‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 17 sur 80 · CHAPITRE 111 LA FRATERNITÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111 LA FRATERNITÉ

45. C'est le devoir social qui, nous l'avons vu, découle du fait naturel que tous les membres d'une même nation sont solidaires. Chacun souffre du mal qui est éprouvé par l'Etat ou par un conci-

toyen cl qui empêche ceux-ci do lui rendre les service^ qu'il en attend : chacun l)énéficie do la prospérité de l Etat et de ses concitoyens, car oelle-ci les met à même de Faider à son tour. La Fraternité impose ainsi des obligations à la fois à l'individu et à l'F.tat.

Section 1. — Devoirs de t/Individu vis-a-vis de l'Etat

46. ha société tout entière bénéficie ou pâtit des aciions de chacun de ses membres. Tout sacrifice individuel consenti par rintérêt particulier à Tintérèt général contribue à développer la solidarité et à affermir la société. Mais il est certains de ces sacrifices qui ont été prévus et organisés par le législateur.

L'esprit individualiste de la Révolution n'invitait pas les Constituants de 1789 à préciser d'une manière solennelle les obligations sociales de l'individu. Ce sont seulement ceux de Fan III qui ajoutèrent à la Déclaration des droits, une Déclaration des devoirs ainsi conçue :

Article premier. — La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

Art. II. — Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs : « Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît. » — « Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. x>

Art. III. — Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, et à respecter ceux qui en sont les organes.

Art. IV. — Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

Art. V. — Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois.

Art. VI. -T- Celui qui viole ouvertement les lois se déclare en état de guerre avec la société.

Art. VII. — Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous : il se rend indigne de leur bienveillance et de leur estime.

Art. VIII. — C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail et tout l'ordre social.

Art. IX. — Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l'égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Les principaux devoirs de l'individu envers la société sont :

1" Le respect de la famille et les obligations qu'elle impose

(arl 4) ; la famille est la base de l'orgaïusation sociale que. couronne l'Etat.

2" Le respect des lois (art. 1, 5 et suiv.j sans lequel il n'y a ni liberté, ni justice, conditions du progrès social, il n'y a que désordre et anarchie (jui favorisent la force l)rutale et récrasement des faibles.

Le tra^'aïL : quiconque exerce bien sa profession, remplit exactement les obligations de son métier même le plus humble,collabore à la grandeur de son pays, puisque toutes les fonctions sociales sont nécessaires et solidaires les unes des autres.

4° Le paiement de l'impôt nécessaire pour l'organisation et la rémunération de tous les services publics dont tous proiitent directement ou indirectement. Toute fraude fiscale constitue un manquement à ce devoir.

5" Enfin, en vue de la protection extérieure de l'Etat, le ser^nce militaire (art. 0) (Y. n*^^ 190 et suiv.)- Le service de la patrie, dit la loi du 4 mars 1791, est un devoir civique général. » Quelque regrettables que soient les guerres, on ne doit pas se dissimuler qu'elles seront toujours possibles jusqu'au jour où une organisation internationale aura à sa disposition une force militaire sufhsante pour tenir en respect une puissance quelconque. Pelles seront même d'autant plus fréquemment dirigéeif contre un pays que celui-ci déclarera ne pas vouloir y recourir et ne s'y sera pas préparé, car ce pays sera le plus faible et on n'attaque que les faibles. 11 est donc nécessaire d'assurer la S('curité extt'^rieure du pays en demandant à chaque adulte de sacrifier quelques années de sa vie pour s'exercer dans le métier des armes en vue de défendre, le cas échéant, sa famille et sa nation. Cette obligation s'impose plus particulièrement aux Français : la F'rance. nous l'avons vu, a donné à l'Europe les principes de la liberté politique ; elle a libéré des peuples opprimés, elle a protégé des peuples affranchis, sa disparition de la carte du monde, son absorption dans un Etat étranger serait une perte pour l'humanité tout entière et entraînerait un recul des idées libérales en tous pays.

Toutes ces obligations individuelles ne sont que des applications particulières du patriotisme, devoir également éloigné de rinternationalismc qui méconnaît les intérêts spéciaux d'une nation et de cette fausse conception en vertu de laquelle l'amour de la patrie n'est fait que de la haine de l'étranger.

L'exécution de ces obligations est d'nn intértH supérieur à celui du respect des droits individuels : l'égoïste uniquement préoccupé de se soustraire aux charges communes, Toisif qui consomme sans produire et vit aux dépens des autres, le criminel qui porte atteinte aux personnes et aux propriétés. Fanarchiste qui prône aux citoyens la violation des lois. Tantimilitariste qui prêche aux soldats la désertion, nuisent à tous parleurs instincts anti-sociaux, retardent le progrès socia^l et compromettent le patrimoine commun, matériel, intellectuel et moral de liberté politique que nous ont légué nos prédécesseurs et que nous devons transmettre aux générations futures.

