrégation ancienne. La congrégation régulièrement formée, a tous les avantages d'un établissement d'utilité publique pour les acquisitions de biens mais aussi elle est soumise à un contrôle administratif : elle doit présenter chaque aimée son compte financiei* et la liste de ses membres.
La loi de 1901, en outre, tout en maintenant les congrégations antérieurement autorisées, a prescrit la diss(jlution de celles qui ne l'étaient pas.
«5 î). — La liberté d'enseignement
42. Sa raison d'être. — I^a liberlé d'eiiseignemcnl ne saurait se traduire par le droit poui* toul individu de ne l'ien apprendre : l'obligation imposée à tous d(^ recevoir au moins un enseignement primaire n entrave pas la liberté individuelle, mais, au contraire, permet et assure le libre développement de l'activité de chacun. Elle consiste, d'une part, dans la liberté d'enseigner publiquement aux autres ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir, et, d'autre part, dans la liberté pour chacun de choisir les maîtres auprès desquels il veut s instruire. Ainsi conçue, elle apparaît bien comme un droit individuel : c'est une forme de la liberté d'opinion, de la libre communication des pensées.
On a nié la légitimité de cette liberté, parce que l'enseignement ne s'adresse pas à des adultes dont la raison est formée, mais à des enfants qui n'ont pas encore leur liberté personnelle et dont Tinstructioii formera la pensive, à des enfants qui deviendront des citoyens. Or, TEtata un inlérét supérieur à ce que ces enfants ne reçoivent pas une éducation qui les dresse en adversaires de la société, à ce ({u'ils (leviennent des ciloycns capables d'user de leur liberté, capables de remplir les devoirs politiques et sociaux qui leur incombent dans une démocratie. C'est donc l'Etat qui doit assurer lui-même l'enseignement de tous, dans Tinté rêt des enfants et dans l'intérêt de la société.
Mais, a-t-on répondu, en face des devoirs de l'Etat se dresse le droit du père de famille qui a le devoir de nourrir, d'élever et d'instruire ses enfants, et par suite le droit de choisir les maîtres qui dirigeront cette instruction. Tant que la famille subsistera
dans son organisation actuftllc, le droit du père de famille devra l'emporter sur celui de ri^^tat.
En réalité ces deux opinions opposées peuvent être conciliées en laissant au père de famille la liberté de l'enseignement de ses enfants et en soumettant cet enseignement au contrôle do l'Etat. C'est là le système actuel.
43. Ouverture des écoles libres. — f e droit français permet à tout individu d ouvrir des écoles libres et aux parents d'y envoyer leui's enfants. Mais le respect de la personnalité physique et morale de l'enfant est assuré : j)ar les conditions d'hygiène et de salubrité imposées à l'ouverture des écoles : 2° par des conditions de moralité et de capacité exigées des maîtres ; 3"* par une surveillance adiuiuistrativo des écoles libres, surveillance d'ailleurs insuffisajitc et ([ue des projets actuels tendent à renforcer.
C'est encore la Troisième République qui a couronné l'édifice libéral en cette matière par la loi du 12 juillet 1875. La Révolution avait bien proclamé la liberté de l'enseignement dans la loi du 29 frimaire an II et dans l'article 300 de la Constitution de l'an III^ mais elle ne l'avait pas organisée. Le Premier Empire, pour former et diriger les opinions politiques, établit le monopole d'Etat en faveur de l'Université (loi du 10 mai 1807; D. 17 sept. 1808). Le monopole fut attaqué pendant la Restauration et la Monarchie de juillet, tant dans un intérêt religieux pour les enseignements primaire et secondaire, que dans ini intérêt scientifique pour renseignement supérieur. La loi du 28 juin 1833 donna la liberté de l'enseignement primaire. Puis la loi du 15 mai 1860 (loi Falloux) établit la liberté de l'enseignement secondaire, mais en même temps elle assurait la main-mise du clergé sur les écoles primaires libres et même sur les écoles primaires de l'Etat en donnant aux prêtres la surveillance de ces écoles ou en dispensant de tout brevet de capacité les sœurs qui présen. talent des lettres d'obédience des supérieurs de leur congrégation. Cettft main^mise n'a disparu qu'avec la loi du 30 octobre 1886. Enfin, la loi du 12 juillet 1875 a créé la liberté de l'enseignement supérieur.
Ainsi, dans la législation actuelle, à côté du service public de l'enseignement dont nous parlerons plus tard, il y a un enseignement libre : des écoles présentant des garanties d'hygiène et de salubrité peuvent êti^e ouvertes par tous Français offrant des garanties de capacité dans les enseignements primaire et secondaire et n'étant pas membres d'une congrégation (loi 1" juillet 1901, art. 11; loi 7 juillet 1904).
