‹ Éléments de droit public (principes du droit public, droit constitutionnel, droit administratif) à l'usage des étudiants en droit (capacité) et des candidats aux concours des administrations publiquesChapitre 19 sur 80 · CHAPITRE IV LA SANCTION DES DROITS INDIVIDUELS · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV LA SANCTION DES DROITS INDIVIDUELS

55. Sanctions politiques. — 11 ne sullit pas d'avoir par des déclarations solennelles et des lois positives reconnu à l'individu des droits auxquels correspondent des obligations de l'Etat ; il est nécessaire de garantir le res})ect de ces droits et l exécution de ces obligations par une organisation politique et administrative appropriée. Le régiinelégalprotecteurdes droits individuels n'aura de valeur positive qu'autanl que soii application sera assurée.

Le pouvoir constituant doit d'abord Cf('er une organisation politique ({ui empêche la violation aihilraitiï des droits ])ar l'un quelconque des pouvoirs constituais.

Nous avons vu (n" 10) que notre organisation n'apportait peutêtre pas des garanties juridiques très puissantes contre les erreurs possibles du pouvoir législatif qui ne doit édicter aucune loi violant les droits individuels et qui doit faire toutes lois utiles à leur développement. On ne peut demander à une juridiction l'annulation d une loi abusive et on ne peut devant aucun tribunal exciper de rinconstitutionnalité d'une loi pour en empêcher l'application .

Mais contre les actes du pouvoir législatif, à défaut de garanties juridiques devant des tribunaux qui ne sont pas organisés pour pouvoir jouer un rôle constitutionnel, il est, pour les droits individuels, des garanties politiques très sérieuses qui résultent des principes même de l'organisation politique. Le caractère national de la souveraineté (n° 62) et la forme reprèsentalive du gouvernement (n° 71) ont pour conséquence de faire dépendre les législateurs de l'opinion publique de tous les électeurs qui les choisissent. Oi'. tous les citoyens ont intérêt à ce que le Parlement vote de bonnes lois car les lois sont générales, et, si elles étaient mauvaises, ellesnuiraient à tous.

De plus, la division de l'autorité dans I Ktat entre plusieurs organes qui se limitent et se contrôlent respectivement, empêche qu'aucun d'eux soit assez fort pour opprimer les particuliers, car il rencontrerait l'opposition des autres qui feraient obstacle à sa tentative ; la séparation des poui'oirs constitue ainsi une protection des droits individuels contre le Parlement, le Gouvernement ou les juges {V. n°'*82 à 89}.

Enfin l'organisation du gouvernement parlementaire qui rend les ministres politiquement responsables devant la (Chambre de leurs actes propres et de tous ceux de leurs subordonnés (V. n" 84) constitue une nouvelle garantie politicpie des droits individuels : le Parlement peut retirer le pouvoir aux ministres en les blâmant des actes arbitraires par lesquels ils ont violé les droits d'un individu.

56. Les sancti(3iis .juridiques coulre le gouvernement et les administrateurs qui porteraient atleinle aux droits individuels sont plus efïicaces. Ces sanctions })euvenl frapper soit les personnes, soit les actes.

a) Personnellement tous les fonctiorniaires qui ont commis des nbus de pouvoir peuvent être poursuivis devant les tribunaux, pu-

nis de peines prévues par le Code pénal (V. n° 93) et obligés de rcj)arer le préjudice causé.

lis sont en outre astreints à une discipline (}ui permet à l'administrateur supérieur do frapper de peines disciplinaires les administrateurs subordonnés qui commettent des fautes (Y. n** 93).

