La pcrsoiiiialité de TEtat et ses conséquences
L'Etat, pour n'être pas une personne physique, constitue cependant une personne juridique qui n'est pas soumise aux mêmes causes d'extinction que les ])ersonnes réelles.
Un ensemble d'iiitéféts collectifs distincts des intérêts individuels et protégés par la loi, forme une personne morale. La personnalité morale est une manière juridique d'exprimer que ces droits sont possédés par des particuliers, non pas privativement ou individuellement, non pas indivisément, mais collectivement.
Il y a des personnes morales d'intérêt privé comme les sociétés civiles ou commerciales et des personnes morales d'intérêt public comme les établissements publics et les établissements d'utilité publique.
Les etahJissf inr ilis puh/ir.s sont de véritables services administratifs créés par l'Etat et doués de la personnalité : tels sont en dehors de l'Etat, les département.-?, les communes, les hospices, les chambres de commerce, etc.
Les éfa/)/i.<se/iienfs rVutilité piihhqur sont au contraire des créations d'initiative privée qui collaborent à l'action administrative: telles sont les caisses d'épargne et les mulitples associations reconnues d'utilité publique (V. \V ^ 37 et 188).
Du caractère de permanence de l'Etat résultent les conséquences suivantes :
Les contrats conclus au nom de l'Etat par un gouvernement légal obligent TEtat malgré les changements de forme qu'il peut subir : les traités internationaux passés avec des pays étrangers, les contrats (emprunts, contrats de travaux publics) conclus avec
des particuliers, par des gouvernements antérieurs, monarchies ou empires, continuent d'être exécutés par la République.
2° Les lois qui ont vié faites par un gouv<^rnement légal restent applicables sous les autres régimes tant qu'elles n ont pas été abrogées explicitement ou implicitement. La jurisprudence applique même les dispositions des constitutions antérieures à celle qui nous régit dans la mesur<^ oii ces dispositions ne sont pas inconciliables avec le régime actuel. Ainsi l'article 75 de la Constitution de Tan VI IL qui exigeait une autorisation administrative pour la poursuite des fonctionnaires, a été appliqué comme disposition législative jusqu'à son abrogation par le décret-loi du 19 septembre 1870 (V. n« 205).