Section IL — DE^oms DE l'État envers l'individu

47. L'Fltat avons-nous vu, ne doit pas seulement assurer le respect des droits individuels, il doit encore en faciliter aux citoyens la jouissance, il doit protéger leur activité physique et intellectuelle et les mettre à même de la développer.

A ce titre, il doit organiser tous les services publics nécessaires à la prospérité du pays et mettre ces services à la portée de tous : la création d'un domaine public, lepercement de rues, la construction de chemins, l'organisation de moyens de transport, etc., ne constituent en réalité pour l'Etat que Taccomplissement de son devoir et la justification de sa raison d'être.

Mais il est certains services dont la création répond plus particulièrement à l'idée de solidarité : ce sont ceux d'assistance, de prévoyance, du travail et de l'enseignement.

5< 1. — L'assistance sociale

48. L'assistance. — Si un individu est malade, infirme ou vieux, l'Etat doit lui assurer le moyen de sesoigner, de se remettre en état de travailler ouau moins de subsister. D'après la Déclaration de 1793 (art. 21 , « hs secours publics sont une detie sacr-ée ; la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du tra\>ail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'' état de travailler ». Même ceux qui n'admettent pas de droit à Tassistance reconnaissent qu'il est conforme

à rintérét général d'élever les enfcUils I ruiivés, de soustraire à des parents indignes ceux qu on di esse au vice, d enfermer les fous, dliospilaliscr les malades que leur famille ne peut soigner, même d'aider les valides sans travail et que la misère, mauvaise conseillère, peut conduire à prêter leur Ijras à un ci'ime,ou à un bouleversement social .

CependaîU l'Etat en général n'agit pas directement. 11 subventionne bi^'Q quelques établissements d'assistance iHopital des (^uinze-\ iiigts [)unv ies aveugles, asile d'aliénc^s de Charenton, instituts nationaux de sourds-muets et d'aveugles). Mais en général il confie ce soin aux administrations départementales et communales qui, placées plus près des assistés, peuvent plus facilement juger de leurs besoins. Il controb^ d'ailleurs l'exécution de cette obligation et a le droit d'inscrire d'office aux budgets des départements et des communes les sommes nécessaires aux services d'assistance, i V. n" 169 et s.)

49. Les services d'assistance. — Le département assure l'assistance des enfants et des aliénés : la commune celle des adultes indigents ou malades ou infirmes.

a) Assistance des enfants (loi 27-28 juin 1904). — Elle est temporaire ou défii)itive :

l'emijoraircuioit, des serouis peuvent êtie attiibués anx parent." pauvres pour prévenir des .i- ' rren fants. L'Assistance prend eu dépôt les enfants dont les pa' a l'Iiopiia! nu eu pj'j.>(i;i ci. eu garde, eeux

qui, victimes de délits de Ja part des pareTits. lui sont confiés par les juges d'instruction.

A titre dépiiitif sont iK'spitali.-.és : i-s -, inni^- hnii-r-, U-s </ihiiil< iléhii.<^ ■yé.» et apportés même --an.s indic;;liiMi <1 Mi j^nis^ oii i|(> ii,;)>). 1^,, tuinnis inon.il^'iif'hl aliriiKloii ii<'.~ de parents lud' m le.-, oxplij.iU-tit. les mai

traite:!! (ui les d re.-,s(-- 1 1 1 au erime. Ils i soi;.-* !n tiireile du préfet

(pli l'exeicc par son (jélés^ué, l'inspecteu. -j, jî.>. .«•inenl.n:. Ils peuvent être mis en pension chez des paysans ou dans des écoles professionnelles.

h) Assistance des aliénés (i. 30 juin 1838). — En outre, des in(i',.<,>n.< de .<(iuté 'piiréi/., des (tsih-.< /jnt)/irs sont entret-enus par le département, (.-eux-ci sont fi;érés par une ( ont m i>i--tlo)K^ arlDihiht rai i rc et sin'veillés par j'aiitorité judiciaire (V. n" 21).