b) Leurs acles sonl.de plus soumis tant au contrôle hiérarchique et administratif de leurs supérieurs qu'au contrôle des tribunaux par des recours multiples que nous aurons Foccasion d'(Hudier ( V. n"*^ 287 (^t suiv. : par desr(?cours en annulation, le particulier victime d'une mesure arbitraire peut demander aux supérieui's hiérai^eliiqnes de l'auteur de Facle et à un tribunal administratif de déclarer nul l'acte inciiminé. et d en empêcher l'application ; par des recours eu indemnité portés tantôt devant les tribunaux judiciaires, tantôt devant les tribunaux administratifs, l'individu lésé a le droitde demander réparation du préjudice subi par lui, soit à l'agent administratif, auteur de l'acte, soit à la pêrsouju^. administrative (Etat, département, commune) au nom dela(|uelle celui-ci a agi. Les jugés euxrmêmes sont contraints par l'organisation juridique du pouvoir judiciaire d'appliquer les lois protectrices des droits individuels ou de refuser d'appliquer les règlements illégatix par lesquels des administrateurs porteraient atteint 0 i\ ces droits (sur Texception d'illégalité, \ . n" 290 . Des recours en appel et en cassation perujcttent de faire annuler ou [eloiiiKM- des jugements illégaux par des juges supérieurf5 aux premiers ; d(^s actions pénales peuvent être dirigées contre les juges ((ui manquent à leur devoir ; il n'existe guère, il est vrai, (fil un seul cas dans lequel on puisse demander à l'Etat réparation (lu ])réjudice eanst' par un juge, c'est celui de l'erreur judiciaire reconnue à la suit(^ d'une procédure de révision (1. 8 juin 1895 .

5'î. Le droit do résistance. — Si, malgré toutes ces garanties, pei'sistait uik^ vioJaliuu du droit individuel résultant d une lui iujusfe. d iin acte ndminisiratif arbitraire ou d'un jugement illégal, la vicliriK; a-t-elle le droit de résister par la force à l'applienliou de la loi cotvtraii'e au Droit, de l'acte ou du jugenieirt contrai i-e à la loi

Locke admettait la légitimité de la résistance à l'arbitraire en l'absence de tout recours légal. Les rc'volutionnaires de tous les temps, les théologiens catholiques du i(;mps de la Ligue comme

les hommes de la Révolulion rj'ancaisc oui alïirmé le droit de « résislance à Voppression ,Deci. de 1780. arl. 2;. î-es Constitiiants do l7()3 1"oiit même formulé d'ime manih-re t'inermqiio : '< quand 1»^ gouveî-inMiictil viole les droits du })eu[)l(\ onl-ils dit. <( l'iusurreetioii csl ])Our le jX'upio pour cliaque portion du « peuj)]c le plu.s s.KMH' des droils et le plus indispeusahle des d(^voirs » fDécl. de 1.708. ai't. oo;. On ne peut nier <'n cITel (fue. ([uand il n'existe aucun moyen de l'aire prévaloir le droit, le reeours à la violence ne saurait devenir un crime. La résistance au coup d'Etat d'un usui'pateur. rinsurreetion contre un gouvernement illégal, c'est-à-dire sous lequel la volonté nationale ne peut pas s'exprimer et s'imposer ]i])rcment, ne peuvent étj-e condamnées : il y a eu des révolutions légitimes.

Mais, dans un Ivlat jui-idiquemeut organisé, sous un gouvernement dont tous les pouvoirs procèdent directement ou indirectement de la volonté nationale, la loi est à bon droit présumée juste. La résistance à la loi constitue le crime de rébellion. Aucun tribunal ne pourrait acqui tter celui qui la viole, car le premiei- devoir de tout citoyen, dans une société organisée, est de respecter la loi .

C^ontre les actes iudi^'idue]s illégaux des agents de Tautorité, il n"y a pas tlieoi iquement de rébellion dans la r(''sistance opposée ; en elîel. on n^' viole pas ainsi la loi. on s'oppose à sa violation. Mais, pratiquement, celle s(.duli<u) eonslituc un germe d'anarchie. KUe serait d ailleurs extrêmement dangereuse pour les individus qui p(jurraient se tromper sur la légalité d'un act<' et encourir les peines les plus graves. Aussi les tribunaux ne i admettent-ils pas. Les agents de l'autorité sont pi'(''sninés agir bégaiement, i^e particulier doit d'abord obéii-, 11 réclamera ensuite et. s'il \ a lieu, il exigera les sanctions pénales ou disciplinaires, les réparatimis civiles que comporte le délit commis contre lui.

En réalité, les violations de. droit deviennent de plus en plus rares dans l'Etat moilerne et leur réparation est de plus en plus assurée par l'organisation politique qu'il imus faut maintenant étudier.

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