écolca jiiivi'ii n.< peuvent être ouvertes par tous Français âgés de 21 ans, possédant le brevet de capacité. Le directeur doit faire une (îéclaration au maire de la commune oii il veut ouvrir une école, avec indication du local, puis au préfet, au parquet et à l'inspecteur d'académie. Le maire j pour raison d'hygiène, l'inspecteur d'académie pour toutes autres causes légales, peuvent faire opposition. Celle-ci est jugée par le Conseil départemental et, en appel, par le Con.seil supérieur de l'Instruction publique. Les écoles libres sont soumises en droit, sinon en fait, à l'inspection administrative et leurs maîtres sont cissujettis, pour les faute? grave,"? de leur. fonction, à la juridiction du conseil départemental qui peut
les frapper de l'interdiction d'enseigner. Si ces écoles ne peuvent être subventionnées par les communes, du moins leurs élèves peuvent, au même titre que ceux des écoles publiques,, participer aux distributions gratuites de livres scolaires et aux secours en argent ou en nature (vêtements, soupes populaii-es, etc.) accordés aux enfants indigents.
Des écoles ■■iecoiiddires peuvent être ouvertes par tous Français âgés de 25 ans. Ils doivent faire une déclaration au recteur de l'Académie, au préfet et au parquet, et déposer à l'appui les pièces con-statant qu'ils ont été maîtres ou surveillants pendant 5 années dans un établissement secondaire et qu'ils sont bacheliers. Le préfet et le procureur de la République peuvent faire opposition : elle est jugée par le conseil académique avec appel au conseil supérieur de l'Instruction publique. Ces écolsfi en droit sont soumises à l'inspection administrative.
Di'i' écoles (/'ensfifj/iPittent supérieur peuvent être créées sans condition de capacité chez leurs directems ou professeurs pourvu que ceux-ci soient Français et âgés de 26 ans, et cela par une simple déclaration.
En réalite, la liberté d'enseignement n'a pour but que de respecter la loi religieuse : les catholiques, en effet, veulent un enseignement suivant le dogme imposé par l'Eglise. Mais elle n'a pas d'intérêt scientilique : les professeurs de renseignement public (instituteurs, professeurs des lycées et collèges, professeurs des universités) jouissent de garanties très sérieuses contre les révocations arbitraires, leur indépendance assure leur liberté d'opinion. En fait, et à tous les degrés dVnseignement, toutes les opinions sont représentées, ce qui permet aux élèves de s'en former une librement.
§ 10. — Le droit de pétition
44. Ses deux caractères. — Le droit de pétition, c est le droit d adresser par écrit aux autorités ()ubliquès iChambres, ministres, administrateurs) des plaintes, réclamations ou observations.
Il est une conséquence à la fois de la liberté individuelle et de la liberté d'opinion.
De la première, il résulte en eiîet que chacun doit pouvoir se plaindre d'un acte arbitraire dont il a <'té victime et en demander réparation à l'autorité. Ainsi adressée dans un but personnel, la pétition constitue l'exercice iVitn droit individuel : par conséquent ce droit appartient à tous, même aux femmes et aux étrangers.
La seconde exige que chacun puisse faire connaître son sentiment sur les ulfaires publiques et par conséquent même aux autorités constituées. Mais, envoyée à ce titre, la pétition poursuit un but d'intérêt public, l^lle vise à obtenir du parlement ou du gou-
vernement une mesure générale. Elle est elle-n^ème parfois collectivement signée par plusieurs personnes. Elle apparaît alors comme un droit d'iiiitialive en matière de législation ou d'administration : elle cesse alors d èlre un droit ijidividuel ouvert à tous pour devenir un droit poUit'quc réservé aux seuls électeurs.
Telle n'a pas été cependant ta pensée de nos diverses assemblées représentatives qui ont toujours reçu les pétitions de tous et par suite les ont toujours considérées comme rexercice d'un droit individuel.
Le droit de pétition a pris une importance exceptionnelle pendant la Révolution : on vit défiler à la barre de la Constituante, do la Législative et de la Convention, des foules de pétitionnaires qui entravèrent les travaux des assemblées. Encore sous le régime qui n'admettait pas le droit d'initiative des Chambres en matière législative, la pétition a pu servir de moyen pour manifester la volonté populaire de voir voter une loi. C'est- même de la pétition qu'est sorti le droit d'initiative populaire admis par notre Constitution de 1793 et par les Constitutions suisses (V. n" 72).
Le droit de pétition ne présente plus guère d'intérêt aujourd'hui : la victime d'un acte arbitraire dispose de recours administratifs et judiciaires par lesquels elle obtiendra plus sûrement satisfaction : en l'absenccde recours, elle peut s'adresser à une presse libre dont la publicité aura plus d'effet sur les gouvernants qu'une pétition discrète.
La pétition n est astreinte à aucune forme solennelle : elle doit être écrite, signée, avec légalisation de la signature. Elle est dispensée du droit de timbre.
Si elle est adressée à une Chambre, elle doit être envoyée au Président de cette Chambre : elle est examinée par la Commission des pétitions qui peut, ou la renvoyer avec avis favorable au ministre compétent pour y donner satisfaction, ou bien la soumettre à la Chambre, ou encore décider qu'il n'y a pas lieu à examen.