f) L'assistance des indigents est assurée par le Imnu,^ ,!< iin/i.<on(:e communal. Celui-ci constitue une pei-somio ni-nale (|ui seule est capable de recevoir les dons et legs pour les p;uivi( s et y\m perçoit en outre, une partie des droits de conces-inns dans les eunetun'es. un di'oit de 10 % sur ' le prix des billets de spectjicles publics (drcjil des pauvres;. Le bureau est administré par une commission athriinistrative de sept membres: le maire, deux délégués du conseil municipal et. quatre du préfet. Tl Recourt les indigents domiciliés dans la commune.

d) L'assistance ties malades (1. 15 juillet 1893). — L' assistance médicale

gratuite, est donnée aux gens sans ressources par le bureau d'assistance communal. Le domicile de secours s'acquiert par la résidence d'un an dans la commune. La liste des assistés est préparée par le bureau d'assistance, arrêtée par le conseil municipal en comité secret, déposée au secrétariat de la mairie. Les i'.itéressés (malades ou contribuables, préfet) peuvent réclamer des inscriptions ou des radiations dont le bien fondé est jugé par "une cojnniission cv)\i(>nah. L'inscription définitive donne droit: 1" à des soins à domicile donnés par les médecins désignés par le conseil général; 2" à l'hospitalisation quand le malade ne peut être soigné à domicile, dans l'hôpital de la commune ou dans celui auquel elle est rattachée.

<') L'^assistance aux vieillards, infiimes ou incurables (loi 14 juillet 1905) est assurée à tout individu sans ressources âgé de 70 ans ou incapable de pourvoir à ses besoins. Le domicile de secours s'acquiert par 5 ans de résidence. La liste des assistés est préparée par le bureau d'assistance, arrêtée par le conseil municipal sauf recoifrs devant la commission cantonale. Les vieillards peuvent être pensionnés h domicile ou hospitalisés chez des particuliers ou dans des asiles.

/) L'assistance-retraite instituée par les lois du 5 avril 1910 et 27 février 1912, en faveur des vieillards âgés de 65 à 69 ans au 3 juillet 1911. date d'application de la loi sur les retraites ouvrières, consiste dans l'attribution sur le budget de l'Etat d'allocations calculées suivant les principes de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance des vieillards mais ne pouvant toutefois en aucun cas dépasser 100 francs par an. Pour pouvoir réclamer le bénéfice de cette assistance, les intéressés doivent réunir les conditions de nationalité et d'indigence exigées pour obtenir le bénéfice de l'assistance obligatoire et. en outre, rentrer dans une des catégories de salariés en faveur desquelles la loi sur les retraites ouvrières a institué l'assurance obligatoire ou l'assurance facultative (V. w" 50).

g) L'assistance des mères (11. 17 juin, 30 juillet 1913) : toute femme enceinte, habituellement salariée, et qui ne peut continuer à travailler sans danger pour elle-même ou pour l'enfant, reçoit sur sa demande pendant les quatre semaines qui précèdent et les quatre semaines qui suivent l'accouchement une allocation journalière variant suivant les communes. L'assistance est accordée par le (^onseil municipal ou, en cas d'urgence, par le bureau d'assistance ou le maire, sauf recours en cas de refus à une commission cantonale.

h) L'assistance aux familles nombreuses (1. 14 juillet 1913) ; tout chef de famille, ayant des ressources insuffisantes pour élever ses enfants, peut recevoir une allocation annuelle pour chaque enfant de moins de treize ans. au-delà d'un troisième de moins de treize ans. Si les enfants restent à la charge de la mère, l'assistance est accordée pour chaque enfant de moins de treize ans en sus du premier. S'ils restent à la charge du père seul, elle est accoi'dée pour chaque enfant de moins de treize ans en sus du second. Le taux de l'allocation arrêté dans chaque commune par le Conseil municipal sous réserve de l'approbation du Conseil général et du Ministre de l'Intérieur ne peut être inférieur à 60 francs par an et par enfant. L'admission à ' l'assistarice est réglée comme celle des vieillards dans la loi de 1905.

§ 9. — La Prévoyance sociale

50. La prévoj^ance oblig-atoire. — î^n prévoyance doit d'autant plus être favorisée par F Etat qu'elle allège les services

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d assistaAce. Mais il y aura toLij ours des imprévoyants qui, vivant au jour le jour ne pensent pas que demain ils peuvent être invalides par suite d'un accident ou qu'en tout cas un moment viendra où ils ne pourront plus travailler pour vivre.

Kn présence de cet état d'esprit, on a parfois pensé que l'F^tat devait être prévoyant pour l'individu qui ne l'est pas.

Le système de l'obligation a été imposé :

1° AiLV /( iictt'onnaires publics qui subissent obligatoirement des retenues sur leur traitement et après un certain temps de service ont droit à une pension de retraite (loi 9 juin 1853).

2^ Aux marins : la Caisse des invalides de la marine perçoit, en outre des subventions de l'Etat et des armateurs, des retenues sur le salaire des marins du commerce : elle donne des secours aux marins invalides et sert des pensions k ceux qui ont cinquante ans d'âge et vingt-cinq ans de navigation.

3"* Aux mineurs ; grâce à la Caisse de retraite des ouvriers mineurs (lois 29 juin 1894, 25 févr. 1914, 29 mars 1919, 9 mars et 6 août 1920), dont la création a été imposée aux concessionnaires des mines,

4" Aux employés de chemins de fer (lois 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911).

5° Enfin le système de Tobligation qui a reçu à l'étranger, et

notamment en Allemagne des applications bien plus étendues, été

mis en œuvre en France dans la loi du 5 avril 1910 modifiée par

les lois du 27 février 1912, du 11 juillet 1912. du27 décembre 1912

et du 20 décembre 1918.

Ces lois distinguent d'abord entre: 1" les assi/rr.-- <>h] ii/atoi rt.< (employés, ouvriers, serviteurs à gages, dont le salaire annuel ne dépasse pas 5.000 fr.) et 2° les assurés facuïtatif.t (fermiers, métayers, cultivateurs, artisans et petits patrons travaillant habituellement seuls ou avec un seul ouvrier, membres de la famille de ces travailleurs, femmes et veuves non sala^ riées d'assurés obligatoires ou facultatifs, salariés gagnant de 5.000 à 6.000 francs).

En outre, pour les assurés facultatifs comme pour les assurés obligatoires, la loi distingue entre les assurés de la i^érivde nor?naIr et les assurés de la période tramifoirf. Les seconds, auxquels des avantages particuliers ont été accordés sous certaines conditions sont, en cas d'assurance obligatoire ceux qui, au 3 juillet 1911, date d'application de la loi sur les retraites, étaient âgés de plus de 30 ans et. en cas d'assurance facultative, ceux qui à cette date avaient plus de 35 ans.

I. Les assurés obligatoires sont tenus en principe à un versement annuel de 9 francs, 6 frnncs ou 4 fr. 50 .suivant (]u"il s'agit d'un homme, d'une femme ou d'un mineur de moins de dix-huit ans. A ce versement vient s'ajouter une contribution obligatoire et corrélativement égale du

patron. Le livret individuel de -l'intéressé reçoit ainsi toûs les ans 18, 12 ou 9 francs qui sont capitalisés à son nom jusqu'au jour où s'ouvre Je droit à la retiaite. Ce jour là intervient l'Etat qui bonifie le tout d'une allocation annuelle et viagère dé 100 francs portée à 110 francs pour tout assuré de l'un ou de l'auti :^ sexe aj^anb élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans. ."our obtenir la pleine allocation de 100 ou 110 francs il faut trente années de versements complets et 60 ans d'âge. L'intéressé peut d'ailleurs lui-même grossir sa pension de retraite en faisant des versements supplémentaires ou en ajournant la liquidation de sa retraite à 65 ans. Par contre, dè.s l'âge de 55 ans, il peut obtenir la liquidation anticipée de sa retraite, mais avec une réduction proportionnels des allocations. Kn outre, la , liqiiidaticjn peut intervenir à toute époque avec u)ie certaine b(mificrition de l'Ititat. t)"ii survient à l'assuré une incapacité absolue et pcrnumejite de travail par t^ulie de blessures graves ou d'infirmités prématurées.

Enfin si rassuré meurt laissant soit une veuve avec ou sans enfants, soit des orphelins de père et de mère, la veuve ou les orphelins reçoivent, à raison de 50 francs par mois, une allocation temporaire qui varie de 150 à 300 francs suivant le nombre des enfants.

Tel est le régime permanent ou normal pour les assurés obligatoires.

Voici maintenant le réijinn' tra/iyi foire pour ces niémcs assurés. Ce régime consiste à. attribuer à soixante ans le plein de l'allocation de l'Etat de 100 ou 110 francs aux assurés ayant dépassé l'ùge de 30 ajis au 3 juillet 1911, bi^n qu'ils ne comptent pas 30 années de versements complets. Le bénéfice du régime franfeitoire n'est toTitefois accordé à ces assurés qu'à la triple condition ()u"ils aient été inscrits sur les listes d'assurés avant le 1" janvier 1913, qu'ils justifient avoir eu la qi^alité de salariés au 3 juillet 1911 (Tepuîi| tlois ans au moiire. c'est-à-dire depuis le 3 juillet 1908. et (|u'i1s aient effectué des .versements chafjue armée dejDuis le 3 juillet 1911 jus(|u'à l'ài;e de 60 ans.

II. — Les assurés facultatifs peuvent se procurer le bénéfice de la loi en voisant une coiisalion anniielle de 9 francs nu moins et 18 francs au plus, à l'exception des métayers qui peuvent r\e verser (|ue de 6 à 9 francs parce qii'ils bénéficient d'une contribution égale de leur employeur. La participation de l'Etat dans la constitution des retraites des assurés facultatifs de, la péritTde normale consiste dans m)e majoration de moitié de leurs versements r- i.c chaque année au compte de l'assuré. Cette majoration cesse t' ^r?(iue la rente viag'ère résultant à 60 ans des'

majorations aiitévi; vcrsé?s a atteint le chiffre de 100 ou de

110 franco p ,1 ,i M.,,\s avant élevé tiois enfants iusqu'à l'âge de

16 ans.

Actaellernent, seuls, pn; uii Ir- assurés famltatifs âgés de plus de 35 ans au 3 juillet 1911. pcuvein; ix'ti'ri ' • avantages de la période transi-

toire les cultivateurs a)-tisan-. i. . .ns, fermiers et métayers. En

outre les a vaut âges de !n )nv> ;. ja:i^itoire offerts aux" métayers • et fermiers payant plus d; -ics de fermage animel sont sensiblement

inférieurs à ceux dos : . vés facultatifs qui ont les mêmes avan-

tages que les assurés obiiuatoires <le la période transitoire. Les premiers peuvent toutefois bénéficier d'avantages équivalents lorsqu'à l'âge de 65 ans ils se trouvent par suite de leur état d'indigence dans les conditions voulues pour être inscrits sur les listes d'assistance obligatoire et ont effectué depuis le 3 juillet 1911 des versements annuels de 18 francs. Constitution des retraites. — Les comptes des pensionnés sont indivi-

duellemeiit ouverts en principe à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Ils peuvent l étre cependant soit à des caisses régionales ou départementales, soit à des caisses patronales ou syndicales, soit à des sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels ayant reçu l'nppi'obation administrative.

51. La prévoyance facultative demeure la règle pour la majorité de la population; lEtat n'intervient que pour mettre des institutions nouvelles à la disposition des prévoyants et pour encourager les institutions privées.

L Etat a créé des institutions de prévoyance comme les Caisses de retraites et la Caisse nationale d'Epargne.

La Caisse nationale des retraites pour la \ieillessey la Caisse nationale (T assurances en cas accidents, la ('disse nationale d assurances en cas de decoi ont été ('r(''ées par 1 Elti t à oùté des institutions privées. [)arce que eelles-ei ne l etlîcrcheot fréquemment qu'à faire des hénéficcs et qu'elles ne jtie-eiih^nl pas de garanties absolues aux prévoyants, E lvtat, au contraire, répond de ses (baisses, leur fait des avantages spéu'inux et les met à la disposition des intéressés dans tous les 1 un eaux de poste de France.

Il encourage d'autre part les institutions ]n-ivées comme les Sociétés defiecodi's niu/uels et les (\iisses d' cjkn i^nc ])ar des subventions. garanti(^s d'intérêts, etc.. mais [lac roiilic. il s'arroge un droit de contrôle sur leur gestion et notanuiicnl sur le mode d'emploi des fonds dont elles disposent.

A cet ordre d'idées, il faut i-attacher le contrôle des Sociétés d' assurance-accidents et le contrôle des Societcs ddssiirance-^ne exercés par le Ministère du travail sur ia gestion des Tonds des prévoyants pai- les sociétés jji-ivees. ainsi que le contrôle des Sociétés d'assurances contre les faits de guerre iloi du 'M mars 19181.

La plupart des .services i'iagjuentaires d'assistaïK'e ou de prévoyance l'ont actuellement Tobjet d'inie levision dans un p)'ojet de loi général englobant toutes les assurances sociales et déposé par le 0(>uvernement en mars 1921. Ce projet a poui' objet de couvrir les risques de maladie, invalidité, vieillesse, décès. Il a en outre pour- but de parer aux besoins et aux xliarges de la' famille, notamment en ce qui concerne les familles nombreuses, en permettant la remise d'allocations à la naissance, ainsi que de primes et de secours pour l'accoucbement et l'allaitement. L'assurance trouverait ses ressources dans les versements égaux des assurés et des eujployeurs, et aussi dans des subventions de l'Etat. Le service de I assurance serait confié à des caisses régionales sons le contrôle d'offices régionaux.

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